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■•RKMIEnE I-AH'IIK
rapports réciproques (I). Beaucoup d'auteurs modernes se sont également rattachés en celle mat ivre au droit naturel (2) ; mais cette idée cependant a été combattue par d'autres (3), La question est, au fond, déoflêa de tout intérêt pratique, car, quelle que soit la source des droits primordiaux des Etats, ces droits existent et l'ifDpoaeiH au respect de tous, comme la personnalité étatique à la substance de laquelle ils se rattachent intimement, puis* que, sans eux, cette personnalité ne se concevrait même
(1) Lot. dt.
(i) Ainsi Gérard île Raynev&l indique la toi naturelttoa la minait tutturvtle comme le fondement du sentiment de OOQMfYttloo personnelle criant ]'i-galité Je* droits, consolidant la tranquillité, la sécurité et l'indépendance, fondement <jui est luwm'.me la hase des rapports entre Im différentes associations politique*, for nt . I. L. I. eh, t , sg H et ft (.h plupart îles auteur» modernes estiment que filai trouve en lui-même les droit* eeteatisla gai lui «ont nécessaires par le Tait inJiiic de son existence, comme PAUl humain lire aussi en lui, par le fail de «on csisteoee. letdrottl qui lui s'Jiii indispensables pour accomplir ses destinées; Pfédeltèl rcit.. 1, g 201 ; Rivier, lue. cit.. 1, p. î.'iS ; llnulils-Fam shilt cit., S -il : Carnnzzn-Ainuri, toc rit,, [, p, ;t7i ; Flore, VotiOOflM droit intrrntit jiutifir, |. pp !I7 et s ., 2-18 et S. : li. F. de Marient. <lu droit dt* fonte dé •' fïurtijte, idil \ 'Tgé de
1804, t, 11, |. :WH ; CalfO, toc. cit., t. I, p. tïi ; Pradirr-Fodere.
■/■, I, | 181, 0a peut «jouter a celte liste la plurahi auteurs qui vont l*lre aitéa -exprès relativement a la clasttflcaffoi des droits fondamentaux des Klals.
(.1) *'.on{ en ce sens. Le Normand, La rtotnnait$ane» tafflfflo» titmufe, p. Qî. L'auteur repousse la doctrine du droit naturel parce qu'elle a le tort, suivant lui, de considérer l'LUl comme immuable cl <|u'elle conduit, d'autre part, a l'absolutisme. Ibidem, p. 03. Nous n'apercevons pas le bien fonde de ce reproche Les droit* iondamenlaux, qu'on les rattache ou non au droit naturel, «uni mv.i riables comme la substance mima de l'Uni, à laquelle ils <> étroitement Bt m celle substance venait k se modifier, ils se modifieraient avec elle, quelle que soit d'ailleurs leur cause efficiente .
LES l»nOI.RUOME.\ES ET LES THEftIIIES UENKH ALES
pas. Donc, en acceptant la personnalité étatique, on accepte implicitement les conditions nécessaires à son existence et à son action, La reconnaissance internationale, dont il va èlre ci-après question, contient, par voie de conséquence nécessaire, l'admission de ces conditions, car eile serait, en leur absence, dénuée de toute efficacité.
Quoi qu'il en soit, si l'on se rattache à la doctrine du droit naturel, il convient de se mettre en garde contre ses exagérations possibles. En la poussant à l'extrême, on en est quelquefois arrivé a comprendre, dans les droits fondamentaux des Etats, des points qui louchent plutôt à la philosophie ou à la morale, et que le droit public international, au moins en l'état actuel des choses, ne saurait revêtir d'une sanction pratique. Nous faisons allusion aux devoirs moraux et offices d'humanité consistant, par exemple, à secourir un pays désolé par la famine ou la gurne, h Favoriser le développement de la civilisation par l'envoi de missions, etc., etc. Cette Idée d'assimilation de ces devoirs moraux et offices aux devoirs fondamentaux a été empruntée à Val tel, qui, d'aceord avec sa conception générale de la subordination du droit international au droit naturel, mettait sur la même ligne le droit de conservation et les officesd'humanilé (1). Il existe, si l'on veut, uue obligation morale dans les diverses circonstances que nous venons d'énumérer ; mais il ne convient pas de lui donner un autre caractère et de lui reconnaître une analogie quelconque avec les obligations résultant des droits fondamentaux véritables,
(i) Loc. cit., et ch. J du livre II, aux gg J et s. Edit. Pradiar Foddré, toc. cit., pp. S90 et s,
IMIMIIIIlC l'Ail 1 II
en ta considérant comme obligatoire au même litr<* qpM ces derniers. La distinction que nous proposons ■ été fort bien aperçue par loi auteurs qui se rattachent, comme nous, à l'école du droit international positil et elle doit être nettement mise en relief au début m de la matière qui nous occupe. Du reste, quand les Etals sentent le besoin de transformer en précepte international formel un devoir purement moral, ils s'en expliquent expressément ; c'eit ci; ijin s'esl passe pour lwlicle 27 de la Convention de La Haye du 29 juillet 1899 sur le règlement pacifique des litiges internationaux, qui érige en devoir pour les puissances tierces, en cas d'imminence de OCtaflît, l'obligation de rappeler toi Ktals lîli^anls que la cour permanente d'arbitrage leur est ouverte (2), Ou (.eut faire la même observation au Biljel ilu di-vnir nuirai d'assistance de* p< 'iiples dans leurs rapports respectifs. Quand le législateur international estime qu'il faut ItnctiODSOT Certaines de lîooa, il n'hésite pas à le faire ; la coutume, les conventions internationales ou des textes du droit interne transforment alors le devoir moral eu obligation atricie. Ainsi chaque Ki at est tenu de donner asile dans ses porta et rades aux navires de commerce OD de guerre étrangers qtii fuient devant l;i tempête ou mil beeoifl de s'approvisionner en vivres, charbon et antres objets nécessaires
(I) Voilà pourquoi M. Boofils a tort de déclarer qu'elle» Ai battue pnr te» auteur», de l"c< oie posilrmte. Loc > it., S i."W, p, 12 t. Ces a<e '«t. ont simplement ni»' qu'il v eut, eu ce cas
■ diliyiilion et surtout obligation fondiuiicnlftle, (oui en aduicltaot te
i onsoiier, à ce auj«i, notre ouvrage précité tur La conf*-
'/<■ la jini.c, jj fin et».
LES Plin|.Ki;itMF.»KS El LF.S THI.OtlIBS UGXEIIA LES
cl utiles à In navigation (1). De même, en cas d'abordage de deux navires, les lois internes prescrivent, en général, ans deux capitaines de se prêter réciproqueiii ni toute l'assistance possible (loi française du 10 mars 1891 ; loi anglaise 36 and 31 Victor., c. 85, § 1 ; article 145 du Code pénal allemand du 15 mai 1871 ; titre XXIX du livre II dn Code pénal hollandais ; Cofto italien de la marine marchande, litre II, <*h. XII ; arn te ministériel du commerce autrichien du Ie' décembre tKSUi (2). il est probable qu'il sera procédé ainsi dans tous les autres cas où les mêmes nécessités se pimenteront, car, ainsi que nous l'avons dit au chapitre précédent, toute prescription morale doni l'évidence s'impose, trouve finalement sa place dans la législation internationale. Mais, jusque-là. il n'est pas possible de ranger dans les droits et devoirs essentiels des Elals des principes plus ou moins abstraits, qui resteront tels longtemps encore, peut-être toujours. Ihi peut et on «luit encourager les Etats à les observer ; mais introduire en celle matière l'idée de droit proprement dît, avec lotîtes ses conséquences, en dehors d'une entente commune préalable, n'aboutirait qu'à des mécomptes, car chaque Etal se conduira nécessairement suivant ses idées, sa conception plus ou moins étroite ou large de la solidarité internationale, ses ressources et ses besoins, Id h les choses essentiellement variables cl ïl propos desquelles il n'est pas possible d'établir des règles h\es
(I) bonfils-Kmichille. lôC, rit., 0901 . Tinre, Droit intern. co- Hfii, art. 34T.
(t) DefljtrdÏDS, Traité de droit commercial maritime. V, {jjj 1109 el s. Ont. les résolutions vôtres \w\ I nue inter-
nationale d'abordage et de sauvetage maritttnet, tenue à Bruîelles au commeucemeDt de 1 aonée 1906, .
Ml KM!** F PÀRTÏK
On a classifié de façons diverses les droits et les 'l>-vnirs fondamentaux dos Etals, Vallel les rattachait à l'idée de conservation et de perfectionnement (I 1. Parmi les auteurs modernes, il en est pour qui n'existe qu'un seul droit primordial et fondamental, le droit à l'existence envisagé dans le sens le plus large ; du fait que l'Etal existe découleraient tous les autres droits Mais la plupart des auteurs modernes ont adopté une classification multiple (3) ; c'est ce que nous allons
(1) Lac, cit.
[1) ISounls-Kauehille, toc. cit.t n* Ï4I.
(3) M. Itenaull se préoccupe de la souveraineté, de l'égalité, de l'indépendance el du commerce mutuel, lue. cit., p, 82 ; M. Ileapagnet admet les droits de souveraineté,, if égalité, de conservation, de défense, de commerce mutuel, de respect mutuel, de personnalité, de représentai ion. toc rit , Vf ItW ; M. Rî»îer se pron M pour ceux de conservation, de respect» d'indépendance cl de mutuel ».,«,!,,, i ,-,., lac vit., I, pp. *5."i et ». ; et M. llry pour ceut de « -.msmalion et de défense, d'égalité, de respect mutuel de la personnalité, de ■ de propriété, de ivpr •seuution, toc. m . p, '.15. M. kl iibcr reconnaît les droits le conservation, d'indépendn; el d'égalité comme absolus, et cent de propriété, des irait- '■*. <i de« négociations comme conventionnels, foc. <it,. %& 'M\ et s. M liefîter eal partisan des droit» d'eirslence libre et indépendante, de respect de la personnalité politique, de commerce mutuel et d'égalité, toc. cit., £ ïli el M. F. de Marlena. de ceux de conservation personnelle, de territorialité, d'indépendance, de respect, de communication internationale, toc, cit., h pp. 388 et s. ; M L'baujrcaa se limite aux droits de souveraineté intérieure cl extérieure, toc. cit.. p. 18t. M, Chrétien a forme les drnjU* l'etistenrect k la libre activité ou souveraineté, toc. cit., S 178- M. d« NettBUUtfl indique le druils de conservation, de souveraineté, de commerce mutuel, de respect mutuel, toc. cit., g -l'A, p Tï, et M. de iloltzendorrT ceux il'cgnliu, d'eiiiietice, de conservation, de respect delà personnalité, de commerce mutuel, de liberté el indépendance, toc, cit., pp. 48 et s, M. Piëdeliêvre groupe autour de la souveraineté le* JroiU de conservation, d'indépendance nu souveraineté, d'égalité et de propriété, lue. cit., I, p. 172. M. Pradier-Foderê croit auxdroila