‹ Traité de droit public international (volume 2)Chapitre 20 sur 56 · CHAPITRE l'REUIKK · texte numérisé non relu

CHAPITRE l'REUIKK

r.A PERSONNALITE LTATtOlJE ET LE PRIKQFFE DE, SOI" VF.Il AI>EI É

L'ELal est une personne moral*1, la première il la plus nécessaire de toutes ies créations du droit. Il personnilie, eu effet, a» dedans cl an dehors, l'existence même du peuple ; eL c'est de lui que procèdent les autres êtres de raison qui, sous sa direction ou son contrôle, accomplissent les missions diverses en vue desquelles ils ont été à

La personnalité de l'Etal est le résultai et le groupement de huiles les personnalités individuelles et eolleQtiv«'s se trouvant sur le lernloire, de lotis les êtres dont la réunion constitue la nation, qui ont donné1 mandat de représenter ei de proléger leurs intérêts à une puissance investie, i des conditions délerminées, de la souveraineté intérieure et extérieure,

La personnalité étatique a éié quelqu comme différente par certains ailleurs, suivant qu on I envisageai! atr pnîui île vue interne ou externe. L'Etat aurait une double personnalité nationale et internationale quise gérerait par des règles différentes. Une semblable division doil être absolu meut écartée : c'est le même organisme qui a reçu le mandai de représenter les intérêts de la nation au dedans continu1 au dehors. Le but poursuivi dans les deux cas est le même : il consiste toujiuirs dans la direction, la protection et la satisfaction de ces intérêts. Le théâtre change sans doute ; le champ

118 PRB.M1È0E PARTIS

d'action se modifie, mais la raison d'être du l'Etat ne change pas. Au surplus, la personnalité externe ne saurait même se concevoir que si elle se base sur le groupement interne qui lui sert de support, ou, mieux encore, que si elle traduit vis-à-vis des autres Etats la volonté de ce groupement. Concluons donc que l'Etat est un cl indivisible, qu'on l'envisage au dedans ou au dehors des frontières, comme la nation dont il est l'émanation et qui est elle-même une et indivisible. Si on le veut, l'Etal a une physionomie double, interne et externe, mais cette double physionomie appartient à une personnalité uni" que.

Jusqu'à noire époque, la personnalité de l'Etal avait été admise d'une façon à peu près unanime par les juristes les plus autorisés en France et à l'étranger, aussi bien dans l'ordre du droit interne que dans celui du droilexteriiet 1 1. Pour M. Esmein, « l'Etat est la personnification juridique d'une nation » <2j. M. Rerlhélemy y voit également: a la personuilication juridique de la nation » II). Suivant Blunlsr.hli, « l'Etat est l'incarnation et la personnification de la puissance de la nation », ou encore •■ la

(li I..-i pcranniMlil" é I a t i ■ | ;j e internationale parait avoir et* admise sans eimleslntiun aucune dans les lcni|>s .indritMirs à In Iti'viiluljoii Ira m. ai se. droltu» la suppose dans sa détin lion de Nilat : Lf il mil tir lu ywrre ft '/'■ 'a ptn'.r, I.. I. <|i. I. j( \|V. ijdil. l'r.i li*?r-!"niliiv. |st;T. I. |>. 90 : et Valtel dèlinit mpri>«fi-iiieiii i'Klul. " lue pt.,r»iirifii> iiiorali: axant son entriidciuciil et *a volonté propre et qui e>| L'ajialile d'obligations et île droits ». /.#» tirait il** 'fixa, l'i-elimiuaire*. S i. idit. Pradii-r-lnd'-iv. imiîl. I,

p.ft.

lis l.b-HMHU '/'• ilroit ctnutitutiiiiiHfl. '.V édition. PHI.Î. pp. 1 et 1.

i-'l, l'ruiti- '•li'iifiituirt-tb- ilmit ii'liiiiiiiftrntif', ■' •dilion. IWi. IVIiin ■ !•■■* .\n(ii>ii,-- /iftiiuntitires .

LUS PBOLÉGOMfcNU ET UF.S TIIÊOniE.* GÉNÉRALES 1 li)

■iinp poliliquemenl organisée de la nalion dans un pars déterminé *>. Et l'auteur ajoule que « la reconuais- ■ft&âa di' celle personnalité esl aussi importante dans le droit public que dans le âeoil êea gani ou le droit privé » (l). M. Laband qualifie l'Etat w une unilé organisée, une personne > *J . M. Jellinek, à propos de la

■ •plioii juridique de la notion d'Etat, parle de « personnalité ou personne » '3'. M Oriando place dans « la

BBoalké juridique de l'Etat la base essenliclh- It la science du droit publie u (4). M. Nvs écrit : a La nature de l'Etal-personne, de l'Etat conçu comme la personuificalïon de la lullectivitê réunit presque tous les Mfirogna » :; M. 1-' d<> llerteas, affirme que l'Euu aat n acte personne. c'esl-ii-din* un être qui a des droits déterminés el cimlracle des obligations juridiques 5) Suivant M. Pradier-Fodèré, les Etals sont les seules djqi -onnes du droit international (7}. M. Despagnel est d'avis que l'Etal a <\vu\ rat artères essentiels: la personnalité juridique el la souveraineté (8).

Développant l'idée générale dans une thèse soutenue à l'université de Genève, an 1866, sous ce titre Eiutte •.«/■ lu ïovveroùieté ai t 'Etat fééëral^ M. Bttrel s'exprime

.tit-ratr? rff / f:!«t. IniiliKliiui lirtiûtiiullri], 1877, pp. 17 el t2Û el Oroêi internat, codifié, art 17.

(3) Z,i? rf/oiV putUe de l'Empire atlrmami, ëclîl . française, t900, l. 1, p. Illl.

Jjfgtem àer Sff'mtticAen subjektiven HvJUe, i&.i-i pj N

Principe» de droit puiti ituttonnei, tradiicL franc.

ilouissy cl Mestre, IHOS, p. 17.

Droit interrtationtU, ouvrage précité, p. 335. 0) Lût ait., t. g U.

■ !.$"• ^8) Court de droit intern. public, g 7ï.

PUE MU .Ht 1MHIIK

ainsi : •< Quelques ailleurs ont tout d'abord nié la uer- Bonoslité île l'Elal. Pour eux, la paraooaalftfl1 n'appartient qu'à l'homme ; L'être moral est une fiction à bannir du domaine de I ce. L'Eiat n'est raaoM perooame,

ni nu objet dominé par uue volonté souveraine qui est •mi dehors de lui Aujourd'hui, ce système matérialiste est à peu près complètement abandonné el on s'accorde, avec raison, à reconnaître la personnalité de l'Etat eomoM base du droit public moderne, ,\mt l'ei tance île l'Etat comme être moral collectif et le résoudra • ii une série de pouvoirs appartenant à un imlivhiu DU à uno niasse, c'est abaolttOkenl méconnaître l'étal actuel de la civilisation ai de la conscience juridique des p8B-

pfol Depuis longtemps l'Etat est, pour nous, la plus

banle fil la pins complète des collectivités ; il etnbra le peuple el le monarque ; il n'est pas au-dessous d'eux ; il l'expression juridique de cette idée est la persOD.liaKU de l'Etat comme sujet suprême du droit public- »

' 10. Ldotetiml In personnalité de l'Etui : MM. Micliotid, Revue eu droit puMkt H de ta science êoeiolé rn Fram r et à r>-tn>i)!/rr, 1898*11, j>. i et 1889, I, p. 14; Gierti mdbe-

dt» Siaatt dans la TSbi»\§Of ftttm krift fur d<

ton SA ■■ riff"iff"n.i>i'!i, i- XXX, pp. IBS «t **,, 17"'

LeMur. toc, ' -it . i> 0 CbréUea, toc cit., i. i T6 . B&a

udmimttratif, 5* rilitinn, |t, ô ; VttitJ, mentait* ■

niim tr fitititiifue, IHH5, pp. MO «t S. , S&l'îpoInS, /.// drm'tcriltir ri t'rtrt lion propoi tittunrlte, 1899. pp. 67 ».'■ %• Mr!>ln\ lM fine» munîtes f( le priiu-ipe dr /eut responmibiitti prnute, 1R99, p. 143 ; Whenton. Slémmtsdu droit mttrnttimat, l.<h II. *«»ttn ; ItonOls-FauHiil • I ion, Souvta* droit En

tentai., I. 8 *« > • litfermt, codifié. ut. :«)«< :n .

SirmiiriL'IT. TMtt fur (u

poitti '!<• N< itih-rnutii'intl. Paris, (**'', p. 195 . I ttDtl HrcuUtl»

les prolé<;o>iï:nks et les théorii.s générales lit

A la suite de quelques juristes qui l'avaient présentée sous une forme un peu atténuée (1), noire collègue de ta Faculté' de droit do Bordeaux, M. Léon Duguil, a repris licitement cl sans ambages la thèse de la négation de (a personnalité étatique, dans im récent et remarquable ouvrage, intitulé : L'Etat, U droit objectif et la loi positive (2). L'auteur nie qu'on doive voir en l'Etat

et Snref. Précis du droit des gais, 1877, p. 32 ; Combotheera, La <ttnr,-f,t,un jitridiijite tlf i'Elat, 1899, ptutim et principalement eh. IV : Mnlicr, foe, cit., gg M et 31 iOUo Hayer, U droit administrait f allemand, ktilX, française "le la collection Bouetrd et Jêse, 1903, t. I. p. 4S ; de Martens, loc. e#„ I, pp, MS, 307 ela. ; lie ^lougins-Roqucforl, too. rit., p. 12 ; Kent, ComtnentaritS ou intérim/ t<ur, 1878, I. 3 ; Renault, Inc. cit., p, 80 ; Neumann. loc. cit., p. 31 ; llollïendorfr, toc. cit., § 16, p, IÏ7 ; Rsvier, Principe» du droit des yens, I, p. 45 ; l'iédclièvre, loc. rit . I. p. fit ; Hvyjot: cit., § il ; Danois, dans là Heaue général* de droit internat, public, IH',17, t. IV, p. 761. L'institul de droit international, à la session de Copenhague, n volé, le 38 août 1897, un projet de résolution sur In capacité des personnes morales publiques parmi lesquelles figurent les Etais. Annuaire del'ln* titut de droit internat., t. XVI, p. 307 et a.

(Il Ainsi le professeur Korkounov, tout en acceptant, an Tond. les BUÎtes de l'idée de personnalité, et notamment t'aulnriti* souvent m-, dit nénnmoins que, pour expliquer la force, l'autorité cl la souveraineté de l'Etal, il n'esl pas nécessaire de le * personnifier », c'est-à-dire de lui attribuer la volonté d'avoir l'autorité souveraine et la conscience qu'il lu possède. Obatcftoja teorija pratpa, I8!I8, 5? édition russe . Voir hi traduction française du « Couru de theo- , ii- générale du droit », par 11 Tchernolï, 1903, p. 381. — A rapprorher également les I hoiries qui Font de l'Etal, non point le miftt, mais l'objet de La tOUVCraineté. En ce sens nolanmienl Seydel. tirundsûge einer allgemeinen Staatsiehn, 1873. p, 09 et la réfutation dans Uorel, ouvrage précité, p, in, noie M.

(2) Etude* de droit public, |, 1001 . Voir pour les passages importants dans lesquels l'auteur précise aa doctrine, les pages.;, 1.*> 19, 34, 19, 80, 97, 3-42. KJ9, t&, KJ4.

■ tans un tout récent ouvrage paru en l'.tot BOUI ce titre : Le*

l'unité personnifiée qu'on a habituellement en vue. Pour lui, dans tous les groupements humains, il n'y a qu'une seule réalité : la personne humaine, c'est-à-dire la conscience de la personnalité de l'individu. L'Etat, c'est donc l'homme lui-même, « le groupe d'hommes qui, en fait, dans une société, sont naturellement plus forts que les autres ». Il estime que l'idée d'une puissance naturelle, légitime parce qu'elle appartient à l'unanimité, est une fiction. Les hommes pensant, agissant, sont le» seules réalités du monde social ; et l'on ne saurait donner la personnalité à ce qui n'est que la mani/esftitwn iVune force. On n'ajamais vu, dit-il, cet être vivant, organisé, pensant et voulant qu'on appelle l'Etat. Et lorsqu'un certain nombre d'hommes veulent et pensent la môme chose à la même époque, il en résulte simplement une volonté et une conscience qui ne sont que la somme des consciences et des volontés individuelles.

Après avoir nié la personnalité étatique, M. Dnguit résume comme suit sa doctrine positive : « L'Etat, c'est la force matérielle, quelle que soit son origine ; elle est et reste un simple fait : mais elle devient légitime si roux qui la détiennent l'emploient à l'accomplissement des obligations négatives ou positives que leur impose la /■»•////• tir tlri>it. c'esl-ii-dire. l'emploient ù la réalisation du droit. Le droit n'est donc point, suivant l'expression de llierinir, la politique «le la force ; il est la limite de la

f/riu'-i/tru i/r/wrau r <lu ilr-iil wiminittfratif, M. Jeze. professeur a la r'iiwilli- ilr <lr<>il de Université de Lille, :i nie lui aussi la personnalité étatique. M. J-'/o reprend, au point de vue du dr<il administratif, en les développant l'ii certains point*, les argument* de M. I>iij.'iiil,r.ir. ain>i •[ u "il le dit lui-même a la n<>te 2 île l.i pajjoX. Sun -lude a pmir ba-e le* deux livres de M. iMiguit sur YEtit.

ROL&OOKBflM ET LES TltÉOltlES G KM*I( A I I -, I ï.ï

force d, Pourquoi il. me les hommes viveiil-iU m société et veulent-ils vivre en société? 1" Parce qu'ils uni la mscience du besoins commuas auxquels ils nepearati donner satisfaction que par la ne rniimiurif i solidarité par simililudi"- : 2* parce qu'ils ont conscience qu'ils oui

- aptitude» et îles besoins différents et qu'ils ne peuvent assurer la satisfaction de ces besoins que par un

iinge de services dus à la diversité des aptitude spéciales (solidarité par division du travail).

Ainsi, pour M. Durait. ):i doctrine de la solidarité est le f<iif fondtaMentul île toute tociété hwncàae. Elle tic commande pas ; elle n'est môme pas une régie de conduite ; elle constate qu'en fait les Immoles sont solidaires les mis des autres, c'est-.'t-dirt.' qu'ils oui ffefl besoins communs qu'ils ne peuvenL satisfaire qn'en commun ; qu'ils oui des aptitudes différentes et des besoins divers qu'ils ne peuvent satisfaire que par un échange de mutuels services. h Elle n'est pus un impératif pour l'homme; mais, >i l'homme veut rira -, comme il ne peut vivre qu'en société, il doit conformer ses actes a la solidaril<; sociale ». Le seul principe dirigeant consisterait donc dans l'application de la règle de droit ou de la légitimité des buts conforme à la solidarité humaine. Et toul

■ humain qui accomplit un acte sa conformité avec Mtti de droit, établit, parle l'ail, même, une si'ua-

lion juridique lubjective. De hi se déduisent les règles suivantes: t° tout individu aie pouvoir d'écarter ou de répurtT l'aHemle portée par un acte quelconque aux élémeut s de la solidarité sociale ; 2" luut individu a le devoir di m faire aucun acte déterminé contraire à la réalisation de cette solidarité. El le sneial i|iii,

en fait, esl plus forl qu'un autre el délien I le pouvoir à

pnrviriiK pvuTii

ce litre, iloïl se conformer lui aussi aux mi -le»

Ho COnduilC* en sorte que I.- principe de solidarité sociale oblige lee gottvtrntnii tutti bien que les gouvernés. La VOtoûlé iln gouvernant n'a d'autorité que si elle ttl conforme fit de droil ; c'est de L'id lidtrilé qu'elle lin- - :i valeur, H UOfl dt Ce Bail ou' est Ja représentation de la majorité. Les li»i> n'. ml àTo ttraclfere obligatoire Que li elles sont l'expression de la solidarité sociale ; la règle de droit préexitta l '"ut utouptmtnt humain qui lire d'elle seule sou pouv-m ,-i doil

Itrtà BOO servin» la force nécessaire pour en i — urer

les presci iplii

Le bj itémequi oie l'existence d'une représentation per- BODOÎfttol la nation, amène ■ des résultats inadmissibles au point de vue iolerat. Tout d'abord, par voit de OOIttéquetice. dis parait k> principe de souveraineté, les . nants étant soumis a la même règle de droit que les purlii-u licrs. Nous reviendront, plos loin, comme il convient, sur ce premier point. If, huguil, «lu reste, on lt verra, logique avec liii-uiêine, repousse la souveraineté >' me lt peftoootlilé. I) 'autre part, l'acte du gouvernant eytnl le mime caractère que celui du particulier, il n'etitte plus aucune différence entre le droil public et lo droil privé. M. Duguit, au surplus, n'hésite pas davaudevtol eelU de conséquence, loul en recon

naissant pinirtuut, principe indéniable, que l'tOtt dt «nié d'un tgenl étatique ptnf être exécuté par lt contrainte, ce qui n'a jamais lien pour celui dajptrticulier. Mai -irconstaiire lui parait nigligrnbie^ perce

qu'en réalité « l'effet de droit et! prodail par uncvoloti

identique ii celle d'un particulier i , t i. pp. \W\ Il

LES PBOLKUOMKXES ET LR9 THÉORIES i.lM It.Vl.fiS (25

Or, tous les auteurs et toules les législations, sans exception, admellenl COIDtZM fondamentale la division du droit public et du droit privé. Et ]a raison démontre que c'est à boa droit. Peu Km, en effet, régir par les mêmes règles les intérêts des collectivités Cl ceux des individus, ceux de ta nation et ceux de l'homme isolé ? N'est-il pas évident que l'intérêt particulier doit s'effacer devant l'intérêt général ? [/idée est devenue banale a force d'être répétée : le droit public diffère du droit privé autant que les intérêts publies auxquels il correspond, diffèrent des intérêts privés dont s'occupe le second. Il en sera ainsi tant qu'il v aura des sociétés organisées (i).

L'absence de sanction, qui paraît négligeable à M. Duguit. nous semble, au contraire, de la plus haute importance, car, à défaut de celte sanction, la règle de droit reste à l'état de principe purement abslrail Le droit peut, sans doute, fte concevoir indépendamment de la sanction au point de vue de la philosophie, de la morale ou de la sociologie : mais, quand on en arrive à la conception juridique, quand ou quille la sphère du droit naturel pour celle des réalités pratiques, tout ramène à l'idée de sanction. Kl c'est alors que l'Etal, représentation des volontés individuelles, qui a reçu

(1} La proposition émise au* Inslitutes de Juslinien (Livre I, lit. J, | () : « Publicum jus est quùd mi stittum rei romawe spec- . tut , privutwn quod m! ringulorum utilitutem pertinet », sera exacte tant qu'il v aura fies bUals et des particuliers. Elle a été minute par les juriste* anciens et modernes, Sans doute, la distinction entre les deus branches du droit pourra être plus ou moins tranchée ; niais l« séparation de principe n'en existera pas moins, M . Knrkounov dit que la division du droit en droit prive si SB droit public est fondamentale et reconnue par lOOJ, loc. <■<'-. p-

l'BUilLM, PARTIE

le uoiuidal d'assurer l'application «lu droit, iulcrpoai nn'tlrr eu niiiii\ iMiiciil la force |aii>Eujuc liani» l'intérêt de ce droil méconnu ou une >U-s

allributioiib primordiales de l'Etat, la plus utile peutêtre, puisque, sans i-llc. Ii* droit demeure imparfait et se i:ani"iiiir dans le domaine pêne m r—ine mriaUl il incertain, suivant les individus., de la morale et de (m conscience buinaiues. Il n ableuienl druil effectif

que lorsqu'il a éti lionai par moi tju*

tvi;u li' mandai Récetsairc !. « L'ai tribut

actif de l'Etat, dit H. ILtriumito*, - '••-■. njoi • Mol d'une façon indépendante, le pouvoir coercilîf ■ 'li.

Bb il- .'linr-il.' ! ti législative san • . I«

[tn l'tutdna dans i|in la règle de druil ' Entre gouvernait! s el gouverné* afin niant des prétention* contradictoires, surtout dan» les cas où lu règle de droit apparaîtra comme iudê qui sera dit ilaUieren n les repré-

sentants ofl'u i'K île 1 Etal, ayant reçu mission de légiférer, dftjttgur ed de contraindre ". Pour ■■ motifs, „-é itérai, ne séparent pas li ■ de droit et l'idée de sanction, suivant en cela l cxein, des juristes romains <jui, allant plus loin, n'étudiaient pas le dmil lu mal» l'action vu justice. Le» grands jurisconsultes français, MM. Aubry et Rau. tarent, m ce sens que : ■ le droit est l'eiKemble des préceptes oti ri . iilc a l'observation desquels il est peiniis d'astreindre l'homme par uoe coercition

Il ne suffit demopasde dire,

lli IMm, p. :;to Goof. VI w Bsoe, X.Etat, n. 1387.

>>urr ete droit ricif frai n, 1897, 1. 1,| t, p. f.

LES I-Mhi l.nMUNES ET LES TIlliolllES uÉNÉflALES 1 27

comme M. Bogoit, ooe la contrainte donne simplement plus de Force à Ui règle de droil existant sans bUg et eu dehors d'elle (4) 11 faut aller plus loin el affirmer que

eeii>' contrainte est indispensable dans une société orga- : que celle société devient Etat précisément pi ace à l'urgaiiisaliuii d'une « t'urce capable île vaincre les résislancos individuelles m ; el que celle force ello-mènié peut s'établir seulement au moyen d'une « association où cbacun se trouve contenu dans ses devoirs par la puissance de tous < (2i. Les principes du droit naturel s'imposent à la conscience humaine par leur haute autorité de RttS0H ; mais il esl indispensable, eu ..ulre. qu'ils soient proclamés el qu'il existe dans la société une puissance extérieure qui les manifeste et constitue un pouvoir souverain devant eu assurer la réalisation (31. En dehors

Kant idealifie les Jeux idées de droit el rie contrainte, Métophytique du i/ruit, traduct, liurui, p. 43. — Duos Lu lutte pour ht droit, liaduci. de MeulenacfC, MM, y, U. Von lliering dit : esce da droit est fa céatisatioD pratique. Uoerègtode droit qui n'a jamais èlC- réalisée, ou qui a cessé de l'être, ne mérite pli» ce nom. C'est devenu un rouage inerte qui ne Tait plus aucun travail dans le mécanisme du droit el que l'on peut enlever mai qu'il ihe dan le monde aucun ebangeaMOi ». Conf. Jelliuel;, fîeaet: und Vnrordrtunif, pp, 107 et a. ; Laband, loc. cit. ; BBBdaul, Le droit imlividwi et t Ltat, t* édition, \X\li, pp. ISela. Gtejf. dans le ni' MM sens tvsinein, toc. cit., p. 8, qui elle le curieux exemple de Lookc, tequel, peor Etire du droit naturel un »érituble droit, n'a rien i riooi que de le sancttooner pat un

pouvoir enéeuiir. Contre, ftradier-PndèTé foc, ctt.,1, pp. 'M si s.. el Principe» généraux de droit, de politique et de législation, cnpp. KlV,p, T.06.

(1) Loc ait . pp. 114, rS, Ht

{î} Aubrjr et Ran, toc cit.. f

Holinier, Court êlémmta ttt&mirttuêiimnMti 1885,

in mu m ivtriTli:

ne puissance menant la force an service <ln ilroit,

on tombe fatalement dans l'anarchie, car les ettoyêtté

mèfllfl p&Y*, i'ii opposition, soil enlreeux, BOtl avec

Dttvoîn publics, an sujet de la meilleure inters

lion à donnera la régit >//' >ft<>it néCMaairemsal envi-

Btg if Ekçom divergentes, i-n -.«'itini rédaili ii li rain;

justice & eux-mêmes et à recourir à l'insurrection < I ». -si précisément la mission sociale de l'Etal, la plu hnuie el la plue nécessaire, que d'empêcher de pareUi ezoès, ta Véritd »le la proposition que nous avançons, apparaîtra d'une façon encore plus incontestable ijitand nous nhunltTotis ci-après la discussion de fa question de MinuTaiin'li' de l 'Mtaf, i|Ui. l'ofl »'e*l rendra romple, est inlimcmênL liée -i celle de la personne

Un résumé, il coui-ienl de détacher ncltetin'nl la personnalité étatique en lèle de toute étude de dr<>n publie- interne. Noos trônons. D'avoir qu'un g

limité poor les théories qui voient dans l'Klal une création biologique vivant comme l'être humain, un organiame offrant les mêmes phénomènes de naicroisMBcê et de mort que les individus (S)« Plus sim-

(i | % (ji-. s avoir eiuttiirH' les dirafsea thlisi èmiïie» à prnjun .ht

droit h rifiMlirrrlinri f! rappel'- l'trticlo î de !» DécltiaUcfl ■ !<•* droit* de l'hantiiie île ITH'.i, M Dogoit conclut que, si, Uteoriqaftinent, le droit dl résister a un gouvernement injuste et de le renverser [>ar la force est incontestable, en pratique l'exercice d'un tel pouvoir offrirait bien des danger>. ihhîem, pp. itïi et 3lr>. tir lu façon < I ■ « n t M. ftaguil SBleod l'interprc talion et la sanction de In bit de natuie a multiplier I !■•* application! dec< pouvoir réputé avec raison tu»- n daogttfeox. Conf. Ch

t ffittiuhifiir i/f lu sourcratiftï ntiltoitulr , Kitrail il»? Il

Hnut canonique, ikiis, j.j, f* ,-i >.

iries est Herbert Spencer, >)'ai tes Kociêtés sont des organisme* vivants pareils ;>uv irulmiJus, se

l,i:s PPOLI.f.OMt\'[S II lis lllKOltlKS r;liMH,M I-:

plemcnt, nous concevons l'Etat comme une fiction indispensable aux divers ]i<>inis Je vue ci-dessus indiqués,

développant i omitie ces derniers, avec le inéine appareil d'organisation fil les munies phénomènes. Cofif. l'ouvrage intitulé ; Du principe de sociologie, traducl. Gazelles el Gerscbal, IlST'.t, t. Il, S* parti.', cfa. I. Herbert Spencer s'est rencontre, dans les points essentiels, oonsdemrunl mi itieonKciemnHB^&fM! kngai(fl < ^.m te. Voir, de ce dernier, le Système de politique positive ou traite 4e y'ocitilmjie, l8oî, l, 11, contenant la statique sociale ou le traité abstrait de Tordre humain. 11 est exposé an c!i. V, dès les prrmières lignes, que les éléments de l'ordre social doivent correspondre aux parties essentielles de notre existence cérébrale, l'activité, le sentiment, l'intelligence. Aux pages 1HD et s. A. Comte Ail un parallélisme, qu'il qualifie de nécessaire, entre l'orgalUme collectif et l'organisme individuel.

Conf. <ln ris te MDJ «les idées de Spencer et de Comte : Epions, Les sociétés animatât, 1H78, pp. 2H et s. ; Sehotle, Bnu unit Liheii des sociaten kœrpets, 1875-81, paxsim, 1 vol. ; Notice», hn politique internationale, ISKii, pp. l'A cl s. ; Warm, Organisme et société, I8BS, pp. ;'» et 17 ; Lilicnfeld cl Novicow dans les Annales de l'Institut international de sociologie, 1894, pp. 39 el s, et 1HH7, pp. 193 el s . Conf. Alengry, Essat historique ri critique sur lu sociologie d'Auguste Comte, 1904, pp. 331 et s.

Notre collègue, M. llaurîou, « tippliqué s l.i société les principes • le la mécanique rationnelle elles lois de la iliermodvnHinique. Ouvrage intitulé ; Le mouvement toc ta l, paru en i899. Cpr. la réfutation des idées de l'auteur par M. Uouasse dans la Revue de métaphysique, avec la réponse de M. Uauriou, Ibidem, tr- de mars el de mai 1899. Voir la réfutation des idées de Spencer et de Comte dans Vareilles-Sominïères, Les principes fondamentaux du droit, pp. 189 et s. v La science du droit a fait aujourd'hui justice, dit M . Le Fur, de celle théorie fantaisiste qui ne se trouve plus guère soutenue, nu moins en France, que par quelques rares philosophes ». Etat fédéral et confédération d't.'tatm, 1896, p. tQfl, note 1. ConT. Villejf, Principes d'économie politique, S< édition, pp. 10* et 103 et Itevue de droit public, 1904, t. XXI, p. 9. ConT. les développements consacres par M. Deslandres a la méthode soriolngit/ite dans ses Fludes sur La crise de la science politique publiées dans la Revue du droit public, années 190U et 9., ', XIII, 191)0, pp. 249 et s.

iiÉiticsiuu y

l'Iif MM M i-Alil IK

ilemeuf pour décréter et aanebottoei la

tinux •]' >- il.' ht collectivité. On s'c»l

lire te* Hcliona tégalea, qui, dit-on ,

sont ai l.iiraiivs, ne eotn Mais

on ■ répondu Irèa le mont, ^mlile i-ilt que la

nul nui île l'iMul |m tsmiiih.- traduit loi réalité* le* plu»

: la aatioa et la pairie ! il). Ces (faillit, que

résume l'Llal |!<'im'[iim-. vunl apparaître d'une façon

isanle dans la apliere iiilerualiouuU- <

laquelle nuii ■us.

si. i l'iiitérii'iii , dam tea rapporte attira les gouwr-

natits et les gouvernés, il e Me de conceroïr,

rts ijui uni i buoxruldaa, la per-

stiiinalilé étatique remplacée par divers tu irrea-

■ <i>. diverses foocttOBa (8e l'Etal, il n'en saurait elle ainsi dans les rappnrls internationaux. Ces rapport». en effet, l'établiseenl nntrr rlrn nrolhfn qu'on ne saurait scînd - -r ► 1 ' i ; j s r - façon partielle. C'esl la nu

'mil entière gui agît, qui devient rasjKKnrable : tuais, ne pouvant olle-mène , (Te. im i m .u te car on ne vuil pas bien tons les Yv niant avec tous les Anglais,

tous les allemands on tous les Russes, «lie <lnit remetos matât il'nii mandataire le soin delà représenter.

.. p. 'M. Bhmkrdili u pu é'ttr II fl lïionncur de i Rla! r-rhmillmjt ni ffrandi*»ent le co*ur da »rs <*nfnni« , Les plu» notilr* ornes ont exjwnn' Irur fttriun.et Ickn liberté, ton iodApandaa v

l'Etat n'avait pe« cette houle BMaBfnalitr morale, l'idée n grande i«l si chère de lu (talfie ne ae coinpreodrah pas «. Théorie yentrair de il: tut. [i. 17.

i r- l'iini.i.uoMK?

i m murs

Ainsi les traités, qui sont les actes les plus importants de la vie ÎMlernatiiniul*\, sont mndus, suivant l'expree* sio» consacrée, nu nom des Haute* Parties contractantes,

i-'i-vi-a-dirr il<\- Etats; el il n'est pas possink < j n'ii ra

soit autrement. Dans ['ordre constitutionnel interne. divers organes seront appelés, en généra!, à s'oettipet du traité, principalement l'exécutif el te législatif i I ; au contraire, ilans le domaine international, on ne voit jamais on préBBBM que les seilk Etats dont la persoui lilé s'affirme alors dune façon tellement éclatante qu'elle t\éi\v Uttitr négation. Ain^ï , il peut exister a l'intérieur des organes spéciaux préposés à l'accomplissement de telle ou telle fonction clalique ; mais ers organes ne sont pas l'Etat, soit au dedans, soit au dehors. A ce dernier point de vue spécialement, ils ^sfieeent, une Fois leur mission interne terminée, laissant agir l'Etal seul entièrement responsable, ayant seul la capacité su f fille vis-à-vis des autres Eta Et cette manière de voir est la seule admissible. En effet, les organes d'accomplissement des fonctions viatiques peuvent varier à Titiliu'i suivatil les Eluts ; la substitution du régime démocratique au régtni chique, el inversement, amènera, le plus sonnent, nu changement complet dans la constitution, an point de vue de la confection des Irai les el de leurs cesrtlittOBS de validité. Il faudrait donc admettre que le changement de la forme gouvernementale entraînerait la caducité des traités, grâce an changement des orgues préposés à

Il i M. Ksiucin dit ijue lu eoBolusîoa délinitive du truite est comprise dans a une sorte de zone mixte qui cotifiocà la l'ois au pouvoir exécutif et ta pearoir Itffislutir el qui, dans les eobstii modernes est disputée entre eux » Loc. dt, p. 598.

nu mii m: paii

leur «mdosioti : qui* l'accord passé avec un monarque

na lu- pas le régime démocratique qui lui •accède ou

i ni. Uiip pareille donnée serait inadmissible

somma contraire a la bonne foi internationale et ans

iolérèls bian entendus ik-S nations qui. h-s uoefl Jes autres, iou6Hraîen[ de .mi application. ' >n admet dune que les traités antérieurs sont valables, Uml qu'il» ne tombent pas sous le coup d'une cause de caducité admise par le droit international. Ainsi, à rdté de la forme interne changeante, au-dtMOf des orgaMfl changeant avec la forme, existe l'Etal immuable et perpétuel dans si m essence, sans discontinuité ni inlerruplio [jarce qu'il représente la nation ipii m* meurt point. L'Etat dure autant que le groupement humain a la léti> duquel il se trouve et qu'il personnilîê ta dedans el dehors (I),

Do même, les obi i« ai ions diverses incombant I Etat persistent malgré le changement des organes qui les avaient aasoméas, pu exemple les obligations pécuniaires: el ce maintien, comme celai «les traitas, no peut s'expliquer que par la pérennité de l'Elal à côté organes transitoires. La personnalité immanente de l'Etal apparaît donc comme indispensable pour assurer la sécurité el la loyauté des relations internationale* toute sorti-. !<■ respect di-s dmit?* acquis, en un mol II conlinuiié, la justice el la tranquillité dans les rapports des diverses communautés politiques.

Ni poun ait-on échapper aux conséquences que nom VMIOûa de Btgaalêr, en appliquant en l'capCCe la thei-rie des droits acquis formulée par certains jurisconsultes

(l/Esmein, foc. ci(.t p. S.

LES PRO (.lit; AMÈNES ET LES TIlKiiniES 1.1 Vl.n ai.i s }X(

propos d autres hypothèses (4), et dire que, soit les traitée, soit, d'une manière plus générale, les silunlions internationales acquises survivent à la disparition de C©US qui les oui constitués ot lient les régimes posté" rieurs ? Nous ne le pensons point, car il \ n, dans tout traité qualifié de perpétuel, une clause tacite en vertu de laquelle les parties ne sont censées s'être liées que pour la temps où seront encore existants les intérêts et les motifs essentiels qui ont déterminé leur consentement, en sorte que l'accord reste seulement obligatoire tant que les circonstances dans- lesquelles il a été conclu ne se modifient pas d'une manière absolue. C'est ta clause: /■films sic staniihut, qui domine nécessairement l'en semble des stipulations internationales et les dominera toujours, parce que les pouvoirs publics internes, gardions el dépositaires des intérêts nationaux, ne peuvent contracter des obligations qui lieraient indéfiniment les générations futures. Ces stipulations ont doue pour limites, par la force même des choses, le maintien des grandes hunes de l'état social existant lors de leur conclusion ; le salut des Etals est leur loi suprême el aucune nation ne consentirait à continuer l'accomplissement d'une obligation qui risquerait de compromet lie des intérêts essentiels (2).

(I) Notre collègue, M. Pillet, dans son récent el suggestif ouvrage paru en liW-4, sous le titre dé « Principe* dt droit international

■>. expose, rlaos la 4» partie, au chap, XVIII, tt IhèOî droits acquis qu *îl applique aux situations du droit prive in1 lionat Conf. spécialement In dissertation très étudiée H 1res pur- : il'- développée aux §§ 273 et s.

(î) Cent". Pradier-Fodéré, loc. cit., Il, g flOTi ; Bluntselili. toc. art. 118 et 4 1 1> ; K">lin-.1aei|iii>nivns. dans la RtttU dû droit tut. el du légitlat. comp, , IBS8, p. 620 ; Olivi. méine Reçut, 1N0I,

431 PREMUNIR PARTIE

Or. l.i clause: rébus sic staittibus a permis d'échapper, sous des prétextes habilement allégués, à beaucoup de traités dont rien ne justifiait la non-exécution ; mais combien l'instabilité des rapports internationaux s'accroîtrait, si les contractants étaient des organes irresponsables, essentiellement passagers et variables, et non des Etats n\es et permanents. La loi de salut public serait invoquée à chaque changement de régime et même d'organe, en supposant qu'on n'osai aller jusqu'à soutenir que l'obligation disparait avec le régime ou l'organe qui l'a contractée ! .

Si l'on a pu quelquefois, dans les Etats unitaires, confondre, "race à une analvs** superficielle, la personnalité île l'Etal avec celle des individus qui le composent, pareille confusion est impossible dans les Etats composés, dont l'organisation même implique l'existence d'une personnalité étatique parfaitement séparée et indépendante. I) iris le svslèmc des unions et des fédérations. on aperçoit fort bien l'Etat central nettement distinct des Etals 'réunis dans le premier cas, des membres d>- la fédération dans le second. Le monarchie austro-hongroise est toute dilTérenle des E'als hongrois et autri chien, des nations autrichienne et hongroise. Il eu est de uièiii" de l'empire allemand, vis-à-vis des collectivités prussienne, bavaroise, saxonne, badoise ou wurlernbergeoise. L«» mécanisme de l'Etal central dans les Etats mmpoiés est essentiellem-ul artificiel ; il peut disparaître du jour au leii'le nain sans coin;>ro:nellre l'exis-

|iji. .Vil h <. M.l'ill-t limil" l;i rintinii <l'-s ilrnii« a"'|iiis.en malien1 il'.'.li-i'1 p;-ivi; iut ■nialinii.il. |>tr lei nc^es-ili-» <lc l'nrJre public iiiliuii". /.<■•. # /'.. j' JS 1 \ |i!ii>: f.iri-.' nisou -luit-il en •Hro ainsi i]tiau-l il <;\\i\\ îles rajiporls de-* Kl.iU !

LES rnOLlîCOMI.XES ET LES rtMÏOHIES GBXÊhALRB 135

lenre des groupes humains qu'il réunil. groupes qui consliluenl souvent des ualions vél ilables aop&roea par les mœurs, les idées, les leod&Hûaft, la langue, la caM«gion i-t Les iraditions < 1 1. I. ■ pouvoir central est doaa on dehors de c*« groupements at au dessus il aux tl se Confond si peu avec eux, qu'il a pour mission principale de les dêpwlasror en NM <\ ■ i-oiillit. Ainsi il sérail profondêment inexact, dane If cas qui nous occupe, île le considérer comme s'idenlîfiani avec la société humaine elle-môme, puisqu'il n'y a qu'en aoul lïtat cl plusieurs scciéiés devant obéir, en cas de conflit entre elle», -\ une volonté supérieure qui est prédie&nonl l'-lle de l'Eial.

Il eal enfin, au poinl de vin* înteruatioBai, iwe dernière considération qui milite puissamment en faveur de la personnalité de l"Ëlal, La notion de l'Ëlal-petsooue, avons nous dit plus haut, symbolise les idées de nation <*L de p:ilrie. Or, c'est surtout lues des [rentières que celle observaiion a sa plus grande importaoso. l'uiir le soldai en campagne, le missionnaire ou l'explorateur

(li D*na 11 feemx de fi dièlfe boagfdîu du 18 novembre 1903, le premier ministre hongrois, «unie Ti-/;r, l'expliquant sur les déclarations faites la vi-ille p;u- son i d lègue autrichien, H. de

KoerbiT, nu Iteisclirutb, relative ni .1111 prérogative*

de l'Empereur-floi et des parlements autrichien et hongr sujet do l'année commune, a omis l'avis que ces déclnrutinns ne

eut avoir d'autres port «s qw seltea d'an - étranger

tmetion* La diètes rÎTfti tl applaudi cette qualification qui a'a

soulevé auci protestation officielle a Vienne. M. François Itoa-

jii.itli. à son! >ur, dani la téancu • I u 7 d '■ix'iidiru do la m >u»e nrm<;e, & traite, sans rencontrer !a [Botta Ire opposition dans la Diète, les ministres autrichiens de « con> m », Lu SuWe*Ner-

i»us offre le moitié exemple <l opposition entre le p esntra) al la Norvège, comme nous l'établirons en étudiant I

de l'union réelle dans lu deuiièuie pnrlie de cet ouvriige.

perdu dans des régions lointaines, les groupes d«> citoyens fixés dans des localités étrangères, la Nation et la Patrie représentées par l'Etat apparaissent comme de* réalités qu'aucun doute ne saurai) effleurer, qu'aucun scepticisme ne saurait atteindre. Ils se réclament d<* l'agent diplomatique ou consulaire, représentation vivante de l'Elat ; et il leur semble qu'à l'abri du drapeau national, ils sont réellement en terre nationale. Celui qui chercherait à leur démontrer qu'ils font eu vain appel à la protection de l'Etal qui n'existe pas, et qu'ils s'adressent en réalité à la simple « manifestation dune force », risquerait fort de n'être pas compris d'eux ! M. Duguil ne nous dissimule pas qu'il a voulu avant tout faire mtvrr négative, en précisant non ce qu'est l'Etat, mais plutôt ce ijuil n'est pas (\). Or nous avons besoin, au point de vue international surtout, d'un élément positif; et cet élément, nous le rencontrons dans la notion très satisfaisante do la personnalité étatique, à laquelle, on l'a vu, il parait difficile, pour ne pas dire impossible, de trouver un remplaçant dans les rapports internationaux. C'est là, croyons-nous, la conclusion à laquelle arriveront tous ceux qui transporteront dans le domaine international la discussion sur la personnalité de l'Etal, nuitée seulement jusqu'ici dans le droit interne.

Que faut-il donc retenir, an point de vue international, de la thèse de M. Duguil ? Simplement ceci: que le droit qui préside aux rapports de l'Etal doit, comme celui qui régit Ifs rapports des particuliers, s'inspirer le plus possible du principe de solidarité sociale sur lequel est basée la règle de droit. Si cette règle ne peut, pas plus à

(\) Luc. cit., p. I.

LES i-iioi i '.l'Mi V1.S ET LES rHKOMEt GENERALES

rieur qu'à l'intérieur, être appliquée à la lettre, ainsi que nous avons essayé de le démontrer, ■elle; mérite tout an moins df ïervir de modèle aux gouvernants. Grâce à son influence bienfaisante, le droit public international se louniera île plus on plus vers l'idéal de justice ei de Fraternité universelle* que prend pour objectif le droit naturel. Au fond des choses, en effet, la régie de r/rn/t, inspirée par la solidarité sociale 00 humanitaire, se

nie comme une ma ni Testai ion nouvelle, sous une forme différente, de la conception du droil naturel. Viusi ramenée a sa véritable portée toute morale, l'idée de solidarité se conciliera parfaitement avec la eersûn* oali té étatique, qui se conformera à ses déductions dans la mesure o-O le dfOÏl positif peut et doit subir l'ùiHioie-r du droit naturel.

Nous devons, avant de clore la discussion qui précède, faire une remarque importante, (Junnd nous avons dit eî-dessus que la contrainte esl indispensable dans une société organisée, pour qu'il y ait véritablement règle de droit, nous avons raisonné an point de vue interne, nous plaçant eu présence «l'un Etat, c'est-à-dire de cet organisme capable de mettre la force au service du droiL. sans résistance possible. Mui.s 00 GOQÇOtl naturellement que la situation changera d'une façon complète, dans |o domaine international. Ici, encore, pourtant nous n'abandonnerons nullement l'idée de sanction qui nous semble partout indispensable pour qu'il y ;»il véritable règle de droit. Seulement comme nous l'avons fait observer dans

les Prolégomènes de cet ouvrage, h* droil international n'est point sanctionné comme les droits nationaux. Toutefois, avons-nous ajouté, il existe, en ce qui le coucerne, des sanctions d'une autre nature qui en font

138 PnEMIKHE PAIITIB

réellement un droit sanctionné. C'est donc sons la réserve de celle différence de sanction qu'il faut accepter celle proposition qu'il n'y a véritablement règle de droit interne ou externe que là où il y a sanction.

La personnalité étatique, dont nous venons du démontrer l'existence, exerce, tout d'abord, son action dans les rapports des Etals : elle a sans difficulté, la capacité voulue pour effectuer les actes reconnus nécessaires dans les relations internationales. Mais l'Etat est-il investi de la même personnalité et de la même capacité sur le territoire des autres Etats? Est-il capable ou incapable d'y acquérir à titre gratuit ou onéreux ; ou bien sa capacité de ce chef est-elle subordonnée à une autorisation spéciale de la souveraineté locale? La question, qui est fort délicate, s'est posée en pratique dans diverses circonstances. Voici les principales.

A. — Le 20 juin 1865, mourait à Broslheni, en Roumanie. Vanglieli Zappa, présumé Grec d'Epire, car sa nationalité n'a pu être nettement établie ; il avait, par testament en date du 20 novembre 1860, disposé de la plus grande partie de sa fortune immobilière, située en Roumanie, au profit d'une institution publique athénienne, la Commission olympique. Le Gouvernement roumain demanda l'envoi en possession de la succession comme vacante, parce que, la législation roumaine réservant aux seuls Roumains l'acquisition d'immeubles ruraux situés eu Roumanie [l ,, le legs devait être considéré comme caduc en tant qu'adressé à une personne nv>ra!e étrangère. L-.« Gouvernera Mil grec s'émut, et,

(I) I>. Meîan Irosro. D.nitanfi'-n <7 mod -rn • d * la Roumanie, 1898, p. 24.

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