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CHAPITRE V ET DERNIER

Un assez grand nombre d'observations concernant la rédaction de la loi pénale, ont trouvé naturellement leur place dans les divers chapitres de cet ouvrage, et surtout dans le chapitre précédent. Cependant ces observations étaient relatives au fond plus encore qu'à la forme purement extérieure des dispositions de la loi.

Nous avons aussi appelé l'attention du lecteur plus particulièrement sur la forme extérieure de la loi, en traitant du mode à suivre dans l'œuvre de la législation pénale, et en jetant à cette occasion un coup d'œil sur la belle et vaste question de la codification.

Les observations par lesquelles nous terminerons notre travail concernent plus spécialement encore la rédaction proprement dite^ le mode à suivre pour que les paroles de la loi expriment exactement ce que le législateur a eu l'intention de dire^ ni plus ni moins.

Personne ne conteste que c'est là le caractère d'une loi bien rédigée. Simplicité, précision, clarté ; telles sont les conditions essentielles d'une bonne rédaction. Cela a été dit mille fois ; mais le précepte

â été moins souvent mis en pratique par ceuxrlà mêmes qui l'enseignaient.

Il serait facile d'en donner une foule d'exemples, même récents, de montrer combien d'articles de loi ou de projets de loi ne sont ni plus précis, ni plus clairs que l'art, 1 36 du Code, adopté pour le royaume de Hanovre, où le crime de haute trahison est défini une attaque tendant à l'anéantissement de l'État, ou de ses éléments essentiels.

Au surplus, nous avons signalé dans les Considérations préliminaires plusieurs lois effrayantes par le vague, on voudrait pouvoir dire, par l'élasticité de leurs dispositions.

Ce vice de rédaction (nous sommes loin de croire qu'il y ait toujours eu intention de tyrannie) est peutêtre celui qui est le plus à craindre dans les lois modernes. Il est peut-être une conséquence assez naturelle des progrès de l'esprit humain.

On connaît des lois dont la rédaction offre la véritable image du désordre. On en connaît dont les dispositions sur certaines matières sont révoltantes par l'indécence (le mot n'est pas trop fort) de leurs expressions. Il n'est que trop vrai que des lois ou des projets rédigés de la sorte ont paru même de nos jours. Cependant ce ne sont pas là les vices de rédaction qui sont le plus à craindre aujourd'hui.

Mais plus l'esprit se développe, plus il acquiert de force et de vigueur, et plus est grande sa tendance à généraliser, à ramener une foule de faits particuliers sous la même loi générale, à exprimer la généralisation par quelques mots qui lui paraissent propres à

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tout embrasser. De là le danger de tomber dans Tobscurité et dans le vague ; de là ces expressions métaphysiques qu'on a placées dans les lois, sans songer qu'en supposant même que ces expressions soient justes et précises en elles*mêmes, elles ne sauraient l'être aux yeux du public qui n'a pas suivi pas à pas le procédé intellectuel de l'homme qui les emploie.

Ces formules qui ne sont que des résultats, placées dans une loi où rien ne précède qui les amène et les explique, sont pour le public ce que les formules d'algèbre sont pour un homme dépourvu de connaissances mathématiques. Comprendra-t-il la formule, parce qu'il connaît les lettres de l'alphabet, qu'il sait lire, qu'il a du bon sens, et même, si l'on veut, beaucoup d'esprit.

Peut'On s'étonner qu'en suivant un pareil procédé, on obtienne des lois d'une rédaction dangereuse, surtout lorsqu'on sait combien le langage des sciences morales et politiques est encore imparfait et peu familier aux masses; combien il abonde en termes vagues, équivoques, susceptibles de plusieurs significations?

Aussi sommes*nous loin de partager l'opinion de ceux qui estiment pouvoir focilement atteindre la perfection dans la rédaction de la loi pénale, au moyen des définitions. Tout consiste, à leur avis, à défmir le droit auquel le délit a porté atteinte, et le mode employé pour commettre cette atteinte. Composée de ces deux parties, la définition du délit ne peut, à les entendre, présenter ni obscurité ni incertitude.

La méthode est séduisante au premier abord; elle

DE LA BISDACTION DE th. hOl PÉNALE. 4 H

parait ramener ]a rédaction des lois à une sorte de mécanisme, aisé pour quiconque sait manier une langue avec quelque facilité. Examinons cependant.

Qu'entend faire celui qui définit un délit, le vol, par exemple? Que veut-il dire, soit en disant que le vol est une soustraction frauduleuse d'une chose ap-» partenant à autrui, soit en employant telle autre phrase qu'on voudra ? 11 veut dire par deux exprès^ sions diverses : Le vol est un vol. Si les deux exprès^' sions ne formaient pas une véritable équation, ladé-» finition serait un mensonge.

Mais où prendra-t-il le second terme, celui qu'on appelle définition ? Il importe de le savoir ; car il y a au fond de tout cela autre chose, peut-être, qu'une pure question de rédaction.

Le botaniste définit une plante, ou pour mieux dire, il la décrit. Où prend-il les éléments de sa description? hors de lui-même, dans Tobservation des faits. 11 est une plante qu'on a appelée rose. Le botaniste en a vu une, deux, vingt, cent. Il en a remar^ que les caractères essentiels, communs, qui distin^ guent la rose de toutes les autres plantes. Alors il nous dit : La rose est une plante faite de telle et telle manière j c'est très-bien.

Mais n'oublions pas, d'un côté que le botaniste a puisé les éléments de sa description dans l'observation des faits, de l'autre qu'il travaille à la science. Il a besoin pour cela d'ordre, de classification, de rapprochements, enfin de tous les matériaux scientifi'* ques d'un système.

Le jurisconsulte est dans le même cas, lorsqu'il

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étudie ou qu'il fait un livre. Il a besoin d'analyser les caractères de chaque délit, d'en étudier les ressemblances ou les difierences, relativement à tous les autres de s'en rendre compte à l'aide de la méthode ; il décompose et il recompose ; il emploie, selon les cas, l'analyse et la synthèse; c'est encore très-bien.

Mais si le directeur d'un jardin des plantes, au lieu de travailler pour la science, voulait seulement défendre qu'on touchât à certains objets, s'adresser pour cela au public, comment s'y prendrait-il ? En voulant défendre qu'on touche aux roses, imaginerait-il de dire : On ne touche pas aux plantes ayant tels ou tels caractères botaniques? De deux choses l'une.

Ou il passe sous silence le mot de rose, et on ne le comprend pas ;

Ou il l'énonce d'abord, et sa description est inutile.

Elle pourrait être dangereuse, si les infractions des règlements devaient être jugées par un conseil de botanistes. 11 se pourrait que plusieurs d'entre eux ne reconnussent pas dans la description tous les caractères de la plante qu'on aurait arrachée.

Il se peut que le directeur du jardin doive donner des ordres pour des plantes exotiques, dont le nom n'est pas familier dans le pays. Dans ce cas, une description peut être utile si, au lieu d'être tirée des caractères scientifiques, elle rappelle les caractères grossiers, patents, qui frappent les sens les moins exercés.

Représentons-nous maintenant un mathématicien faisant des définitions. Il ne s'agit pas pour lui de

décrire ce que Ton fait ou ce qui existe, de prendre rhomme ou la nature sur le fait. Quand il définit le cercle ou le triangle, peu lui importe de savoir s'il y a dans le monde telle chose qu'un cercle ou un triangle; il lui suffit d'exprimer une idée que l'esprit humain puisse concevoir ; il lui suffit qu'il n'y ait pas de contradiction dans les termes, comme s'il disait : Une figure renfermée par une seule ligne droite, etc.

Quelquefois, sous la forme d'une définition^ il énonce une proposition, une vérité, si l'on veut, évidente en soi, un axiome ; alors c'est plus que l'explication d'un mot, que la simple représentation d'une idée ; il y a affirmation, appel à la croyance d'intuition ; mais Tappel n'est adressé qu'à l'intelligence pure, à la conscience intellective; la conscience morale n'y prend aucune part.

Enfin, une définition peut aussi renfermer un théorème. Elle énonce alors un résultat, auquel on est arrivé par les combinaisons successives de plusieurs idées élémentaires, une vérité, mais toujours une vérité de pur raisonnement.

Qu'y a-t-il de commun entre le procédé du mathématicien et celui du législateur qui veut donner dans un Code les définitions des délits ?

Il n'y a qu'un seul rapport, extérieur, matériel ; le besoin ou le désir d'expliquer certains mots.

Car si le législateur se jetait dans de pures abstractions; si, au lieu de suivre pas à pas l'observation des faits moraux de la nature humaine, d'interroger la conscience morale, la conscience proprement dite, il avait la prétention d'élever un système de Droit

sur la base d'un certain nombre de mots définis à sa guise, sans doute il imiterait le mathématicien ; mais extérieurement et avec la différence que tandis que celui-ci est dans le vrai, le législateur serait dans le faux»

Le mathématicien élève une science hypothétique, mais à laquelle Tintelligence humaine donne son plein assentiment; rien ne lui fera croire que telles choses étant données, telle autre ne s'ensuive pas.

Le législateur élèverait un système pénal hypothétique, mais auquel la conscience humaine refuserait son assentiment. Aucune définition ne lui fera croire que la soustraction, par erreur, d'une chose d'autrui, soit un vol. Cependant il n'y a aucune contradiction dans les termes de cette phrase, soustraction, par efreury du bien d'autrui; pas plus que dans les mots qui définissent le cercle.

Le géomètre peut dire que le cercle est une figure Renfermée par trois lignes droites; qu'importe? Sa géométrie serait embarrassante à lire par la singularité de l'expression; elle ne serait pas moins bonne et moins vraie.

Mais le législateur qui veut définir le mot de vol dans le but de caractériser un délit, et d'en soumettre les auteurs à une sanction pénale, ne peut pas changer le sens que la conscience humaine et la langue commune attachent au mot. Il se rendrait coupable, comme l'officier qui, chargé de défendre une place, ferait pointer à faux son artillerie, en disant que l'angle aigu est celui qui est plus grand qu'un angle droit.

Or convenons-en ; le danger le plus grave des Codes faits spéculativement, riches en principes généraux et en définitions, c'est de tomber dans l'hypothèse ; c'est de faire, si l'on peut s'exprimer de la sorte, de la jurisprudence mathématique ; c'est de faire une législation dont les parties seront parfaitement coordonnées, où toutes les proportions seront gardées^ où la logique la plus rigoureuse dominera tout le sujet, du premier jusqu'au dernier article, mais où tout ce* pendant peut être faux, exagéré dans un sens ou dans l'autre sans liaison intime avec les sentiments et le langage de l'humanité, parce que les points de départ ti'auront pas été pris dans les principes immuables du juste et de l'injuste, dans les révélations de la cons* cience, dans l'exacte observation des faits moraux* La manie des définitions, en particulier, aura jeté dès l'abord le législateur dans des généralités et des abs* tractions dont chemin faisant il abusera lui-même, ou dont abuseront ceux qui seront chargés d'appliquer la loi.

Un philosophe moderne a dit : « Dans les branches de nos études, qui ont pour objet la morale ou la politique, le système de connaissances qui se rapproche le plus, selon moiy d'une science hypothétique comme les mathématiques, c'est un code de jurisprudence j ou plutôt on peut concevoir qu'un tel code offrît une telle ressemblance , si la rédaction en était systématique et conforme en toutes ses parties à certains principes généraux ou fondamentaux. Que ces principes fussent ou non justes et utiles, du moins il est possible, en raisonnant conséquemment d'après ces

données, de créer un corps de science artificiel ou conventionnel, plus systématique, et en même temps plus complet que ne pourrait Têtre, dans Tétat pré-* sent des connaissances, aucune des sciences qui reposent, en dernière analyse, sur les règles éternelles et immuables de la vérité et de Terreur, du bien et du mal \ y>

Sans doute, il est possible, trop possible même, de faire un Code systématique, que ces principes soient ou non justes et utiles. L'observation du philosophe écossais est irrécusable, et en la donnant, ainsi qu'il le fait, uniquement comme exemple d'une chose possible, il ne dit rien qui ne soit à l'abri de tout reproche.

Mais comme il est important que la loi soit utile et juste, la question pour nous est de savoir quel est le procédé intellectuel qui peut entraîner plus facilement le législateur à sacrifier la vérité des principes à l'arrangement logique de la matière, à mettre des hypothèses et des conséquences de ces hypothèses, artistement coordonnées, à la place des dispositions que la justice légitime et que l'utilité publique exige.

Or, sans vouloir rentrer ici dans la question de la codification, nous sommes convaincu que si l'on adopte comme règle absolue la méthode, soit de substituer une définition à l'expression propre, naturelle, généralement reçue du délit, soit de joindre la définition au mot, on s'expose, entre autres inconvénients, au danger de s'écarter involontairement de la vérité*

< Dugald Stewart, Élém. de la philos.y etc., t. III, p. 58, trad. de M. Prévost, édit. de Genève.

Il est trop difficile de trouver des phrases générales et précises en même temps, des expressions qui ne disent absolument rien de plus ni rien de moins que ce qui est renfermé dans le mot indicatif du délit. N'oublions pas que ces définitions placées dans la loi se trouvent isolées, seules pour se défendre et s'expliquer. Elles n'auront pas, comme dans un livre, le secours des développements précédents et subséquents dont Tauteur les aura entourées.

Il y aura, dit-on, des jurisconsultes et des juges. Sans doute, et il se formera une jurisprudence ; et nous ne sommes pas de ceux qui s'imaginent pouvoir s'en passer, qui se plaisent à la décrier.

Mais la bonne jurisprudence est celle qui prend sa source dans la nature même des choses, qui, en matière de délits, retrouve et fixe le sens des réponses de la conscience humaine. Si la définition du législateur est exacte, la jurisprudence n'en souffrira point ; si la définition est inexacte, la jurisprudence sera d'abord incertaine, vacillante ; elle ne retrouvera la bonne route qu'après avoir à grand' peine écarté les obstacles que les préfentions ambitieuses du législateur avaient jetés à la traverse.

Mais la question remonte, peut-être, plus haut. Les défenseurs les plus zélés du système absolu des définitions ne sont-ils pas les mêmes hommes qui s'imaginent que le législateur crée les droits et les obligations, et en conséquence les délits? On comprend alors comment ils sont moins effrayés que nous du danger des définitions ; car il suffit pour eux que la définition exprime nettement leurs propres idées.

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