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CHAPITRE XIL

DES PEINES PRIVATIVES DE LA TOTALITÉ OU d'uNE PORTION DE LA FORTUNE.

Les peines pécuniaires nous paraissent définitivement jugées.

Celles qui enlèvent la totalité ou du moins une grande partie de la fortune capitale du condamné sont inadmissibles.

La confiscation n'est pas une peine assez personnelle ; elle est immorale, ce Elle a pour effet à peu près inévitable d'enflammer de cupidité l'esprit de parti, et de corrompre ainsi ce qui par soi-même n'est déjà que trop corrupteur et trop corrompu. Et réduisant d'ailleurs, non-seulement le condamné, mais sa famille par contre-coup, à l'indigence, la confiscation atteint l'innocent à l'occasion du coupable; elle l'exaspère sans motif, le provoque au crime, et tend à perpétuer les discordés civiles. » (M. de Broglie.)

Un des principaux bienfaits de la Charte française est sans doute l'abolition de cette peine aussi odieuse qu'inique.

340 LIVRE m. — CHÀP. XII.

L'iniquilé de la confiscation ne serait pas effacée, en se bornant à ouvrir immédiatement la succession du condamné au profit de ses héritiers. Ce serait là retomber, en partie du moins, dans les inconvénients de la mort civile.

Ou les parents se montrent justes et humains envers le condamné^ et la peine est illusoire.

Ou les parents, durs et avides , le traitent en étranger, et les effets de la loi sont révoltants par leur immoralité.

Les peines pécuniaires modérées, surtout lorsqu'elles n'affectent pas le capital, en un mot, les amendes, ne présentent pas les mêmes inconvénients.

Réservée pour certains délits, pour ceux qui ne peuvent guère être commis que par des personnes jouissant d'un certain degré de fortune, la peine de Tamende n'est pas immorale; elle est divisible, appréciable, réparable.

Elle est instructive, surtout si elle est dirigée contre les délits qui ont leur source dans Tavidité du gain.

Dans ces cas, elle est assez exemplaire.

On ne peut pas affirmer qu'elle soit réformatrice ni rassurante. Elle ne supprime pas le pouvoir de nuire ; elle en donne au contraire l'envie, par le désir qu'elle inspire de réparer la perte faite en conséquence du jugement.

Mais où est la limite qui sépare la peine pécuniaire admissible, de la peine exagérée, de celle qui approche de la confiscation ?

11 est impossible de l'exprimer par un chiffre.

BIS peihes pkivàtivss de la totalité, etc. 341

Elle dépend d'abord de la richesse nationale et de la distribution de cette richesse.

Elle dépend ensuite de Tétat individuel de raccusé sous le rapport de la fortune.

On a proposé de fixer Tamende à une partie aliquole du patrimoine. On a espéré conserver ainsi une juste proportion dans Tapplication de la peine.

C'est une erreur. Oter le dixième au possesseur de dix milHons» est une peine bien plus légère que celle qui enlève mille francs à celui qui n'en a que dix mille. II y a la différence du superflu au nécessaire.

Si l'on se borne à atteindre le revenu, la difficulté reste la même. Qu'importe à celui qui a 200,000 fr. de rente, d'en payer une fois 20,000 ? Mais celui qui soutient sa famille avec un modique revenu de 2,000 fr., s'il perd le dixième du nécessaire en payant 200 fr., n'aura pas, durant cinq semaines, de quoi vivre.

D'ailleurs, lorsqu'en sortant des idées claires et faciles de la théorie^ on veut aborder les difficultés de la pratique, comment déterminer la partie aliquote ? Faut-il ajouter à la peine pécuniaire la peine, aussi grave qu'odieuse , d'une investigation officielle de tous les secrets d'une famille, et cela parce qu'un homme doit payer quelques centaines de francs d'amende?

Le législateur doit se contenter d'une limite discrétionnaire , établie par l'évaluation approximative de la moyenne des fortunes dans la classe de citoyens que les peines pé^îuniaires peuvent atteindre.

94t IflTRK III. — GHAP. XiU

En même temps il doit laisser au juge une assez grande latitude dans Tapplication de la peine pëcu« niaire, pour qu'il puisse dans son équité tenir compte des circonstances individuelles de Faccusé.

Nous terminerons par une observation de quelque importance.

La peine pécuniaire réduite à une très-faible quotité est employée avec avantage comme moyen de répression contre certains petits délits qu'on désigne convenablement sous le nom de simples contraventions.

La loi veut donner aux contrevenants un avertissement plus encore que leur infliger une peine. Il suffit de réveiller l'attention du prévenu et du public sur le devoir de se conformer aux règles de police, et d'y apporter toute l'attention nécessaire.

Une légère peine pécuniaire est un moyen de beau* coup préférable à l'emprisonnement ^ quelque court qu'il soit. On a trop affaibli l'impression morale de la peine de la prison, en la prodiguant pour des vétilles.

Mais l'amende elle-même peut être très-légère. Très-souvent, au lieu de 4 et 15 fr., % ou 3 peuvent suffire. Encore une fois, ce n'est pas une peine proprement dite, c'est un avertissement qui vient corroborer l'action^ déjà répressive par elle-même, de l'assignation en justice, du débat public, et de la déclaration de culpabilité. A Genève on se borne souvent à prononcer une amende de 3 ou 4 florins (25 à iO sous de France); nous croyons qu'on le fait avec raison et sans le moindre inconvénient.

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