ANNEXE 1. — LISTE DES CRIMES COMMIS
« Les crimes énumérés dans la liste suivante seront déterminés con-
c formément à la loi en vigueur en Angleterre, on dans une possession
« britannique (suivant le cas), à l'époque où le crime a été commis,
« d'après le droit commun ou le statut spécial antérieur ou postérieur
« au présent acte.
c Meurtre et assassbiat {murder)^ tentative de ces crimes ou complot « ayant pour but le meurtre et l'assassinat. —Homicide. — Contrefaçon
« et altération de monnaie, et émission de monnaies contrefaites ou alté-
< rées. —Falsification, contrefaçon et altération d'écritures, émission de c l'écrit faux, contrefait ou altéré. — Soustraction frauduleuse et vol. « — Extorsion d'argent au moyen de fausses allégations. — Crimes
< commis par des banqueroutiers contre les lois réglant la faillite. — « Fraude commise par un dépositaire, banquier, agent, facteur, ûdei-
La disponlion ée. l'actick liesbime déflogation aa jiriiiaipe iocus régit actum. Oa. y trduve imposée, aux aiUontéft judittiaûe» éta'aqgih»» Beemok
les dépositions des téiiuiias> sou» lar Jbi du sAornent»
c commissaire {trusUe) oa directemr, on membre ou employé poblic d'mio c Compagnie, 81*16 fait estqaaDflé criine aox termes d'mi acte enylguemr « à Tépoqae otta'été^oommiirlëcrimep. — YioV{rapi^: — BMvementdia c9aNoiiM;(iMi«iffoft). — Toi drèoDifaaii.. — laitt de a'intinâaios daof c une maison habitôa à.l!aide de fanasses clefs on de tout aatreinstrac ment pour commettre mi crime {burglary and househreaking). — Inc cendie. — Vol avec violence. — Menaces par lettres on aatrement c dBDBle boft dlestor^RT deracpBt.ou toute anÉre valanc. — Pical&rie c d'après le droit dea g^s. -^ Submersion oa daatnutlQn d*an navire € en mer, ou tentative oa complot en vae de commettre ce crime. — «c Agression d'an navire en pleine mer, avBc^inttatitm die commettre on « homicide oa de faire des blessares graves. — Révolte oa complot de c dewL oo-pteiMaperaornea à-board» ^Hkoavlre, en plaine mer, contre c l'aatorité da capitaine. »
Noua omettons da saffportar ranaezer deuxième, cpiL ranf erma les fbrmolea qofcdDurent êlrt.emplogiâa8 âias Ub proeédare d'estradlflon», et q[ai sont : !• L'ordre da Secrétaiva tf Iftat. an angiatrat da poliee ; — a» Le.maBâat d'assèt déttvsA aor Kordia da Seesétaire d'Etat ;. -^ 3* Le maadat.d'arrèt déUlwré. aana> oodrada Secrttaiia ; — 4* La mandat poar amener la paisom^rdavant le magistrat de palica;. ^ ô^Le mandat fooi ordonnff la détentianx;:-* 6* La mandat do. Secrétaiia d'Stai poar otdoDBBr la remise damalfiitteor à Tantorité étsangète.
Noas omettons aassi de rapporter l'annexe troisièmev oà soat énuméféslea aelea abcogéa par l'aitiale 27, e'eatr4-dbEe celai qpi approavait la convention passée entre Sa Hajesté britamiiqaa et le roi des Brançaiapoorl'estadttloii'de eartaiBamalfàitsars (|S^et7 Fic<.,clL. LXXy), eeloi fii appra watt on traité entie Sa l^ieaftÀ Initailiiiqaa et les Stats- Cala poar l'extradition dacartabnmaUatteo» (6 et 1 Yi/ct^, etu LXXVIk aeloi paor faciliter rexécoUam dea tiaitéa a^ea la Scande et les Btata^ Unis peur l'extiadition de certains malfaiteaEa (8. et 9 Ftot», cb. exx>( asiai fBi approavaltia eoayenlioa d'extradlttoB eatie Sa Majeaté britannlqpe et la lol de Danemarsk pooe L'exlradttioadea malfaiteara (35 et 96 Tiet^ cb. LIX); celai qoi modiflaii la légfslattoa relative anx traitéa d'astradttioa (39 et as Fait., ctu CXXI).
386 DROIT PtHAL INTKRNAnONAL.
tandis qu'aux termes des lois de certains Etats, et notamment du Code de procédure pénale italien ; dans la première période de la procédure pénale les dépositions ne doivent pas être reçues ainsi •
Depuis la promulgation de cette loi, l'Angleterre a conclu divers traités qui sont ceux du 31 juillet 4872 , avec la Belgique ; du 1 3 novembre 1 872, avec le Brésil ; du 5 février 1873, avec l'Italie; du 31 mars 1873, avec leDanemarck; du 16 juin 1873, avec la Suède et la Norwège.
L'application de ces traités ayant donné lieu à quelques difficultés, on promulga, pour les résoudre, le bill du 5 août 1873(1).
(1) Amendement à V^acte d'extradUion de 4870.. (5 août 1873, 36 et 37, Victoria, cbap. LX.)
Sa Majesté la reine, de Tayis et avec le consentement des pairs spirituels et temporels et des commmies, réunis dans le présent Parlement, et avec lenr aatorisation, a décrété ce qoi soit :
€ ARTICLE 1". — Le présent acte sera interprété comme faisant « partie de Tacte d'extradition de 1870 (indiqué dans le présent acte « comme Acte principal, et Tacte principal ainsi que le présent acte « pourront être cités ensemble sous la rubrique : Actes de 4870 et de «c 4875, et le présent acte pourra être cité seul sous le titre d'Acte d^ex- « tradition de 4 87S.)
« Articlb s. — Attendu que dans la section VI de l'acte principal U « est décrété ce qui suit :
€ Lorsque le présent acte sera applicable à un Etat étranger, tout c malfaiteur de cet Etat qui sera ou qui sera présumé se trouver dans «c une des parties des Etats de Sa Majesté ou dans la partie desdits c Etats dans laquelle , aux termes de l'ordonnance , le présent acte « est applicable (suivant le cas), pourra être arrêté et litre en « observant les formalités établies dans le présent acte , soit que € le crime qui a motivé la demande d'extradition ait été commis « antérieurement ou postérieurement à la date de l'ordonnance , et « pourvu qu'aucune des cours des Etats de Sa Majesté ne soit cou-
Cette dernière loi eut pour objet d'éclaircîr certains points obscurs, de simplifier certaines procédures et d'ajouter à la liste de Tacle de 1870 certains délits.
Ainsi, l'article 2 eut pour objet de résoudre le point controversé de savoir si l'extradition pouvait être accordée dans le cas où le crime qui motive la demande d'extradition est antérieur à la loi de \ 870. On y consacre l'affirmaiive.
Dans l'article 3 on déclare qu'on pourra livrer les complices, quel que soit du reste le genre de complicité.
Dans l'article i on étend aux simples affirmations la disposition de l'article 14 de l'acte de 1870 (où l'on permet, contrairement aux règles delà jurisprudence
« curremment compétente avec la juridiction étrangère poar connaître « de ce crime. »
« Et attendu que des doutes se sont élevés au sujet de Tapplication « de ladite section aux crimes commis ayant la confection de l'acte c principal et qu'il y a lieu de lever ces doutes , il est déclaré par les c présentes que par l'expression « crime commis antérieurement ou « postérieurement à la date de l'ordonnance, » on doit comprendre dans c ladite section, tout crime commis avant la confection de l'acte prin- « cipal y et racte principal aussi bien que le présent acte devront être « ainsi interprétés.
c Article 3. — Attendu que tout individu qui est complice avant ou « après le fait incriminé ou qui conseille, provoque ou ordonne la € perpétration d'un crime, ou qui y prête aide ou assistance, est passible, « d'après les lois anglaises, d'être poursuivi et puni comme auteur prin- 4c cipal ; mais, vu que des doutes ont surgi sur le point de savoir si, « dans ce cas, un individu peut être extradé comme l'auteur principal, « aux termes de l'acte principal, et qu'il est opportun de lever ces « doutes; pour ces motifs, il est déclaré que :
€ Tout individu qui est accusé ou reconnu coupable d'avoir conseillé, c provoqué, ordonné ou d'avoir été complice avant ou après le crime c entraînant l'extradition , sera considéré pour l'application de l'acte
388 DAOisr finfàL uint^Àiimu^
anglaise^ d'admettare comnie noyens de ^?eui¥e les expéditions des dépositions reçues sous la foi du sarment). Dans l'article 7 on déclare que l'expression de repcé*
« principai et da présent acta comme, aecnsô oa secoimE cospaUe de c ce crime et dès lors pourra être arrêté et lirré.
« ARTicLB 4. — Il est déclaré qae les dispositfons de Taete principai, « relatives aux dispositions et aux déelanitlons sons serment, reçues c dans mi Etat étranger et aux copies de ces dépositions etdédaratloBs, c sont et seront applicables aux affirmations reçaes dans un Btat étrange ger et anx copies de ces affirmations.
c ARTICLB 5. — Vn Secrétaire d*Itat pourra, par ordonnance rerdta^ « de sa signature et de son sceau, requérir un magistrat de police on un « juge de paix de recevoir des dépositions à l'occasion d'une procédure c criminelle pendante devant une cour ou un tribunal d'un Etat étran- € ger; et le magistrat de police ou le juge de paix, sur le vu de cette c ordonauice, recevra la d^sillon de toat ténuiin comparaissait dec vant lui et il la transmettra au Secrétaire d'Etat; cette déposition « pourra se faire, suivant le cas, en présence oa hors de Is ptésaBce « du prévenu , et le fait de la présence on de l'absence du prévemi sera « mentionné dans la déposition.
« Tout individaà qui on aura éoaoé oa offert «ne indemnité latson- « nable pour ses frais et dépenses pourra être contraint, par appiieac tion de la présente section, à comparaître, déposer, vépondii* à de» « questions et produire des docomenJ» delà même maniète et soos les c mêmes conditions qoe dans le cas d'HM proeédnre erimiBeye.
c Tout indivlda appelé, aux teme» de la présente sectfoa, et qui fera <c une fausse déposition devant le magistrat de police oai»iog*depaix, € sera coupable de fiaux témoignage.
fc Mais aucune disposition de cette seetton ne sera applieabte dans le « cas d'une procédure erimiBeUe«ayanfcviGavaslteerp«tttiqiiB.
« ARTICLB 6. — I.a.jaridiction conférée dans tftsocttsn 18 é» if acte « principal à un magistrat salarié , et à un stiéril ou substitut d'on « siiérif, devra être regardée comme une e3ifiensien et son comme ce une dérogation ou une restriction de* la juiidietlon da magiitrat de <x. police.
« Artiglb 7. — Pour l'appiicatlon du pcésent acte et de faictB' pria- ^ cipal, le mot représentant âipkmûUque (f tin Etat ÙKtmffir dem» e'eii* « tendre comme applicable à tout fonctionnaiia. reconnu par le^Semé-
smtant des piiîsM»ce& étrafigères , dans (Tacfte ^ée i 870, s'applique aussi aux agents «PMrsirtaîres ftoopéditês. f}»iQ, à 4a tisle ée& délits énoiméfFés dass facte de
c taire d'iM cdnane oofiM gifiiiéïKl €eiDét BUft, «t tas ftiMs emml «« c incê-cofWttld^^FoiitÂlftntaDdrecoiiBM.ai^ c reconnu par legoavemear général d*ane colonie britaoniqae nomme c agent consulaire d'un Etat étranger.
« ÂKTicLK «. — L'acte principal sera ttpplitnié conADe-si dans l'annexe « preml6ie4eicet aate ae trouvait renfotmée ;ta dioe des OBioies ëmic mérés dans Tansexe du juRôaent acte.
iÂBte 4ê8 cftmes.
« les crimes compris dans la li^e suivante seroift déterminés d'après < les lois en vigueur en Angleterre tm tais la peseestion bvttaonlqaè « (suivant le cas) au moment où le crime signalé a été i^enmis, soit « d'ajprës la loi commune, soit d'après le statut spécial édicté avant ou « après la confection du présent acte :
« VDlèvensent et «èqueeiration de pereoniie ; — ïanei tâmdgUBge el « subornation de témoins, soit d'après aaM^commune, «oit 4'qpiès « un statut spécial ; — Tout fait qualifié crime par l'acte sur les vols « [the Larceny act) de 1861, ou par tout acte modifiant ou remplaçant « ledit acfte et non compris dans l'annexe premitn'e âe l'acte principal ; « — Toiit fali<|aaliâé crioii par r«Gte éâicfeé .dios la saBsi<Hi des an- « nées 24 et 25 du règne de S. JI. Yictorla, cbap. XCYII. inti- <c tnlé « Acte tendcmt à consolider et à modt/ler les lois de V Angleterre ^ etde V Irlande, relatives aiix crimes et diUts contre lapropriétéf » ou c far toot acte noiifiant iMi areoipliiçaitt leâft aifte «et non compris dans « l'annexe première de l'acte principal ; — Tout fait qualifié crime par «c l'acte édicté dans la session des années 24 et 25 da règne de S. M. Viec torta , ehap. ITCIX, imSIdié < Atte tenâant ft cons&lider et à mo&tfler lés c Uns du RoyuwmeVni, réUst^es aux erime$ se rifénmt aux monm^j ^ « ou par tout autre acte modifiant ou remplaçant ledit acte et non corn- € inis dans la première annexe de 1*aete prim^pal ; — Tout fait qaaClifié « crbne par faete édicté dans la session des années 24 et 25 du Tè|[ne <c de S. M. Victoria, chap. G, intitulé : « Acte tendant à consoWkr et h
390 DROIT VÉSAJL INTERNATIONAL.
4 870, OQ en ajoute un certain nombre, énumérés dans V annexe qui suit les articles .
L'application de ces lois et des conventions conclues par l'Angleterre a donné lieu à de nouvelles difficultés, surtout avec les Etats-Unis d'Amérique. La convention d'extradition de 4842 a même cessé d'être appliquée, et les deux Gouvernements ne sont pas plus. arrivés à s'entendre pour l'interprétation du traité en vigueur que pour la conclusion d'une nouvelle convention. Pour obvier à toutes les difficultés , le Gouvernement anglais a songé à soumettre à un nouvel examen les principes et les règles relatifs à l'extradition , qui ont été consacrés dans les lois de ISYO et de 1873, et il a nommé, à la date du 18 août 1877, une commission chargée d'examiner les effets des lois et des traités d'extradition.
La commission a fait son rapport le 30 mai 4 878 (Report of the commissionners présentée to hoth houses of Parliamentj C. 2039).
Ce rapport, qui probablement donnera lieu à une nouvelle loi, présente un intérêt tout spécial. Voici, du reste, les points principaux sur lesquels portent les modifications proposées par la commission.
Relativement aux individus passibles d'extradition, la commission pose en principe que l'intérêt commun
€ modifier les lois d^ Angleterre et d'Irlande^ relatives aux crimes contre € les personnes j » ou par tout acte modifiant oa remplaçant ledit acte « et non compris dans la première annexe de l'acte principal ; — Toat « fait qoaliflé crime d'après les lois actaellement en vigaear relatives à « la banqaeronte et non compris dans la première annexe de Tacte « principal »
des nations exige que les attentats contre les personnes ou les propriétés, attentats qui sont contraires au bienêtre social 9 doivent être réprimés par l'application de la loi pénale, et que l'Etat, sur le territoire duquel le malfaiteur s'est réfugié, ne saurait désirer que son sol de- Tienne un asile, et elle conclut que relativement à ces deux principes il est indifférent que le malfaiteur fugitif soit un sujet de l'Etat qui le réclame ou bien un sujet du pays auquel il est réclamé. Aussi, la commission décide-t-elle que la stipulation par laquelle on fait une exception en faveur des nationaux n'est ni nécessaire, ni opportune, et demande-t-elle qu'elle ne soit plus inscrite dans les traités ultérieurement conclus, et qu'on fasse en sorte de modifier en ce sens les traités existants. Ce point est fort intéressant dans l'ensemble des modifications proposées par une commission dont font partie des magistrats et des jurisconsultes très-estimables, et au nombre desquels, pour taire les autres, on compte A. -J. -Edmond Cockburn, Blackburn et Stephen. Aussi sommes-nous heureux de pouvoir invoquer cette autorité en faveur de notre manière personnelle d'envisager l'exception en faveur du national, telle que nous l'avons déjà précédemment exposée (1^).
Relativement aux délits pouvant motiver la remise des malfaiteurs , la commission propose que l'extradition soit admise pour tous les délits contre les personnes ou les propriétés, en y comprenant même la fraude.
Elle conclut à l'exclusion des délits politiques par le
(1^^) Voir le chapitre suivant, qui, dans notre traduction, est presque identique au cliapitre correspondant de l'édition italienne publiée en 1875. c. A.
392 mon «Finju. nmmAioiMi,.
mdtif i{iie le 'niaintieii (finie ibrme -spécÎBle de gomrep* neinent n'est pasime chose d^intérèt générai, Bt «paroe qa'il estdifficilepour.i]iieinatron étrangère desepmnoncer entie deux partis qui ^smt Ion ^animés àt nobles sei>timents.1I^iltefois, laeontmHMrion'osId'wm que si âuraiftune guenrecivile'ou'âaFaiktinie nusuvreotion il était i^mmis quelque erïme afbomniable, td 'que Tassassinaît, l'incendie ou un autare ^faii du imême genre, et si le magistrat ne trouvait pas de m^tiis suffisante pour en excuser Fauteur, il devrait 'ôtre hdssé à son pouToîr discréfiomiaiTe d'aoUniser rexiTaAftio&.
Vne exception e^t proposée Telativemeift ;aiix lok de pur intérêt local, 'telles que celles reiatFves au «service de Tarmée deierre ou de k flotte, à la religion, aux devoirs des officiers pi^blics, Tëlativement auxTè^lements de police let autres règlements analogue.
^elafivemeift à Fimportanee des délite pouvant imotiver l'extradition, la commission ne -troutre aooiin ^motif raisonnable pour 'Knrtter les 'cas d'extracKtion en se basant T)ur 'le peu de gravité -du fait incrirorné. Afussi voudrait-e!le que Texlradition soit autorisée pour^tous4es délits contre les personnes ou contre les propriénés, sans avoir égard à leur impoi^tance. On doit en effet, d'après eUe, présumer qu'un Gouvernement ne 'demandera pas laremise d'un inculpé pour un délit futil, foruTnere^ trwM offenee, et qu'un individu ne prendra 'la fuite que pour se soustraire h la peine encourue àTaison d'un délit importanft (offenee 0/ a serions dhamefter) .
Quant au point de savoir si l'on peut livrer l'individu requis, lorsque le délil dont il est incuJ|>é n'est pas ua fait prévu ^ux termes de la loi anglaise, la commission
a êlé if nvis ^ue T^itraditkm Ae^rmA Mre aÉuise pour tovts les délits isontre la ptaprièté cft contre les peis sonnes, ^i sont considérés comme ées faits rèprélbensibles «nx tonnes des lois des pays d^Msés, the camrmm Imo of fwM&ns. «Certains dél^ qui sont cpéës spécîalement^ar les légisiateors d'un ponpleiionoé iiepentreaft pas^HTaprès te oonmiSBiaB, dans tacalégvrie des dé* Kts dont la répi^ssion est # on intérêt commua. Âused, hirsqtBS le ftiit incriminé constilwBr»Lt prima, faeie un délit ^pi âonDerait lies à^noe instance pënaiB s'il arait étëeonunis'en ingleterre, te oomroissNm eirt d'arvis que le ffstgUiî dcrvraaft ^e liirré même si te peine était pins sévère ou la proeééure dîffi&rente dans le lieu'oaoe délit aurait été conniis, et sffos dislingiier si Tinâividu est ao^lais, paroe qne le citoyen ^an^lais lui-«iêine doiC obéir aux kpîs éa pays«étniinger où il haèite.
Une des importantes innovations proposées p«* te ocimnissian c'^esit celle xeteâ^e à Teslensicm 4ii jugement de i'indivïd a extradé. iLe JDgememt devraitHbl être limité an fait peur kqael a été demandée reaLtraditionT Si durant Tinfittance on Aécou^pait de nou«vBafurx ^ikrts rmFputaMes à l'individa exHo-adé, pouprait-41 étant ju:gé relarivementii'cesftiits? La^ommissicm, après avoir fait iPBB erceplion nu ^SQJet des «délits polkkjoes et de ceux réprimés par des lois de pur intérêt local , est d'^avis qu'il iferiste aucun »otif rmBoniialDd>e pour «Hmiter l'instaince, we see noreasonwhynAtder'smii eitvwtmtimees the offenderskeuUescapeÂvhiùh impunity.
'Si cette proposition de la 'commission est ccmvorlîe en loi, elle constituera une importante innovation Têtetrvement aux conséquences del'exIradiÉkni, pour ce «qui
394 DROIT PlbVAL INTERNATIONAL.
a trait au jugement de l'extradé. — Toutefois, ce ne serait pas une consécration complète de la théorie soutenue par le Gouvernement américain dans la dernière difficulté avec l'Angleterre , qui a motivé la suspension du traité de 1 840. Néanmoins, ce serait l'admission d'un système qui s'en rapprocherait beaucoup. En effet, le Gouvernement américain soutenait qu'une fois l'extradition accordée, l'extradé pouvait être mis en jugement à raison de tout délit, même non compris dans le traité d'extradition. Or, la commission propose que le Gouvernement requérant ne soit pas tenu de limiter le jugement au seul fait qui a motivé l'extradition, mais qu'il puisse juger l'extradé encore pour d'autres faits, pourvu qu'ils soient énumérés dons le traité ou pourvu qu'ils constituent des délits présentant les caractères nécessaires pour motiver l'extradition , offence of an extraditional character.
Les autres propositions formulées par la commission ont trait à la procédure qui, d'après elle, devrait être modifiée lorsqu'il s'agit de demander à un Gouvernement étranger l'extradition d'un complice qui aide à l'accomplissement du délit ou d'un receleur, qui auraient transporté à l'étranger les objets obtenus à l'aide du délit ou les indices de ce délit pour les soustraire aux recherches de la justice.
La commission propose en outre l'admission de l'arrestation provisoire, quand elle est demandée par le télégraphe par l'autorité étrangère de police à l'autorité anglaise de police, et d'autres modifications relatives à l'extradition par transit.
La commission désirerait que ses propositions fussent
converties en une loi bien complète, où l'on réglerait tous les détails de la matière de l'extradition. Si les préoccupations de la politique étrangère n'avaient pas absorbé le gouvernement anglais, il est probable que le Parlement aurait voté une loi d'extradition plus complète et conforme aux conclusions de la commission.
267. PAYS-BAS. — Dans le royaume des Pays-Bas, l'extradition fut admise dès le siècle dernier et réglée par des traités. Au nombre des premiers sont ceux qui furent conclus avec l'Autriche et avec la France, en avril 4718 et en décembre 1756. Plusieurs traités furent ensuite conclus par cet Etat à notre époque.
Le Gouvernement hollandais réclame l'extradition dans tous les cas où la loi pénale des Pays-Bas est applicable. Or, d'après le Code de procédure pénale mis en vigueur en 1 838 , sont soumis à la loi pénale hollandaise non-seulement les citoyens qui commettent un crime en pays étranger, mais aussi les étrangers qui se rendent coupables d'actes de nature à troubler la tranquillité et la sécurité du Royaume ou ceux qui se rendent coupables , au préjudice d'un citoyen néerlandais , d'assassinat , d'incendie , de vol avec effraction , de trahison , de fabrication ou d'emploi de lettres de change fausses ou falsifiées.
LesrèglesauxquellesleGouvernementnéerlandaisétait tenu de se conformer pour la conclusion des traités d'extradition étaient spécifiées dans la loi du 4 3 août 1 849, relative aux étrangers, dont les articles 17-21 se rapportent à l'extradition. Mais la loi actuellement en vigueur en cette matière est la loi d'extradition publiée le
396 DROIT nhAL iktimatiokal.
6 ami 1875. Oq y trouve augineii^ «rasidénibleaimt le nombre des délits poinrant servir de tsaose à Texlrft* ditioD (1 ), et consacrée la règle q«e l'extradiliCHi foinv
(1) Toftoila traftwftnm a—ffise ae 06tte lai, lelte iqa'iUt ^ mWH par iM soios 4a Gaoyeinemeat iàoUandala, et ^ «daU dès ion M» considérée comme exacte, sans cependant être retenue comme officiellement reconnue par ce Gonvemement :
« IRTK&B 1. ^ Les attfetei le, 17 c« 18 de lnM at td aoftt 1849 c (IMIito des M, JE* 30) aaat ahpogéa. — AACtuBMiyaaiimtté^aB-* € cernant Textraditton des étrangers nepeut être conclu, et les traités € existants sur cette matière ne peuvent être renouvelés que conformé- € ment «a -diaport ttans de la préseifte M.
c AaTiGMB it — Lh étenaers ae p ea fi at M» «itanaén^^iae ^oortai € crimes et délits ci-après énumérés, aemmis liors du Boyanme : — « 1* Attentat contre la vie du Souverain, des membres de sa lamilie, € ou du Gihef d'une Bépolilique ; — :s* Veurtre, assassinat, parridde, inc fanticide, sns^i^iaBDBaieiit; -* a* Xaaaces, yniriMahies aax tonas € de larlicJe 305 du £oâe pénal ; — 4* Ivortemeat ; ^ 5« Bietsures oa « coups volontaires ayant occasionné une maladie ou Incapacité de tra- « vail personnel ae plus de vingt jours, ou commis avec prémédltac tlon; ^ e* Tiol ou tout aatre attentat à la padenrtsammisanree c vjoiaaoe; — 7' Attentat aux mœura, puniasaiito aux lermas de Tar- « ticie 305 du Gode pénal; —8* Bigamie; — d* Enlèvement, recelé, siy)- « pression, substitution ou supposition d'un enfant; — 10* Enlèvement c denineiirs; — il* Gontrefliçoa, falsification, altération ou rogoement € demoaoaiaaaparlioipatian vdknitidre ii â'^éouMon ^deaiGiiiaiBaMH « trefaite, lalsiflée* altérée ou rognée ^ — le* Faux commis à i'é^gard c des sceaux de l'Etat, des billets de Banque, des effets publics et des c poinçons, timbres et mfarques, punissables aux termes des -articles 139 « à 143 du Code pénal, de papier-suMnaiB et de tifibN^poste; *- € L3* faux en éccitare,paoisaabieattx termes des articles U5à 148 et € des articles 150 et 151 du Gode pénal ; ~ 14* Faux témoignage, subor- « nation de témoins, faux serment ; — 15* Gorrnption de fonction- € naires p«Mcs,paoifisaUe ma. termes des aiticles 177 à 17e «t 181 à « 183 du Gode pénal, coBoassioa. aoiafeactIaB ou âàtoumemeote oam- « mis par lespenoepteurs ou dépositaires publics; — 10* Incendie vo- « lontaire, punissable aux termes des articles 434 et 435 du Gode pénal; c — i*?* Bestraction volontaire de biens iaimetd^les, panisnOile aua
raii ètM. accordée sfeème pour tentative el cora^idsté, pourvu que la teatative on la complicité soit punîs^ sM/Q au taffmes de» kis néerlaMiaises (article 3;.
« tannas de Vulûe^é;^ dnCodapénaL'; ^iH^PiUaae de biou tamao- « blés, ponissable aux termes des article» 410et4Ai da Godapéaai ; — « 19* Pacte» écbMwraenA, destnwttoa ou dégât ittâgab et ipoiontalra des c Taiaaaanet antres na^ices.; >- ae* EMmiàe ai cifeMlioB deapamaginra « à bocd dfa&¥aiiaeaa eectreieoa^laiiie et des gens de i'éqoipiga « eoatrv leur» sopMeasA; ^2i*^taàk vo4antaire;d'i»roir mis an péril « on caavQi dé efekamia de fer; — 32* Toi; — 33^ EseBoqnacie ; -^ « W Abas d'an blane-seing; — 25* Bétomoameiil oa djasiyalioii , aa % pn^ndtee da propriétaire, poaaaasear oa détenteorde bieaa oa valeors, «^oin'oatélé iMnis^i/à litre de dépôt oapoar la travail seUatt;. 9 -^^f^ BaavBflraote toaadolauae»
« AKacAB. 3. —• L'entraditiaii anra lieanoïk-sealemeat pear le eiime « oaledâiacaBiQiiimé,mais aaHipoarlateBlBlinre oalelidt éeeaaic fiifiit^. lomqpwr l'a» ou l'aotn est poaiasaUie aux termes tea lai» « pàialee Béerlandaises*.
c Aeticlb d» — rextBtt&aaane sacs pas ae&aadée aassi loagtafflpa « qae l'étranger esfcpoassatri aïK Paya-Baa poor le cnoie ea dâit « faenaiiA- hOMda royaorne , oa s- y» a éléiaaà dans le rograorne da cbef c de ea cilme aa. délit et <iB'ii ait été caadauiQé, absoos oa acquitté-.
« Abxiglv 5w. — L'extiaditiûn ne sesa paa aceocdée locsqœ la pies* « cripCian de» la poorsoite oa de la peine da erime oa da déttt est c acipisa, d'aprè» ieaMs ttdeilMidaiaaa) aivmt r^restation de l'étian- « gar dana le iroyaonui , oa, si ranraiitattai n'a pas encore ea lien,, « anrant qv^ïl ait été eifé devant le tvièanaL p«ar ôtia interrogé.
« Aaticlb ê. >— ai rétvangBi est peocsmvi aosL Pays-Bas poor one « autin infraction qwiisaae qo» a donné lion à^la demande d'extradittanr « cettffidamande ne sera aeeovdée qu'apte» la fia. de lft.poarsoitd et,.ea « cas de condamnations, qu'après qa'^aank sidn sa peine ou qu'il aura « été graeté.
« Néanmoins, l'étrangeir pourra ètca extrada pcoviaoirement afii^ « d:ôt0e jogè* dans L'Btat étoanger, lia candilion qufM sera renvoyé mik c Pays-Bas après la fin de la procédure .
<x AATiGbB7. — L!eKtnMliÉioian«.aem acasvdtteqo^laicofldttieiiqiie « rextradé ne pourra étte* poaraatff nL puni paas un crime mi détlfr « quelceap» non pnèvn par le tsaité, comBiiK avaaft son aatraditton, à
398 DROIT PiNAL INTKRNATI019AL.
Cette disposition, eu effet, constitue une innovation : elle ne se trouvait pas dans la loi de 4849.
Relativement aux délits politiques, une discussion
« moins qa*ii n'ait en, pendant on mois après son extradition, la liberté « de quitter de nouveau le pays.
« Article 8. — L'extradition sera demandée par la voie diplomatique. « Elle ne sera accordée qu'après l'avis pris du tribunal de l'arrondisse- « ment dans lequel Tindivldu réelamé a été arrêté ou sera trouvé. Sn € donnant son avis , le tribunal décidera lesquels des objets saisis « peuvent être restitués à l'individu réclamé , lesquels doivent être « remis comme pièces à conviction.
« Articlb 9. — En attendant la demande par voie diplomatique, « l'étranger, dont l'extradition peut être réclamée, pourra être arrêté « provisoirement en vertu d'un ordre d'un officier de justice ou d'un € de ses auxiliaires , à la requête de Tautorité étrangère que le traité « désigne comme compétente pour décerner un mandat d'arrestation « provisoire. — Les objets se trouvant en la possession de l'étranger « pourront être saisis. — Si l'arrestation provisoire a eu lieu en vertu « d'un ordre d'un officier de justice auxiliaire , le détenu sera mis « immédiatement à la disposition de l'officier de justice.
« Article 10. — Après avoir entendu le détenu, l'officier de justice « pourra décerner à sa cbarge un mandat d'arrestation provisoire , le» « quel sera signifié au détenu dans les quarante-buit beures. — L'office cier de justice ordonnera la mise en liberté immédiate du détenu , à « moins que sa détention ne doive être maintenue pour un autre motif, m et la restitution des objets saisis, à moins qu'il n'y ait un autre motif « de les retenir, si la demande d'extradition ne lui a pas été adressée « avec les documents requis , dans le délai qui sera déterminé par le « traité, mais qui ne pourra excéder : 1<> vingt jours, à partir de la date € du mandat d'arrestation provisoire , si celle-ci a été demandée an 4c nom d'un Gouvernement européen; — 2*> trois mois, à partir de la « même date , si cette demande a été faite au nom d'un Gouvernement « bors d'Europe. — Lorsque la demande d'extradition aura été faite 4c dans ce délai , il sera procédé conformément aux dispositions des ar- « ticles 13 à 18.
c Article il. — La demande d'extradition du Gouvernement étran- « ger devra être accompagnée de l'original ou d'une expédition autben- « tique, soit d'un jugement de condamnation, soit d'une ordonnance de
DROIT P JNAL IlfTERNATIONAL. 399
animée eut lieu dans la seconde Chambre des Etats- Généraux. Cette discussion fut motivée par un amendemendement présenté par le président de la commis-
€ mise en accusation on de renvoi devant la justice répressive , avec € mandat d'arrêt, soit de tout autre acte de même nature usité dans « rstat étranger et indiqué au traité.
« Articlb 12. — Les étrangers dont l'extradition est demandée en € vertu d'un traité, et dont Tarrestation n'aurait pas encore eu lieu, « pourront être arrêtés. — Le mandat d'arrêt devra leur être signifié € dans les quarante-huit heures. — Les objets trouvés en leur posses- € sion pourront être saisis. — L'officier de justice près le tribunal d'ar- « rondissement où l'arrestation aura eu lieu , sera informé de celle-ci « dans les vingt-quatre heures.
€ Article 13. — Dans les trois jours après l'arrestation , et si celle- « ci n'a pas eu lieu , ou bien qu'elle ait en lieu avant la demande d'exc tradition , dans les trois jours après en avoir reçu l'ordre , Fofficier « de justice requerra que l'individu réclamé soit interrogé par le tri- « bnnal , et que celui-ci donne son avis sur l'admissibilité de la de- « mande d'extradition.
c Article 14. — L'individu réclamé sera interrogé en l'audience « publique à moins qu'il ne demande le huis-clos ou que le huis-clos ne « soit ordonné par le tribunal , pour tout ou partie de l'audience , pour « des motifs graves dont il sera fait mention sur la feuille d'audience. « — L'interrogatoire aura lieu en présence du ministère public. — L'in- « dividn réclamé pourra se faire assister par un conseil. — Sera admis « comme conseil toute personne ayant les qualités requises pour pré- € senter la défense d'un prévenu devant la justice criminelle ou correc- « tionnelle.
« Article 15. — Dans les quinze jours après l'interrogatoire , le tri- € bunal adressera son avis et la décision dont il est parlé à Tarticle 8 , « avec le dossier de l'affaire , à notre Ministre de la justice.
« Articlb 16. — Tout individu qui, ayant été arrêté ou réclamé, pré- « tend qu'il possède la qualité de Néerlandais , et que la présente loi ne « lui est par conséquent pas applicable , pourra réclamer cette qualité € par requête adressée à la Haule-Cour, dans les quinze jours après son « hiterrogatoire. — Cette faculté lui sera notifiée par l'officier de justice € le plus tôt possible , après son arrestation , et lui sera rappelée lors c de son interrogatoire. Il sera informé, en outre, qu'il a le droit de
éOO DBÛI3 PJillAL. INTSaRàneifAL.
sioo, et dans kqiiei était éiaiûi le princijie; que l'exteardition ne serait pas aceordée. pour cciflo^s gu délils politique». Cet aœieiulenieiit fut combattu dausisoaeiir semble, et il fut démontré que si les crimes et les délits politique» avaient le mêmt caractère quft Isa détit» d% droit commun il tfy avait pas liea de faire une escep^ tion à leur sujet. Il faut, dès lors» retenir que les délits peiitiques proprement diia ne peuvent donner lîeu^ à rextraditioo parce qu'Os ne scmt pas- au sonilaqre de ceux qui sont énumérés en TaTticIe 2; mais qu'on peut accorder l'extradition à raison d'un crime au délit politique qui présenterait en même temps* les earadèse d'un délit ou crime émiméfés dans Farticfe 2*.
« ae concertée à. cet égard avec an conaeU. — Le greflLor de la. H c Goor infonmerai ImmMiatemenl notre Miirîstre de la Bsésentattoade € la requête.
c ÀRiiciiB 17^ — La Haatef-Gonr décideca a^â[s avcôr entenda le c procnreiir général- — Si la, Haote-Coor décide çpie L'impétrant est « Néerlandais, elle ordonnera en même tempe, s'il est arrêter sa mise « en liberté immédiata, k moins <pe son arrestation, ne doive être c maintenue poor na aatne motif. — Le procoreor général près la c Haatfr^Ioar Informera Immédiatement notre Ministre de la jostica de « la décision de la Gonc..— Si cell^ci déclare qoe l'impétrant e&t Néer*c landais , les objets saisis lui seront ce&titoéa, à moins qa'ils ne doivent « être retenus pour un autre motif, et la procédure devant le tribunal, c si elle a été commencée sans avoir été. terminée, sera éteiota de plein « droit.
« ARTICLE IS . — Si ,. dans le délai ûxé par l'article 16 , la décision, de « la Haute-^ur nt'a.pas été invoquée, ou s'il a été décidé par la Cour « qpe rindiyidUr n'est pas Néerlandais, Textradition sera accordéaou « cefosée pat notre Ministre de la. justice, après avoir reçu l!avis>da c tribunal. — Si l'extradition est refoaée , i'individa réclamé, a'U a. été « arrêté , sera, immédiatement mis en liberté, à moins qu{il.a'y ait lieu « de le retenir pour un autre motif.
« ÂAZIGX.B 19. — Si lindlvidu réclamé n!a pas été arrêté et si, dûment
En ce qui concerne la prescription de l'action ou de la peine il est établi que l'extradition ne pourrait être accordée dans le cas où, aux termes des lois néerlandaises, la prescription se trouverait accomplie avant l'arrestation du coupable en Hollande , ou avant sa citation à comparaître devant le juge , dans le cas où il n'aurait pu être arrêté {article 5).
Une autre disposition très-propre à faciliter les poursuites, c'est celle qui est formulée dans l'article 6, et qui ne se trouvait pas dans la loi de 4849. Elle a pour objet de permettre de livrer l'étranger poursuivi ou condamné en Hollande, avant qu'il n'ait subi sa peine,
(c cité , il n'est pas compara devant le tribunal , aûa d'être interrogé , « les délais indiqués aox articles 15 et 16 commenceront à courir da « joar fixé par le tribmial pour l'interrogatoire.
« Artiglb 20. —Le Gouvernement peut autoriser le transit sur le c territoire néerlandais d'un étranger, dont l'extradition a été accordée « par un Gouvernement lié avec les Pays-Bas par un traité d'extradition « comprenant rinfraction pour laquelle l'extradiUon a été consentie à « cet Etat , pourvu que le transport ait lieui qaaut à l'esporte , avec le « concours de fonctionnaires néerlandais.
« Article 31, — Le Gouvernement peut ordonner que Tétranger, détenu « provisoirement on subissant sa peine aux Pays-Bas , soit livré tempo- « rairement à un Etat étranger pour y être confronté ou entendu comme « témoin dans une affaire pénale. — Si Tétranger subit sa peine aux « Pays-Bas, la durée de cette peine ne sera pas interrompue par ce fait.
« Article 2i. — La présente loi considère comme Néerlandais qui- ^ conque est réputé tel par les dispositions du Code civil. — Sont consi- <c dérés comme étrangers, quant à l'application de la présente loi, les indice vidus assimilés aux Néerlandais , aux termes de Tarticie 8 de ce Gode.
« Article 23. — Tous actes et documents, dressés en venu de la «c présente loi, seront exempts de timbre et d'enregistrement et seront « délivrés sans frais.
« Article 34. — La présente loi ne s'applique pas à Farrestation des « matelots déserteurs , à leur renvoi à bord et aux mesures à prendre « pour les mettre à la disposition des consuls de leur nation. »
403 DB(^» FâlAL HVTBRNATiaNAi*
à la cooditioD qu'il soit rendu aussitôt le prooès terminé. Par là se trouve éliminée une grande diâ^ulté, celle de la possibilité des poursuites dans le cas où l'extradition devrait être difiérée jusqu'après l'expiration de la peine.
Cette loi a eu aussi pour effet d'augmenter les garanties en faveur du prévenu. En effet, non-seulement on y consacre de nouveau le principe que l'individu requis doit être int^rogé, mais on y prescrit (article 4 4) que l'ioterrogatoîpe doit être public , excepté dans le cas où le prévenu demande à être interrogé à huisclos , et dans celui où le tribunal , pour des motifs sérieux qui doivent être insérés dans le procès-verbal d'interrogatoire, a lui-même d'office ordonné le huisclos .
Une innovation importante de la toi actuelle , qui mérite aussi une mention spéciale, c'est celle qui consiste en ce qu'on a augmenté le nombre des personnes qui peuvent être extradées . Aux termes de la loi de f849, il y avait une exception non-seulement en faveur des Hollandais, mais encore des étrangers assimilés aux Hollandais, aux termes de l'article 8 du Code civil, c'est-à-dire : 1® des individus qui, après autorisation du roi, avaient établi leur domicile dans le royaume et qui avaient communiqué cette autorisation à la municipalité de leur domicile; 2* de ceux qui, après avoir fixé leur domicile dans une commune du royaume et l'y avoir conservé pendant six ans, déclaraient à la municipalité leur intention de rester fixés dans le royaume (article 8, Code civil néerlandais).
Les étrangers qui se trouvaient avoir rempli ces
DROIT PltNAL mTERNATKmAL. 403
conditions étaient assimilés aux Réeriandais en matière d'extradition.
De même ne pouvait non pins être extradé l'étranger établi sur le territoire néerlandais et marié à une femme néerlandaise, ou bien qui, ayant été marié, avait eu un fils né dans le royaume.
Toutes ces restrictions se trouvent écartées dans la loi actuellement en vigueur. On y dispose que tous les étrangers sans distinction pourront être livrés , et que devront être considérés comme régnicoles en matière d'extradition les étrangers assimilés aux Néerlandais, aux termes des dispositions de la loi civile.
267 bis. — La législation en vigueur au Canada dérive de deux sources bien distinctes : 1** des actes votés par le Parlement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, 2** des actes votés par le Parlement canadien.
L'extradition n'était, jusqu'en ces derniers temps, réglée par aucune loi spéciale, mais uniquement par les conventions conclues par TEmpire britannique avec les Etats étrangers. Mais la loi canadi^aiie du 28 avril 1877 servit à formuler les principes relatifs à l'extradition. Il y fut disposé, à l'article 2, que les procédures commencées sous l'empire des lois antérieures seraient continuées d'après les règles formulées dans la loi nouvelle.
Nous n'aviHis pas le texte complet de cette loi, mais nous pouvons en donner une notice détaillée et en rapporter les articles principaux, d'après l'analyse qui en a été faite par M. Carra de Vaux (1).
a) Armuaire de législation étrangère (pablié par la Société de Législation comparée), 1878, p. 818.
La règle qu'on ne peut accorder l'extradition à raison des délits politiques est formulée dans l'article 6, et dans l'annexe n<* 2 se trouvent énumérés les crimes et délits pouvant donner lieu à la remise des malfaiteurs.
Ce qui donne une importance particulière à la législation canadienne aussi bien qu'aux lois anglaise et américaine relatives à l'extradition, c'est l'autorité décisive donnée à la magistrature, qui n'est pas, en effet, seulement appelée à donner son avis, mais encore à juger si les conditions requises pour l'extradition se trouvent remplies, de telle façon qu'aucune extradition ne puisse avoir lieu contrairement à Tavis du magistrat (1).
Une disposition à noter dans la loi canadienne et qui ne se trouve pas dans la loi anglaise, c'est que la sentence du magistrat est décisive en ce sens qu'aucune
(1) c Article 13. — Lefagitif sera amené devant un juge qui, sauf « les dispositions du présent acte, entendra la cause de la même ma- « nière, autant que possible, que si le fugitif avait été amené devant « lui sous raccnsation d'une offense poursuivable par voie de mise en c accusation, commise au Canada.
c Le juge recevra les témoignages offerts soit pour prouver la vérité <ic de l'accusation , soit, au contraire, pour établir que le délit n'entraine « pas l'extradition, qu'il est politique.
« Article 13. -> Dans le cas d'un fugitif que Ton prétendra avoir été 4c convaincu d'un crime entraînant l'extradition, si l'on produit des c preuves qui, d'après la loi du Canada, sauf les dispositions du pré- « sent acte, établissent qu'il a été convaincu de ce crime ; et, dans le c cas d'un fugitif accusé d'un crime entraînant Textradition, si Ton « produit des preuves qui, d'après la loi du Canada, sauf les dispositions « du présent acte, justifieraient sa mise en accusation si le crime eût été « commis en Canada, le juge lancera son mandat pour faire incarcérer « le fugitif dans la prison la plus rapprochée, afin qu'il y soit détenu jusc qu'à ce qu'il ait été livré à l'Etat étranger ou élargi conformément à « la loi ; mais autrement le juge ordonnera qu'il soit élargi. »
extradition ne saurait avoir lieu contrairement à l'avis du magistrat, mais non pas en ce sens que l'extradition doive nécessairement être accordée quand le magistrat a décidé qu'elle devait l'être. Le dernier mot reste en fait au Ministre de la justice, qui peut annuler tout ordre d'emprisonnement délivré par le juge et faire mettre en liberté le fugitif (1 ).
Une autre disposition spéciale encore à noter dans la loi canadienne, c'est la disposition de l'article 28, où se trouvent déterminées les conséquences de l'extradition relativement au jugement de l'individu extradé. Dans la loi anglaise, en effet, à l'article 3, n^ 2, on dispose que les individus extradés ne pourront être ni détenus ni poursuivis pour un fait délictueux commis avant l'extradition et différent de celui qui a motivé l'extradition. Au contraire, dans la loi canadienne, on restreint la limitation du jugement relatif aux délits commis avant l'extradition aux seuls faits qui sont exclus par les traités en vigueur (2).
(1) « Article 16. — Si le ministre de la jastice décide en même « temps, i"» que le délit an sajet duquel les procédures sont adoptées « en vertn du présent acte, est de natare politique; ou, ^ que les proie cédnres sont, en réalité, adoptées dans le but de poursuivre ou punir <c le fugitif pour un délit d'une nature politique ; ou, ^ que pour toute « autre raison, il ne doit pas être livré ; oui"» que l'Etat étranger n'a pas <c l'intention de faire une demande d'extradition : le ministre de la jus- « tice pourra refuser de donner l'ordre de livrer et pourra, par un ordre « sous ses seing et sceau, annuler tout ordre donné par lui, ou tout « mandat lancé par un juge en vertu du présent acte, et ordonner que « le fugitif soit relâché et libéré de tout mandat d'incarcération lancé en « vertu du présent acte, et le fugitif sera élargi en conséquence. »
{U)<c Article 23. Lorsqu'un individu accusé ou convaincu d'un <c crime entraînant l'extradition sera livré par un Etat étranger en vertu
406 DROIT PIÙUL INTIRIUTIONAL.
Il faut aussi remarquer que, pour ce qui a trait aux pièces sur la production desquelles Textradition doit être accordée, il n'est pas requis formellement que les dépositions des témoins soient reçues sous la foi du serment (f).
La procédure relative à l'arrestation du malfaiteur fugitif est réglée de la façon suivante :
4c Article 11. — Lorsque le présent acte s'appliquera, « une juge pourra lancer son mandat pour l'arres- 41 tion d'un fugitif sur un mandat d'arrestation étran- « ger ou sur une dénpnciation ou plainte portée devant 41 lui^ sur telle preuve ou après, telles procédures qui, <L à son avis et sauf les dispositions du présent acte, € justifieraient l'émission de son mandat si le crime 4( dont le fugitif est accusé ou dont on prétend qu'il a % été convaincu eût été commis au Canada.
« Le juge transmettra aussitôt un rapport du fait « qu'il a lancé son mandat, avec copie certifiée 4( des témoignages et du mandat étranger, ou de
c de qaelqaa convention, cet individu ne poorra pas, — jusqu'à ce qu'il « soit retourné ou ait eu l'occasion de retourner dans ritat étranger, c conformément à la convention, — être exposé à aucune poiraolle ou c punition au Canada, en contravention & l'une des conditions de la con- € vention, pour aucun délit commis avant son extradition, au si^et duc quel il ne pourrait, en vertu de la convention, être poursuivi. »
il) Voici, en effet, l'analyse donnée dans le BuUetin de législation étrmgère de Farticle 9, relatif à ce sujet : c Les dépositions ou déclac rations reçues dans un Etat étranger, sous serment ou sur affirmation « lorsque Tsûffirmatlon est permise par la loi de l'Etat, et les copies de € ces dépositions ou déclarations et les certificats ou les demandes ju- € diciaires étrangers établissant le fait d'une conviction, pourront, s'ils € sont régulièrement légalisés, être reçus en preuve dans toutes procé- € dores en vertu du présent acte. »
« la dénonciation ou plainte , au Ministre de la « justice. »
Lorsque l'extradition peut être effectuée, le fugitif ne saurait être remis avant l'expiration de quinze jours, à compter de la date de son incarcération pour son extradition ; et si le fugitif, comme il en a le droit, demande un bref d'habeas corpus, il ne pourra pas être livré avant la décision de la Cour sur sa demande (article 17).
Les demandes d'extradition peuvent être faites par la voie diplomatique ou de toute autre façon convenue dans le traité (artieie 22).