LES DÉCISIONS DES TB1BUKAUX INTERNATIONAUX
Il s'agit ici des sentences des tribunaux arbitraux statuant sur les difficultés pendanlrs en in- les Kl al s Sans doute, les décisions de ces tribunaux se limitent
(I) Pour les motifs développés au toile, nous consiriVrons la législation cl la jurisprudence interne comme une source indirecte du droit public international. GonT. en ce sens HoJUendorJV, ioe. cit.. pp. 1(17 et s. MM. Chauve.iu el Bonnls-Fiiuchille se prononcent toutefois en sens np|n >«.«'. H. ■[■*., fut. nf., |S9; ChaSY. (OC cit., pp. Ki et s, Coaf. dnn«t noire s(*ns ; DesuRgnet, toc. cit., § 63; Nvs, toc cit., pp. 1.19 et a,; Pi-'-delièrre, toc. cit., I, p. 29 ; Renault, foc. cit.. pp. 43 et s.; Galvo, toc. rit . % AU, [orne 1 : Pradier-Fodéré, tac. cit., I, pp. 8& et s.
aux hypothèses dans lesquelles elles sont intervenues ; mais leur autorité de raison, quand elles appliquent les vrais principes, comme, par exemple, le tribunal de Genève, dans la sentence de l'Alabama du li septembre 1872, est do nature à influer sensiblement sur le développement du droit international coulumier ou conventionnel. Ce rôle pourra et devra être surtout joué dans l'avenir par la cour arbitrale de La Haye, si elle devient, comme tout le fait prévoir, le juge de droit commun des conflits internationaux. Far elle se créera ainsi une véritable jurisprudence internationale, dont l'influence égalera, dans les rapports des Etals, celle des jurisprudences nationales des cours suprêmes, qui assurent l'harmonie dans l'interprétation des lois et inspirent les décisions ultérieures.