‹ Traité de droit pénal: (427 p.)Chapitre 99 sur 99 · II. — 3« ÉDITION · texte numérisé non relu

II. — 3« ÉDITION

Ceux, au contraire, qui ne reconnaissent le délit que dans un acte immoral en soi ; ceux qui, pour distinguer l'acte moral de l'acte immoral, le délit grave en soi du délit moins grave, en un mot, le bien du mal, consultent avant tout la conscience humaine; ceux-là demandent à la définition d'être l'image fidèle des révélations de la conscience, d'appliquer à chaque délit, non leurs idées systématiques, mais les notions du sens commun.

Or, le sens commun a parlé avant le législateur. Il a vu des hommes s'emparçr malicieusement du bien d'autrui, et il les a appelés voleurs. Il a vu des hommes ôter la vie à leur semblable, il les a appelés meurtriers ; et il n'a jamais confondu avec eux. ni celui qui tue son agresseur pour défendre sa vie, ni celui qui tue un animal. Qu'est-ce qu'un vol? qu'est-ce qu'un meurtre? tout le monde le sait. Mettez à la place la définition ; la plus grande partie du public ne saura plus de quoi l'on parle.

Et si, sur plusieurs délits, il existe de la confusion dans les notions et le langage du public, nous n'hésitons pas à en accuser les faiseurs de lois, qui ont embrouillé les idées par leurs distinctions et leurs classifications arbitraires, qui ont voulu créer des définitions au lieu de les recevoir, inventer au lieu d'observer, faire des systèmes au lieu de régler les faits existants.

N'est-il pas singulier de voir des législateurs donner gravement la définition de l'adultère et de quelque chose de pis encore? Dans quel but? Dans le but d'expliquer leur pensée ? Mais pourquoi, en parlant

du vol de chevaux, ne pas donner la définition du cheval? pourquoi, en parlant des meurtres commis avec préméditation, de sang-froid, de guet-apens, ne point définir ces expressions? enfin pourquoi ne pas définir chacun des mots dont se compose la définition, et ainsi de suite?

Il y a donc un point où il faut s'arrêter, où cette explication sous forme de définition ne serait plus qu'un moyen de rendre obscur et incertain ce qui est clair et certain de soi-même.

Dès lors, pourquoi ne pas appliquer cette observation même à la définition du délit? pourquoi établir la nécessité des définitions dans les lois, comme une règle générale et absolue ?

Que conclure de ces observations? Qu'il n'y a point de règle immuable à établir ; qu'il faut examiner attentivement l'état des choses et suivre selon les circonstances, la méthode qui, dans les cas divers, est la plus propre à donner à la loi toute la clarté et la précision nécessaires. Nous terminerons par quelques observations plus spéciales et positives, qui pourront, peut-être, fournir quelques directions pratiques pour la rédaction des lois.

P Lorsque, après avoir reconnu qu'un acte réunit les caractères moraux et politiques du délit, on veut le placer dans la loi pénale, il faut rechercher avant tout si cet acte a reçu dans la langue commune un nom propre, fixe et déterminé, qui le distingue de tout autre acte immoral.

Si ce nom existe, le législateur doit s'en emparer et l'employer sans définition.

2" Si le crime dont il s'agit est susceptible de diverses peines, selon qu'il est ou non accompagné de certaines circonstances, la loi doit d'abord exprimer la peine dentelle menace les auteurs du délit simple.

Ensuite, par autant d'articles distincts, elle ajoute au nom du délit les diverses circonstances aggravantes que le législateur Juge à propos de prévoir.

De même, si le délit ne doit pas être puni lorsqu'il est accompagné de certaines circonstances, ou commis par certaines personnes, la loi pose l'exception, en ajoutant au nom du délit la circonstance qui l'excuse.

Par exemple le vol sera puni, etc.

Le vol avec effraction sera puni, etc.

Le vol avec effraction, de nuit, sera puni, etc.

Le vol commis avec effraction de nuit, par plusieurs personnes, avec armes, sera puni, etc.

Le vol commis sur les grandes routes, etc.

Il est inutile de faire remarquer que nous donnons ces expressions uniquement par forme d'exemple, sans considérer si c'est l'ordre que nous suivrions, les termes que nous emploierions, en rédigeant une loi. Continuons.

Le vol commis par la femme au préjudice de son mari, ou par le fils au préjudice de son père, ne donne point ouverture à une action pénale.

De même ; l'adultère sera puni, etc.

L'adultère commis avec violence sera puni, etc.

L'adultère commis par le mari, hors de la maison commune, ne sera pas poursuivi.

3** Si le délit est un fait que la langue commune n'a pas encore nettement saisi, en lui donnant un

nom fixe qui en représente immédiatement l'idée précise à l'esprit, le législateur, après s'être bien as^ sure qu'il s'agit en effet d'un acte immoral et nuisible, doit remplir auprès du public l'office de nomenclateur.

Dans ce cas, le nom seul ne suffit pas : il faut désigner le fait qu'on a en vue et auquel on veut appliquer le nom.

Mais au lieu de donner une définition sous des formes abstraites, il faut donner la description du fait, en la tirant^ autant qu'il est possible, des actes physiques qui le constituent, ou des effets nuisibles qu'il produit. L'essentiel est de saisir les actes et les effets communs à tous les délits de l'espèce dont il s'agit, et d'éviter les actes et les effets insignifiants ou trop spécieux, ce Celui qui aura déterré un cadavre pour le vendre, celui qui aura arraché un nègre à son père ou à sa mère, » ne sont pas des expressions propres à bien définir le crime de la traite des nègres et le déHtde violation des tombeaux.

4** Si le délit spécial qu'on veut punir est désigné par un nom qui s'applique même à des actes dont la loi pénale rie s'occupe point, le législateur doit ajouter au nom les circonstances qui rendent le fait général punissable dans tel ou tel cas.

Le mot de stellionat a été appliqué à un grand nombre d'actes analogues. Supposons qu'on voulût accorder l'action pénale proprement dite, dans un seul cas, il faudrait dire : « Quiconque se rendra coupable de stellionat, en vendant à une personne une chose qu'il avait déjà vendue, etc. »

5*" Quelquefois le sens net et précis que la langue commune avait attribué à un mot a été défiguré, altéré par la loi ou par la jurisprudence. Dans ce cas, il importe d'éviter ce mot, ou de lui rendre sa véritable signification; il y aurait danger à l'employer sans aucune explication.

Le Code pénal français avait employé le mot de calomnie dans un sens assez éloigné de la notion commune de ce délit.

6"" Lorsqu'il s'agit de faits analogues, mais tels cependant qu'ils exigent une sanction pénale différente, et que la langue^ à cause de leur analogie, leur applique indistinctement plusieurs noms, le législateur peut profiter de ces diverses dénominations, mais de manière à attribuer à chacune un sens exact et particulier.

Tels sont les actes désignés sous les noms de calomnie^ diffamation^ outrage, injure, etc.

La loi en déterminera le sens en attachant à chacun de ces mots la circonstance essentielle qui distingue l'un de ces faits des faits analogues; ces diverses dispositions, rapprochées les unes des autres, s'éclaireront mutuellement par le contraste des diverses qualifications que le législateur aura exprimées. Si la loi ne désignait que Voutrage seul, il serait facile de le confondre avec la calomnie ou avec Yinjure. Mais la calomnie et l'injure se trouvant à leur tour qualifiées d'une manière spéciale, on ne saurait dépasser les limites assignées au délit d'outrage, sans comprendre à l'instant qu'on le confond avec l'un ou l'autre des délits analogues. Peu à peu,

à l'aide de la jurisprudence et de la publicité, le sens précis de chacun de ces mots passera dans la langue commune.

7" Lorsqu'il s'agit de circonstances aggravantes ou atténuantes, il est d'autant plus essentiel de réfléchir mûrement à la rédaction de la loi, qu'elle peut changer essentiellement la distribution des pouvoirs entre lesjugeset lejury.

Si un crime qui peut être accompagné de ces circonstances n'est désigné que par un seul article et un seul mot, le législateur est obligé de laisser une grande latitude dans la sanction pénale» et un immense pouvoir au juge.

Si au contraire chaque circonstance importante forme un chef distinct avec une sanction pénale particulière, la question spéciale est posée au jury.

11 prononce alors sur la circonstance importante comme sur un délit sui generis.

Nous ne fatiguerons pas davantage nos lecteurs en multipliant ces observations minutieuses et de détail.

Tout se réduit, nous y insistons, à cette règle fondamentale : le législateur doit étudier les faits de son pays, du peuple qu'il est chargé de gouverner, s'en emparer, les régler dans le but et dans les limites de sa mission. Ce principe s'applique également aux actes et au langage. La loi peut écarter quelques erreurs, dissiper des nuages, aider avec mesure et prudence au développement national du droit. Mais si le législateur, en oubliant son rôle, s'aventure dans le champ de la spéculation; si par l'ambition de créer il néglige les actes, les opinions et le langage

de son peuple; s'il veut savamment expliquer ce qui est clair, substituer des abstractions à des faits, un langage particulier à la langue commune, il méconnaît les fonctions augustes dont il est revêtu.

Au surplus, ces égarements sont peu redoutables là où la nation ne demeure pas étrangère à ses propres affaires, là où les élus du peuple coopèrent à l'œuvre de la législation nationale. Les assemblées ne font pas de systèmes ; elles ne se plaisent guère dans les généralités superflues et dans les abstractions savantes; elles ne négligent pas les faits et la langue de leur pays, car elles les portent en elles-mêmes ; elles sont le pays.

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