ETAT
kTec lequel a été concla le traité.
ildembourg . .
DATE
de la conclnsion.
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DATE
de réchange des ratifications.
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de Tordonnance
on décret j de publication.
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de).
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(G'dachéde).
Suède et Nor-
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Wurtemberg. .
Déclaration du ô mai 1868.
44 nov. 4856.
1 noY. 1844..
Déclaration da 7 noY. 1844.
Convention additionna* do
2 août 1860.
Gonyention ad-
ditionn"* du
3 août 1860. Convention da
30 sept. 1874.
13 juillet 1854.
Déclaration du 30déc. 1872.
21 juin 1845..
Convention additionna* de Francfort, du 11 décembre 1871, art. 18.
28 avril 1850.
7 août 1858. . .
4 juin 1869...
^ mai 48S8. .
15 août 1856. .
9 juillet 1869.
44 sept. 4844.
23 mars 1853.
10 juin. 1854.
25 janv. 1853.
46 janv. 4857.
15 janv. 1845.
23 août 1860. .
Id
19 janv. 1876. .
28 oct. 1854..
20 août 1845. .
11 janv. 1872.
16 mai 1868.
34 janv. 4857, 29 janv. 1845.
Id.
18 oct. 1860.
Id.
22 janv. 1876.
11 nov. 1854.
30 avril 1873.
30 août 1845. .
26 janv. 1872.
12 janv. 1851.
5 nov. 1858..
27 déc. 1869..
(Non indiquée au bulles des lois.)
24 août 1857. . .
6 janv. 1870. .
9 nov. 4844...
10 avril 1856. .
15 nov. 1854.
25 févr. 1853.
31 janv. 1851.
20 nov. 1858.
8 janv. 1870.
46 déc. 4858.
28 déc. 1857.
12 janv. 1870.
$8 nov. 4844.
26 mai 1856.
24 nov. 1854.
10 mars 1853.
Noos ne dirons pas quels sont les principes généraux admis chez nous en matière d'extradition ; ils sont tel- Jement identiques à ceux qui sont reçus en Italie que
en
DROIT PtoAL INTERNATIONAL. 421
2. Bavière. — La première conventioD passée avec €el Etat fut celle du 40 mars 1837, qui avait pour but la remise réciproque des déserteurs. Mais il n'y était pas question des faits de droit commun. Pour ces derniers , à défaut de traité, l'usage avait prévalu de livrer tous les individus qui étaient poursuivis à raison de faits punis de peines afBictives et infamantes. La première convention générale fut celle do 23 mars 1 846, qui fut successivement complétée par les déclarations du 20 juin 4854 et du 28 février 1868, et qui, finalement, fut remplacée par le traité du 29 novembre 1869, encore actuellement en vigueur.
3. Brème. — Le traité qui sert à régler nos relations avec cette ville est celui du 10 juillet 1847.
4. Hambourg. — C'est la convention du 5 février 1848 qui sert à régir nos rapports en matière d'extradition avec Hambourg.
5. Hesse (grand duché de). «^ Le traité conclu avec le grand duché de Hesse est celui du 26 janvier 1853. Il a été complété par la déclaration du 10 avril 1869, relative à l'arrestation provisoire.
6. Lippe (principauté de\ — La convention du 11 avril 1854 sert à régler les rapports de la France avec cet Etat.
7. Lubeck. — Le traité d'extradition conélu avec la ville de Lubeck , et encore actuellement en vigueur, est celui du 31 août 1847.
8. Mecklembourg-Schwérin (grand duché de). — Les relations d'extradition entre la France et cet Etat se trouvent réglées par la convention du 26 janvier 1847.
9. Mecklembourg-Strelitz (grand duché de). — Le traité du 10 février 1847 sert à déterminer nos rapports, en matière d'extradition, avec ce pays.
40. Oldembourg (grand duché d'). — Nous avons conclu avec cet Etat la convention du 6 mars 1847. Elle a été complétée par la déclaration du 5 mai 1868, relative à l'arrestation provisoire.
11. Prusse. — Nos rapports d'extradition avec la Prusse se trouvent régis par la convention du 21 juin 1845, à laquelle a été annexée la déclaration du 20 août 1845. Les deux Etats , par un échange de notes en date des 28 juin et 2 septembre 1867, se sont engagés à autoriser réciproquement l'arrestation provisoire des malfaiteurs , en vue d'extradition ultérieure (1*).
Aux termes de l'article 18 de la convention de Francfort , du 1 1 décembre 1 841 , le traité précité est provisoirement déclaré applicable à TAlsace-Lorraine. Disons, en passant, qu'il serait désirable, en raison du fait que l' Alsace-Lorraine est limitrophe de la France, qu'une convention plus étendue , notamment au point de vue de la liste des faits donnant lieu à l'extradition, soit substituée au traité de 1845. En effet, ce traité ne contient l'énumération que d'un très-petit nombre de crimes. Il serait même encore préférable qu'un traité général avec l'empire d'Allemagne remplace toutes les conventions particulières avec les différents Etats qui le composent. De cette façon, les rapports d'extradition entre les deux pays seraient, à leur avantage réciproque, notablement simplifiés et facilités.
12, Saxe (royaume de). — La convention du 28 avril 1850 sert à régler les rapports de la France avec ce royaume.
:!•) Voir, d'après Billot : Traité de Vextradition, liv. I, ch. II. — Recueil des traités : conventions relatives à la paix avec rAUemag^ne , 1. 1, p. 211 ; imprimerie nationale , 1872. c. a.
DROIT PÉNAL INTERNAnONAL. 433
13. Saxe-Weimar (duché de). — Nos relations avec cet Etat sont réglées par le traité du 7 août 18S8.
44. Waldeek et Pyrmont (principauté de). — Le traité en vigueur entre la France et cet Etat est celui du 40 juillet 1854.
45. Wurtemberg. — Jusqu'en 4853, le traité du 3 décembre 4765, complété par l'usage, était la base de rapports d'extradition entre la France et le Wurtemberg. Ces rapports étaient, du reste, conformes aux règles de la réciprocité la plus stricte. En 1853, le traité du 25 janvier régla à nouveau cette matière ; il est resté jusqu'aujourd'hui en vigueur.
278*. AUTRICHE-HONGRIE. — Durant la première moitié du Xll** siècle, les Gouvernements français et autrichien s'accordaient, sur simple promesse de réciprocité, l'extradition des malfaiteurs. Le traité du 13 novembre 1855 substitua à cet état de fait des stipulations écrites. Cette convention fut ensuite complétée par la convention additionnelle du 12 février 1869, relative à l'arrestation provisoire en vue d'extradition et au transfèrement des extradés.
279* . BELGIQUE. — Le premier traité conclu avec la Belgique fut celui du 22 novembre 1834, qui fut ensuite complété par la convention additionnelle du 22 septembre 1856. Dans ce dernier acte on ajoutait aux faits énumérés dans le traité l'attentat contre la personne d'un souverain étranger ou contre celle des membres de sa famille, quand ce fait constituait le crime de meurtre ou d'assassinat, ou bien d'empoisonnement. Ce traité et cette convention additionnelle ont d'abord été remplacées par le traité du 29 avril 1869 et enfin par celui du 15 août 1874, qui est un des plus com-
iZ4 DROIT piSnal international.
plets qui aient été conclus , un de ceux qui contiennent l'indication du plus grand nombre de faits délictueux pouvant donner lieu à l'extradition.
280*. BRÉSIL. — Il n'existe aucun traité d'extradition entre la France et le Brésil ; néanmoins, ces deux Etats s'accordent, à charge de réciprocité, l'extradition des malfaiteurs fugitifs quand il s'agit de crimes d'une certaine gravité (1*).
281*. CHILI. — Un traité d'extradition a été conclu entre la France et le Chili le 11 avril 1860.
282*. CONFÉDÉRATION ARGENTINE. — Aucun traité d'extradition n'a été conclu entre la France et ce pays. Néanmoins, on peut dire que ces deux Etats s'accordent mutuellement l'extradition des malfaiteurs sur )a base de la réciprocité. En effet, en 1867, les autorités de Buenos-Ayres, faisant droit à une demande de notre Gouvernement, ont livré un nommé Tauzin, qui était accusé de faux (2*}.
283*. DANEMARK. — Jusqu'à ces derniers temps il n'existait entre la France et le Danemark aucune convention d'extradition ; mais un traité a été signé entre ees deux pays le 28 mars 1877, et vient d'être mis en vigueur après l'échange des ratifications, par un décret du Président delà République française du i avril 1878.
284*. ESPAGNE. —Ainsi que nous l'avons dit plus haut, en traitant des rapports d'extradition de la France avec les nations étrangères au XVIIP siècle, le traité di 29 septembre 1 765 a continué à demeurer en vigueu jusqu'au milieu de ce siècle. Il est vrai que dans ' pratique ce traité était modifié par les règles admis
(1^) Billot : Traité de rextradU., p. 48. c. a.
t«*) Billot : Traité de rextradit,, p. 48. c. a.
à notre époque dans la jurisprudence internationale, règles exposées dans le cours de cet ouvrage. Enfin, les deux pays ont signé une nouvelle convention le 36 août 4850; puis, par un échange de notes en date du 31 mars 1867, ont modijQé l'article 2, § 1, de ce nouveau traité, en fixant à 13 ans au lieu de 11 rage maximum de la victime dans le crime d'attentat à la pudeur sans violence sur un enfant. Enfin, à l'heure actuelle, un nouveau traité , extrêmement complet, conclu avec l'Espagne le 14 décembre 1877 remplace la convention de 1850.
285*. ÉTATS-UNIS. — Les rapports de la France et des Etats-Unis en matière d'extradition sont actuellement régis par le traité du 9 novembre 1843^ qui a été successivement complété par deux articles additionnels. Le premier, du 24 février 1845, a pour objet d'ajouter à la nomenclature des faits prévus dans le traité les espèces de vols qualifiés compris sous la dénomination anglaise de robbery et burglary. Le second, du 10 février 1858, énumère également un certain nombre de nouveaux crimes non indiqués dans le traité.
286*. GRANDE-BRETAGNE. — Nous avons vu dans l'aperçu historique de nos relations en matière d'extradition au XYIIP siècle, que la première convention d'extradition, passée entre la France et l'Angleterre, fut insérée dans le traité d'Amiens. Elle ne fut jamais appliquée par suite de la rupture presque immédiate de la paix et de celle du traité qui en fut la suite. Une con- Tention d'extradition, qui reproduisait en grande partie la clause spéciale du traité d'Amiens fut la convention du 13 février 1843. M. Fiorea trop bien tracé le tableau des difficultés qui se rencontrèrent dans l'application
de cette convention, pour que nous en parlions de nouveau (î*). Quoi qu'il en soit, cette convention a été remplacée par celle du U août 1876, dont les ratifications viennent d'être échangées à la date du 8 avril \ 878. La comparaison du texte de cette dernière convention avec celui de l'ancienne, que nous donnons aussi dans ce but, malgré son abrogation , montrera d'une façon très-nette quels sont les progrès qu'a fait en ce siècle l'institution de l'eïtradition . Tandis, en effet, que la convention de 1843 ne contient l'énumération que de quelques crimes particulièrement graves, le traité de 1876 renferme une des listes de crimes et délits les plus complètes en droit conventionnel contemporain.
287*. ITALIE. — Avant la formation du royaume d'Italie, la France avait conclu dans le courant de ce siècle des conventions d'extradition avec presque tous les Etats dont la réunion a formé ce royaume (2*).
Le traité conclu avec le royaume de Sardaigne, le 23 mai 1838, et complété par la déclaration du 29 novembre de la même année, a régi jusqu'en 1870 les relations de la France tant avec le royaume de Sardaigne qu'intérimairement avec le royaume d'Italie (3*). A cette époque intervint le traité du 22 mai 1870, complété par les deux déclarations du 16 juillet 1873, dont l'une a pour effet de fixer ce qu'on entend par abus de confiance aux termes du traité, et dont l'autre sert à régler d'une façon fort complète l'indemnité à allouer aux té-
(l*) Voir suprà, n* 266 et note (l*), p. 369 et 370. c. a.
(2*) ConveiiUons : da U juin 1845, avec les Deux-Siciles ; da 19 juillet 1859, avec les Etats-Pontiacaox ; da lO novembre 1843, avec le grand dachô de Lacqaes ; da 14 novembre 1856 , avec le grand daché de Parme; da il septembre 1844, avec la Toscane. c. a.
(3'^ Voir 9uprà, n» 227. c. a.
DROIT PâiAL INTERNATIONAL. 437-
moins d'un des pays contractants qui sont entendus dans l'autre Etat.
288*. LUXEMBOURG. — Le traité signé le 26 septembre 18ii a régi les relations en matière d'extradidition entre ce pays et la France jusqu'en ces dernières années, où ce traité a été remplacé par celui du 12 septembre 4875 actuellement en vigueur.
289*. MONACO. — Aux termes de l'article 18 delà eonrentiondu 9 novembre 4863^ et relative à l'union douanière, le traité du 23 mai 1838, entre la France et la Sardaigne, était applicable entre la France et la principauté. Mais cette convention a été abrogée par suite de la conclusion du traité du 8 juillet 1876, qui sert à régir actuellement les relations des deux pays.
290*. NOUVELLE-GRENADE. — Les rapports de la France et de cet Etat sont régis par la convention conclue le 9 avril 1850.
291* PAYS-BAS. — Les relations de la France et de ce royaume sont actuellement régies par le traité conclu le 7 novembre 1841. Il a été successivement complété par la déclaration du 7 novembre 1844, relative aux sujets d'une nation tierce ; par la convention additionnelle du 2 août 1860, relative aux pièces à l'appui des demandes d'extradition, à l'arrestation provisoire et aux attentats contre la vie des souverains; enfin, parla convention additionnelle du 3 août 1860, qui sert à régler l'extradition entre les colonies des deux Etats.
292*. PÉROU. —Le premier traité conclu entre la France et cet Etat, et actuellement en vigueur est celui du 30 septembre 1874.
Î93*. PORTUGAL. — Les rapports de la France et de
cet Etat sont réglés par la convention du 13 juillet 1834. Elle a été complétée par la déclaration du 30 décembre 1872, relative à l'arrestation provisoire.
294*. RUSSIE . — Il n'existe entre la France et ce pays aucun traité d'extradition; néanmoins, les deux Etats s'accordent réciproquement l'extradition des individus prévenus de crimes graves. Un exemple de cet usage , c'est la remise de la part du Gouvernement français, en 1872, d'un sujet russe du nom de SchevelefT, qui était inculpé de détournement au préjudice des douanes (1*).
295*. SUÈDE ET NORWÈGE. —La convention d'extradition avec le Gouvernement de ces deux Etats est toute récente; elle a été conclue le 4 juin 1869. Avants il n'existait entre la France et ces pays aucun traité d'extradition.
296*. SUISSE.— Le traité du 18 juillet 1828 (articles 5 et 6) avait remplacé celui du 2 fructidor an VI (19 août 1798). Ce dernier traité, modifié par un grand nombre d'engagements particuliers pris à charge de réciprocité, resta en vigueur jusqu'en 1870. En cette année, à la date du 12 janvier, fut publié un nouveau traité , qui est aujourd'hui en vigueur et qui avait été conclu le 9 juillet 1869.
297*. VENEZUELA. — Le premier et le seul traité d'extradition avec cet Etat fut conclu à la date du 23 mars 1833. Aux termes de l'article 11, il doit rester en vigueur jusqu'à l'époque où une des parties contractantes aurait notifié à l'autre, un an d'avance, la volonté
(l'O Billot : Traité de lextradit., p. 53. c a.
de le faire cesser. En 1869, il fut dénoncé par le gouvernement de Venezuela. Mais une révolution ayant substitué dans le Venezuela un nouveau gouvernement à l'ancien, tous les actes du Gouvernement précédent (et au nombre de ceux-ci la dénonciation dont s'agit) furent abrogés et considérés comme non avenus (1^).
298*. Pays où les consuls ont une juridiction pénale sur leurs nationaux, — Dans ces pays, les consuls français ont le droit d'arrêter et de renvoyer en France, sans jugements, leurs nationaux. Ce droit eât de nature à suppléer les traités d'extradition dans la plupart des cas. Cependant il existe des clauses générales et indéterminées relatives à l'extradition dans les traités de commerce et d'amitié conclus avec la Chine, le royaume de Siam, le royaume d'Annam et l'île de Madagascar et actuellement en vigueur (2*) .
299*. — Avant de terminer ce chapitre, nous donnons ci-après deux tableaux synoptiques où nous avons indiqué et mis en regard les crimes et délits qui, dans les diverses conventions françaises, actuellement en vigueur, donnent lieu à l'extradition.
Le premier de ces tableaux est relatif aux traités conclus avant 1869; le deuxième à ceux conclus depuis 1869. Du reste, nous ferons remarquer que cette classification n'a rien d'arbitraire, les conventions antérieures à 1869 ne portent énumération que de crimes, tandis que celles qui sont postérieures contiennent la liste d'un certain nombre de délits.
(V) Billot *. TraUé de Vextradit., p. 54. c. a.
(2') Voir ces clauses parmi les conventions rapportées à la un de cet ouvrage. c. a.
DROIT PKKAL INTERNATIONAL.
Tableau n" 1 . — Cotivmtions d'^ixtra
t UES CRIKBS.
AssassinuL , ompoisonnoment ,
fenticiLle, r — -■ - Avortement
Coups vt blosauroa -vxïlontsiros ayant occasionniJ soit la mort, soil une maladii! oa une incapacité de Iravail personnet pendant plas de vingt joars.
Aasociation do malfaiteurs
Menaces d'attentat contre Jea peraomusg OD leg propriétés.
;3ctorsion de titrea ou de signattirea
iéqueat ration , arrestation ou détention illégale de personnes.
Viol
Attentat à la pudeur consomme ou tenlé avec violence.
Attentat à la pudeur consommé oa tenté môme sans violence, gar Une personne aa sujet de laquelle, à raison de son Age , an pareil attentat constltoerait un
(1) Au Uen de meorlra : bomlclde, à moins qu'il n'ait été commis dans le cas de lé| lime dâlense ou par imprudence.
(3^ Ettentalires.
i3) Dans le cas ob ces faits sont pimis , d'après les lois françaises , de peines DlOictiv on inlamaotes.
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DROIT P^AL INTERNATIOKAL.
tlues par la France avant iS69.
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