‹ Traite de droit penal international et de l'extradition (volume 2)Chapitre 30 sur 40 · PORTUGAL.— Aux. termes de la £onvBntion ré · texte numérisé non relu

PORTUGAL.— Aux. termes de la £onvBntion ré

c des personnes qaiprâteaâsnt ôtrenéerUmdslBesiia appartenir à rime <c xm l-antre des catégories établies par ToRtiele 19, il ileurvstiieiHiis, ^ mais non pour d'antes motifs (et^^ils -se trouvent dans les oas pré- ^c TUS par les artieies 12 et 18 dnrant le temps établi ipareasâita aiUcies), € dlnteijelenm recours près de lalunite CkMur poiiriirevociaer la déc clanition que la loi leur est inapplicable.

« La hante Cour examteeJa demande et stirta», après aroir entoidn « le procoreor général. »

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cemment conclue pour la première fois entre l'Italie et le Gouvernement de ce pays, le 48 mars 1878, sont passibles d-extradition les individus prévenus, accusés ou condamnés , anteurs ou complices des délits énu- 'mérés dans ladite convention, qui ont été commis sur le territoire de l'un des deux Etats on dans ses dépendances, ou bien dans ses colonies d'outre-mer.

L'extradition peut avoir encore lieu, pour les délits commis hors du territoire de l'Etat requérant, si, aux termes de la loi du pays requis, des poursuites sont autorisées à raison du fait incriminé, et si le prévenu est le sujet de l'Etat requérant.

Une disposition exceptionnelle de ce traité c'est celle de l'article 4, et que voici :

« Dans le cas où il se présenterait des cas compris « dans la catégorie des faits prévus par l'article précé- « dent, tels que l'extradition requise apparaîtrait con- « traire, quant à ses conséquences, aux principes « d'équité ou d!humanité admis dans la législation pé- « nale des deux Etals, chacun des deux Gouvernements « se réserverait le droit de ne pas consentir à cette « extradition , en donnant connaissance au Gouvemem ment requérant des motifs du refus. »

Parmi les personnes ncm passibles d'extradition sont compris tes individus naturalisés.

Parmi les pièces à l'appui de la demande est énuméré le mandat d'arrêt.

'Une autre des stipulations de ce traité c'est que si ftprès trois mois^ià compter du jour où l'individu requis aura été remis à la disposition de l'agent diplomatique, il n'a pas été dirigé sur le pays où il >ilevmit:être jugé,

il doit être mis en liberté et ne pourra plus être arrêté à raison du même fait.

252. — RUSSIE. — La convention signée les 1" et 4 3 mai 1 871 fut ratifiée les 7 août et 28 juillet de la même année. Jusqu'en ces dernières années, la Russie avait conclu peu de traités d'extradition proprement dits. Si on excepte le traité passé avec la Suède le 20 novembre 1810 et renouvelé le 12 mai 1828, dans lequel il était parlé de la remise des malfaiteurs pour délits de droit commun, les conventions avec les Etats limitrophes avaient pour principal objet la livraison des prévenus de délits politiques et des déserteurs. Dans le traité fait avec la Prusse en 1857 on parlait accessoirement des prévenus de délits de droit commun ; on y avait convenu que l'extradition devait avoir lieu sur la simple demande des polices respectives et sans Tintervention de la diplomatie. Les premiers traités spéciaux, plus conformes aux principes du droit international moderne, sont ceux conclus avec le Danemark en octobre 1866 et avec les Pays-Bas en avril 1867. Le premier traité dans lequel l'extradition ait été limitée aux crimes et aux délits de droit commun est celui qui fut conclu avec la Bavière, en août 1869(1).

Dès lors, c'est un fait digne de remarque que le traité italo-russe soit en tous points conforme aux règles du droit commun. Il est à noter que l'extradition est accordée pour les crimes et pour les délits volontaires Carticle 2) punis d'une peine supérieure à une année d'emprisonnement ou d'une peine soit afQictive, soit infa-

(1) Calvo : Dr. intem., S 398.

mante ; que la demande peut être fondée soit sur l'arrêt, soit sur l'acte d'accusation, et que les documents doivent être accompagnés de leur traduction française .

253. RÉPUBLIQUE DE SAN SALVADOR. — La convention fut conclue le 29 mars 1871 et ratifiée le 21 septembre 1872. Précédemment avait été signée la convention du 31 mars 1868, mais elle ne put jamais être mise en vigueur, faute de l'échange des ratifications. Une seule chose à noter dans le traité actuel, c'est qu'il fut convenu entre les parties contractantes que l'extradition n'aurait lieu à raison des faits énumérés, que lorsqu'ils auraient pour conséquence l'application d'une peine criminelle (article 2). Il fut aussi stipulé que la demande d'extradition pourrait être fondée même sur le jugement ou l'acte d'accusation (article 9).

254. SIAM. — Le traité d'amitié et de commerce du 3 octobre 1868 (article 10), pourvoit à la remise des Siamois qui chercheraient un i:efuge dans la maison d'un Italien demeurant dans l'Etat de Siam. Aux termes de cet article ils doivent être livrés, sur la preuve de leur culpabiliiéj aux autorités locales. Pareillement, un Italien qui se réfugierait sur le territoire de Siam devrait , sur la demande du consul italien, lui être livré.

255. ESPAGNE. — La convention actuelle fut signée le 3 juin 1868 et ratifiée le 13 janvier 1869. Elle remplaça le traité conclu le 6 septembre 1857 entre la Sârdaigne et l'Espagne, et qui avait servi, depuis la constitution du royaume d'Italie, à régler, en matière d'extradition, les rapports entre l'Etat italien et l'Espagne. Le nouveau traité est conforme aux règles du droit

commun. Il y est dit formellement qu'après l'obtention de l'extradition on ne saurait poursuivre le prévenu à raison de délits inscrits dans le traité, mais non mentionnés dans la demande. La production de l'acte d'accusation est suffisante pour motiver la démande.

256. ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE. — Le traité signé le 23 mars 4868 fut ratifié le 24 janvier 1869. Il diffère en plusieurs points du droit commun . Les deux Gouvernements se sont, en effet , trouvés dans la nécessité de respecter le droit public et les lois en vigueur aux Etats-Unis en matière d'extradition.

Dans ce pays est actuellement en vigueur la loi d'extradition du 42 août 4848. Elle a été complétée parles lois du 22 août 4860 et du 3 mars 4869, qui établirent les règles d'après lesquelles on devait se guider pour accorder l'extradition . Dès lors, les deux parties contractantes ont dû se renfermer dans les limites établies par ces lois. Le nombre des délits-, à raison desquels fut stipulée l'extradition, est plus considérable que celui qui est inscrit dans la convention franco^amérieaine et dans les autres traités passés avec différents Etats européens . Cependant, l'individu réclamé ne peut être livré que si l'on fournit des moyens de preuves suffisants pour motiver son arrestation et donner lieu, contre lui, à une poursuite pénale dans le pays 6ù il s'est réfugié, si le crime y avait été commis (article 4).

Les pièces à l'appui de la demande sont l'arrêt de condamnation ou le mandat d'arrêt. L'arrêt de condamnation doit être revêtu de la signature du greffier de la Cour qui a statué, scellé du sceau de cette Cour, contresigné par le Ministre de k justice^ qui légalise

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la signature du greffier, et par le lËnistre des affaires étrangères, qui atteste l'authenticité de la signature du Ministre de la justice. En outre, ces signatures doivent être légalisées soit par le ministre des> Etats-r^Unis, accrédité près du Gouvernement Italien, soit par le consul général, ou bien par le consul des Etats-Unis résidant dans là capitale du royaume. Le mandat d- arrêt, outre les mêmes formalités et légalisations, doit être accompagné des dépositions des témoins reçues- sous la foi du serment et dûment légalisées^

L'autorité chargée de mettre en exécution l'extradition peut, sur le vu de ces pièces, décerner un mandat d'arrêt contre le fugitif et le contraindre à comparaître devant l'autorité judiciaire pour être interrogé, et pour décider si, conformément aux lois en vigueur, il pourra être livré. Amené devant le juge, l'individu réclamé pourra obtenir une ordonnance d!habeas corpus^ en vertu de laquelle le représentant de notre Gouvernement, qui poursuit l'extradition, sera tenu de fournir la preuve du délit. Quand les preuves reçues et examinées par le juge ou le commissaire ont été, par lui, jugées insuffi.santes pour justifier la. prévention, aux termesdu. traité, il en est fait mention dans un procès-verbal rédigé par ce magistrat, qui le transmet au secrétaire d'Etat, qui ordonne la remise à notre Gouvernement de l'individu requis.

Il est à noter que dans la convention il n'est fait aucune mention expresse d'exception en faveur des citoyens de l'Eiat auquel est faite la demande. C'est qu'en réalité le Gouvernement des Etats-^Unis, à ce point de vue, met ses nationaux sur la même ligne que

les étrangers qui résident sur son territoire. li apporte, à tous les points de vue, le plus grand soin à vérifier la culpabilité de l'inculpé ou du condamné, mais sans jamais protéger les malfaiteurs, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Cependant, l'extradition des nationaux n'en doit pas moins être considérée comme exclue du traité, par le fait que tous les Etats de l'Europe se refusent à livrer leurs nationaux.

257. SUÈDE ET NORWÈGE. — Ce traité fut signé le 20 septembre 1 866 et ratifié le 2 novembre de la même année. Comme, en raison de la diversité des lois pénales des deux pays, la dénomination des délits n'était pas sufiisante pour servir à déterminer les cas où devrait avoir lieu l'extradition , on prit pour base la durée de la peine, et on limita l'extradition aux délits spécifiés dans le traité et emportant une peine criminelle dont la durée ne serait pas moindre de trois ans (article 2).

La disposition de l'article 3 est unique. Aux termes de cet article , l'extradition , qui , en général , doit être accordée toutes les fois que les conditions exigées aux termes du traité se trouvent remplies, peut être refusée par l'un ou l'autre des Gouvernements, pourvu qu'il fasse connaître à l'autre le motif de son refus. Il est bon, à ce sujet , de faire remarquer que dans cette disposition on n'a pu avoir en vue pas plus les délits politiques que les délits connexes aux délits politiques, puisqu'une exception expresse a été faite à l'occasion de ces deux sortes de délits (article 4) . Dès lors on doit entendre cette disposition comme s'appliquant aux délits de droit commun^ qui, alors, ne sont indiqués dans

le traité que sous la réserve du droit de refuser l'exécution du traité lui-même (1).

L'acte d'accusation est au nombre des documents qui peuvent servir de base à la demande.

259. SUISSE. — Le traité conclu le 22 juillet 18C8 fut ratifié le 1®' mai 1869. Postérieurement, il fut étendu à deux nouveaux délits par la convention du <•' juillet 1873. Ce traité est, dans toutes ces dispositions, conforme au droit commun. Un seul pointa noter, c'est que la demande peut avoir pour fondement un acte d'accusation (article 9).

258. URUGUAY. — L'extradition des malfaiteurs est réglée entre l'Italie et la République de l'Uruguay dans les articles 28, 29 et 30 du traité de commerce et de navigation du 7 mai 1866.

Une des conditions exigées, aux termes de l'article 28, c'est que le délit à raison duquel est demandée l'extradition, soit non-seulement au nombre de ceux qui sont prévus dans le traité, mais, en outre, soit suJBfisamment prouvé, pour donner lieu, aux termes des lois du pays requis^ à la détention et à la mise en accusation du coupable, dans le cas où le délit aurait été commis sur le territoire de cet Etat. Dès lors, il est nécessaire de communiquer les expéditions authentiques des actes dont résultent les preuves les plus importantes.

Il est, en outre, convenu que la demande peut être faite directement par la voie judiciaire. Néanmoins, nous savons que les demandes ont été et sont toujours faites parla voie diplomatique.

Le document sur lequel doit être fondée la demande est exclusivement le mandat d'arrêt.

336 DROIT PÉNAL IlfTEaNAIIONÂL.

260. WURTEMBERG. — Les rapports entre le royaume d'Italie et celui de Wurtemberg, en matière d'extradition, ont été réglés par Ja conventioa du 30 octobre 1 869, qui est restée en vigueur jusqu'à la conclusion avec l'empire d'Allemagne du traité qui a mis fin à tous ceux précédemment passés avec les différents- Etats allemands .

264 . — Dans tous les pays où la juridiction des consuls , en matière pénale, est admise (tels sont : la Turquie, les pays de l'Afrique et du Levant, qui reconnaissent la Souveraineté delà Sublime-Porte (1), le Maroc (2), la Perse (3), le Japon (4), la Chine (5),. le royaume de Siam (6), l'arrestation des malfaiteurs italiens peut être opérée par nos consuls qui y exercent leur juridiction.. Il n'est point, dès lors, nécessaire de s'adresser aux Gouvernements de ces pays, ni d'observer les formalités requises pour l'extradition, mais il suffît de re* mettre au Ministre de la jusUce de notre pays le mandat d'arrêt ou l'ordonnance de prise de corps^ ou. bien le jugement de condamnation. Le Ministre delà

(1) Voir les capitulations.

(2) Traité du 6 octobre 1825, dans le recueil intitulé : Traités publics de la royale maison de Savoie, p. 555. — Notes du 9 mars, des 10 et 14 mai 1857, RaccoUa dei trattoiii in vigore tra Vltalia et gli $tatt siirt^ nieri, p. 631.

(3) Traité du 24 septembre 1862, art. V, Colkzione dei truttati, voLI , p. 143.

(4j Traité du 25 août 1866, art. V-Vn, CoUexione dei troUati; vol. H, p. 162.

(5) Traité du 26 octobre 1866, art. XV-XVH, Colksionedei traUath vol. II, p. 212.

(6) Traité du 3 octobre 1868; art. IX, Collezione dei traUati, vol. m , p. 242.

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justice transmet ensuite à notre consul les instructions nécessaires, pourprocéder àTarrestation du prévenu, soit directement , si ce droit lui est reconnu par les usages , soit en requérant le concours de l'autorité locale, s'il n'a à sa disposition aucune force armée. Dans les cas trèsurgents, nos procureurs généraux ou nos procureurs du roi pourraient s'adresser directement aux consuls, en en donnant en même temps avis au Ministre. Mais, par exception, cette voie directe leur est interdite à l'égard des consuls des principautés danubiennes, ainsi que cela résulte de l'article 276 du règlement consulaire.

262. — La demande d'arrestation provisoire ou d'extradition des malfaiteurs est provoquée, en Italie, par l'autorité judiciaire. Le juge d'instruction doit en aviser la Cour (chambre des mises en accusation), qui, à son tour, adresse, quand il y a lieu, la demande et les pièces à l'appui , par l'intermédiaire du procureur général, au Ministre de la justice. Le Ministre peut, sans autre formalité, faire exécuter la demande par la voie diplomatique ou bien, usant de la faculté qui lui est accordée par la loi, soumettre cette demande au Conseil d'Etat (1), qui doit alors donner son avis. Le Gouvernement du roi peut aussi, aux termes de l'article 853 du Code de procédure pénale, requérir directement l'extradition (2*).

(1) La loi italienne du 20 mars 1865, sur le Conseil d'Etat, renferme, en effet, la disposition suivante :

« Article 7. — Le Conseil d'Etat donne son avis dans les

« affaires de toute nature, à raison desquelles il est consulté parles Hi- « nistres du roi. »

(2*) L'article 853 du Gode italien de procédure pénale est ainsi conçu : « Lorsqu'il est nécessaire, dans les procédures pénales, d'opérer des « auditions de témoins ou d'autres actes d'instruction par rintermé-

338 DROIT PliNAL INTERNATIONAL.

Quand l'extradition est demandée par un Gouvernement étranger, la demande et les pièces à l'appui sont remis au Ministre de la justice, qui, après un examen préliminaire tant de la demande que des pièces, invite le Ministre de l'intérieur à ordonner et à ïaire opérer l'arrestation de l'individu réclamé . L'arrestation opérée, le Ministre de la justice transmet toutes les pièces au procureur général dans le ressort duquel le prévenu a été arrêté. Le procureur général, après avoir fait interroger le prévenu, invite ensuite la Chambre des mises en accusation à délibérer sur f admissibilité de la demande. Ce magistrat transmet ensuite cette délibération, avec tous les actes qui la concernent, au Ministre de la justice, qui les soumet à l'appréciation du Conseil d'Etat , appelé , aux termes de la loi, à donner son avis (i*). Dès lors, les diflBcultés qui' peuvent se présenter au sujet de l'interpré-

« diaire d'autorités judiciaires étrangères, ou de demander l'arrestation « ou l'extradition d'un prévenu qui se trouve en territoire étranger, le « Juge d'instruction en informera la Cour (section d'accusation), dont iJ « dépend» laquelle, quand il y aura lieu, en fera la demande dans les « formes accoutumées, et l'adressera, par l'entremise du ministère pu- « blic, en même temps que les pièces nécessaires au Ministre de grâce « et justice, pour qu'il en provoque l'exécution.

c L'extradition d'un prévenu pourra être demandée aussi directement « par le Gouvernement du roi.

« Lorsque l'extradition du prévenu ne peut être obtenue du Gouverc nement étranger que sur des témoignages reçus sous la loi du ser- « nient , le juge qui procédera à l'instruction pourra entendre les té- « moins dont les dépositions sont nécessaires à cette fin, sous serment. « De ces dépositions il sera fait un dossier séparé qui servira pour la « demande d'extradition. Cependant, lors des débats, ces témoins prê- « leront de nouveau serment dans les formes légales. » c. a.

çi*) Loi du 20 mars 1865 sur le Conseil d'Etat, art. 9, n» 2, ainsi conçu : « Outre les cas dans lesquels le Conseil d'Etat est requis, «uz termes de la

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tation du traité d'extradition sont discutées adminîstrativement par la Chambre d'accusation, par le Ministre de la justice et par le Conseil d'Etat. Une fois admis qu'on doit accueillir ou rejeter la demande, le Ministre de la justice rend une ordonnance par laquelle il en prescrit l'admission ou le rejet (4*). Dès lors, le prévenu est, ou bien remis entre les mains du Gouvernement qui l'a réclamé , ou bien mis en liberté. Quand il y a lieu , il peut être mis sous la surveillance de la police, 263. — Les délits à raison desquels, aux termes des traités actuellement en vigueur, peut être requise et accordée l'extradition, sont déterminés dans chacun de ces traités de la manière indiquée dans la table suivante, pour la confection de laquelle nous nous sommes servis de l'importante circulaire publiée par les soins du Ministre de grâce et justice (2) .

« loi, à donner son avis, cet avis devra être demandé : l« ; 2** sur

« les demandes d'extradition faites par les Gouvernements étrangers. » Pour ce qui est de la communication de la demande au procureur général et à la Cour, aucune loi n'a réglé cette procédure. Ce sont les l)esoins de la pratique qui l'ont suggérée, et, en ce cas , le Ministre ne fait que demander un avis officieux aux autorités judiciaires, comme il pourrait le faire pour toute autre question ayant trait à Tadministration de la justice. c. a.

(i'*') Cette ordonnance est rendue conformément à l'article il du Code pénal sarde de 1859, ainsi conçu : c Aucun malfaiteur ne pourra être « remis à aucun des Etats étrangers sans l'ordre du Gouvernement du « roi. :» c. A.

(2) Voir la circulaire du Ministre de la justice du mois d'août 1874.

DROIT pMUAL IKTERNATIOIIAL.

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