CHAPITRE XIII
VU n'existe aucune peine qui réunisse toutes les qualités désirables, moins encore une peine qui les réunkse toutes au même degré.
Souvent une qualité, en atteignant un degré trop élevé» en efface une autre, ou devient la cause d'un vice. Il est difficile qu'une peine très-exemplaire ne produise pas, indirectement du moins, quelques ef* fois immoraux, ou qu'elle puisse contribuer à l'amendcsnent du coupable.
2* Il importe en conséquence de distinguer, dans le choix des peines, les qualités indispensables des qualités seulement désirables. Il est indispensable que la peine soit personnelle, morale, suffisamment appréciable, et plus ou moins exemplaire. On doit désirer en outre qu'elle soit révocable, réformatrice, suppressive du pouvoir de nuire, etc.
3"" Il est des peines qui enlèvent au condamné plusieurs droits. L'interdiction des droits politiques porte ta xùèmt temps une atteinte grave à Thonnear du
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condamné) même à sa fortune, s'il devient incapable d'exercer des fonctions lucratives. Une forte peine pécuniaire peut le priver de Texercice de certains droits politiques, en lui ôtant la richesse pour cela requise. Il importe, pour l'exacte appréciation du mal de la peine, de ne pas négliger l'analyse de ses divers effets.
4"* Le législateur peut réunir diverses peines principales pour la punition du même crime, ou augmenter la peine principale par des peines accessoires. Il prononce alors une punition complexe. C'est ainsi que la déportation et la peine pécuniaire peuvent être, dans certains cas, utilement combinées avec Temprisonnement. L'emprisonnement .peut être modifié par diverses peines accessoires, telles qu'un travail plus ou moins dur, la solitude, la cellule ténébreuse, etc. Ces combinaisons donnent au juge les moyens de mieux proportionner la peine à la culpabilité spéciale et aux circonstances personnelles de chaque prévenu. Mais il importe de ne pas oublier que ces additions de pénalité, qui frappent peu mir le papier, lorsque chacune des peines n'est pas trèsgrave en soi, peuvent facilement donner un résultat exagéré. Enfin il est essentiel de ne pas allier à une peine morale, et utile par ses effets, une peine qui puisse les détruire, ou du moins les paralyser.
5^ On peut aussi, par la sanction pénale, laisser au juge l'alternative entre plusieurs genres de peines. Mais cette méthode n'est guère admissible, ce nous semble, que pour les petits délits. Dans les cas graves, la faculté d'opter donne au juge un pouvoir qui
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effiraye ; elle tend à déconsidérer la justice; elle excite aux sollicitations^ aux tentatives de corruption ; enfin il est trop difficile de prévenir les soupçons de faveur ou d'animosité ; car il est presque impossible de trouver deux espèces de peine également importantes et redoutables.
6"" Toute peine ne produisant pas au même degré les trois effets les plus essentiels qu'on doit désirer, la crainte, Tamendement moral du coupable, et la suppression du pouvoir de nuire, il appartient au législateur d'examiner lequel de ces effets est le plus important pour la société, et le plus facile à atteindre.
Aussi la question de savoir quel est Teffet qu'on doit préférer, toujours dans les bornes de la justice, dépend-elle en grande partie de l'état plus ou moins avancé de la civilisation.
Les peines qui seraient de leur nature réformatrices, ne produisent presque point d'effet, et sont d'ailleurs impraticables chez un peuple violent, grossier, à demi barbare. La mort, l'exil, l'amende sont presque les seules peines dont la justice y puisse frapper le crime. La prison dans un tel état de société ne serait qu'un horrible cachot, un supplice plus lent, plus affreux que la peine capitale ; encore verrait-on plus d'une fois ou des évasions favorisées à main armée, ou des exécutions réclamées impérieusement par la famille, par les amis de la victime du délit, par un peuple irrité. C'est une vérité affligeante, mais irrécusable. La justice ne serait qu'un vain mot, si, dans les bornes de ce qui est licite, elle n'osait pas se proportionner à l'état moral des nations.
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si elle ne savait pas être plus forte que les passions humaines.
Dans une société civilisée Thomme a plus d'adresse que de violence» plus de cupidité que de passion. Il s'emporte moins vivement ; il calcule davantage. Il a plus de force interne pour résister à certains penchants ; mais il est plus sensible à la souffrance physique et à certaines souffrances morales. Son esprit est plus ouvert ; il fait le mal avec plus d'habileté, mais il peut aussi plus facilemait comprendre ce qui est bien. Le sentiment de l'ordre le domine presque malgré lui. L'opinion publique prête son appui à la morale, à la loi, à la justice. L'homme qui a bravé l'opinion, ne tarde pas à éprouver le besohi de se réconcilier avec elle. D'ailleurs, l'auteur d'un crime se sent isolé. Il ne s'attend pas à voir sa famille» sa caste» sa tribu, épouser hautement sa querelle avec la société^ faire de son crime leur affaire, et d'un procès» une guerre.
Dans un tel état de civilisation, la justice criminelle doit à son tour se civiliser, choisir des peines plus douces» et conciliables avec des essais d'amendement moral.
Malgré le nombre des crimes qui troublent encore l'ordre social et répandent trop souvent l'épouvante et l'horreur dans nos contrées, ne désespérons point de l'espèce humaine. Puisqu'elle a atteint l'état» comparativement heureux et régulier» dans lequel noujs vivons, il n'y a aucune raison de craindre qu'elle suspende sa marche vers le bien. Le jour viendra où l'ordre public, essentiellement prot^ par les senti*
ments, les lumières et Taisance de tous les citoyens, ne réclamera plus de la justice pénale que des punitions rares, temporaires, et principalement dirigées vers l'amendement moral des coupables. Pour parvenir plus rapidement à ce grand résultat, il est essentiel de ne pas avoir aujourd'hui la funeste prétention de devancer le temps.