‹ Traité de droit pénal: (427 p.)Chapitre 8 sur 99 · II. -— 3« ÉDITION · texte numérisé non relu

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sa forme extérieure à ceux que le supérieur peut ordonner légitimement sur tous les objets de son ressort, rinférieur qui exécute doit être exempt de responsabilité pénale.

Cette règle doit être appliquée avec une griande latitude aux militaires qui exécutent les ordres de leurs chefe, sur des objets de service militaire, surtout en temps de guerre> et plus encore en présence de Tennemi. Car, d'un côté, Tétat d'hostilité légitime des actes qui seraient criminels en temps de paix ou sur le sol de la patrie, et de Tautre, Tinférieur n'a pas les moyens de juger les combinaisons militaires, m d'apprécier les exigences, souvent bien sévères, du service et les terribles nécessités de la guerre.

Si au contraire le fait ordonné est dépourvu de tout caractère extérieur qui puisse laisser croire à l'agent subalterne que le supérieur agissait légitimement et sur un objet de son ressort, Timputabilité existe ; il y a de la part de l'inférieur participation plus ou moins coupable au crime.

Les fonctionnaires subalternes ne doivent pourtant pas être considérés comme des êtres plus matériels, comme des instruments plus aveugles que l'esclave d'un Romain : la servitude et la terreur ne paralysent pas leur intelligence, n'enchaînent pas leur libre arbitre. Or les Romains appliquaient la distinction même aux esclaves. Servus non in omnibus rébus sine pœna domini dicto audiens esse solet : sicuti si dominus hominem occidere.... servum jussisset, L. 20, D. de oblig. et act. (xuv, 7). — Ad ea quœ non habent airocitaiem facinoris vel sceleris ignoscitur.servis

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