‹ Traite de droit penal international et de l'extradition (volume 2)Chapitre 37 sur 40 · DISPOSITIONS GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

«: Article 19. — Lorsque, en vertu d'une convention conclue avec « un Gouvernement étranger, un accusé ou condamné aura été livré c au Gouvernement anglais pour un des crimes énumérés dans le pre- « mier annexe du présent acte, comme pouvant donner lieu à Textradi- «c tion, cet individu ne pourra, avant d'avoir été renvoyé ou d'avoir eu c la faculté de retourner dans cet Etat étranger, être poursuivi et jugé « pour des crimes commis dans une partie des Etats de Sa Majesté « avant son extradition, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime dont la

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du national, ni celle relative à la prescription de l'action pénale ou de la peine.

La règle générale, que le délit devrait être réprimé là

« preuve résulte des làUs mêmes qai y ont servi à motiver la demande c d'extradition.

c ARTICLE 20. — Les formales indiquées dans l'annexe deusiième et « les formales analogues qui pourront être admises suivant les circons- « tances, seront en usage pour toutes les formalités prescrites par le € présent acte, et même dans les possessions britanniques, fimiatis c mutanéis, et ainsi employées , elles seront considérées comme léga- € lement valables etsoflAsantes.

« Article 21. — Sa Majesté pourra^ par ordonnance en Conseil, ré- € Yoquer ou modifier, en se conformant aux restrictions indiquées dans € le présent acte, toute ordonnance en Conseil rendue en vertu de cet « acte, et toutes les dispositions du présent acte relatives à Fordonnanoe « primitive s*^pliqueroBt, autant que possible, mutatis tMOandis, à « cette nouveUe ordonnance.

« Article 22. — Le présent acte (à Fexception de ce qui a trait à € l'exécution des mandats dans les tles de la Hancbe) s'impliquera aux € lies de la Hanche et à l'île de Han, de la même manière que si ces « lies faisaient partie du Royaume-Uni ; et les Cours royales des lies de « la Manche sont respectivement, par les présentes, autorisées àenre- « gistrer le présent acte et soumis de le faire.

« Article 23. — Aucune disposition du présent acte ne portera alte teinte au pouvoir légal de Sa Majesté ou du Gouverneur général des 4c Indes, en Conseil, de conclure des traités, pour Textradition des mal- « f^teurs, avec les Etats Indiens indigènes ou avec les autres Etats € asiatiques limitrophes des Indes britanniques, ou de mettre en vigueur o: les dispositions de tout traité analogue conclu antérieurement ou pos- « térieurement à la confection da présent acte.

€ Article 24. — La dépo^tion de tout témoin peut être obtenue dans « toute procédure criminelle pendante devant un tribunal étranger, de « la môme manière que pour un procès civil en vertu de Tacte des c années XIX et II de Sa Majesté, chapitre 113, intitulé « Acte relatif « OMX dépositions des témoins dam les Etants de Sa Majesté britannique « et se rapportant à des causes civiles et commerciales penda/ntes devant « des triburuiux étrangers, » et toutes les dispositions de ce dernier « acte seront entendues comme si les mots « matière civile » compre-

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OÙ il a été commis^ a été la raison qui a conduit à ne faire aucune distinction entre le national et l'étranger. Il nous semble aussi que c'est avec raison que dans la

<c naient aussi les matières criminelles, et le mot c cause » s'appliquait « aux instances pénales ; néanmoins, aucune de ces dispositions ne sera « applicable danale cas où il s'agirait d'une procédure criminelle ayant € un caractère politique.

« Articxb 25. -*- Pour rsq^plieatlon du présent acte, toute colonie , c dépendance et partie constituante d'un Etat étranger, ainsi que tout « nivire de cet Etat, seront considérés (à moins que dans le présent acte « ils n'aient été expressément motionnés comme distincts) comme c étant dans la juridiction de cet Etat et comme en faisant partie.

« Articlb 36. *— DaAs le présent acte, à moins que le sens n'exige le « contraire :

«c L'expression « possession brita/nnique » signifie toute colonie, toute € plantation, toute lie, tout territoire ou tout établissement dans « les Etats de Sa Msgesté, mais non situé dans le Royaume-Uni, les lies € de la Manche et l'Ile de Man. Toutes les colonies, les plantations et c les îles, de môme que tous les territoires et établissements régis par « une même législature de la manière ci-après Indiquée, sesont censés « former une seule possession britannique ;

<c L'expression « législature » signifie toute personne ou personnes « qui peuvent exercer l'autorité législative dans une possession britan- « nique, et s'il y a des législatures locales en môme temps qu'une légiste lature centrale, cette expression ne concerne que cette dernière ;

«L L'expression « gouverneur » signifie toute personne ou toutes per- « sonnes qui est chargée du gouvernement d'une possession britanc nique, y compris le gouverneur d'une partie quelconque de l'inde;

« L'expression c crime en^aînwfit l'extradition » signifie un crime « quelconque qui, s'ii était commis en Angleterre ou sous la juridiction « anglsûse, serait au nombre des crimes énumérés dans le premier c annexe du présent acte ;

« Les expressions « condamnation ^ conviction et condamné, » « convictedy t> ne se rapportent pas aux condamnations qui, par applicar « tion des lois étrangères, sont prononcées par contumace ; mais le mot « accusé j acûused person » sert à désigner les individus condamnés c par contumace ;

< L'expression malfaiteur fugiUf€ fugitive criminal » signifie tout in-

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loi anglaise ne se trouve pas non plus formulée la seconde exception, parce que la prescription de l'action pénale devrait être régie par la loi du pays requérant et non pas celle du pays requis.

c divida accusé oa condamné pour on crime entraînant l'extradition € commis dans la juridiction d'mi Etat étranger, et qui est oo est sapc posé se trouver dans une partie des Etats britanniques» et l'expression « malfaiteur fiêçUifd^un Etat étranger « fugitive criminal of a forcing c State » signifie un malfaiteur fugitif accusé ou reconnu coupable d'un c crime entraînant l'extradition commis dans la JuridicUon de cet Etat ;

c L'expression « Secrétaire fTEtat » signifie un des principaux Secréc taires d'Etats de Sa Majesté ;

c L'expression « Magistrat de police » signifie le premier magistrat € des Cours de la police métropolitainei ou on des magistrats de la Cour X métropolitaine de Bow-Street ;

c L'expression c juge de paix » comprend, en Ecosse, tout éclievin, c éctievin-adjoint ou magistrat ;

« L'etpresslon mandat c warrant » comprend, pour ce qui a trait à c tout Etat étranger, tout document judiciaire autorisant l'arrestation « d'un individu accusé ou reconnu coupable d'un crime.

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