I.A LÉGISLATION ET LA JURISPRUDENCE INTERNES
La législation national» d'un Etat, aussi bien que les décisions judiciaires rendues par ses tribunaux, ne peuvent évidemment avoir de valeur absolue en dehors des frontières. Toutefois, elles jouissent en tout lieu d'une haute autorité de raison et sont acceptées à titre de précédent et d'exemples, quand elles sont conformes à la justice et au droit naturel.
Il est à remarquer, au surplus, que quelques pays ont cru devoir faire entrer dans leur législation positive certaines règles du droit public international. Ainsi l'Angleterre a porté, après les événements de la guerre
Leseur. loc. cif . pp. 47 et s. ; Rivier dans HotzendorfT. In*1, rit., g 23 ; Lorimer, loc. cit., pp. 23 et s.
LES PROLEGOMENES ET LKS THEORIES GBNÉBAI.ES !t|
de sécession, le 3 août 1870, une loi qui constitue véritablement la charte de la neutralité britannique. D'autres pays ont encore donné des insiruciions pour les armées en campagne, pour la conduite de leurs représentant à l'étranger, les déclarations de guerre, la neutralité, etc.
D'autre pari, les tribunaux d'un Etal peuvent avoir à prendre parli sur des questions internationales, Ainsi les tribunaux des prises maritime/* rendent de vraies sentences de droit international, bien que leur dispositif soit limité aux frontières.
Ces actes législatifs et ces décisions jurisprudenlielles constituent donc des précédents autorisés, dont ne manqueront pas de s'inspirer, le cas échéant, les autres pays, quand la justice et le droit naturel en auront été les guide*, Par là s'augmenteront les principes universi-ll-'ment admis du droit international coutumier ou conventionnel (i).