ETAT
wec lequel a élé concia le traité.
Argentine {république).
làntriche
Bade
Bavière
Belgique
BrésiL
Chine
Gostarica
Danemark ....
France
àUemagne (empire d').
jG** Bretagne...
Grèce
Guatemala ....
Honduras
Luxembourg. .
Malte
DATE
de
la conclusion.
25 juillet 1868.
27 février 1869.
30 mars 1867. .
18 sept. 1868. .
15 janvier 1875.
12 nov. 1872. .
26 octob. 1866.
6 mai 1873
19 juillet 1873.
12 mai 1870...
31 octob. 1871.
DATE
de l'échange des ratifications.
Saint-Marin . . .
Mexique
Monaco
Pays-Bas
Pérou
Portugal
Russie
San Salvador..
Siam
Espagne
Etats-Unis
Suède et Norwège.
Suisse
Uruguay
Wurtemberg . .
5 février 1873.
5/17 nov. 1877.
25 août 1869. . .
15 juin 1669. . .
25 octob. 1878.
21 février 1863.
(3 mars 1863. . .
27 mars 1872..
17 déc. 1870. . .
26 mars 1866. .
20 nov. 1869..
21 août 1870. .
18 mars 1878..
1*V13 mai 1871.
29 mars 1871 . .
3 octob. 1868..
3 juin 1868.-..
23 mars 1868. .
20 sept. 1866..
22 juillet 1868.
7 mai 1866....
30 octob. 1869.
14 février 1870.
17 mai 1869. . .
2 mai 1867....
29 nov. 1868. .
25 février 1875.
29 avril 1873. .
24 mars 1867. .
16 avril 1875..
18 sept 1873..
28jmnl870...
27 nov. 1871..
18 mars 1873. .
4/16 mai 1878..
18 sept. 1871 . . 14 juillet 1875.
DATE
du décret de pabUcatlou.
24 avril 1872. .
30 avril 1874..
19 mai 1866...
29 janvier 1870.
22 mars 1873. .
6 juin 1878....
7 août, 26 juillet 1871.
21 sept. 1872..
26 avril 1869..
janvier 1871.
13 janvier 1869.
17 sept. 1868. .
2 nov. 1866...
P' mai 1869...
10 sept. 1866..
24déc. 1869...
19 mai 1870.
24 mai 1869.
23 juin 1867.
30 déc. 1868. 28 février 1875.1
10 juillet 1873.
23 octob. 1868 23 avril 1875 .
30 sept. 1873.
30juml870.
14 déc. 1871.
25 mars 1873.
23 mai 1878.
11 avril 1872.
26 déc. 1875.
3 mai 1863.
28 avril 1872.
8 juin 1874.
20 mai 1866.
31janvierl870.
15 mai 1873.
9 juillet 1878.
2 sept. 1871.
5 janvier 1873.
24 janvier 1869.
14 février 1869 17 février 1867
5 mai 1869.
7 nov. 1867.
31 janvier 1870
(1*) Les traités avec la république Argentine, le grand-dacbé de Bade , la Bavière et le Wurtemberg ne sont plus en vigueur. c. a.
228. — D'après le tableau qui précède on voit clairement que l'Italie a conclu des traités d'extradition avec tous les Etats limitrophes et même avec plusieurs autres pays. Tous généralement reposent sur les bases d'une complète réciprocité.
Nous devons ajouter qu'à l'égard des Etats avec lesquels nous n'avons point conclu de traités, notre Gouvernement applique le principe , que l'extradition peut être accordée sous la promesse de réciprocité, principe qui, du reste, serait encore applicable dans le cas où il s'agirait d'étendre les conventions existantes à un délit qui n'y est point prévu. En agissant ainsi, notre Gouvernement considère de semblables conventions non comme l'origine d'un droit, mais simplement comme des actes servant à proclamer et à régler un devoir international déjà existant. Du reste, dans un cas comme dans l'autre, on observe toujours les règles fondamentales de l'extradition en Italie, qui sont: i^ que le coupable ne soit point citoyen du pays sur le territoire duquel il s'est réfugié; 2^ que le fait n'ait aucun caractère politique, ou bien n'ait aucune connexité avec un délit politique, ou bien enfin ne constitue point
un délit militaire ; 3^ que le délit soit assez grave pour constituer un légitime intérêt international pour la punition du coupable.
Pour les mêmes motifs, notre Gouvernement admet que les conventions existantes sont applicables même aux délits commis avant leur rédaction, à moins qu'elles ne contiennent une cause expresse limitant la rétroactivité de leurs effets. C'est ce qui, par exemple, se rencontre dans les traités avec la Grande-Bretagne, ar-
306 DROIT FâVâL IHTBRKATIOnAL.
ticle 4'9, avec le Mexique, article 8, avec te Gouvernement de Malte, articles 9 et 40.
229. — Les principes généraux qui, chez nous, dominent toute la matière et qui constituent le droit commun de l'extradition peuvent se résumer de la façon suivante (1 *) :
4^ Les demandes d'extradition doivent se feire par voie diplomatique, même lorsqu'il s'agît d'extradition temporaire pour la confrontation des prévenus. On peut, par la même voie, demander télégraphiquement l'arrestation provisoire du prévenu, à condition défaire, dans un délai convenable, une demande d'extradition accompagnée des documents nécessaires.
2® Les citoyens de l'Etat requis ne peuvent être l'objet de cette mesure. Si cependant, aux termes de la loi du leur pays, ils étaient passibles d'être soumis à une instance pénale pour le délit commis sur le territoire de Fautre Etat, le Gouvernement de ce dernier devrait communiquer les informations, les documents, les preuves, remettre les objets constituant le corps du délit et exécuter les actes d'instruction nécessaires.
3* L'extradition n'est admise ni pour les délits politiques, ni pour ceux qui leur sont connexes, pas plus que pour ceux qui constituent des infractions à la loi militaire. L'individu extradé pour délit de droit commun ne pourrait être l'objet soit d'un jugement soit d'une
(l*) Ces principes généraux, aâmis dans la pratique italienne, sonlt VÊUï admis en Ffance, ainsi que noos l'indiqaeronfl ancceBsivemaiK dans la suite de cet oavrage, qaandparfois Jf. P. Flore* qui s'occqpede la matière de l'extradition en général, et plus particolièrement de cette institution en Italie, aora omis de le faire. c. a.
DROIT ?1ÎNAL INTERNATIONAL. 307
condamnalion pour aucun délit politique antérieurement commis, ni pour aucun fait relatif à un tel délit.
4^ L'individu extradé ne peut être poursuivi pour aucune infraction à la loi pénale antérieure à Teztradition et non prévue dans le traité, à moins qu'après avoir été acquitté ou puni à Toccasion du fait qui a motivé son extradition, il n'ait continué à résider dans le pays pendant un certain temps, ou qu'il n'y soit rentré de son plein gré.
5** L'extradition ne peut avoir lieu si la prescription soit de l'action soit de la peine s'est opérée aux termes des lois du pays sur le territoire duquel l'inculpé ou le condamné s'est réfugié.
6* On peut requérir et accorder l'extradition d'un citoyen d'une puissance tierce, mais le Gouvernement de l'Etat requis doit informer de la demande le Gouvernement du pays du coupable et lui accorder de préférence l'extradition, s'il demande qu'on lui livre son national, pour le faire juger par ses propres tribunaux.
7^ Dans le cas de plusieurs demandes d'extradition faites concurremment, le Gouvernement requis peut préférer ou bien celle qui est motivée par le délit le plus grave, ou bien celle qui a été faite la première.
8^ Les documents à l'appui de la demande doivent être le mandat d'arrêt ou l'ordonnance de prise de corps, ou bien la sentence de condamnation.
9^ Tous les documents doivent être écrits dans la langue de TEtat qui fait la demande.
10** Quand l'individu réclamé est, dans le pays où il s'est réfugié, l'objet soit d'une accusation, soit d'une
condamnation motivée par un crime commis en ce lieu, son extradition peut être différée jusqu'au jour de son renvoi de toute poursuite en vertu d'une sentence définitive ou de l'expiration de la peine par lui encourue.
4 1 ^ On ne peut apporter de retards à l'extradition pour sauvegarder les intérêts des particuliers. Cette mesure, du reste, n'empochera pas ces derniers de faire valoir leurs droits devant les magistrats compétents .
1 2^ On doit transmettre à l'Etat qui a fait la demande d'extradition les objets saisis chez le prévenu , ou les instruments et les outils qui ont servi à commettre le délit, ainsi que tout ce qui peut fournir un élément de preuve. Cette remise doit avoir lieu même dans le cas 011, après avoir accueilli la demande, on ne saurait effectuer l'extradition à raison de la mort ou de la fuite du malfaiteur.
IS"* Les frais résultant de l'extradition restent à la charge du Gouvernement requis qui doit supporter tous ceux qui sont faits sur son territoire.
14^ Les objets livrés ou saisis comme éléments de preuve, sitôt terminée l'instance pénale, doivent être rendus sans dépens aux tiers qui peuvent avoir droit à cette restitution .
Le droit commun d'extradition, tel qu'il résulte des actes législatifs et de l'ensemble des traités en vigueur en Italie, a été modifié dans les traités spéciaux conclus avec chaque Etat, de la manière indiquée dans les quelques courtes observations suivantes sur chacune de ces conventions.
230. AUTWCHE. — Le traité actuellement en vigueur est du 27 février 1869. Il a remplacé celui qui avait été précédemment conclu par l'ancien royaume de Sardaigne, le 3 août 1 838, et qui, confirmé dans l'article 1 7 du traité de Zurich, le 4®' novembre 4859, avait ensuite été étendu aux autres provinces italiennes. Il avait été aussi substitué aux conventions conclues par l'Autriche avec le grand-duché de Parme, le 3 juillet 1818; avec le royaume des Deux-Siciles, le 24 décembre 1845; avec le grand-duché de Toscane, le28 août 1834, conventions n'exceptant point les délits politiques. Le traité actuel fut, par la déclaration des 15 et 28 mai 1871, étendu aux délits commis par des militaires, et de la compétence des tribunaux militaires, pourvu qu'à raison de leur nature ils fussent du nombre de ceux énumérés dans le traité.
Aux termes du précédent traité, celui du 3 août 1838, tous les méfaits de toute nature constituant un délit (delitto) d'après le Code pénal autrichien ou punis d'une peine supérieure à la prison (carcere) d'après le Code sarde, pouvaient donner lieu à l'extradition. Dès lors on aurait pu y comprendre même les délits politiques. Mais le Gouvernement sarde refusa constamment de livrer les prévenus de délits soit politiques, soit religieux, soit purement militaires. Dans la convention actuellement en vigueur les délits ont été spécifiés nominativement, et les délits politiques en ont été exclus expressément.
Parmi les pièces pouvant servir de fondement à la demande d'extradition on trouve mentionné dans ce premier traité l'arrêt (sentenza) ou l'acte d'accusation (article 9). Les autorités judiciaires d'Italie et celles de
340 DROIT PÉJHAL miERIUIIONAL.
riutriche, dans les provinces représentées au Reiehsrath peuvent demander directement Tarrestatiofi pro* visoire des prévenus (1 ).
234. RÉPUBLIQUE ARGENTINE. — La convention du 25 juillet 4868, après avoir été prorogée deux foi&, est restée en vigueur jusqu'au 44 février 4875, sans être depuis lors ni prorogée, ni renouvelée. Du reste» elle n'a guère produit de résultats. Le nombre de délits qu'elle comprenait était très*limité. Loin d'embrasser tous ceux qui étaient réprimés par des peines criminelles, elle ne s'occupait que des plus graves. De plus, le Gouvernement argentin s'est toujours refusé à appliquer cette convention aux crimes antérieurs à sa signature. Enfin, les difficultés qui surgissaient et le temps nécessaire pour les discuter, en raison de Téloignement des deux pays, avaient rendu cette convention inefficace.
232. GRAND-DUCHÉ DE BADE. — La convention du 30 mars 4 867 a été abrogée par l'effet de celle qui a été conclue avec rempire d'Allemagne.
233. BAVIÈRE. —Le même fait s'est produit relativement à la convention du 48 septembre 1868 avec la Bavière.
234. BELGIQUE. — La convention passée entre la Sardaigne et la Belgique, le 26 janvier 4852, resta en vigueur jusqu'en avril 4 869. Elle ne comprenait qu'un nombre très-limité de délits. Cela s'explique par le fait qu'en Belgique les règles auxquelles le Gouvernement doit se conformer pour la conclusion des traités d'extra-
(1) Déclaration du S2 joUlet W%
DlOil PÉNAL iOrTXBNATIOUAL. 31 f
ditiofi soDtt formulées dans une loi. Celte loi, alors en vigueur, était celle du 4^ octobre 4833, où se trouvaient limités à sept le nombre des crimes qui pouvaient donner liea à l'extradition. Dans la nouvelle loi de 1868 on augmenta le nombre des laits délietueux pouvant y donner lieu, et le Gouvernement italien en bénéficia dans une nouvelle convention qui comprit un nombre de délits de beaucoup supérieur à celui que renfermait Taneienne. En suite d'une autre loi plus récente ^ promulguée en 1870, notre Gouvernement signa avec le Gouvernement belge, à la date du 23 juin 4870, une déclaration d'après laquelle se trouve compris au nombre des faits motivant l'extradition, le recel des objets acquis au moyen d'un des actes délictueux prévus dans le traité d'extradition. La plus récente loi relative à l'extradition fut promulguée en Belgique, le 15 mars 4874. Par cette loi se trouve abrogée celle du l*" octobre 4833, à l'exception de l'article 6„ celle du 5 avril 4868 et celle du l®'' juin 4870. Le nombre des délits pouvant donner lieu à l'extraditkxn a été encore augmenté, et l'arrestation sur simple production du mandat d'arrêt a été autorisée. En suite de cette loi fut signée la déclaration du 6 novembre 4874, d'après laquelle l'extradition pouvait avoir lieu en vertu d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte équivalent Comme cela était naturel, la convention % été ensuite renouvelée et remplacée parcelle du 4 5 janvier 4875, qui renferme des concessions plus larges. Dans ce traité an admet l'extradition même pour les délits et les crimes commis hors du territoire de l'Etat requérant» à la condition qu'aux termes de la loi du pays requis le délit
qui sert à la motiver, même dans le cas où il a été commis à l'étranger, puisse donner lieu à une procédure pénale. En outre, le nombre des délits est plus étendu. De plus, en cas d'urgence, la demande d'arrestation provisoire du prévenu peut non-seulement être faite par voie diplomatique, mais encore être requise directement à l'autorité judiciaire ou administrative de l'un des deux Etats. Cette autorité a la faculté d'opérer aussitôt l'arrestation du prévenu ; mais, dans tous les cas , elle est tenue de procéder sans retard à l'interrogatoire et aux recherches nécessaires, et de rendre ensuite compte au Ministre des affaires étrangères des motifs qui auraient pu la déterminer à ne pas différer de mettre en exécution l'arrestation réclamée.
235. BRÉSIL. — Avant la conclusion du traité en vigueur, notre Gouvernement avait obtenu de celui du Brésil la promesse de lui livrer les malfaiteurs, sur les bases de la réciprocité ; mais nous ne savons pas si jamais l'occasion de réaliser cette promesse s'est présentée. Le nombre des délits visés dans la convention conclue le 12 novembre 1872 est limité. Cependant, il est toujours satisfaisant d'être parvenu à passer un traité avec un Gouvernement qui en a contracté trèspeu, d'autant plus que la France elle-même n'a pu arriver à ce résultat, et profite seulement de la réciprocité consentie en sa faveur par le Brésil.
Il n'est pas sans intérêt de faire remarquer que le mandat d'arrêt ou l'ordonnance de prise de corps peuvent servir à motiver, en cas d'urgente, une demande d'arrestation provisoire (article 5). Pour obtenir ensuite l'extradition, on exige une sentence de condamnation ou
nu arrêt ordonnant la comparution du prévenu (article 4), ou bien, en matière criminelle, un arrêt de mise en accusation, et, en matière de délits, une ordonnance de renvoi.
236. CHINE. — Le traité d'amitié et de navigation, du 26 octobre 1866, entre l'Italie et l'empire chinois, contient un article XXII, relatif à Textradition des malfaiteurs chinois qui se réfugieraient soit dans les maisons des sujets italiens, soit à bord des navires italiens, et à celle des marins ou autres individus de nationalité italienne qui déserteraient du bord des navires italiens de guerre ou de commerce. Il n'est pas indiqué quels sont les délits qui pourront donner lieu à la remise du prévenu, et il n'est pas dit dans quelles limites l'extradition doit avoir lieu. L'Angleterre, qui, pour sa colonie de Hong-Kong, a conclu une convention semblable à la nôtre (1), admet que la clause d'extradition doit être limitée aux délits de droit commun réprimés par les lois chinoises (2), et ne consent à la remise des prévenus qui devraient être soumis à la torture, qu'après une promesse préalable, de la part du Gouvernement chinois, de n'user de la torture ni comme moyen de preuve, ni comme peine. Il semblerait que notre convention devrait être interprétée avec les mêmes restrictions.
La demande doit être faite au consul .
(1) Traité de la Bogue, da 8 octobre 1843, et traité de Tientsin, da 25 jain 1868.
(3) Voir la décision do conseil privé da 16 juin 1873, Àttorney général de Hong-Kong, C. KwohA. Ging. — (Law. Rép. P. C, t. V, p. 179). Rapportée par Clunbt : Jowm. de Dr. internat, privé, année 1874, p. 201.
*34i DROIT P^AJL miERIUTiONAL.
237. RÉPUBLIQUE DE COSTARICA. — La convention en vigueur^ signée le 6 mai 1873, a été ratifiée le 16 avril 1875. Une autre convention, précédemment conclue le 10 février 1868, n'avait pu être mise en vigueur faute d'échange ultérieur des ratifications.
La remise réciproque des malfaiteurs est limitée aux délits spécifiés et réprimés par les lois pénales de chacun des deux pays. La demande d'extradition peut être fondée même sur l'acte d'accusation ; elle doit indiquer la disposition de la loi pénale applicable au prévenu, dont on requiert la remise. Pour tout le reste, les règles de droit conunun furent acceptées d'un commun accord par les parties contractantes.
238. DANEMARK. — Le traité d'extradition conclu avec notre Gouvernement est une des rares conventions consenties à cet efiet par le Gouvernement danois, qui s'est borné à conclure des traités de ce genre avec les Etats limitrophes. Une des principales conventions de cet Etat fut celle du 1 décembre 1 809, avec la Suède, étendue ensuite à la Norwège le 7 mars 1825, dans laquelle on n'exceptait pas les délits politiques.. Un traité presque identique a été passé avec la Russie au mois d'octobre 1 866.
Une chose digne de remarque dans la convention italo-danoise, c'est que non-seulement sont exclus comme non passibles d'extradition les citoyens des deux Etats, mais encore les étrangers fixés et domiciliés ddus les deux pays, sauf le cas, pour ces derniers, où la demande est faite à l'occasion d'un délit commis avant leur arrivée dans le pays ou pendant les deux années qui suivent l'époque de leur arrivée (article 3). Il est
DBOIT ¥éSkL INTSRHATKMUL. 345»
en outre à remarquer que toutes les pièees à l'ai^fmi d'une demande d'extradition doivent être aecompagné^^ de leur traduction française (article 1 5)» et qu'au nombre des documents pouvant servir de fondement à la demande est compris l'arrêt ou l'acte d'accusation. Quant au reste, le traité consacre tes règles de droit commun.
239. FRANCE. — Les rapports existant entre l'Italie et la France, en matière d'extradition, entêté réglés par la convention intervenue entre la France et la Sardaigne, à la date du 23 mai 1838, complétée par la déclaration du 1 9 novembre de la même année. Dans la suite a été conclu le traité du 12 mai 1870, qui est encore actuellement en vigueur. Le 16 juillet 1873 furent signées deux déclarations, l'une ayant pour objet de déterminer le sens de l'article 2, n** 23, l'autre de fixer le tarif des témoins qui devraient se transporter d'un pays dans l'autre.
Il est à noter que la convention actuelle a eu pour résultat d'augmenter le nombre des délits pouvant donner lieu à l'extradition, tandis que lorsque la précédente convention était en vigueur, il était nécessaire, en plusieurs cas, de forcer la lettre du traité, pour y faire rentrer des faits qui en étaient exclus. Depuis l'attentat contre l'empereur, le Gouvernement français tenta de faire mettre dans la catégorie des crimes pouvant donner lieu à l'extradition, l'attentat contre la personne du chef de l'Etat ou contre les membres de sa famille, quand il présentait les caractères d'un homicide, d'un assassinat ou d'un empoisonnement ; mais il ne put obtenir cette concession de la part du Gouvernenent
316 DROIT PliNAL INTERNATIONAL.
italien , comme il l'avait obtenue de la part d'autres Etats. En effet , cela était contraire à notre loi pénale , aux termes de laquelle ce crime est considéré comme politique de sa nature, et, comme tel , exclu du nombre de ceux qui peuvent donner lieu à l'extradition.
Une chose digne d'observation, relativement aux effets de l'extradition, c'est la disposition de l'article 9. Aux termes de cet article, l'individu extradé qui se trouve inculpé d'un délit connexe à celui qui a motivé son extradition, et constituant une aggravation ou uneatté* nuation de ce dernier méfait, peut être mis en juge* ment pour ce nouveau chef. Il en serait encore de même, bien qu'il ne s'agisse pas d'un délit connexe, si l'inculpé y consentait, ce dont devrait être avisé le Gouvernement qui l'aurait livré. Enfin, on pourrait encore procéder de la même façon, dans le cas où il s'agirait d'un délit énuméré dans la convention, si le Gouvernement qui a accordé l'extradition consentait à la jonction d'instance.
240. EMPIRE D'ALLEMAGNE. — La convention d'extradition conclue avec l'empereur d'Allemagne le 31 octobre 1871, étant applicable à tous les Etats faisant partie de l'empire d'Allemagne (1), a rendu sans effet les
(1) L'empire d'Allemagne, aax termes de sa GonstitatiOD da 16 avril 1871, comprend vingt-cinq Etats, qai sont : les Etats de Prasse et de Laaenboarg (on doit aussi ajouter à la Prasse le Holstein et le Sleswig méridional et même le Sleswig septentrional tant qae la Prasse ne Faara pas rendu au Danemark, ainsi qu'elle s'y était obligée par l'article 5 du traité de Prague, et encore TAlsace et la Lorraine, qui fait partie de l'empire, aux termes de la loi du 9 juin 1871). de Bavière, de Saxe, de Wurtemberg, de Mecklembourg-Schwerin, de Saxe-Weimar, de Hecklembourg-Strelitz, d'Oldembourg, de Brunswick, de Saxe-Meiningen , de
traités conclus entre les Etats allemands etTltalie, c'està-dire celui de 1868 avec la Bavière, celui de 1867 avec le grand-duché de Bade, et celui de 1 869 avec le Wurtemberg.
Une seule chose à noter dans la convention actuelle, c'est que la demande d'extradition peut être faite sur la production de l'acte ou de l'arrêt de mise en accusation (article 7). Quant au reste, le traité ne fait que consacrer le droit commun en cette matière.
241. GRANDE-BRETAGNE. — L'Angleterre, jusqu'à la promulgation de sa loi d'extradition de 1870 (Extradition Àct.), s'est montrée rebelle à toute tentative de conclusion de traité en cette matière. La première convention entre ce pays et l'Italie date du 5 février 1873. Il n'en exista jamais aucune entre elle et la Sardaigne, si ce n'est celle du 10 mai 1855, relative à la remise réciproque des déserteurs de la marine marchande de chaque pays.
Le traité actuellement en vigueur avec l'Angleterre est de toutes les conventions de ce genre celle qui s'éloigne leplus du droit commun. Elle s'applique aussi bien aux colonies qu'à la Grande-Bretagne. Une seule exception est faite pour l'île de Malte, relativement à laquelle reste en pleine vigueur l'ordonnance du Gouvernement de Malte, en date du 21 février 1863.
On a pu convenir que le traité d'extradition ne serait pas applicable aux citoyens des deux pays contractants.
Saxe-Altemboorg, de Saxe-Coboarg-Gotha, d'Anhalt, de Scbwarzboarg- Radolstadt, de Schwarzboorg-Sandersliaasen, de Waldeck, de Reuss (brancbe aînée), de Reuss (brancbe cadette), de Sbaornboorg-Lippe, de Lippe, de Lûbeck, de Brome et enfin de Hambourg.
318 MMHT «fHJLL INTfiRNATtOMAL.
Quant aux étrangers naturalisés, il a été entendu que ]a naturalisation obtenue par l'inculpé ou le condamné, post^ieurement à la perpétration du délit, ne pourrait faire obstacle à son extradition, à moins, toutefois, que cinq <ans ne se fussent écoulés depuis la concession de naturalisation, et que, depuis cette concession, l'individu qui en aurait été Tobjet n'eût été domicilié dans le pays requis, auquel cas la demande pourrait être rejetée (article 4).
Dans ce traité, on consent l'extradition des condamnés contradictoirement et des inculpés. Relativement aux condamnés, il suffit de représenter le jugement de condamnation. Relativement aux inculpés, outre le mandat d'arrêt, on doit fournir des éléments de preuve qui, aux termes de la lai du pays (m le fugitif a été trouvé, pourraient servir à moUver s(m arrestation, si le délityavaii été commis. Le jugement par défaut ne pourrait, seul, servir de fondement à une demande d'extradition (article 9). Cependant, d'après la loi anglaise, les condamnés par contumace sont sur la même li^ïe que les inculpés • On peut, du reste, obtenir l'extradition d'un condamné par contumace en se conformant aux conditions exigées relativement aux inculpés.
On admet comme él^nents de preuves complètement efficaces les pièces et les dépositions des témoins reines MUS la M du serment dans l'autre Etat, aussi bien que les mandats qui y ont été décernés, et que les jugements qui ont été prononcés, pourvu que ces actes aoient signés et certifiés par un juge, un magistrat ou un officier de cet Etat et affirmés sous serment par nû
témoin, ou contresignés par le Ministre de la justice ou par nn autre Ministre .
Le magistrat de TEtat requis peut soumettre l'individu arrêté à un interrc^atoire et faire, à Toccasion du fait dénoncé, les recherches préliminaires de la même façon que siFarrestation avait été motivée par un délit commis dans son pays. Toutefois, l'extradition ne pourrait être mise en exécution qu'après quinze jours, à compter du jour de l'arrestation. De plus, il faut que les preuves fournies soient trouvées suffisantes, aux termes des lois de l'Etat requis, pour motiver le renvoi du prévenu devant les tribunaux, tout comme il s'agissait d'un délit commis dans le pays.
Enfin, il est nécessaire que l'identité personnelle du prévenu soit établie.
Le traité avec la Grande-Bretagne diffère beaucoup des autres conventions, surtout quant aux formalités requises pour la mise en exécution de l'extradition. En Angleterre, l'étranger se trouve, pour ce qui a trait à la jouissance de sa liberté, dans les mêmes conditions qu'un Anglais. Dès lors, pour restreindre la liberté d'un étranger, il faut employer les mêmes formalités judiciaires que pour un Anglais, et l'étranger ne peut être soumis au pouvoir exceptionnel de la police, ni à l'autorité administrative, et ne saurait, comme eela se fait en France et ailleurs, être expulsé par mesure de police. C'est pour ce motif que l'Angleterre, à la différence 4e tous les autres Etats du «ontinent, se montre disposée à livrer ses sujets aussi hien que les étrangers , mais observe jaiousement les m$mes formalités judiciaires pour priver soit les uns soit les autres de hsmv liberté.
242. GRÈCE. — Le principe de l'extradition des malfaiteurs se trouve consacré, en principe, dans la législation de ce pays. En effets aux termes de l'article 4 du Code de procédure pénale de ce pays, une loi spéciale devra être rendue pour servir à déterminer les cas dans lesquels l'extradition devra avoir lieu , et la manière dont devra être opérée la remise des criminels à raison des délits et crimes par eux commis à l'étranger (1^). Toutefois, cette loi spéciale n'ayant pas encore été rendue, le Gouvernement grec refusait de conclure des conventions d'extradition, et ne livrait jamais aucun des malfaiteurs , très-nombreux , qui trouvaient un asile assuré en Grèce. Le seul traité existant était celui qui était intervenu avec la Turquie le 25 mai 1856 (2*). Notamment en ce qui concerne l'Italie, elle n'avait passé à ce sujet aucun traité avec la Grèce, et, dès lors, elle ne pouvait empêcher ses criminels de profiter de la grande facilité qu'ils avaient de se réfugier sur le territoire grec , où ils se trouvaient à l'abri de toute poursuite. Mais le traité du 17 novembre 1877 a comblé cette Jacune.
La convention actuellement en vigueur est très-large. L'extradition y est accordée non-seulement à raison d'un grand nombre de crimes et délits déterminés, mais encore, en matière correctionnelle, les individus condamnés contradictoirement ou par défaut peuvent être livrés lorsque la peine prononcée est d'au moins trois mois d'emprisonnement, et les prévenus peuvent être extradés lorsque la peine applicable au fait incri-
(1^ VoiTMipràiCliap.III (repartie), n*99,cetexteqaiestn^porté. c. ▲. (2*) Voir suprà, ce traité rapporté aa cbap. m (i'* partie), n* 99. c. a.
DROIT PliNAJL INTERlULTIOlf AL. 321
miné' est aaimoins de deux ans de prison aax termes de: la' loi dui pBjs qui fait la demande^ ou lomsqu'il s'agit d'un prévenu qui a déjà été condamné à une peine crinrinelfe ou à un an d'emprisonnement;
Cette conrention est la plus étendue qu'ait conclue^ le Gouvernement italien. Elle constitue un précédent important en matière d'extradition, qui aura pour effet d'amener les Gouvernements à faire de cette institution' une partie intégrante de la procédure pénale de leurs pay» respectifs: Voici, du reste, l'article 3 de ce traité (l*):
a En matière'correctionneJle sont extradés :
« 4^ LeS' condamnés contradictoirement ou par défaut^. « quand la peine prononcée sera au moins de trois mois « d'emprisonnement;
« 2^ Les prévenus, quand le maximum de la. peine « applicable au fait incriminé sera, d'après la loi dn « pays réclamant, d'au moins deux ans d'emprisoniMr « ment ou d'une peine équivalente, ou que le prévenu « auradéjà'été condamné à une peine criminelle ou à^ « un emprisonnement de plus d'un an. »
Relativement aux individus naturalisés dans l'un des deux Etats après avoir commis le délit qui sert à motiver 'leur extradition, on a établi la règleque la naturalisation n'emfÉ^e ni l'arrestatioa ni l'extradition, excepté dans le cas^ où il s'est passé cinq^ans depuiala naturalisation de l'individu réclamé, et où, durent cette époque, il aété domicilié.danale^pays requis.
Parmi lés documents à l'appui de la demande d'ex*
(1*) Texte aathenUcpie, le traité étant rédigé en français. c. ai
tradition se trouvent éoumérés l'acte d'accusation, le mandat d'arrêt et tout autre acte équivalent à ce mandat .
243. GUATEMALA. — Avant le traité conclu le 25 août 1869, il n'existait aucune convention d'extradition entre l'Italie et la République de Guatemala.
La convention en vigueur est conforme aux principes de droit commun. On doit seulement noter que pour demander et obtenir Textradîtion il faut qu'il s'agisse d'un délit spécifié en l'article 2, et entraînant, aux termes de la législation italienne et de celle du Guatemala, des peines criminelles. Au nombre des documents pouvant servir de fondement à la demande se trouve compris l'acte d'accusation (article 9).
244. HONDURAS. — Avant la conclusion de la convention en vigueur depuis i 875 il n'existait, entre ce pays et l'Italie, aucun traité relatif à l'extradition. La convention actuellement en vigueur est conforme aux principes du droit commun. Parmi les faits pouvant servir à motiver l'extradition se trouvent compris même des délits. Parmi les pièces à l'appui delà demande se trouve énuméré le mandat d'arrêt.
245. MALTE. — La convention d'extradition entre les deux Gou vernemen ts fut conclue le 3 mars et le 3 mai i 863, en conformité de l'ordonnance du gouverneur de Malte, du 21 février 4863. Elle continue à être en vigueur pour cette partie des domaines anglais qui portent la dénomination d'Iles de Malte ^ ce sont les îles de Gozo, de Comino et de Malte. C'est, en effet , ce qui a été stipulé dans le traité d'extradition avec la Grande-Bretagne (article 18).
L'extradition pour un des délits énumérés en l'article 1 •' de l'ordonnance susvisée est opérée par notre Gouvernement sur le vu d'un mandat d'arrêt émanant d'unjuge ou d'une cour quelconque du Gouvernement maltais. Quant au Gouvernement de Malte, dans ce cas, il observe les formalités prescrites par la loi anglaise. Lorsque le Gouvernement italien présente un mandat d'arrêt pour demander la remise d'un prévenu, il peut obtenir seulement l'arrestation de l'individu réclamé, mais il ne peut obtenir l'extradition de cet individu qu'après sa mise en jugement devant la Cour de police judiciaire. Cette Cour a le droit d'examiner si les preuves du délit seraient suffisantes, s'il avait été commis à Malte, pour entraîner la mise en jugement de l'inculpé. Elle constate en outre l'identité du prévenu. Cette Cour admet comme preuve, pour motiver la prévention, toute déposition faite devant un juge ou un magistrat italien. Mais, comme il est exigé par la loi anglaise que les dépositions des témoins soient reçues sous k foi du serment, et qu'au contraire, d'après notre Code de procédure pénale, article 172, les témoins, dans le cours de l'instruction écrite, ne sont pas tenus de prêter serment , il devint nécessaire de modifier, en ce point, la loi alors en vigueur. Aussi est-il prescrit, dans l'article 853 du même Code, que les témoins pourront être tenus de déposer sous la foi du serment, quand la chose sera nécessaire, pour obtenir l'extradition de la part d'un Gouvernement étranger.
246. S4INT-MARIN. — Dans la convention de bon voisinage conclue avec la République de Saint-Marin, le 27 mars 1872, on apporta quelques modifications au
traité précédemment conclu le 22 mars 1 863. Les règles relatives à l'extradition sont contenues dans les articles 7-31 ; elles diffèrent du droit commun en raison des conditions particulières dans lesquelles se trouve la République de Saint-Marin, qui est complètement enclavée dans le territoire italien.
Dans rarticle 7, les deux Ëtate se reconnaissent obligés de rechercher et d'arrêter les malfaiteurs condamnés ou inculpés d'un délit par les autorités judiciaires respectives et de se les livrer. Dans l'article S, il est stipulé que la demande d'extradition peut être faite par l'autorité judiciaire de l'autre Etat, sur la présentation d'une sentence de condamnation, d'un acte d'accusation ou d'un mandat d'arrêt. Dans l'article 9, il est dit que, dans les. cas ui^ents, tant l'auto^ rite judiciaire que Vautorité politique sont autorisées à demander l'arrestation du condamné ou de l'inculpé, sauf à représenter les documents exigés dans le plus bref délai possible.
247. MEXIQUE. — Dans le traité conclu le 17 décembre 4870 et ratifié le 30 avril 4874, l'Italie et les Etats-Unis du Mexique stipulent l'extradition des malfaiteurs pour quelques crimes spécifiés.
Un point à noter, c'est que les parties contractantes convinrent qu'on ne pourrait livrer que les seuls individus en état d'accusation (accusati), et cela afin dere^. pecter les principes spéciaux de droit public en vigueur au Mexique.
Le Gouvernement italien réclame en outre l'extradition des condamnés par contumace, parce qu'on peut les considérer comme en état d'accusation, la sentence
DROIT VÉHAL INTERNATIONAL. 325
ne derenant définitive que Idrs de la pTescription de la peine.
Les pièces sur lesquelles doit être fondée la demande sont, outre le mandat d'amener et l'ordonnance de prise de corps, les informations ou documents servant de base à l'accusation. Cependant, aux termes d'une déclaration officielle du Gouvernement mexicain, les informations et documents requis consistent dans les copies des dépositions des témoins (en choisissant les plus importantes], des dénonciations et des rapports des officiers de police judiciaire, dont résultent les preuves les plus décisives. A ces documents on joint déplus les actes de naissance.
Ce traité, ainsi, du reste, que cela résulte d'une disposition expresse qui y est contenue (article 8), ne saurait jamais être appliqué à des crimes commis avant qu'il n'ait été ratifié, bien que, cependant, ces crimes y soient énumérés. De plus, dans le cas où, dans le cours de son procès, l'individu extradé serait accusé d'un autre crime mentionné dans le traité, et postérieur à celui qui a motivé son extradition, il deviendrait nécessaire de demander une nouvelle extradition pour en poursuivre la répression.
248. MONACO. -^ Le traité avec cet Etat fut conclu le 26 mars 1866 et ratifié le 19 mai de la même année. 11 est conforme aux principes du droit commun. Il est seulement à noter qu'il comprend parmi les documents pouvant servir de fondements à la demande, l'arrêt ou l'acte d'accusation.
249. HOLLANDE. —Le traité passé le 20 novembre 1869 fut ratifié le 29 janvier 1870.
Comme, à cette époque, la loi de 1 849 sur l'extradition des étrangers étant encore en vigueur en Hollande, on dut respecter les dispositions de cette loi (article 17)^ qui limitait à sept les crimes qui pouvaient servir à motiver l'extradition, aussi bien que les dispositions du Code pénal hollandais. L'extradition fut consentie non-seulement pour les délits commis dans les Pays- Bas, mais encore pour ceux commis à l'étranger, quand ils sont réprimés par le Code pénal hollandais. En effet, dans certains cas, le législateur hollandais punit les délits commis hors du territoire, soit par des nationaux, soit par des étrangers (1^). Cependant on fît exception pour le cas où la demande d'extradition aurait été faite par l'autorité du pays où le délit avait été commis (article 4).
Les crimes pour lesquels fut consentie l'extradition furent donc déterminés d'après cet article 17 de la loi précitée. Dès lors, la convention n'a pu être étendue sur les bases de la réciprocité à des délits qui n'y étaient pas prévus, puisque la loi elle-même s'y opposait formellement.
L'exception faite en faveur du citoyen de l'Etat requis fut étendue aux étrangers qui sont assimilés aux nationaux. Tels sont, aux termes de la loi hollandaise, les individus qui, après une autorisation du roi, ont établi leur domicile dans le royaume. Tels sont encore ceux qui, après avoir fixé leur domicicle dans une commune hollandaise et l'y avoir conservé pendant six ans, ont déclaré à l'autorité locale de ce domicile leur
:v) Voir suprà, ch. VII (1" partie). c. a.
intention de s'établir dans le royaume. Tels sont, enfin, ceux qui, ayant épousé une Hollandaise , en ont eu un ou plusieurs enfants nés dans le royaume (1 ].
Il fut admis que la demande d'extradition pouvait avoir pour fondement l'acte ou l'arrêt d'accusation; cependant, le Gouvernement hollandais dut appliquer les règles posées dans la loi du 13 août 1849, en vigueur à l'époque où fut conclu le traité, et exécuter l'extradition d'après les formalités prescrites par l'article 18 de ladite loi (2).
(1) Art. 8, Gode civ. des Pays-Bas.
(2) € Article 18 (loi hollandaise da 13 août 1849). ^ Tout étranger € réclamé en verto des traités peut être arrêté provisoirement, et ses € effets peuvent être saisis. Dans les trois jours, il sera donné avis de € cette arrestation au ministère public du tribunal du lien où s'est € opérée cette arrestation. Dans les huit Jours qui suivent l'arrestaUiMi, € si elle s'est opérée , et dans les huit Jours qui suivront le mandat € d'arrêt, le ministère public requérera que l'individu dont l'extradition € est réclamée soit entendu en chambre du conseil, et que le tribunal € fasse connaître, dans le mois, son avis sur la demande d'extradition. € Le tribunal décidera en même temps si les objets saisis doivent être € en tout ou en partie rendus au prévenu, ou bien s'ils doivent être € retenus pour servir d'éléments de preuves. L'avis du tribunal et les € pièces seront remis au ministre de la Justice. Dans l'intervalle de € quinze Jours, à compter de l'époque où le prévenu a été entendu en € chambre du conseil, il pourra faire usage de la faculté qui lui est' « accordée par l'article 20 de la présente loi. Si toutes les formalités ont € été observées, si le terme de quhize Jours fixé par l'aUnéa précédent « est exph-é ou si, conformément à l'article 20, la haute Cour a statué* € l'extradition pourrai être accordée ou refusée.
« Article 19. — Les dispositions de la présente loi ne sont appli- € cables ni aux étrangers assimilés, aux termes de l'article 8 du Gode c civil, aux Néerlandais, et qui sont considérés, en ce qui touche aux c effets de la présente loi, comme régnicoles, ni à Fétranger établi « sur le territoire néerlandais et marié à une femme néerlandaise dont € il a eu un fils ou des fils nés dans le royaume.
« Article 20. — Si les dispositions de la présente loi sont appliquées à
388 DHOIT FiNAL HflfflENAIIOlIAL.
Les conditions imposées au Gouvernement néeclaadais pour la conclusion des traités relatifs à l'extnadition des malfaiteurs ont été modifiées par la loi idu 6 avril 1875. Le législateur, afin de donner une plus large extension à l'extradition, quant .aux p«psonnes et quant aux délits, par cette loi abrogeâmes arlicles 47 et 18 de celle de 1849. Il est naturel queues Gouvemements qui avaient conclu des traités dans les limites de la loi précédente profilent iles conditions meilleures qui leur sont faites en suite de la loi actuelle, iussi, sommes-nous certains que notre (rouveinement saura négocier une convention nouvelle pour remplacer celle qui est actuellement en vigueur.
âSO. PÉROU • — La convention actuellement usn vigueur fut signée le 91 août 4870, et ratifiée le 22 mars 4873. Précédemment, les rapports entre les deux Gouvernements, en matière d'extradition, étaient xéglés par la convention d'amitié, de navigation et de commerce, du 14 juin 1853, conclue entre la Sardàigne et le Pérou. Par ce traité, articles 28 et 29, les deux Gouvernements stipulaient l'obligation réciproque de se livrer les malfaiteurs coupables de certains délits sq[)écifiés. La convention actuelle est conforme au droit commun.