‹ Traité de droit public international (volume 2)Chapitre 30 sur 56 · ES PBOi.F.GOWKNES RT I KS THKOMES r.ENF.nALBS · texte numérisé non relu

ES PBOi.F.GOWKNES RT I KS THKOMES r.ENF.nALBS

faire nous aussi, en rattachant h la quadruple rubrirju»> suivante les droits fondamentaux des Etals : V Droit d'existence et de conservation ; 2" Droit de souveraineté et d'indépendance ; 3° Droit dfifalité ; 4" Droit de r«-

pft ! mut ttêl (1).

TITRE PRKMIEIl

Du droit d existence et de conservation

En vertu du droit à l'existence, un Etat peut exiger qae .sa personnalité ne soit lésée en aucune manière Les applications Je ce principe sout multiples et se vérifient dans un grand nombre d'hypothèses qui viendront dans la suite de ces explications. La principale coiircme Le droit de conservation, car se conserver c'est continuer il r\isler, en sorte que les deux droits apparaissent

de conservation de soi-même, d'indépendance et de souveraineté, d'égalité et rit» propriété, Ion. cit., I, §§ l"4. 311 et a., et M. Carnnwa-Araari, & ceux de vie, de conservation, de liberté, de souveraineté, d'autonomie, d'honneur, etc., loc.cit., I, pp. 37* et 37.1. M, Piore se rattache aux droits iiuitiinoiitie el d'indépendance, de eoBtervatlofl et (ta lihre développement, d'égalité, de domination, de juridiction, de propriété, Nouveau droit Internat, public. 1, £ 370. Il est inutile de multiplier ces citai ions, car, sous des formes diverses, les auteurs se rattachent généralement, en somme, a la classification que nous allons ci-après indiquer nous-meme.

(1) Ce sont là, dit M l'illet, en y ajoutant le droit de commerce international, les droits qui, diversement présentes, se retrouvent au fond de loufes les doctrines. Brochure précitée : Recherche» sur ter droit* flmd0ment&in» rf*:* Etat», p. 'j.

ii) Le Normand, toc cit.. p. 96.

2Ut

PftKMIRnE P%RTIB

comme intimement liés l'un a l'autre el ne sonl an fond que la conséquence fie la mênie idér 1 1).

En vertu du droit de conservai ion. tm Elut peut recourir à tOBtat lat mesures de nature à sauvegarder son entité physique ou morale, à écarter tnul m;il Mi tout danger actuel ou éventuel. 11 entretient un*-1 I armée suffisante pour repousser les insurrections au i* et le* adressions au (Jeton. Il construit des forteresses, équipe des navires, procède à des vmmenls de toute sorte, sans aucune limite, sans avoir À fournir des explications 1 qui que ce suit, mais sou* une double réserve.

Ie Un traité peut limiter son droit absolu (2). Ainsi les traités d'Utrechl de 1713 et de Pan?, de 1768, aujourd'hui tombés on désuéludr édicté la destruction des fortifications de Dunkerque, du o'»lé de la mer ; en

(|j Les «uteurs ont subdik-is<; le» conséquent es do l'idée maitresse en une foule de distinctions, qui peramenl Dèfttfeabttt,seni les noms de perfectibilité, sùrele, défense, etc. Nous a ■impie .Tm li |oef les auplic&limix iirafMt du droit que uni. dïoOfj, au fur el « ttktmatt quelles »o preavateront, sans tenter une nouvel!'' classification qui, tout à Tait inutile, serait fore Enceapieta.

De même, certains auteurs ont encore Tait intervenir une division nouvelle des droit* en parfaits cl imparfait* . <.onf. notamment, Travers-Twiot, (t,ç. cit., I. | H C'était la pensée déjà émise par Vattcl, lece/fii Préliminaires, £ 17 I <!it. Pradier-lu !■ r I. pp. 97 et 98. Nous ne nous v arrêterons pas davantage, car on pas un droit qui serait a la fois fondamental et imparfait S'il est fondamental, il est nécessairement parfait. Conf, Pillet, itidem,

p. 4, aeta

(i) Sur reflet produit par la neutralité perpétuelle, générale on locale, nous renvojona à ce qui sera dit a ce sujet dans la f* partie de cet ouvrage. Conf. Piccioni, Ettai tur la neutratitt perpétuelle 190i.

LES PROLE<;<JMEXES ET LES TIIKOHIES «KMÎIIA1.KS

1815, les traités prescrivaient également de ne pas rélabiir celles de Huningue. Par Le traité de Paris de. 1856, La Russie fut obligée de raser toutes ses fortifications du bord de la mer Noire et de s'engager à n'en pas édifier de nouvelles. Le traité de Berlin de 1878 (art. 11, 30 et 52) prévoit des restrictions semblables (1).

2" Quand une puissance elîeclue des armements considérables, de nature à faire craindre une attaque, par exemple, si elle opère une concentration menaçante de troupes sur une frontière, les puissances qui se croient visées sont en droit de demander des explications, de prendre des précan lions, et même, le cas échéant, de faire du défaut de satisfaction, un casas beili. Ainsi agit le Transvaal lors de la guerre anglo-boër, sur le refus de L'Angleterre de répondre à un ultimatum du 10 octobre 1899 réclamant la retraite à bref délai des troupes anglaises massées sur la frontière du Natal (2).

Bien entendu, la demande d'explications ou de retrait des troupes ne saurait aller jusqu'à exiger la réduction des contingents militaires et, a fortiori, un désarmement. Pour que ce désarmement total ou partiel fût obligatoire, il devrait être le résultat d'un engagement international formel, tel que celui suggéré à la Conférence de la Paix de 1899 par la Russie. La proposition russe, à cet égard, n'a pu aboutir qu'à une déclaration platonique constatant la nécessité de réduire les charges militaires qui pèsent actuellement sur le monde, < dans l'intérêt du bien-être moral ut matériel de l'bumanilé » (\i).

(1) Travers Twiss, (oc. cit,, I, pp. 166 et 167.

(i) Conf Mi-rignbac, Les lois et coutumes de la guerre sur terre. 1803, § âO.

(3) Go«f. MtM'ijniLac. La conférence internationale de ta pair. |tt.

MÏR1GNHAC |ir

fRRMIl lih lAlilil

Le principe de conservation donne naturellement le droit de se défendre en cas d'attaque et même de joindre les forces de l'Etat à celle» d'une autre puissance injustement attaquée, si l'on redoute un traitement > blable. (l'est sur celte idée que sont basées les De d'Etats neutres se coalisant contre un adversaire commun et dont les exemples ont été assez fréquents dans l'histoire, telles les ligues de neutralité armée- do la lin du ma" siècle.

C'est le principe de conservation qui avait inspiré l'ancienne théorie de l'équilibre européen, consistant dans rétablissement d'une situation de fait telle qu aucun Etal ne put être muni de forces suffisantes pour opprimer l'indépendance des autres (I). On voulait ainsi empocher le développement exeessil de certaines puissances,dans le but de maintenir une paix durable, eflCOttpunt rouit à des ambitions dangereuses que ce déftlop* Dément ifauiail pas manqué de pntvnqu'T. La théorie de l'équilibre a inspiré la politique te • 1 • ■ l'Eu-

rope, durant toute la période qui s'est écoulée depuis la MÛ de Weslphalie jusqu'au moment où l'immense

(1) L'équilibre européen a Tait l'objet d* nombreuse* disserta» lions que rite Ompted» dnna son outrage précité intitule : t. il*™tur de» tfemmmten towohl nntûrliehen atm ptaitiven l'ùlkerrecht. Il convient de mentionner priaripaJMSeat deux écrits | tiques eéUbtei du tvn« tJèe|t : le traité du duc de Kohan : lie i "intérêt de* princex ft Etat* de la chrétienté ÎA '«*«-

citer d'Etat et de justice contre le demin d'un? monarchie untvertrtle de l'avocnl LisoU ilfiôl). Cottf. Ny», La théortt de Féquittbre européen §t le» indications bibliographique* dan» l.t Hvtfue.de droit m( <i ■ i comp , t. XXV, IH!»:î . Origi~

imit internationaL ibidem, i XVI, IB64, et t- droit i national précité, pp. ii et &. ; PiMelifctre. toc. cit., I,

pu. IUU et ».

LES PROLÉGOMÈNES ET LES THÉORIES OÉSÉfULES 24M

développement de certains Etals modernes a conduit forcément à son abandon. Prépondérant sous l'ancien régime el après la chute de Napoléon Ier {1), l'équilibre n'a guère plus aujourd'hui de défenseurs en tant que système général (2). Les Etats envisagent simplement, dans chaque cas particulier, au point de vue politique, si

(1) Côof. G. -F. de Mariées, loc. rit.. I, | 121 eL Vergé sur de Mnrlens, loc, cit. aux notes ; Heffler, loc. cit.y gg 1 et 5 el tieffek«B sur HelTler, loc. cit. ; Fiore, Nouveau droit internat., 1, ||460 et s.

(2) M Pradier-Fodérè semble l'admettre, tuais en en Taisant plutôt matière politique que principe de droit. Loc. cit., I, p. 457. M. Bry est d'avis que. bien qui1 utile théorie ait eu parfois de mauvais résultais, elle répond cependant à un sentiment légitime, toc. cit., § 32. M. Blunlschli, aux articles 95 et s. de son Droit internationat codifié^ admet le principe de l'équilibre, mais avec des excep lions et des réserves de nature k l'affaiblir singulièrement, M. DespHguft croit que ceux qui ont condamné absolument ce principe n'uni envisagé que les abus auxquels il a donné lieu,el il ajoute que « les ubus d'une théorie n'en démontrent pas le niai fondé au point de vue rationnel et juridique ». Or, suivant lui, l'équilibre ■< n'est qu'un mode d'exercice, sous la forme d'un moyen préventif, du droit de conservation et de légitime défense des Etals contre des attaques actuelles ou imminentes a. Loc. cit ,$| 17g et s. Nous répondrons qu'un système qui a déjà produit tant d'abus n'apparaît pas a priori comme très recommandable. Nous ajouterons qu'il n'est pas admissible qu'on s'oppose au développement peutêtre excessif d'un Ktat, sous prétexte qu'on pourra être altaqué par lui . Ou sera autorisé à a^ir si l'on esl attaqué ou à demander des explications s'il y u péril imminent Mais on agira alors en vertu du droit de conservation de soi-même el sans qu'il Mit nécessaire de recourir à l'idée d'un équilibre quelconque. M. Bonfils croit a l'avenir de J'équilibre économique substitué à l'ancien équilibre polilique, loc. cit.. § 250. Conf. Fauchille, L'Europe nouvelle dans ld Revue générale de droit int. public, t. VI, pp. 5 et s, M. Cabouat voildans la théorie de l'équilibre une arme à deux tranchants qui a servi plus souvent a déguiser l'illégitimité de la conquête qu';i faire triompher le bon droit, Des annexion* de territoires, p. Ilti.

l'M.Mir.nF P*RTtK

le développement excessif de tel <>u tel Etat sur terre ou sur ni'-i Wl dé nature à leur créer un duuger aérien \ s'il y a lieu, par suite, d'intervenir au nom du prin< de conservation.

Théoriquement, l'équilibre pourrait invoquer celle considération que des empires, dans le genre de ceux d'Alexandre le grand, de Charlemagne, de Charles-Mu i ni. ou de Napoléon l"\ sont une menace constante pour la paix uni verse lie, en sorte que la nulion de l'équilibre constituerait un betenr essentiellement pmciSqoe. Eu faisjini respecter te $t(Uu <]"<>, 00 éviterait les ambition* excessives par une intervention pacifique constante basée sur là solidarité mutuelle; ce serait une sorte de garan iotornalionale réciproque (I).

M.us la théorie de l'équilibre porte une grave atteinte ;in droit essentiel de développement des t&êlf; d'autre [i,u I, elle est contraire aux lois de la nature, parce qu'elle ne ileiitnuer les mouvements inces> uatio-

milites et les eoalÎDttellaa modifications des Etats eu Mrfûte harmonie avec les perpétuelles vicissitude* l'Iiu inanité elle-même, dont ils sont les diverses parties. A notre époque, des colosses, lels qne la Russie et l.-s Btett-UttÙdl J \nieriqne du Nord, détteni Ion te p.-n^e.d'un équilibre qttftleooqtM ; et leur expansion, fti dari-

■u.se <}ti elle puisse paraître pour la pa un facteur international qu'il est impossible de détru ou de restreindre.

L'histoire démontre, au surplus, combien a él la politique de l'équilibre. Les statu quo établis à Munster, Ulreeht, a Lunevilie, k Vient). -, :t l'ai'is et .1 Berlin.

(I) Cotif. Bar», ha êrienrr //<• la pair, 187 1, p|

LES PltOLÉGOMEÎfES li T LES THEORIES GÉNÉRALES $45

dïl M. Lorimer, devaient tous être permanents ; et, corame leur permanence devait être assurée par la doctrine de l'équilibre des puissances, on s'aperçoit aisément que celte garantie de paix devint an perpétuel casm belli [\). Ainsi, loin de protéger lapais, la doctrine de l'équilibre conduit, au contraire, forcément à la guerre, parce qu'elle s'oppose aux modifications nécessaires et incessantes des Etals, el viole, d'une manière constante, le principe de non-intervention (2),

Celte argumentation devient encore plus évidente, quand on en arrive aux théories des publicisles qui divisent l'Europe et même le monde en un certain nombre de fractions numériquement égales, afin d'empêcher la formation d'Etals plus puissanis pouvant déclarer la guerre à do plus faibles. Il est inutile d'insister davantage sur le caractère chimérique et dangereux de pareilles combinaisons (3).

(i) Lac, cit., p. 293.

fï) Conf. Laurent, Etudes sur rfiigtaire de l'humanité, t. X, p, 5 ; Mirabeau, L'ami des hommes, 111, pp. 132. 210 >>l s. . Itèri-

gnhac, Tr&Ùé précité de £ arbitrage international, %dfH ; llerï-

ter, {oc, cit., S 5 ; de Carné. lie l'équilibre européen <lnns a

tta Deux Mondes du 15 oor, ts;0 ; KluW, he, eit.i §§ *••

12 ; Haulefeuille, toc. cit., t, p. 15 ; Carauz/.a-Ainnri, hc. nt . I, pp. 4i8et s. ; Funck-Urentauo pi Sorti, lue. rit,, pp. 205 el s. ; Caucliy, Le droit maritime international, IHfi-2, |[, p, l.lrt ; Wes- Uake, tor.cit., pp. 126 el s. jGhrélhw, for. rir., I, g Uni : RJTÎer, Inc. cit., I, pp. S7ti etïTI.

(A) L'abbé de SainL Pierre établît son projet >li> paix perpétuelle sur une alliance entre les souverains ajanl pouf base Vitti possidetis résultant des derniers ireités, ilepuis el*j compris celui de Hun s ter Omf. de Molinan, lue. rit,, p, 2-2 ; (imiiny, Etude sur

la vie et tes ouvres de rabbé de Saint-Pierre, \x'i'i ; Goblet d'Aïviella, Désarmer ou de€he»ir, 1871, pp. 34 et s, M. Coroeliua &t Hoom ad m cl cinquante-huit frnelions ayant seulement cinq millions

pHi-Miini: pai

En vertu du droit de conservation, un Etat peut développer les éléments de sa richesse nationale au mi<u\ (h s intérêts de se» ressortissant», accroîtra *"i> bienêirt'.sa puissance industrielle et commerciale, son expansion scientifique, littéraire et artistique. Il lui est permis de ■* 'emparer do débouchés commerciaux avanU. même s'il gène le commerce étranger, nar la concurrence est une loi de l'activité de l'Etal comme de l'activité

humaine. Nous verrons Inulefois que les traités rnm-

:aux peuvent restreindre, il nus une certaine OHM les agissements dont nous venons de parler. \ plu* Forte raison, un Etat est il en droit de conserver (mut lui seul laa éléments de sa richesse nationale et interdire la sortie hors du territoire (II. Ainsi desédils italiens anciens, al notammenl l'édit Pacca iTorigina pontificale, in Ot la vente et l'exportation des

objets d'art considérés comme rentrant dans le patrimoine national (2)

Main ou ne saurait admettre qu'en exerçant son activité internationale, un Etat cause un dommage à un

d'habitant* chacune. UlU snhttion politique et todtUê, JHH ce qui sera du, daai II Béai Dfdrs *l"i<J<>eft. ù propos d> principe îles nationalité, infrà, chap. Itt du prctsiil liirre.

(I) Uni! loi ancienne de la petite République d'Andorre, loi au l'iiii-riiui lonbès en dèutétade, interdisait a tout propriétaire de vendre d^s céréales en pays etranger.ll fallait In consommer mj le* fwdri sar ptaeti Oeof. Tenlière, TbèM nir C Andorre, «ouicnu*

A la FteuM>- ■ 1 ■ - ilti.il de Toulouse en 1904, p 6 ' (t) La Cour d'Xmonc » fait, le 12 octobre 1894, l'application de l'ii-LN au pnnee Colonraa di Scîarra: J dt dr<>> priai, t. XIX, p. 973 ; XXI, p. 311 ;XII. p. 60* et XXIII, p. 96S.

LES f'ROM-X.OMKNRS RT LE» THKOKIËS {iKJfEU \LES

autre par suite de ce qu'on a appelé fexcttae de nêces^ih'-. Ce prétendu droit, disrni avec raison MM. fionfils-Fauchille, « excuserait les pires injustices, les violations les plus odieuses de l'indépendance des Buts. C'est un expédient imaginé par quelques politiques, pour essayer de légitimer les usurpations et l'arbitraire ». On a donc vainement tenté d'excuser, au nom de la nécessité, la destruction de la flotte danoise dans le port de Copenhague, en 1801, par l'Angleterre, ainsi que le bombardement de la même ville, en 1807, par les navires anglais (i).

Le droit de conservation autorise un Etal à prendre, vis-à-vis des étrangers qui se trouvent sur son territoire, toutes les mesures de police cl de sûreté générale jugées nécessaires. Il est des Etats qui ont poussé si loin la précaution, qu'ils interdisent à l'clranger d'être propriétaire du sol national. Cette pratique, usitée surtout autrefois, est encore en vigueur dans certains Etals de l'Amérique du Nord (2). D'autres se bornent àinlerdire la propriété aux étrangers dans certaines circonscriptions, par exemple, la Russie dans ses possessions voisines de l'Allemagne.

Autrefois, \e passeport exigé de l'étranger constituait une mesure à peu près générale, qui, lunue de nos jours pour surannée et gênante, tombe de plus eu plus en

(i) toc. rit., § Î4t. Conf. sur l'eicuse de micessilt*- : ValLel, Ml. Pradier-FouYrè. Il, p, 103 ; HaulereuiiJe* Droit» et devoirs des nattons ntutrtt en temps de guerre, 1868, I, pp. (51 el «. ; IlefTter, loi-, cit., Ut. f, § 'iû ; V. de Mnrtens, Précis du droit des if-m ■.,, I, p.3ti8 ; Piédeiit'vre, toc. cit., I. pp. I7ael 17ii ; Rivier, loc. cit., I, pp. 277 et s. ; Pradier-Fodiiré. toc. cit., I, pp. 266 et s. : Klnhci-, tO0. cit., g 44.

{i) Conf. Gourd, Les chartes coloniale» et ta constitution des Btatë-Vnit de ('Amérique du Nord, 1885, t. I et II.

r'RRMIKRF PARTIS

désuétude et n'est guère usitée que dan» de» cas exceptionnels. En France, les textes de l'époque intermédiaire (lois des l*rfévricr-28 mars 1792, 28 vendémiaire an VI i en avaient établi l'obligation formelle ; mais leurs prescriptions ne sont plus observées (t). Le Gouvernement a néanmoins le droit de les remettre en vigueur; ainsi, tlnrnntla guerre franco-allemande de 1870-71, les autorités françaises ont exigé la production de passeport* i -iilicrs de tout étranger entrant en Franc*, Hat distinction d'Age, de sexe ou de national! lé. Os mesures sont retombées dans l'oubli avec les événements qui les avaient fait naître '2). Convenlionnellemenl la France a renoncé à l'obligation du passeport vis-à-vis de plusieurs Etats étrangers : Angleterre, Pays-Bas, Allemagne, Belgique, Etats-Unis (S),

En Alsace-Lorraine, l'ordonnance du 22 mai 1888 prescrivait aux français seul.* qui voulaient y faire Bfl séjour de plus île 24 heures l'obligation du passeport, quelle que fût la frontière par laquelle ils entraient, durée du séjour devait dépasser trois seni I fal-

lait une prolongation émanant du directeur de la police, (^elle mesure violait l'article 11 du Irailé de Francfort dr

l!) /. de droit int. privé, t»88. p. 494.

(i) C'est • viiiirntnenl en cas de guerre que le passeport sera surtout exige. Toutefois, on peut en concevoir la nécessite dans des période» de trouble* et de révolution internes, Voili pourquoi on ne saurait adiioUi.' le prétention émise par M. DuHer Field. iluns l'article 3x5 de son Projet de code international ,de limiter à lVut de guerrela pratique du passeport Cou f. Itannis-Fniichille./or-.fif , -, i j:t, et, sur Jes passcpnrls en gênerai. Pillard, thèse de Génère sur La protection de* natwnatu: à l'étranger* § ?ô.

('{ Conf. Vincent et Penaud. Dictionnaire de droit internat. pnt-e, 1888. V» Passeport, n« 6.

1871, aux termes duquel la France et l'Allemagne pren* draienl pour base de leurs relations commerciales le traitement réciproque sur le pied de la nation la plus favorisée. Or, entre autres choses^ la convention comprenait les droits d'entrée^ de sorlîe, le transît, les formalités douanières, /'admission et le traitement des sujets des deux nations (1).

Apres diverses atténuations dans son application, la formalité du passeport a fini par disparaître, sauf eu ce qui concerne : t* les militaires en activité, les officiers précédemment en activité et les élevés des écoles de l'étranger pourvues d'une organisation militaire ; 2" les personnes qui ont perdu la nationalité allemande avant l'accomplissement de leur devoir militaire et qui b'ool pas encore dépassé 45 ans (ordonnance ministérielle, du

(Il Celte violation de l'article 11 du traité de Francfort a été reconnue par un dei juristes allemands les plus autorisés. M. de Hollzendoriï. On a invoque, pour justifier celle mesure, Je droit de conservation et de sûreté qui obligeait l'Allemagne à agir ainsi ; mais la raison d'Etat légitimerait, à ce compte, toutes les violations du droit El l'Allemagne, en tout cas, aurait dû préalablement, d«- Doaew le traité, en indiquant ses motifs. On a allégué encore que la mesure prise avait été motivée par l'altitude hostile d'une fraclion considérable de la population, attitude que le Gouvernement français n'ttviiil [in ni même voulu combattre. Mais, quand il signait le traité de Francfori, le Gouvernement allemand devait prévoir celle attitude hostile des provinces annexées En tout cas encore, il aurait dû dénoncer le traité, car il n'est pas permis de réclamer les avantages d'un instrument diplomatique sans en assumer les char ges. ConC, sur ce potnL, (llunet, La. question det paêKpoTt» en Alsace- Lorraine ; Le régime des passeports en AUace*Lorraine, par Jenn (Icimweh ; Holin-Jaequemyns, La question fie» patteports en Alsace Lorraine, dans la Revue rie tirait internat, et rie lëgislat. camp.. XX. p. GIS ; Bry, toc. cit., g 76 ; Piédeliévré, toc. cit.. I, pp. 180 et s. ; Despagnet, lac. cit., »' 115,

kso

l'UllMIUll PAIIT1I

21 septembre 1891 i (11. Une autre ordonnance minifttéricllc. du 12 avril 1900 |2), a remplacé le visa du pas*epnrt de l'ambassade allemande par un permis tlu ministre à Strasbourg. En lait, « r « - 1 laii dcjàMiivi

bien tles aïKfi-s a^toi 98 BOO*écralroa officielle. La permission est accordée, en général, aux personnes contra lesquelles on n'a à élever aucune objection, pour un temps illimité s'il y a un motif spécial, el avec limilal ii • n (le plus souvent 2-1 semaine») s'il s'oçit de fisilw ou de voyages d'affaires, l'ourles militaires, du pPM considération l'intérêt de la défense du pa

An passeport on a substilué aujourd'hui, en général, une simple déclaration de résidence, dans le genri celle qui a élé imposée en France par le décret du 2 octobre (888. Jl réédite de l'article 1" de ce .i que tout étranger non admis à domicile, qui se pr< d'établir sa résidence en France, devra, dans le délai de quinze jours, faire à la mairie de la commune «ni il voudra lîxer cette résidence, uiif déclaration donnant les diverses indications néc-> -onr que son identité

suit nettement établie . nom, ; nationalité, lieu

et date de naissance, dernier domicile, rnoveni d i tence . l'ne loi du 8 an fil ISÎKl a encore ajouté

aux exigences >iu décret, en assujettissant les élrat: qui exerceni noe profession à des formalité^ piaf élroi-

(I) Journal of/hifl, 1891. p. 13't.

(«) lh„lrm, IÎJO0. p. l'H»

NOW lennns ce! inltfe«MOU rt'nsingin-n,, nl> s(,r le «lerniCT

étal rte la législation l.> pntseportj en Unce-I orraÎM <l«.' U bienreiUftDta Boarouni cation de noire collègue de la Paculti labaei f, \i Labend que nou m bien tii

(t) Officiât français en i octobre I8a8 Conf. Durand

J'iiiruttl ttrtirott mtrr/irtt privé, IS«), pp. 517 et ».

LES PrtnLKfîOMKNHS HT 1,R9 TIIKOFIIKS l,l:\ri:tu, £51

tes (1). En Portugal et en Belgique, existe un permis de séjour renouvelable dans ce dernier pays tous les trois mois ; le Danemark a institué un livret de séjour et la Suéde une autorisation avec caution. Eu Alsace-Lorraine, on a remplacé le passeport par une déclaration ii la police locale, au plus tard le lendemain de l'arrivée, pour tout séjour, ne fùl-il que de 24 heures S'il y a lieu, UO permis de séjour, valable pour un mois et renouve* labli1, est accordé par les autorités compétentes Les salariés étrangers (ix;int leur résidence dans le paya pmir l'exercice d'un métier sont astreinls, dans un délai de cinq jours à partir de leur engagement, à se présenter au taireau de perception pour retirer une carte d'impôt (ordonnances du lli juin 1883 cl du ■'> février 1S9I).

Enfin, tous les Etats ont armé le pouvoir central du droit d'expulser, par simple mesure administrative, l'étranger qui devient un danger pour le pays, t'-'esl ce que consacre la loi des 3-11 décembre 1849, pour la France, en sou article T. L'idée qu'un Etat a le droit d'expulser de son territoire l'étranger dont la présence est un péril pour la sécurité nationale, sans avoir à fournir de ce oheTaocuno justification ou explication, est admise aujourd'hui, en général, par les juristes (2). Il a

(i) Comp. Wciss, Traite théorique et pratique dç droit internat, firtrv. 1891 il, p. 134.

(2) Comp, Valtel, loc. cit.. L. Il, cli VII, g 94 et eh. VIII, j Min, Edit. Pradier Fodérè. Il, pp. 7i cl SU .,i,- Martens, toc. vit., I, [>. 447 ; BluaUcWi, Droit tnt, codifié, irt. 383 ; Oudlev-Field. toc, cit.. art. 'Mi ; Wmsb, lœ. eit . 11 p. 88 ; Beffter fof. <it., el 83 . Fiore, Nouveau droit intern. pub. . I, n<*85 et s . 4811 ; Bernard, ti» ^extradition,^ édit.,por MM. Weiss et Louis Lucas, 1880, II. pp. <j et M« ; Rmer. loc. rit.. pp. 311 et s ; Fion\.Voi/veau droit internat., I, gg 489 et s.

l'A» Hlt.BF, PADTir

pourtant été soutenu que. pour pouvoir exercer !<• ilroit <l ««.pulsion, !♦* Gouvernement devrait alléguer de ji motifs à faire valoir devant l'autorité judiciaire, car, dtfmient, il blesserait le principe sacré de la liberté humaine (i ). Mais on n'a pas réfléchi, dans celte opinion qu'il s'agit uniquement ici d'une meenre de léenrité sociale, d'intérêt généra!, que seuls les pouvoirs publics sont capable* d'apprécier, sans avoir a donner des rai- IOU demandant souvent un secret absolu, sous peine d'amener une tension dangereuse dans les rapports internationaux.

Le droit d'expulâïon dé doit point, par son eier< prejudicier aux intérêts d'autres Clats. Aussi un Gouver-

ni peut parfaitement se refuser a recevoir MU territoire les étrangers expulsés par un autre Gouvernement, quand ces étrangers ne sont pus m-s nationaux. Ainsi agit le Gouvernement français en !N!t:t, en refusant «II- recevoir des individus d'origine allemande et italienne expulsés d'Espagne à la suite d'attentats anarchistes ol ■menée fc ut frontière frenoeiee 2). D convient, en oc

(I) Pliiheiro Pem>ra »ur Vsttel, toc. cit.. 11. pp. m « la unie ; de Har, J. de drmf ml fir.. IWW. pp 6 et a.

Le 4 tOU* i8Mtto 6œ»f ftttiaaat français a déposa sur le bureau de la Chambre un projet atténuant le droit di- l'Etat en uintiere fetpulsioa Voir ce projet daoi uvinv, <]ui on aeeeplc le* eonrïu-

[rp, M} «ta. C.onf. Vincent et Penaud pp mai t ei i Coecaltar, *ur ta droit* de l'Eut au sujet »ion de» ■'tran'i> jet «le règlement pour l"ad«m*»i«n i

par l'ln«litut de droit international a la h iHitf Annuaire de tinsîitu l Ml Bf. 1*4

(f) Cotif la ehroniijue dp la Revue qenernie de droit internat, public. |Slli. 1, pp. 69 et s. Voir sur l'affaire Hammenteio. ia ■ i.pic de M. KebedgT. même Revue, 1896, III, pp Ï3h I

Page 1