‹ Traité de droit pénal: (427 p.)Chapitre 9 sur 99 · LÉGITIMITÉ INTRINSÈQUE DU FAIT, STC · texte numérisé non relu

LÉGITIMITÉ INTRINSÈQUE DU FAIT, STC

8idomini8...obtemperaverint. L. 157, D. de reg. jun

Au surplus, nous reconnaissons que la loi ne saurait tirer une ligne exacte de démarcation entre Tobéissance imputable et Tobéissance non imputable de Tinférieur envers le supérieur.

Elle peut, pour certaines catégories de faits et par des considérations de politique, mettre les inférieurs à Vabri de toute responsabilité. Mais aussi est-il aisé de comprendre que si le principe de l'irresponsabilité de Tinférieur prenait une grande extension, la liberté et la justice en souffriraient également. Le silence du législateur est souvent un acte de sagesse : en fait d'obéissance passive, en voulant tout dire, on dit trop ou trop peu.

Le subordonné doit agir moralement et rationnellement, à ses risques et périls. Il doit obéir à son chef ef présumer la légitimité de Tordre reçu, toutes les fois que le contraire ne lui apparaît pas d'une- manière évidente. Sa conscience et sa raison ne doivent pas lui être inutiles. Les tribunaux qui, seuls, sont juges compétents et libres appréciateurs de Fimputabilité, décideront s'il en a fait l'usage convenable, les tribunaux auxquels le devoir commande de le punir s'il a désobéi à tort, de le punir s'il est devenu sciemment l'instrument d'un crime, de l'acquitter s'il a refusé d'obéir à un ordre criminel.

Parmi les causes de justification nous n'avons pas énuméré le consentement de la partie lésée par le délit. En effet, il n'y aurait là qu'un abus de mots. La partie a ou n'a pas le droit de disposer du bien enlevé par le fait imputé. Dans le premier cas, si elle y a con-

senti, il n*y a pas même Tapparence d'un délit : dans le second cas, son consentement ne peut effacer la culpabilité de Tacte en soi.

La justice sociale peut trouver à la vérité, soit dans le consentement préalable, soit dans la ratification postérieure, soit dans l'absence de plainte ou de poursuites de la part des personnes lésées, un motif de ne pas déployer son action contre certains délits, ou d'appliquer aux coupables une peine inférieure à celle qu'ils auraient dû sublir sans l'une ou l'autre des circonstances indiquées. Ce sont là des appréciations politiques qui appartiennent au libre jugement du pouvoir social ; mais ce ne sont pas des causes de justification. L'agent peut demeurer impuni; il n'est pas innocent.

Celui qui consent à un délit, lors même qu'il en serait le sujet passif, loin d'enlever à l'acte sa qualité criminelle, peut, dans certains cas, en être complice, quelquefois aussi un des principaux coupables. On peut élever à ce sujet de graves et curieuses questions de détail. Ce n'est pas le moment de les résoudre.

Remarquons, en finissant, combien de discussions aussi vaines que dangereuses on évite, lorsque, en remontant à la nature morale des choses, on reconnaît que le délit en soi n'est que la violation d'un devoir, et que c'est là la définition dont on part. C'est l'expression de violation d'un droit qui a été la source de plus d'une équivoque relativement à l'effet du consentement de la personne lésée par le délit.

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