I -imt l.i condition (membre: léralions. colonie
autonomes, pays soumis i uoe sua u à un
(t) Conf. notamment Le Fur, Inc. rit., pp. 413 cl
LES PROLÉGOMÈNES ET LES THÉOUIKS GBNlBALGB 2Î9
protectorat) sont. comme nous l'avons déjà dil, de simples personnalités internationales, ayant souvent des attributions fort importantes, plus imporlanles même que celles de certains Etals souverains, dont la politique eslecne offre un intérêt beaucoup plus restreint dans les rapports internationaux (I). Ces personnalités seront quelquefois appelées à jouer un rôle dans la société internationale, sous la tutelle et le contrôle de l'Etal dont elles relèvent ; elles sont donc, comme ce dernier, dans une certaine mesure, des sujets du droit public externe; mais le principal sujet de ce droit, celui qui seul exercera une action décisive dans la comniunaiilé î nt rr nationale et l'orientation de ses destinées, c'est l'Etal investi dé la souveraineté, donl les caractères ont élé nettement définis dans les explications qui précèdent,
iCs juristes anciens considéraient la souveraineté «le
l'Etal comme sans limites, aussi bien au point de vue interne qu'au point de vue externe. Au point île vue interne, la puissance suprême de la rovaulé. reste de la féoHali'é, était regardée comme ne faisant aucun doute ; el Louis XIV, en disent t ■< l'Etat c'est moi », ne faisait qu'affirmer une vérité universellement reconnue sous la
(1) H existe d'autres personnalités du droit inleriinlioiuil que nous retrouverons au tome II de cet ouvrage, el dont nous préciserons les atlrtbuliona au dirvl i\ mesure nue nous les rencontrerons. Telles s int, par exemple, tes Union* géftêralt&tA les Commissions inijHmcttioTiale* de certain» cours d'eati. Leur ri'le sera évident ment plus effacé que celui des personnalités dont il tient parlé (in texte.
monarchie absolue ( \ |. Rousseau devait plus lard tomber dans le ra^me excès avec celle différence qu'il, ■ plat souveraineté dans le peuple, en la limitant au droit de fait directement des lois (2) Au point de l'idée
de la souveruiueié illimitée était évidemment d'un» lisaiioti impossible, bu présence de L'opposition naturelle des souverainetés étrangères et de li '•• de respecter leur indépendaii' e. Si lu Césars romains, maîtres >lu monde connu, avaient pu prétendit dedans comme au dehors, puissance illimité n'en était pas ainsi des anciens monarque. m< nie de ceux qui, d'une façon plus ou moins , aspirerent à la domination universelle. Ij pourtant le principe d'olM ■OnvefUDete cnI. rue sans limite était iheuriqueaccepté, d une manière courante, dan» le» temps
antérieure ;i la Révolu^on française, ou il *uMita des Conflit» répétés <]uand on ne sol pas le plier aux coticeeeione nécessaires.
Lee piiljlicisii-s moderne», dégagés des idées de l'ancien régime, ont adapté l'idée .le souveraineté aux besoins modernes, \n point de vue interne, ili tdmal-
tenl que la souveraineté nesl point l'omnipotet
(i) l'A poorlâat Bodut( qui, le premier, a applique le terme rf< suuvcnutii'i'' h U poittaBee ruy.ili', reconnaît que mnsi ijiK- lw loi* fondamentales du royaume, s'imposent an respect du roi. ! <« - i if , L. I, ch. VIII Si \
i%y Centrât iw fe£ L il, eh vt et L III, ch. XII. Au Lto» il.
ch. IV, il est dit : » Le pacte social donne au corpi }■"!«! pouvoir absolu sur tous «es membres n, llnusseau en arrive ajttti
ner le droit du peuple de mettre n mort l'indindo, »»n» aulre que la l'Etal, ibidem. II, \ I
: ni" un chapitre dont la rubrique e*l la «liftait /»r» home* iiu fxntruir *->uv-r<iin ! Conl rfMitioi I, pp. 6Q0
Cl 9.
I,BS PROI.KCOMRVES Et UN I Hl lUU I.S QBNfllALSa --1
qu'il convient de la tempérer, comme nous lavons exposé ci-dessus, par toutes les précautions et les garanties légitimes et nécessaires, tout en faisant remarquer qu'in dernière analyse le droit de statuer définitivement doit forcément Appartenir à l'Etat. Dans la sphère internationale, la souveraineté de l'Etat se trouve encore plus limitée qu'à l'intérieur. L'Etal contemporain, en présence des exigences toujours plus grandes de la communauté internai ionale, de* idées de solidarité et d'humanité chaque jour plus développées, doit observer de plus en plus scrupuleusement les principes du droit spécial qui préside à ses rapports avec les autres Etats. El l'observation des règles du droit international apparaît comme une rè/jlr Stricte, une obligation formelle, cl non point, îles loi», ainsi qu'on l'a pensé quelquefois ii tort, Gomme le résultai d'une sorte de courtoisie internationale, plus ou moins négligeable suivant les temps, les lieux et les circonstances (i). L'Etat doit se conformer au droit international par mesure vitale, car, ainsi ijue l'a faîl observer avec raison Bluntschli, il ne saurait aspirer qu'à l'indépendance et à la liberté compatibles avec l'indépendance et la liberté des autres Etals et avec les liens qui unissent les Etals entre etu (fi . La souveraineté, dit Jellinek, n'esl pas la toute puissance étatique, l'absence de limitation ; la souveraineté esl puissance juridique et, par suite, limitée par le droit (3).
(!) Le système de la courtoisie inlerDutionaJe icomitat yentium) sera plus spéciale. nient, étudié ci-aprèl au chapitre tl, a propos de la territorialité el de l'exterritorialité* dei foison droit prfoi inUPnatwttat, au sujet duquel il h été surtout proposé.
(2) Théorie générale de l'Etat, p. 431 et brait intern. codifie, régit» 65 et 66, Conf. W, Wilson, toc. cit., o» 4448.
(3) Âtlgememe Staattlehre, p. 438. M. Duguit dit aussi fort
PftKMIKttK PARTIE
Si tous les auteurs sonl d'accord pour IfffffntsT le principe des limitât ions, *<>\i internée), soit externes, h la souveraineté, la difficulté commence quand il s'agit de déterminer d'où procède la cau>e de ces limitations» L'Etat les trouve-t-il en dehors de lui, ou, au contraire. Imtit-tdles leur origine de lui-même, du sa propre volonté? Il existe, sur ce point, une vive controverse.
Pour expliquer que l'Etal est obligé par la règle de droit, pourrail-on faire appel a cette idée, admise parles uns, rOPOUSaé* par les aultvs, dan-, le droit interne,
d'une personnalité de l'Eut a double face, l'âne de droit privé soumise aux règles du droit commun, fauta contraire, y échappant comme sonveraine ' t .. ftOua ne
BSO&S pM| l'.'ir l'Etal doit respecter la régit- de droit toutes les fois qu'elle se manifeste d'une façon certaine, sans distinguer suivant qu'elle s'adresse à lui comme personnalité de droit prive ou comme ptrsannaiîl
(iint! public, t l'est même plutôt dans la sphère du droit public qu'il importe d'affirmer l'obligation de l'Etal do se conformer an droit, puisque c'est là SUrtOal 1)0 sJhU de pouvoir sont a craindre. Km tout cas, si, dans la sphère du droit privé, le double aspect de la personnalité étatique peut être de quelque utilité pour expli-
eiacletnent : n A la rigueur on conçoit que, bien que déclaré ww- »erain. l'Klat puisse iHre Utolté par le droit et >pie ta notion de la souveraineté, telle qu'elle est admise gèttéfateoieat, ne soit pu proprement exclusive d'un droit public interne et international ». Lur. ni., p. ;ttn.
il Cosf. en des sens divers sur celle distinction Mi.houd, Pria mpuraabttilé 00 FM fat, „ 6ww 'lu <)<>><t (nthUr, 1890, l. IV, pp. î et t.; Hauriou, toc, cil., p. 1W5 el la noir ; itcritielemjr. loc. cit.. pp. 5* et t.; Jeie. toc. cit., pp. 14 et ».; Brétnond dans IS Rrritr > \ itir/it i <!<• législation, 190t. p. M'.i ■ hurrocq ' de droit udmtnûtraii/, 7» édition, t IV, pp. 5 el s
quer certaines particularités concernant, notamment, soit lu différence du domaine public et ilu domaine privé, soit les que^v iinis d'exécultoa et de responsabilité pécuniaire, il n'en présenterait aucune dans le droit public intri national. En effet, de l'avis de tous, l'Etat, envisagé dans sa lare externe, apparaît absolument homogène ; et, d'autre part, les intérêts ci-dessus signalés au point de vue interne n'existent nullement au cas qui nous occupe.
Toujours dans le but dejuslilier la nécessité pour l'Elal Conformer a la règle de droit, on pourrait être tenté d'invoquer la notion des droits naturels ou innés, d'après laquelle, par le fait même de sa naissance, l'homme esl investi de certains droits, lui appartenant non point parce qu'il vil en société et fait partie de tel ou tel groupement humain, mais parce qu'il est homme. El l'un rappellerait en ce cas la Déclaration des droits île l'homme de 178!), aux larmes de laquelle « les hommes naissent et demeurent libres et égaux çn droit a. Ces droits seraient donc préexistants à toute société et s'imposeraient à tout groupement humain ; ils constitueraient l'apanage d"uu sujet déterminé H immuable : l'homme. Arrivant & l'état social, l'homme apporterait ces droits avec lui ; et, par suite, les autres hommes, avec lesquels il se Irmn-e désormais en contact, seraient dans l'obligation de les respecter. Ainsi des droits subjectifs et des obligations subjectives correspondantes existeraient avant même la vie en commun. Une fois celle vis commencée,, la toi qui préside aux rapports iux sanctionnerait ces droits el obligations, mais ne les créerait point, puisqu'ils lui seraient antérieurs et supérieurs.
fftP-KlKIlP. PA.KTIP.
La théorie des droits innés ou subjectifs a eu une heureuse influence sur les législations modernes leur a fait accepter un certain nombre de notions essenli elles qui, dans les âges antérieurs, étaient demeurées [il«t> on moine Inaperçues. Mais elle d bIsUm pas
moins, a-l-on dit avec raison, une idée fausse, car elle repose sur l'hypothèse non démontrée el invraisemblable <1'ii ii état primitif de nature ofi l'homme aurai i avant toute réunion eu société, alors qu'il est, an
■, fort probable que les sociétés faits primaires et concomitant* Ou à peu prés de l'apparition de l'homme (1). Chez l'être humain, la sociabilité
l'individu lui-même, parce que l'hoc nu moins lel que nous le concevons aujounl Ion, lerait,
en dehors de la société, incapable non seulement ■ développer et de se perfectionner, mais même de vivra
el de se perpétuer.
Une autre objection dirigée contre la théorie droits innés consiste dans le défaut de sanction : DON renvoyons, sur ce point, aux arguments déveh « i-.lcssiis dans le sens de la nécessité de cette sanction pour qu'il y ail droit véritable. Ihefïng, partisan déterminé, on le sait, de celle manière de voir, explique que le droit se traduit par la force obligatoire de la loi liant également les deux parties. Etal aussi bien que particulier, et, par suite, entraînant la subm dinatioo de l'Etal t la loi qu'il a faite lui-même. Ainsi l'Klal, apportant une ii à sa propre souveraineté, se lie personnellement ; lu le droit devient obligatoire pour lui
(1) Cpr Duguit foc rit . 1, |.p 1 | et ». ; korLuuuoT. lue. < >t pf .'Ht et s.
Ji/r* foc. cit., pp. II
aussi bien que pour ses sujets, car s'il veut que l'on observe les ordres donnés par lui au nom du droit, il a intérêt à donner l'exemple. en inclinant devant le droit son autorité souveraine (1),
En somme, quel que soit le motif qui le guide, l'Etat est obligé parce qu'il le veut bien ; c'est celle obligation que Jellinek, conformément à l'idée de Ihering, a traduite par lu terme de aulQ-limitation, L'Etal est investi du pouvoir souverain qui lui permet déjuger quelle est la conduite la meilleure à suivre; c'est \'auto-diterminati<oi ; il se limite lui-même, car, en sa qualité de souveraio, il ne saurait être limité par un autre que par lui. L'idée de V Etat jwidiqxte, ajoute-l-il, repose sur ce fait que l'Etal apparaît comme lié par sa volonté exprimée sons /arme de droit. Les actes de la volonté de l'Etat sont aussi des actes d'obligation de lui-même, par lui-même, d'obligation par sa volonté propre. La fatuité de s'obliger par M propre volonté est le critérium juridique de l'Etat. L'auteur lait l'application très exacte de sa thèse au droit international, en faisant remarquer que, même en concluant des traités, l'Etat ne reste soumis qu'à sa propre volonté, car c'est lui-même qui se lie en réalisant ses droits envers d'autres... Toutes les restrictions que le droit externe apporte à la volonté de l'Etal, ne valent pour lui qu'autant et parce qu'il l'a voulu (2).
On a fait observer contre la thèse de l'auto-limitation que, si l'Etal est vraiment souverain et si la -sanction
(1) Der Ztueckim ftecht, l, pp. 344 et s.
(2) Die Lettre von tteit Staatenverbindttnyen, pp, 23, 33 et 34. ConF-, du même, Geseti uml Vvmrilnunf/. pp. 1EJ7 et s. el Das Hecht des modernen Staates, Aitgemeine Staat&lehre, pp. 331 et s., n° 3. Kpr. Etoiin, Souvertenettrt, p. S.
MEHIUNHAt 1S
2 1U PREMIERE l'ARTIK
émanée de lui crée le droit, il se trouve, quoi qu'on eu ait dit, au-dessus du droit et peut, par suite, h la différence des particuliers, uen tenir aucun compte,, en sorte que ses actes ne constitueront jamais la violation du droit, puisque le droit émane de lui seul. Si l'Etat n'est lié que par sa seule volonté, il se déliera lui-même, le cas échéant ; et la règle de droit apparaît avec une base bien fragile, exposée à toutes les vicissitudes de la volonté des gouvernants (1). M. Le Fur repousse en ce* termes le principe d auto-limitation : » Loin d'être exclusivement déterminé par sa propre volonté, dit-il. l'Etat 'iniih- lùUtfi lUtre personne, déterminé pour partie par un pouvoir étranger qui lui est h la Fois UltérMOi et suptrieor ; et ce pouvoir supérieures! celui du droit, qu'on Tappelle, avec certains auteurs, a te droit » tout court ou, avec d'autres, le droit rÙÈttirti ou le droit ratiofuiei f/est qu'un effet le droit est le principe nécessaire d'orgtnittlion de In société humaine dans toutes
ses formes L'Etal, par cela seul qu'il constitue une
personne du droit international, a, comme tonte sonne libre, des droits et des devoirs, La souvenu ne le rend nullement .supérieur au droit ; la souveraJneié n'est donc pas l'omnipotence. La puissance de l'État n'est pas illimitée ; en théorie comme en fait, elle
se trouva soumise à certaines restrictions «. El
M. Le Fur ajoute que. s'il n'en était pas ainsi, les droits les plus incontestables «le tonte personne physique nu moral'-, le droit îi l'existence même, seraient mis en question. Tout sujet de l'Etat, personne phy*i<p: monde, deviendrait une sorte d'esclave (2t. Parmi les
Doftdt. t'ir fit . (, p. Kii,
LES l'HOLÉf.OMKNES ET LES THEORIES I.KNXRALES 2i~
ailleurs les plus récents, M. Jèze k son tour cherche à réfuter le système de Yauto-tiitiîltittijn. <* Si l'Etal, déclare-t-il, fixe lui même les limites de son pouvoir, il est évident qu'il n'y a pas de garantie sérieuse qu'il ne les franchira pas ; ce qu'il a fait., il peut le défaire......
Qui l'empêche, s'il en veut reculer et modifier les limites, de se dégager de ses obligations,.»...? » (I).
On remarquera qu'eu repoussant le système de l'autolimitation, ses adversaires, ou bien se bornent h une négation pure et simple, n'indiquant nullement ce qu'il convient de mettre à la place, pour justifier la nécessité de l'observation des règles du droit par l'Etat ; ou bien en arrivent, comme M. Le Fur, qui peut-être a le mieux creusé le problème, à reprendre d'une façon plus ou moins avouée l'idée du droit naturel. Ce dernier, ainsi qu'on l'a vu dans la citation ci-dessus rapportée, affirme qu'il importe peu, a son avis, qu'on qualifie le pouvoir supérieur du droit de droit tout court ou de êtêit ?iuturei ou rationnel. El il semble, vu affst, que la distinction proposée entre la morale proprement dite régissant le for intérieur et la règle de droit idéal et non sanctionné, esL trop subtile pour être prise en considération <2'-
Suivaut nous, le principe d'auto-limilatiori ne mérite pas les critiques qui lui ont été adressées; il paraît parfaitement correspondre à la réalité des choses et concilier en même temps, d'une façon très heureuse, la notion de la souveraineté étatique avec l'application de la règle de droit; c'est ce que nous allons essayer de démontrer.
(1) Les principes gènérati.x du droit adminittratift p. 14. (i) Elle est faite pat Glerks, dool M. Duguil eipose et analyse l'opiuioo. Lqc. cit., p. 132.
iîH
PHfcMo i :
Commençons par déclarer que nous n'avons nulle* menl l'intention de nier l'existence d'une règle de droit préexistante aux Etais, supérieure à leur organisation politique et passagère ; nous croyons, au contraire, que celle règle a sa base au plus profoud de la conscience humaine ; qu'elle est le résultat de celle notion innée de justice absolue survivant à toutes les violences et triompuant de tous les obstacles. De quelque nom qu'on l'appelle, qu'on en réclame l'application en vertu du droit naturel, de la morale ou delà raison, celle application s'est toujours imposée el s'imposera toujours d'une manière plus ou moins énergique suivant le degré de civilisation. El voila pourquoi l'on a souvent dil avec rail que les deux idées de Droil el d'Etat, au cours du I développement de l'humanité, se soûl continuellement pénétrées, l'une entraînant et complétant l'autre. Ou n'a nullement besoin défaire appel ,ï la théorie des droits \utu-* ail -rieurs à l'organisation des sociétés ; il suflil de constater tout simplement que l'homme apporte en lui-même, en naissant, l'instinct de la loi naturelle on morale; et que la créature qui perd le sentiment de cette dernière, perd également le sentiment de la communauté humaine.
C'est en vertu des idées qui précèdent que le droit naturel, ainsi que nous l'avons exposé dans les Prolégomènes de cet ouvrage, doit, autant que possible, servir de hase a l'organisation et au développement du droit positif interne ou externe et en inspirer les décisions. Or le perfectionnement des moeurs, l'accroissement rou«lanl el progressif de 9a solidarité humaine dans les rapports nationaux el internationaux foui entrer de plus en plus les préceptes du droit naturel dans les lois, soit écrites,
LES PROLRRUM ÊNES HT l> S TH II I ■llll'.s i.l'..Nl!ll AI.P.S 2*9
soit coutumières, internes et externes, en sorte que ces préceptes munis de sanction deviennent chaque jour plus nombreux. On peut même affirmer que tout principe de loi morale considéré comme essentiel d'un commun accord, fiait toujours par trouver sa place dans la loi positive, à moins qu'une impérieuse nécessité d'ordre public n'y ail fait une opposition absolue. Aux besoins nouveaux que les mœurs révèlent, les Etals répondent en développant la législation existante. Ainsi, pour citer l'exemple le plus frappant dans les dernières années, le devoir d'assistance sociale a multiplié, à l'intérieur, des institutions encore imparfaites ou insuffisantes sans doute, mais que l'avenir développera cl améliorera, tandis qu'à l'extérieur la solidarité internationale a étendu do plus en plus son action. Elle a, eo effet, provoqué les conventions de La Haye du 29 juillet 1899, dont l'une, celle concernant la solution pacifique «les litiges internationaux, proclame, en son article 27, l'existence d'un véritable devoir moral d'assistance entre les nations. D'auLres actes internationaux de moindre importance montrent encore les tendances actuelles, notamment les résolutions arrêtées par la Conférence de Paris rie juillet 1902, sur la traite dr,s blanches {I , qui comble une lacune souvent déjà vainement signalée. En somme, on ne conçoit pas bien le cas d'un Etat civilisé se refusant, de propos délibéré, à faire entrer dans les lois internes ou externes ce que la conscience publique a déjà proclamé l'expression du Droit. Une telle conduite injuste et impolilique amènerait, le plus soli-
il) Conf. Heosull, La traite de* blanches, flans In Revue générale de droit int. public, IX, 1MJ-J, pp. 497 el ». et Appletoo, La traite des blanches, 1903.
PRKMIEru PIRTIR
vent, l'insurrection à l'intérieur ou la mise au ban des Etals. Sans doute, l'Etat ne proclame pas les vérités morales à la façon d'une académie de philosophes; il si* borne à en (irer les conséquences pratiques qu'il fait passer dans la loi ou la coutume. C'est à co rôle que se circonscrit sa mission déjà assez utile et élevée.
L'Etat ne orée donc pas le droit qui exista théorique* tnenf en <|i-hors de toute sanction ; mais prafifptrm*/i(
il n'est de véritable droit que celui qui i né;
or, de plus en plus, grâce au progrès des mœurs, la sanction pratique vient s'ajouter au principe théorique accepté par la conscience publique. Celle dernier* imposa, d'une façon impérieuse, une pareille conduite à l'Etal» qui ne pourrait longtemps se maintenir s'il se mettait ouvertement en opposition avec elle, Mais, en agissant ainsi, l'Etat en définitive, se contbftne, dt luimême et de son seul gré, à la règle de droit reconnue et vérifiée, en sorte que la seoir explication plausibb satisfaisante de la conciliation de la. souveraineté étatique avec l'obéissance à la règle de droit consista >i l'idée de l'autolimitation. Si, en effet, l'Etal esl souverain» seul, il peut s'imposer une règle de conduite précise, se donner des ordres immédiatement réalisés. Le règle de droit conçue en dehors ds lui reste* au contraire, imprécise et platonique ; il lui manque la force exécutoire que seul l'Etal peut lui conférer. Pourtant, ohjecie-i-ou, si l'Etat se limite ainsi lui-même, il lui est loisible de méconnaîtra la règle admise par lui. Sans doute; mats ncsl-ce point là la situation normale?
Spéciale ni déni le domsine international, n'est-ce
point principalement par la seule bonne volonté, la seule bonne foi des Etats que t'exécutent les obligations déri-
LES PROLÉGOMÈNES ET LES TIIKOHIES GENERALES i&(
vant du droit commun des nations? Qui, hors de leur assentiment, prétendrait astreindre les diverses souverainetés à exécuter mémo l'engagement 'e p'us librement contracté, surtout s'il s'agissait d'une souveraineté puissante, pourvue de troupes exercées et nombreuses, jouissant d'un crédit éprouvé? En dehors de l'auto-limitation, il ne reste que la guerre avec ses excès et ses incertitudes !
L'auto-limitation apparaît donc comme le mode normal et nécessaire de la sanction de la règle de droit, non seulement parce qu'il est a peu près impossible, comme on vient de le voir, de lui trouver un équipollenl, mais encore parce que, seule, elle donne il cette règle une base solide et rationnelle. Sanctionnée par l'Etal dès qu'elle a été acceptée d'un commun aeennl par la conscience publique, sauf dans les cas exceptionnels où il devra en être différemment à raison d'une loi inéluctable de salut public, la règle de droit sortira du domaine abstrait itn droit naturel ou idéal pour devenir précepte juridique de législation nationale ou internationale. El c'est principalement nu reperd Jt- celle dernière législation que se vérifie lu remarque que nous venons de faire, Ce qu'on appelle, m effets le droit <„>,,- Htttti internat io no t ■'■[rm! Unis l^s jours son empire; L'entente des Etats résultant, soit de lu convention basée sur leur consentement exprèe, su il de la cniilum*appuyée sur leur consent >'m<'ni tacite, a créé tout un corps de doctrines en beaucoup de points codifié, groupant la plus grande partie des préceptes sur. lesquels aucun doute ne s'élève, et dont le nombre augmente de plus en plus. Le droit public international et la souveraineté étatique, comme nous l'avons déjà fait remarquer
dans les Prolégomènes, ne sont donc nullement en opposition ; bien au contraire, ce droit proclame lu respect de la souveraineté qui, à son tour, en sanctionne les prescriptions, lorsque celles-ci, admises par l'assentiment unanime, ne blessent point les principes essentiels qui pouvcrnetit celle souveraineté, Rluutschli a pu dire en ce sens très exactement : « Le droit des u'ens et l'ordre juridique commun qu'il impose aux Klals smtl aussi peu en contradiction avec leur souverain» A4 <iu<? la constitution qui règle intérieurement VêXfttdt* des pouvoirs publics » (().