LES THÉORIES GÉNÉRALES
Il est. comme nous l'avons déjà fait remarquer dan» notre Introduction, un certain nombre de théories générales dominant tout l'ensemble du droit public international et dont l'élude s'impose avant celle de ce droit lui-même, car. soûles, elles permettent de dégager nettement les principes qui doivent régir les rapports des Etats aussi bien pendant la paix que pendant la guerre. Et, s'il est nécessaire de se baser sur des données claires et précises à propos de toute étude juridique, il semble que celle nécessité devienne encore plus pressante en ce qui concerne le droit public international, à raison de la gravité des intérêts qu'il met en jeu, des critiques dont il a été l'objet et enfin de l'incertitude, en des points malheureusement encore assez nombreux, des règles appelées à le régir.
L'élude préalable des théories générales dont nous venons de parler, n'a pas élé ordinairement abordée par les auteurs, soit qu'ils n'en aient point pénétré toute l'importance, soit qu'ils n'aient pas aperçu le lien profond qui unit certains problèmes du droit interne et du
LES PIIOLÉOOMËXES ET les TABOU I ES CÉXÉlULES 11",
droit externe, notamment la tiolion de la personnalité et de la souveiamelé il..' l'Etat Or, c'esl principalement à celle bOlifln de personnalité et de souveraineté étatiques tjur [H'uvi-hI et doi\em être rattachées les, théories générales domînaril le droit public international loul entier, l'ju effet, l'idée de personnalité et de souveraineté est à la base de loul droit publie interne ou externe, en que, relativement au droil publie international, aussi bien qu'au regard du droit public national, elle doit faire l'objet d'un examen préalahle a tout travail d'ensemble. D'aiitr» pari, il faul bien se rendre compte ipic l'Etal ne change pas, ainsi que nous l'avons fait remarquer dan- autre introduction . suivant qu'on l'en visu dedans ou au dehors, et que, par suite, l'étude fragmentaire des principes qui le régissent conduirait à êsj erreurs certaines. II nous a paru, pour ce motif, indispensable de préciser ce qu'est l'Etat à l'intérieur et de pri'iiihe parti sur les controverses qui, ii bi dernier point de vue, ont été eleVOOE au sujet de sa nature même, ;ms-i liieu que de ses attributions essentielles, pour en tirer, relativement au c6lé extérieur, les déductions qtii s'imnnl.
Il a été donné de l'Klal des définitions nombreuse* qui Bat, en général, le tort de l'envisager exclusivement soit à l'intérieur soit à l'extérieur, car les auteurs se sont uniquement placés à l'un ou à l'autre point de vue. Voici celle que nous proposons comme paraissant répondre à ceiie unité accessoire de l'Etat considéré au dedans ou au dehors. Nous définirons l'Etat h une ptiam ntUité morale, souveraine et indépendante, reeamum tomme (clic dans kt eoliet firîtr dea Emts, propriétaire il un ■■■ fixe et permanent, cUrioeanl librement,
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tans aucune \mmixtion étranger* prépondérante! ut politique intérieure ou extérieure, et capable, arû\
orijotn^iiitnn interne, d'assurer ■">>( texi •■■ te*
droits, toit l'exécution de tes obligation
Il est possible do grouper autour de Mil lition
Ir-. diverses théories générale* «|ui vont être exami dans le présent livre. Nous verrons, loul d'abord, ce
qu'est I 'Etal tiens le «lr<«it publie Interne, et quel parti il convient de prendre relativement aux controverse* auxquelles, à ce point de vue, oui donné lien sescaractèree
essentiels. Puis nous transporterons les données acquises dans le domaine international, de façon B bien mettre en lumière la nature de l'Etal sujet du droit public externe el .1 (• distinguer des autres organismes internationaux, qui sont appelée à jouer nu rôle secon* «luns les rapport* liions, < t avec lesquels ou
lii irop souvent confondu. L'Etal ainsi caractérii circonscrit, nous examinerons les conditions qui lui sûnl nécessaires pour remplir sa mission inleniitionale el les causes, soit primordiales, soit secondaires, d'ordre
absolu ou relmtif, qui dirigeront el influenceront ses destinées. Qfoos avons, enfin, déjà dit plus haut que le droit public international n'est pus un droit pareil aux autres droits nationaux qui comportent des législateurs el des jupes officiels, ainsi qu'une sanction assurée par les pouvoirs publics. II conviendra donc de dans quelle mesure et par quels moyens no parviendra k substituer le droite la violence dans les rapports des Etats souverains. Cette dernière question apparaît comme dominent l'onsemblc du droit public externe ; elle esl grava cnire lovlcs, car de sa solution dépend l'orientation ultérieure des destinées de l'Humait
LES l'BOI.ECOMKVES ET LES. THBOIU1 s liLNbnÀI.ES