‹ Traité de droit public international (volume 2)Chapitre 33 sur 56 · lirMll.ltF J'AltTIB · texte numérisé non relu

lirMll.ltF J'AltTIB

d'autre part, garanti à la Grèce un gouvernement monarchique. Si donc il plaisait à ce pays de choisir un souverain contrairement aux protocoles ou de se constituer eiï république, l'intervention serait théoriquement possible; mtii nom avons déjà fait observer, au chapitre premier du présent livre, que très probablement les puissances garantes n'interviendraient pas contre le .suffrage, populaire.

Quelquefois le Lraitê de garantie porte sur un poinl secondaire de la situation intérieure. Ainsi, le \2 décembre 18itj, tes Etats-Unis avaient conclu à Bogota, avec la Nouvelle-Grenade ..uijourd'liuî Colombie), un traité de paix, de commerce et de navigation, par lequel il était stipulé, en l'article 35, que le Gouvernement et les citoyens des Etats-Unis auraient droit de libre passage et de transit à travers l'isthme. Eu retour, les Etals-Unis garantissaient la neutralité de cet isthme (alin que le libre transit d'une mer h l'autre ne put être interrompu ou empêché), ainsi que les droits de souveraineté et il*' propriété appartenant à la République sur le dit territoire (I). C'est sur ce traité que les Etats-Unis se sont biwAs pour intervenir, en novembre 1903, en faveur do la nouvelle République de Panama qui avait proclamé son indépendance vis-à-vis de la Colombie, à raison des atermoiements apportés par celle-ci a l'acceptation définitive du traité de concession du canal interocéanique en faveur de l'Union (Voir ce qui sera dit à ce sujet an chapitre suivant à propos de la doctrine de MottfOfl

(lj « on T. nn Ire article paru dans la /Irrite du tlroit puhlir rt de la teienec polit k/ue en 189*i, tome V, sous ce litre : Lu ttôcti foc de Monroê â la /ïn du A/A'* tiédi, f, 2i:t. Voir Huberiru, Lé canal triwsiithmique, dans la m>'nie Rcnue, I. XJX, 1903, pp. 193 et t.

LES PROLEGOMENES ET LES THKOHIES GBHZMLEfl 2117

<*. — L'intervention est recevaùU fartqiCxtn Etui exerce à l'étranger son droit de protection vis-à-vis de ses nationatt.r (1).

Ainsi Tut constitué, en Egypte, en i879j le contrôle anglo-français provoqué par la situation spéciale du gouvernement égyptien et la nécessité de proléger les porteurs de litres égyptiens, français et anglais. Le ministère égyptien était placé sous la surveillance de deux agents français et britannique appelés contrôleurs généraux, véritables détenteurs du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif (2).

Du 22 août au 11 novembre 1001, les relations diplomatiques ont été officiellement rompues entre la Porte ottomane et la République française, parce que La première se refusait systématiquement à tenir ses engagements vis-à-vis de nationaux français, relativement à l'entreprise des quais de Conslanlinuplc, aux créances Loraudo et ïubiui et aux marais d'Ada-Bazar, pointa précisés dans une lettre adressée, le. 21 août 1001, par M. Coiislans, ambassadeur de la République, au ministre ottoman des affaires étrangères. Comme la Hotte française appareillait déjà pour le Levant, la Porte comprit qu'à l'intervention diplomatique allait succéder l'intervention armée ; elle atermoya pourtant encore, et, pendant quelques jours, une partie de l'île Milylène, lerri-

(t) Despagoet, toc* cft„fS0{; Bry, he. eit.*l 101 ; Honfils- Kauchille, toc. <it.. g£ 304 et s. ; kebedgv, De la pratectio/i (tes eréanaers d'un Etat étranger^ dans le J. tlf droit hit. privé,

i. \\i, pp. 59 a ».

(2) CouT. ce qui sern dît à ce sujet à propos de la condition interniilionulc de l'Egypte dnus la deuxième partie de tel ouvrage.

298 riBHli» PARTIR

toire ottoman, fut occupée par les marins français à titre de représailles. Les relations ont été reprises le il novembre 1901, après satisfaction donnée à la France. S'aulorisant du précédent français, l'Autriche est intervenue, à son tour, et a reçu satisfaction pour quatorze réclamations pendantes depuis fort longtemps (1).

J). — L'intervention est licite si elle est motivée par une violation des droits de ritnmanité et de la civilisation.

Grolius a, le premier, établi ce principe que la société humaine a le droit et le devoir de protéger ceux de ses membres qui sont opprimés par des tyrans (2). Et ce principe, basé sur la solidarité internationale, a depuis été accepté par la plupart des publicisles (3). En effet, les droits sacrés de l'humanité priment toute considéra-

(1) Consulter le Livre jaune public en 1902, sous ce titre : Turquie, 4900-1901. Cpr. Moncliarvillc dans la Revue générale de droit internat, public, 1902, IX, Le conflit franco-turc de l'JOl, pp. 677 et s.

(2) Loc. cit., Il, XXV, 8. E<lit. l'rad.-Fodéré, II, p. 597.

('A) Heffter, loc. Ht., % 104, p. 2M ; IMiillimore, On international laïc, I, p. 4-tl ; Kébedgy, loc. cit., pp. 7G et s. ; Arnlz, dans la lier ue de droit internat, et de lèyislat. cornp., t. VIII, 1870, p. (ïlî ; Woolseley, Introduction to the studij of international latc, § 42. M. Holin-Jacquemyns admet, en ce cas, l'intervention, mais sous forme collective, Revue de droit internat, et de légi*l. eomp., 1870, VIII, pp. fi7:i et s.

Toutefois M. Pradier-Kodm» repousse, au même cas, l'intervention, qu'il n'admet m. me pas, d'une façon générale, au nom des droits de l'humanité, loc. cit., I, pp. 594 et s.. tî6i et s.; M. Piédelièvrc la repousse également dans ce dernier cas, loc. cit., I, pp. 271 et s., ainsi que MM. Despagnet, loc cit., g 200, Ilry, loc. cit., $ 100 cl Itonfils-Kauchille, loc. cit., g :»1.

LES PROLÉGOMÈNES HT LES TIJiniHI-. r.HxAllALEB 599

lion, en sorte que l'intervention devient ici légitime de plein droit, sans que les intérêts spéciaux de l'inlervenanl soient menacés. C'est principalement dans !<>s affaires il*< Irit^itl, dont il sera question au chapitre suivant, que se sont produites les interventions européennes au nom do l'humanité blessée à raison îles estas de loulc sorte commis sur les chrétiens parle fanatisme religieux des musulmans. ( 'est n nom de l'humanité que le l'résidenl des Klals-Untsde l'Amérique du Nord, M. Roosevell, prétendait intervenir, en juillet 1903, dans la politique intérieure Tusse, en présentant au Tsar la pétition des ciloyens juifs américains, relative» au\ massacres de KilchinefT. Cette pétition contenait une protestation contre les lamentables événements qui avaient coulé" la vie à une grande partie du la communauté juive de la capitale île la Bessurahii'. Mais le gouvernement russe a fait savoir officieusement qu'il ne recevrai! ni n'examinerai! la pétition juive: et1 cet lu manière de voir ayant été communiquée au Président américain, l'incident a été considéré i orniiie clos Du reste, lu Gouvernement russe avait t>rî s toutes les mesures nécessaires pour la répression |i- tiils punissables; le procès des auteurs des trouhles de Kilchinefî s'est poursuivi devant la Cour d'Odessa du 20 novembre au 21 décembre 1903, et ses! terminé par du uodamnetiotM sévères La eenémta de le ELasek m [>>nivail donc donner lien à aucun hl;Yme (I i.

(1) Gonf. Ift Chronique des fmtU i ntçrnationau.r de M. Rey, : Bcvm gN&nfrafotfe il mit inttm, public, XI, 1904, pp. 88

Cl Suiv.

C'était, le seconde fois en moins d'un an que les Klnls-t'nis tntervenaient. à propos de la question Israélite. Les droils de l'humanité av«nl été violés de la même façon Tis-à-fis des jnifa deRauminie,

HElEMIKItg PAtiriR

Hiitis l'intérêt île l'humanité, on serait encore autorisé a intervenir chez un peuple qui ne prendrait aucune injure pour arrêter un fléau menaçant Je monde entier, tel que la jiesti* «m le choléra, ou qui se refuserai! Kyste* manquement à faire commerce d'un produit iudispensable, dont son territoire aurait le monopole. M. Ami/ R écrit humorisliquemenl : « Supposons qu'un Elut possède seul un produit reconnu comme remède efficace contre une maladie gcuèriilofnent répandue, jiar exemple le i|iiini]iiina, et que le souverain du pays producteur de ce remède en défende arbitrairement l'exportation, faudrait-il que le monde périt de la fièvre par respect pour la souveraineté d'un Etat » (i ) ?

Toutefois, il convient de ne pas pousser trop loin le principe d'intervention au nom de l'humanité et de la civilisation. Quelques auteurs, en effet, ont pensé que, g rA ce à lui, les Etals qui se considèrent comme plus civilisés que les autres, pourraient intervenir constamment chez ces derniers pour leur imposer, même par la violence et la conquête, leur propre civilisation, leur faire du bien malgré eux (2). Ur à quel signe reeonnaitra-l-on le> ElaK civilisés »t les distingucra-l-on de ceux qui ne le sont pas ? Certaines nations, lellos que la llhine, seront considérées comme non civilisées ou d'une civilisation inférieure, si nous comparons leur étal social à celui des nations européennes. Mais si l'un envisage

eu l'JUà. M. 1 1 » v *n m i onvove aux Kl al» signataires du traite de BeHio une uota eu leur faveur. Gonf. Hey, ibidem, Ln quettiçu itrailiU M /tournante, i. X. 11)03, pp. HiOet s.

(Il /irrur de droit intentât, ride lei/itlal.comp., 1876. t. VIII, p. «71.

(S) Nwvicow, /.<» potttifut intfiiuittiiHtitf, )88Ci, pp. 288 et s.

LES PROLEGOMENES ET LES TflEOtlIES GENEIIALES 3l)l

les choses de plus haul, si on ne se limite poinl à lel on tel critérium de civilisation plus ou moins arbitraire, on en arrivera à cette conclusion que peut-être les nations dont s'agit ont tout simplement une civilisation distincte de la nôtre, puisqu'au surplus elles nous considèrent, à leur tour, comme des barbares.

Quelque opinion qu'on ait relativement à l'aperçu qui procède, il semble impossible d'ériger en règle constante et normale l 'intervention chez les peuples dont nous venons de parler. Cette intervention serait contraire à leur souveraineté qui, malgré tout, a droil au respect, cl provoquerait chez eux des conflits répétas, en opposition avec le but cherché, car elle leur ferait prendre encore plus en haine une civilisation dont ils se melieiil parce qu'ils ne la comprennent point. Sans doule, les besoins de la colonisation, du commerce et de l'industrie occasionneront des nécessités de pénétration qui trop souvent ne réussiront qu'à la suite de coupa de force rendus inévitables par une résistance obstinée et aveugle. Mais il ne faut pas oublier que, lorsqu'on se présente au nom du progrès économique et qu'on prétend apporter les bienfaits rie la civilisation, il convient d'agir par la douceur le plus possible, de prêcher soimême d'exemple, de préparer peu à peu les mujurs du peuple réputé inférieur à la compréhension d'un nouvel étal social, et de n'employer la force que lorsque le besoin s'en fait absolument sentir (1). D'ailleurs, rien

fl) Conf.sur ce point les articles de M. Ilornung, Civilises elbarharfs, ilan* In /irrite dr droit iiltem. et tJe tt'tjfctat. Cam/i., 1885,

LWii.fip. 5rf s,, 447 et s., 639 et t., et XfUI, pp. i89et r, i Rtts

ne vaut )'ex.emple par IVduvfitino, Hit excellemment M. HoTMDg : k nous d\5lre toujours justes pour les lmrbarcs. Et quand ils ver-

ri '• lupôcho île prendre les pn-cautions jugées necea&;m<-> vis-a-vis d'Etals nui souvent M inerilenl et HOH <]""» la surface el fia peiut-ril, an aucun cas>. •comme fai&aul partie de la communauté du droit iulerliulniii.iJ groupant le» nations vrai vilisées. .Mais

c»-s |cfiMiinli<iiis mic léBqwli— nous avons» ilejw insisté dans les /Va/eyoDUViei] n autorisent point 1 intervention comme procédé eu n rant ; seules des circonstance» nlimaes la justilieriml. Il faut, par exemple, porter secours À dos natinnauv tut même à des étrangers, spécialotneni nu diplomatiques et oomuleiras, aux

explorateurs cl missionnaires; obtenir des garanties ou des concessions indispensable», par exemple, lu liberté Cumin ports francs el

rnerriaux, ggCBSties et concussions fréquemment i «dosées à tort, surtout lorsqu'elles résulienl de traités; empéeber dr-s actes cruel* cl arbitraire*., lel> que supplices ou misée :i mari imméritées ; alors rinlerveoiiou sera un droit ut souvent un ùVvnir. \ insi intervinrent les puissances euro périmes pour délivrer les légations menacée* par j'iuxirrection cnitioise des H i'Jitl)

Ivntiit. en ce ijtii concerne les peuplades sauvages el les p»-iiis Kttits b— bwn qui usent de contraires à luule civilisulion. comme l'esclavage, les tortures et les sacrifices humains, les peuples civilisés

ronl aolrsjsstJce, imus a>'<]iicrron<> sur ctn une aulorilt* qui tiou-. BSMnM SBticreinefil tajourd'bai *, foc vit ,p. 1«S8. Coof. I'

:h net (ont rapftwfi pmwtdÊÊi cm popoti fiurôttrt e terniburhurt, 1899.

'■ni*, Uua«c», l,tt oruinft et la t/twfliou chitutttr i £nm* générale de droit interrmt. public, 1801, l. Mil, (»[». tê etsuhr.

les non teoM&m et les théories cidiaâisa 303

sont en droit de an considérer comme investis k leur égard d'une véritable mission de civilisation et d'éducation sociale. L'intervention peut donc ici être éaig ri'iiU.' ordinaire, surtout «i elle est basée sur la nécessité de faire cesser les pratiques abominables dont nous venons de parier. Mais eu ce cas encore, il convient d'agir, ainsi que nous l'avons dit dans les/V"/' '<ji<rnèttM} avec la plus grande modération et la plus e\lrèmu prudence, car des actes de cruauté et de violence imméritée n'aboutiraient qu'à exaspérer QfiUX contre lesquels ils seraient dirigea ai a faire de l'intervenant l'objet de l'horreur et de la fanai générales 1 1 1.

E. — Formes de l'intervention permise.

Dans les ilïverses hypothèses où elle est admise suivant les oxplii-ïiiions qui précèdent, l'intervention est dite diplomtUiqite ou armée. La première consiste dans de simples conseils ou dans un ordre dftnné et dont, le cas échéant, on se propusu d'assurer l'exécution par la Force. En effet, l'intervention armée suit d'habitude ^intervention diplomatique, lorsque celte dernière a échoué. Elle consiste eu mesures cocic.il ives el ai lis il 'l'Mvulinn plus ou moins violents, tels ffjae : BMUjpation. embargo, blocus pacifique ; enfin, elle amène la guerre si l'intervenant e^l disposé a pousser les choses jusqu'au bout.

L'intervention se produit d'une fapem isolée, quand on est en présence des seuls Liais intéressés dans l'affaire qui la provoque. Si la question intéresse un plus grand

|l} Conf. les citations de l'nrtinl-dcrniiTenotc.

mi

PKEXIËHE PARTIE

nombre, el surtout si elle met en jeu le OOfiCei t ÛM puissances, il est préférable que l'intervention affecte une forme collective, de façon h bien affirmer l'on t«-niicommune. Sous celle forme, elle aura une portée bien plus efficace el, d'autre part, entravera certaines ambilions inavouées que favoriserait l'intervention isolée I . l^a pratique est en ce sens, au moins pour le* affaires d'Orient, dans lesquelles l'intervention des point s'est ordinairement produite d'une façon oolIectÎTB, ou tout au moins par ludion de quelques puissances . i l- î s sanl comme déléguées des autres ; telle l'action de la Russie ri di l'Autriche fi propos des affaires de Macrf- • de 1303, dont il sera question au rbapilrc ni vanl.

Arrivons maintenant aus hypothèses dans teeqadtee l'intervention sera prohibée dune façon absolue el sans réserve. Nous allons prendre les cas principaux OÙ la question a pu faire doute el où la possibilité de l'intervention a été à torl soutenue, suivant nous.

A. - — (ht <fi\ >,ù /'/nfn-rt>ri/itin ff fiftn/tm/it/ COfllflU

•.mufti,,, ,h, droit au eemmeree mutuel apporte t't fnnf État.

An premier abord, il semble que l'intervention soii le corollaire nécessaire du droit au commerce qui, i

1 1 i :>mf liolinJncquemyns. dan* la Revue de droit internat, et /'■i/txlatîon comparée, 1876, VIII, [>jj. 3iiï et s. el «W ; AratX, ihi,f,',,i, f, 1175; Hornang, ihuinn, 1888, t M NI. |». inï* . le Marlen , I. |i. SOT j Kclwtlgy, lue vit , pi>. «I el 81; Prn d

• Foderé, toc. cit., I, p. 55t.

LBS PKOLKUOMÈNES ET LES TIIIUMIKS r.KN'KRAl.ES .'{O.'i

l'&voaa dit, se rattache lui-mèim- mi droit de conservation. Mais on va pratiquement se rendre compte que l'intervention est impossible dans les divers cas où la question se pose. Si. tout d'abord, un Etal se borne à empêcher le commerce d'un autre sur son propre territoire, dans ses eaux et dans ses ports, il reste, en employant celle politique de la porte fermée, dans les limites strictes de sa souveraineté et de son indépendance. L'enlrave se produisant, au contraire, en pleine mer, il y aurait alors atteinte à l'indépendance de l'Etal attaqué, qui serait en droit de légitime défense, sans qu'on ait encore à parler d'intervention. Si l'entrave en pleine mer résultait d'un fait nécessaire, tel que l'état de guerre, l'Etat lésé dans ses intérêts devrait s'incliner, bure de supporter toutes les conséquences des situations admises parle droit international.

B. — D'' ^intervention dans tes guerres civiles.

Si l'un suppose que la guerre civile ne met pas en danger la sécurité d'un Etat étranger ou les intérêts de ses nationaux el qu'elle ne viole point les règles de l'hujnaoiiè, on ne voil guère comment elle motiverai! linletviMilion ( I !. Toutefois, il peut se faire que le pays où elle a éclaté soit en proie à l'anarchie ; alors certains auteurs estiment que les Etats étrangers sont auloris<-> à intervenir, s'ils le jugent convenable, en ne consultant que leurs devoirs, leurs droits et leurs intérêts propres 2). Que faul-il penser de celte appréciation? Si

(1) Pradier-Porlèrt-, foc. fit.., %, p. STB.

(î> Fîoi-e, Le droit internat. <Wi/<V, Bit, ii-J'i ; Rossî, dans les Archivât de droit et de ièyialation, 1. I, f>. 35t, limit des ffêfU, Intervention.

\lKlil<ism< 30

306 PI1EMJHRB PARTIE

l'anurchie menace la sécurité de l'intervenant, i'iulervuntiou devient évidemment une mesure licite, comme il a été dit ci-dessus (1); mais, dans le cas contraire, elle parait injustifiable, car l'anarchie, très regrettable sans doute, est affaire d'ordre intérieur, dont les tiers u'out pas ù se mêler. Au surplus, une division accidentelle dans un paya, quelque graves que soient les bouleversements et les catastrophes dont elle est la cause, ne détruit pas l'unité nationale et laisse la souveraiuelé intacte. Il faut donc ici prohiber l'intervention, même si elle s'exerçait dans les intentions les meilleures et au profil du parti que l'on considérerait, de très bonne foi, comme ayant le droit pour lui, attendu qu'où risque de se tromper sur les apparences. On ne devrait pas l'accepter davantage, si elle avait pour objet de; faire cesser l'anarchie de far on ou d'autre, par exemple, grâce à la convocation d'une assemblée nationale destinée à servir d'arbitre entre les partis et à rétablir l'ordre. Outre, en etlél, que, même dans ce cas. elle blesserait la souveraineté nationale, elle risquerait de déguiser des projets ambitieux et d'amener peut-être l'asservissement du pays, comme le fait se produisit lorsque Catherine IF, en 1703, s'immisça dans les affaires de la Pologne livrée à une évidente anarchie i'2;.

Les motifs qui précèdent nous font repousser l'intervention ayant pour but de porter aide et secours à une partie d'un pays voulant se séparer de l'autre partie, à moins cependant que l'intervenant n'agisse soit pour

(1) Conf. Fiim'k Brcnlano et Sure), lue. cit., p. ±22.

(il Carna/.za-Amari, Inc. vit.,\, pp. 530 et s. ; PrmJier-Fodéré, Inc. rit., I. pp. ;»()" el s., oM et s.; Urv, lue. cit., i !M$ : Uespa- ^ncl, lue. cit.. $ l'J'J.

protéger sa propre sécurité compromise, soit en vertu des traités ou au nom de l'humanité, ainsi que cela a eu lieu relativement aux populations chrétiennes qui se sont successivement émancipées du joug ottoman. En dehors de ces hypothèses, l'intervention pourrait peut-être, en fait, produire d'excellents résultats en quelques circonstances, s'imposer même en d'autres sous la pression de l'opinion publique, surtout quand il s'agira de secourir des insurges de même religion et nationalité. Mais, en droit, elle serait injustifiable et de nature, à devenir la source des abus les plus criants ; et elle ne saurait être autorisée par l'oppression d'une partie d'un pays par l'autre, oppression qui, si regrettable qu'elle soit, rentre dans la catégorie des faits de politique interne ne donnant point ouverture à intervention (1).

C. — De l'intervention demandée par un Etat ou un parti politique.

On peut supposer, d'abord, qu'un chef d'Etat sollicite directement l'intervention contre ses sujets révoltés ; certains auteurs l'admettent eu ce cas, et même la considèrent plutôt comme une sorte de secours amical (2). Celte solution, reliquat des idées anciennes sur la .solidarité des dynasties régnantes, doit être repoussée, car,

(1) Funck-Urentano et Sorel, toc. cit., p. 221.

(2) Chrétien, loc. cit., I, § 287 ; Heffter-GelTckon, toc. cit., § io, p. 110, texte et note 1. liluntschli, loc. cit.. art. 475, cite le cas de l'appui fourni par l'Empereur de Russie, en 1840, à l'Autriche contre la révolution hongroise. Toutefois, le même auteur, à l'article -476, admet que la validité de l'appel à l'intervention dépend du point de savoir si le Gouvernement qui la demande peut encore cire considéré comme l'organe et le représentant du pays.

308 PREM1KRB PAIITIE

bien que sollicitée, l'intervention n'en reste pas moins ■une immixtion dans les affaires intérieures d'un Etal, immixtion prohibée si Ton ne peut alléguer une juste cause d'exception (1). Or, la demande des pouvoirs publics ne saurait constituer cette juste cause, puisque le Gouvernement qui fait appel à l'étranger, manque à ses devoirs envers le pays dont il viole les droits essentiels de souveraineté et d'indépendance. D'autre part, en supposant que ce Gouvernement puisse encore être considéré , en droit, comme le représentant de l'Etat, en fait, sa chute est souvent prochaine, car, comprenant fort bien qu'il va blesser le sentiment national, il n'appellera le seconrsdu dehors qu'à la dernière extrémité et quand il se rendra compte de l'imminence de sa défaite. Dès lors, dans celle situation, il ne représente plus, en fait, la puissance étatique au moment où il réclame l'intervention, et n'a plus, par suite, qualité pour la provoquer. Tel était le cas de Louis XVI au moment de la déclaration de Pilniiz : jusque-là le monarque français s'était absolument refusé à toute demande d'intervention, tant il comprenait qu'il était prudent de n'y recourir qu'à la dernière extrémité. Enfin, ces interventions sollicitées sont, en général, plus préjudiciables qu'utiles, attendu qu'il est nécessaire de les faire suivre, en général, d'occupations temporaires qui amènent fréquemment l'asservissement ou le démembrement du pays.

Arrivons à l'intervention demandée par un parti politique en lutte contre le gouvernement ; ici, pour cer-

(t)Fior<\ Droit internat, codifié, art. 320 cl Xutireau droit internat., I, % 584 ; l'radier-Fodéré. loc. cit.. I, pp. 58» et s. ; Picdflièviv, loc. cit., I, pp. 209 et s. ; lîonlîls-Faucliille. loc. rit.. %MÎ.

IFS fROLÉr.riMKNES ET LES TltîliniES GKNÉHJU.ES 300

t u 1 1 1 s Auteurs, elle est légitimée par le fait de la demande j I \. Nous estimons, au contraire, que la solution doit être la même que dans l'hypothèse précédente, par identité de motifs. Un parti politique, BQ effet, ne saurait porter atteinte à l'indépendance du pays dont il n'a point la disposition ; el l'intervention, au surplus,. lui serait probablement plus nuisihle qu'utile, en lui aliénant l'opinion publique (2). Voilà pourquoi certains auteurs qui admettent l'intervention au cas précédent, la repoussen l dans celui qui nous occupe (3).

D. — De l'intervention basée sur la religion.

On ne peut songer sérieusement aujourd'hui à une intervention opérée dans le but d'imposer une religion quelconque : c'est, eu effet, par la persuasion et non par la contrainte que les croyances se propagent ; et nous sommes ari^si loin des entreprises de l'Islam que des Croisades, La liberté de penser et de croire ou de ne pascroire, suit»' nécessaire de la liberté individuelle* est considérée actuellement comme un principe intangible (4). Mais ii est permis de se demander si un lîtat ne serait [joint fondé à intervenir afin d'obtenir pour ses coreligionnaires, chez un autre, une liberté plus grande que celle qui leur est accordée. Nous ne le pensons point, car, ainsi que nous l'avons dit plus haut, en vertu du droit d'indépendance, un Etat organise, comme

H) De Marlens, loc, cit,, 1, p. 395.

(3) Funck-tlretilanoel Sorel,/oc. cit., p, 5S0; Kebcdgy. loc. cit., p. 9t.

(3) Blunlsclili, Inc. cit., art. 177,

(4) Predier-Fodéré, toc. cit., t, pp. 631 et s. ; Pirdelièvre, lac. cit., I, p. 27<i j HoTtliis-Knuchillc, toc. cit., g 314.

310 PltEMIKRB PAHT1B

il l'entend, ses rapports avec les J'élise». Il pourrai! donc y avoir ici matière ;i une intercession purement officieuse et non à un droit (l'intervention proprement dit (\). Mais. si l'intolérance religieuse va jusqu'à la persécution, l'intervention devient licite, que l'on allègue soit la nécessité de sauvegarder la sécurité de l'intervenant, soit simplement des motifs d'humanité. Ainsi se sont produites la plupart des interventions européenne» dans les affaires de l'Empire Ottoman, sur lesquelles nous reviendrons au chapitre suivant.

T1TUE III Du droit d'égalité et de respect mutuel.

La souveraineté et l'indépendance des Etats ne peuvent avoir d'effet dans les rapports internai ionaux, que si le principe, en est reconnu et accepté par les autres membres de la communauté internationale; et chacun de ces derniers a intérêt à respecter la souveraineté étrangère pour obtenir, à son tour, le même respect. Ainsi, la souveraineté de chaque Etat se limite par la nére.-silé du respect île la souveraineté des autres Etats, de même qu'entre individus la liberté personnelle est limitée par la liberté d autrui. L'égalité des conditions internationales et le respect de celle égalité apparaissent donc comme droits primordiaux et essentiels d'un Elai, puisque sa mission sociale serait impossible à l'e\lérieur, si l'on

(Il K'''»i'il»'v /'"'• ''il., I'!>- !,~ <•! *. ; l'r.ï'litT I'imIiiv. bn\ fit., % 411. p. »"iii; «r-iT-Un sur H-fTl»r. I»c. <:it..t î*>. [>. lit, ri'ili- -2 : l-'uni'k Itrcnl.inn »*t Sori'l. /or. fit.. |>. -i!J ; llivier. lor. cit.. I. ;•[>. 'Mo et s. : IJry, //»«-. fit.. $ 106.

ne respectait pas sa souveraineté égale aux autres souveraineté». El, à l'intérieur, pareille situation se produirait au cas où un ou plusieurs groupes pourraient, par hypothèse, se soustraire au respect de la puissance étatique.

Le principe d'égalité des Etats est admis par la généralité des publicistes ^t); et les raisons que nous venons de donner, semblent le justifier araplemonl. Un Etat qui no serait pas l'égal des autres et qu'on ne tiendrait paspour tel, 'omberail au rang de puissance d'ordre inférieur, non souveraine en réalité, ne méritant plus, par suite, le nom d'Etat, car la souveraineté est, nous le savons, le critérium de l'Etat. Quoi qu'il en soit, la notion de l'égalité a été niée, à noire époque, par quelques juristes,

(1) HefTter, Chrétien el Iloltzcndorff en font môme <> le principe f jndamental des différents droits des Etats » — (leflter, loc. cit., §26 ; IIoltzendorlT, loc. cit., p. 28; Chrétien, loc. cit., § 1GI. — Conf. Valtol. loc. cit., I, pp. 99 et 100: Westlake, loc. cit., chap. VII : Kebedgy, Les droits fondamentaux de l'indépendance et de Céi/alitr juridique des Etats et leurs adversaires dans la Zeitschrift fur schweiserisches Redit (Haie, lîKlO) : llorel, loc. cit , p. 30 ; Despagnet, loc. cit., pp. 4 !4 el s ; Funck-Mrentano et Sorel, loc. fit . p. Mi (Toutefois ces derniers autours déclarent que l'égalité des Ktats est théorique et n'a pas lieu en fait) : F. de Martens, loc. cit., pp. 380 et s. ; Kiûber, loc. cit., S 89 : Bonfils- Faucuillc, loc. cit., §§272 el s. ; Wheaton, Éléments..., 1, pp. 43 et s., 1λ0 et s. ; Lawrence, loc. cit.. I p. 235 : Calvo, loc cit., I, p. 383 ; Pradicr-Fodéré. loc. cit.. II. pp 5 el s. ; <i.-F. de Martens, loc. cit. I, p. 337 ; Alireos, Encyclopédie juridique, traduction Chauffard. 188"). I, p. 4'*u ; Eschbach, Introduction générale à Vi'litde du drtit, I8îitî. p. (H ; Carnazza-Ainari. loc. cit., I, p. 378; Pi'ideliêvrc. loc. cit., 1, p. 244 ; Travers Twiss, loc. cit., pli; Flore. Drvit intern. codifie, art. I43 et s. et .Vouceau droit intermlionat, I, S 428 : Dudler-Field. loc. cit., art. M ; lilunlschli. Droit int-rn codifié, art. 81 ; DominlMnishevecz, loc. cit., arl. 2.

312 l'BBMIKRE PARTIE

notamment par M. Lorimer (1) et par noire collègue de la Faculté de droit de Paris, M. l'illel. Suivant ce dernier, « les Etats ne sont pas, égaux entre eux, pas plus au point de vue de leurs droits qu'à celui de leur richesse et de leur puissance, si Ton se place au point de vue non des questions de cérémonial et d'honneur, mais bien des droits sérieux et effectifs » (2). En ce qui concerne tout d'abord la différence qui sépare les Etats civilisés et non civilisés, nous nous sommes déjà expliqué dans les Prolégomènes de cet ouvrage, où nous avons fait observer qu'il n'est pas possible de mettre, sur le même pied que les Etals véritablement civilisés, certains Etals orientaux encore incapables, à des degrés divers, de se pénétrer de la conscience du droit international et de la nécessité d'accomplir avec la bonne foi voulue les obligations internationales essentielles. Nous avons ajouté qu'il eu est, à plus forte raison, ainsi des petites collectivités semi-barbares, vis-à-vis desquelles les peuples civilisés ont une véritable mission de civilisation et d'éducation sociale à remplir. Enfin, quant aux Etats on prétendus Etats dont la

(I) M. Lorimer estime que l'égalité des Etats est une liclifin tout aussi évidente que celle de l'égalité des individus, lue. fil., p. 104; et, a la page 107, il ajoute : « En répudiant la doctrine «le l'égalité absolue des Etats, nous avons reconnu le fait que la dimension est un élément de valeur et que c'est à leur valeur qu'on les mesure ». M. Lorimer dit également que l'égalité absolue des Etals est un principe erroné en théorie et irréalisable en pratique. Revue de droit internat, et de lé;/islat. corn p., 1N77. p. IttTi. un sait, dit M. F. rie Martens, que Lorimer a basé ses deux projets d'organisation internationale sur le principe de « Vinéijalité effective des Etals ». lut: cit., I, p. .'Wl.

{'!) Recherches sur les droits fondamental! r des Etats, pp. t> et s.

LES PROLOCOMÈRE6 ET LES TBÉOfltES <;i:NlinALE5 313

souveraineté a élé plus ou moins limitée an profil de .-■il. tins autres, il ne saurait davantage ôlrs question dune égalité qui n'existe ni dans les faits ni dans le droit.

Laissant donc de coté ces situations exceptionnelles, nous estimons qu'entre les Elals proprement dits, véritablement digues de ce nom, grands et petits, règne une égalité complète, eu ce sens qu'ils ont les mên«;s droits, tes mêmes obligations el les mêmes facultés pour faire valoir les uns et accomplir les autres, qu'ils se traitent entre eux d'une façon rigoureusement semblable et s'accordent tiH'iiic souveraineté et même indépendance. L'exisleuce et la conservation de ceux qui ne seraient point ainsi traités., seraient, du reste, sérieusement compromises, puisque, nous le savons, la souveraineté et l'indépendance sont indispensables pour l'accomplissement de la mission internationale. Or, le propre de ces deux qualités consiste précisément a n'avoir pas de supérieur, c'est-à-dire à être traité sur un pied de parfaite égalité. Maintenant, qu'en fait tons les Etats ne soient pas égaux en territoire, population, forées, influence, crédit, etc., personne ne le conteste. Les constitutions démocratiques proclament liiiii l'égalité de tous les hommes devant la loi, el celle loi dgalilaire est constamment appliquée. Pourtant, il y a et il y aura toujours des humilies grands el des hommes petits, intelligente uu non, riches ou pauirrea, hulules ou peu expérimentés. De même, les Etals sont égaux en droit, bien que non pareils on fait: mais L'égalité légale est la seule que l'on puisse raisonnablement demander et obtenir, car, dans les diverses catégories que l'un établirait parmi les Blats, on ne trouverait pas une seule unité semblable exactement a une autre.

311 PIUÏMIKKE PARTIE

Ainsi, il v aura toujours de, grandes et de petites puissances, ou, plus exactement, jamais aucun Ktat ne sera l'équivalent parfait d'un autrp. En ce sens, M. l'illel est, en principe, dans le vrai, quand il fait remarquer que les grandes collectivités internationales ont accaparé, en fait, le gouvernement dns intérêts communs, qu'elles règlent les affaires concernant les points de, vue généraux et décident des progrès du droit international positif. Et pourtant, le bien fondé de cette remarque ne doit même être admis qu'avec une extrême réserve. Les petits Etats bien conduits, à politique prudente et ferme, ont compté cl comptent souvent plus que certains des grands. Ajoutons qu'à la différence de ce qui se passait dans les temps antérieurs où les Congrès et les ententes se limitaient le plus souvent aux puissances dirigeantes, comme le prouve, entre autres, l'exemple de la Sainte- Alliance et de la l'entarchic, on fait appel aujourd'hui, dans la discussion des que«lions qui ont Irait aux intérêts généraux, à tous les Etals sans exception. Il en a été ainsi pour les dernières Conférences de La llave. relatives soil an droit public, soit au droit privé international, Conférences dont il a été déjà maintes fois question ci-dessus. Les observations de M. l'illct porteraient donc si l'on prétendait que les Etats sont srnih'nhhs ; elles laissent, au contraire, semble-l-il. pleinement subsister la thèse de \'t:f/fi/if'! < I).

i\) Ouif. Chrétien. Id<-. ,it.. S 171 A la 0>nl'i:reii''ii •!#» la Paix de ISiW, le principe île IVf;alil" île tons \n* KlaN rc;ir.'-i'iiii'< a élé nettement prnrlamé. <•( l'un ,i aeronli- un iniiiihre <|>> voix épal a cliai'im «lVux. Il a été i-irnli'inrtil iI-m-ïiI»- •] u' ii !)>• i-f[»i-.' --•' n ' .» ' i • >n é^rale leur M-rail «lonn-v <lan< la Ouïr arbitrale .'-talilic par r> articles 20 <>1 * i|i> la ' !■ m vt-fi t m t) iln itl juillet l*!)!i pour !•• r ii'-Min'iil pacifique îles conflits internationaux.

Les Etals obtiennent, dans leurs rapports rospoctifst ce qu'on appelle les honneurs royaux, dont le nom no doit pas être pris à la lettre, car les Républiques importantes, telles par exemple que les Républiques française, des Etals-Unis de l'Amérique du Nord et helvétique, y ont droit aussi bien que les Empires et les Royaumes. Les honneurs royaux consistent dans des témoignages d'honneur, de respect et des titres spéciaux les plus élevés dans la hiérarchie des Etats, couvent ionricllement établis et réglés par un instrument diplomatique spécial appelé Cérémonial (I). Les honneurs royaux confèrent notamment la préséance sur les Etals qui n'en jouissent point, le droit de nommer des ambassadeurs,' agents diplomatiques de la classe la plus élevée, et le litre de roi ou d'empereur, si le pays est soumis à une monarchie. En vertu d'un accord unanime, les pays qui ont subi une diminution de souveraineté, cèdent le pas à ceux au profil desquels celte diminution s'est produite; dans leurs rapports avec les autres collectivités, ils gardent leur situation personnelle.

Parmi les Etats jouissant des honneurs royaux il semble bien difficile d'établir une hiérarchie quelconque qui serait la négation même du droit d'égalité. Jadis certains Etats avaient essayé de se subordonner les Etats plus faibles ; pendant longtemps, les empereurs d'Allemagne prétendirent à une suprématie de l'Empire sur

(l) Ou consultera sur le cérémonial : Charles île Martens, (initie diplomatique; Frariicr-Fodéré, loc. cit.. Il, pp. 55 el s. el Cours de droit tli/rfoma tique, 1881, 1. 1. ch. lit. Conf. Chrétien, loc. cit., §3 171 cl ». ; H.'ftVr, Inc. cit., g 28 ; C.ilvo. lue. cil , $ îUi et s. ; Wlieiilon. Eléments .., I, pp. 150 et s.; Kontils-Faucliille, loc cit., §| 276 et s. : Fiorc, loc. cit., I, §§ AU el s.

PIIEMIKM I

1rs puissances européennes. An xvu* siècle, les grandes puissances maritime* voulurent imposer aux pelîls Klals un cérémonial humiliant pour la rencontra des navires eu pleine mer. Mais des réatstencet énergiques sa produisirent : et la Hollande préfaça entré! en lutle avec la (•iniule-Brelagne que de se soumettre. Gomme les prétantîoni anglaises, celles manifestées par d'autres puisinces et dont nous parlerons en nous occupant, dans lu seconde partie de cet ouvrage, do principe da la liberté des mers, mot également tombées dans l'oubli. Il en a été de même de» fameuses questions de préséance outre monerqaea et ambassadeurs, qui furent autrefois la prétexta -1 Un nombre infini de conflits (1 i. Pour les motifs qui précédent, il paraii tout a fait inutile de H mettre

eonvenltonoeUemenl d'accord dans le but d'établir une

sorte Ai hiérarchie, de nature a blesser ceux qui seraient

relégués a un rang inf erreur. Il serait, (Tailleura, fort difficile du trou ver uu critérium satisfaisant ; et des divers qui ont été proposés, tels que l'ancienneté de la famille régnante, L'importance do territoire, rie la population nu

des forces armées de terre el de r, le degré plus ou

moins avancé de rulture»inlcllerluellr et de civilisation, aucun ne satisfait pleinement l'esprit 9

Aussi, iiiutes Isa tentatives, d'établissement da degré» entre les Etats ont-elles échoné, BOlammenl sella du Congres de Vienne de 18! 3, qui ne put arriver a délimi-

(t) Consulter, par ciemple dan* de MoJinsn. L'abbé tir Saint*

■/ Mi trtity*, [>, :i|S, \f r-«i' futiles qui

>ii! aux prises les ambassadeurs des oucii-m- manu Conf. également Pradier-Fodiié, Court de droit iHfifrftnatJ^VT, pp. 1 !3 el a. ; Calvu, fee, cit., ; -Mi (i) Conf. sur ces points Chrétien, toe. "t., ItTI

LES PHOLÉGOMèNËS J8T LES THÉnillES i.IMIi.VU? M 7

ter que le rang parmi les envoyés diplomatiques (règlement du 19 mars IHKi, S* parlie) (1). C'est, au surplus, principalement enlre ces derniers qu'il convient d'éviter iii ta froissements personnels, bien que beaucoup moins sensibles qu'autrefois ; el 1c cérémonial, pour re motif, a fixé toutes choses d'une façon très nette, comme nous le verrons en nous occupant des envoyés diplomatique. Quant aux rapports des souverains pris individuellement et des Etats dans les relations diplomatiques, la courtoisie internationale a Fait prévaloir certains usages qui eoupenl court, en gémirai, à toute difficulté. On use du procédé de l'alternat, chaque puissance étant nommée la première dans la copie de l'instrument diplomatique à elle destinée. Dans les Congrès, les puissances siègent ou signent par ordre alphabétique (2), Nous retrouverons, du reste, tous ces points, dont nous n'indiquons ici que les grandes lignes, dans la IIe partie de cet ouvrage, à propos des prérogatives des smivpiains el de la confection des traités internationaux.

Hi Tous les autours ont reproduit un prétendu règlement du pape Jules H établissant, en 1504, un i règUtuètfà dt rang tntre les souverains m. Or. M. Nj$ a démontré fort nettement nu'on a mi u règlement à tort dans une sorte de journal t/htirium ou diaire) du chanoine l'nris de Grnssis, maître des cérémonies de Ja chapelle papale en 150 *, Le maître des cérémonies s'était luit une sorte d'ordre personnel des préséances pour lés monarques venant & la Cour pontificale, Kl c'est celle liste, d'ordre tout à l'a il privé, qui o clé attribuée parles auteurs au pape alors régnant. Conf. Nys, Eerifflsmeiti dé rang do popê .t><i<:< il, dans la Revu* dt droit Internat. et de teitislat.comp., 1803, t. XXV, p. Ml el

(i) C'est ce qui s'esl passé notamment pour l'Aete linal dt gr*vs de Vienne de 181a et pour les Actes de la Cnn IV renée do la Paiidu 29 juillet IKHU, Seule la Bulgarie a signé après la Turquie, puissanee nominalement suzeraine. Conf. notre ouvrage sur la Conférence internationale delà pain,

31N PHfcMlfcllK l'ABTIK

Du principe tl 'égalité il résulte que chaque Etat a le droil de faire usage de sa langue dans les rapports diplomatiques, l'ourlant l'usage avait autrefois prévalu d'employer, dans l'intérêt général, nue langue commune. Jusqu'au xv" siècle, ce fui le latin, de celle époque à Louis XIV, l'espagnol, cl, à partir de Louis XIV, le français. On usa de celle dernière langue au Congrès de Vienne de -1815. De nos jours, il n'y a plus de langue internationale officielle ; pourtant le français semble avoir, en fait, conservé la prépondérance. Les traités de Berlin de 1878 et de I88λ, ainsi que l'Acte de la Conférence auticsclavagiste de Bruxelles de 1890 ont été rédiges eu relie langue, que la Conférence de la Paix de 1899 a admise également comme l'idiome officiel de ses travaux et résolutions ( 1).

Il ne suffit pas de proclamer théoriquement le principe d'égalité des Etats ; il faut encore qu'il se traduise dans la pratique. Il en est ainsi grâce au droit rt ili-mir f/r rt">/irtf //nt/uc/, qui, semlde-l-il, n'a pas été mis en relief comme il convenait par les auteurs, el qui répondant est d'une importance capitale comme ou va s'en rendre compte. Les Etals se respectent parce qu'ils sniil égaux en souveraineté el en indépendance ; ce respect embrasse tous les droits qui leur sonl nécessaires pour exister, se conserver el accomplir leur mission sociale. Ainsi, le droit et devoir de respect mutuel apparaît comme sanction pratique de tous les droits essentiels, sans exception, qui viennent d'être étudiés dans la présente section. Les droits d'existence, de conservation,

il) l.n ronfi-mirr fin In pair prôcitéc. £ 12. Couf. l'ion1. .\nuveuu droit inlern.. I. Jj 143.

LES PROLÉGOMÈNES ET LES THlioillES GÉNÉRALES 3191

de souveraineté, d'indépendance et d'égalité seraient lettre morte, si le devoir de respect mutuel ne les protégeait pas contre toute atteinte. Nous avous rattaché, dans la rubrique du litre 111, ce devoir de respect mutuel au principe d'égalité, .parce que, de tous les droits essentiels des Etats, c'est ce dernier qui est, on l'a vu, le plus discuté et qu'il importe, par suite., de l'affirmer pratiquement de la façon la plus énergique. Mais on remarquera que le même raisonnement s'applique à tous les droits essentiels, dont il constitue la sanction générale et indispensable. Voici un exemple qui démontrera, d'une façon péremptoire, la nécessité de celte généralisation. Le droit au respect mutuel interdit de falsifier ou de laisser falsifier la monnaie d'un Etal étranger ; d'usurper, détruire, outrager, ou de laisser usurper, détruire et outrager ses armes, emblèmes, drapeaux et pavillons. C'est qu'en effet la monnaie, les armes et drapeaux portent sur eux, et en eux, le signe de la souveraineté el de la puissance publique, sans lesquelles un Etat serait incapable d'accomplir sa mission sociale el même de se conserver et d'exister. Egalement, le respect mutuel prohibe, pour le même motif, les offenses el insultes aux souverains cl agents diplomatiques considérés comme la représentation vivante de leur pays. L'Etal vis-à-vis duquel s'est produit un de ces manquements graves au respect mutuel dont nous venons de parler, a droit à une réparation ou à une satisfaction (i).

La réparation consiste en une indemnité en cas de

(1) Pradicr Fodérti, loc. cit., II, pp. 28 el s. ; Heflter, loc. cit., § 101 ; BlunUchli, Le droit internat, codifié, art, 463.

.120 PHEMIKR8 PARTIE

dommage matériel ou d'inexécution d'obligation. La satisfaction se traduit par des explications et des répressions dirigées contre les auteurs des faits répréhensibles. Ou gradue suivant la gravité de l'acte, depuis l'échange d'explications courtoises, jusqu'au recours aux armes ; ainsi la France dut la conquête d'Alger à la répression d'un outrage adressé par le Bey à l'ambassadeur français, et la guerre franco-allemande eut pour cause la falsification de la fameuse dépèche d'Ems, dont il a été question dans les explications historiques.

SECTION II

Les conditions de forme- — La reconnaissance internationale.

Nous avons exposé » la section précédente les conditions indispensables que doit remplir un Etat pour exister, se conserver, se développer et accomplir sa mission sociale. Mais il ne lui suffit pas de réunir ces condition* : il faut encore que par les autres Etals, ses pairs, il soit accepté en fait dans la communauté internationale. Celte acceptation se manifeste par la reconnaissance, qui souvent ne se réalise que longtemps après la naissance d'un Etal. Ainsi, la République française de 17!)2 ne fut reconnue qu'assez lard par les Etals européens ; il en fut de môme des Pays-Bas et de la Belgique, après la proclamation de leur indépendance, (l'est seulement par des firmans signés le H mars 189G. par le sultan Abdulllamid. que le prince Ferdinand de Saxe-Cobourg-Gollia a élé accepté comme prince de Bulgarie; la situation

LES PltOLÉGOMl'lNGS ET LES THÉORIES C.ÉXÉRALES 321

définitive du pays a été ensuite ratifiée par la Rus-.it- h les «ulres puissances, Enfin, la République de Panama, qui s'est séparée de la Colombie dans les premiers jours de novembre I9CKJ, bien que reconnue immédiatement, dès le 13 du même mois, par les Etals-Unis de l'Amérique du Nord, n'a obtenu qu'ultérieurement la recOQ* nahssaoce des autres Elan, à cause sotl des réclama* Lions de la Colombie, soit de la prise l»u charge d'une fraction de la délie colombienne au sujet de laquelle hésitait le nouvel Etat, soit enfin du règlement défi droits de la compagnie du canal interocéanique.

Comme il n'y a pas de pouvoir régulateur suprême de qui émane une reconnaissance générale, et que chaque Elu iiL'ii, ,i ce point de vue, d'une façon séparée *-i discrétionnaire, il arrive fréquemment que certaine?» puissances tardent plus que d'autres à se prononcer, surtout quand l'existence du nouvel Etal blesse leurs inlêivts. Ainsi, l'Angleterre ne reconnut qu'eu I7HJ les Etats-Unis de l'Amérique du Nord émancipés depuis lll<> ; l'Espagne agit de même relativement a ses colonies de l'Amérique latine révoltées en 1810 ; le Chili fut seulement reconnu en 1841, le Venezuela en 1 s i t"i et le Nicaragua en 1850. La Hollande attendit jusqu'au 19 avril IH.'t!) pour reconnaître l'indépendance de la Belgique ; la Colombie n'a pas encore reconnu la République de Panama (1).

La reconnaissance est un acte essentiellement volontaire et qui ne saurait lire imposé à un Etat (2), D'au-

(I) Ctmf. les intéressants détails donnés sur ces points par M. Nys, he, rit., I, pp. 81 et s.

(i) Le Normnn>l, La reconnaissance internationale, 1899,

\>\ mi.miai;

322 PBEM1KRK PARTIE

lanl plus que cet acte peut engager gravement la responsabilité de celui qui l'accomplit et même créer un casus bel/i. Ainsi, eu 1778, l'Angleterre rappela son ambassadeur de Versailles, parce que la France avait prématurément reconnu les Etats-Unis de l'Amérique du Nord. C'est donc le caractère politique qui prédomine dans la reconnaissance, car, bien qu'une collectivité possède tous les titres voulus en fait pour devenir Etat, néanmoins uu autre Etat pourra être cui péché de lui attribuer cette qualité pour des motifs dont il est seul juge. Aussi est-ce à tort que certains auteurs ont affirmé que le refus de reconnaissance devait kir a justifié 1 1). Il n'y a. en effet, aucune raison à fournir ù l'appui de la décision prise, attendu que les raisons vraies seront le plus souvent des motifs politiques au sujet desquels aucune discussion n'est possible, et qu'il est, par suite, inutile de mentionner. Il n'existe, dès lors, aucun droit à la reconnaissance (2;; et les Etats se réservent toujours l'appréciation absolue du point «le savoir s'ils doivent ou non accepter le nouveau membre de la communauté internationale qui s'offre à eux.

Un Etat qui ne veut pas reconnaître un autre Etat se borne, le plus souvent, à s'abstenir d'entretenir avec ce dernier des rapports diplomatiques. Quelquefois ii va plus loin et déclare, par avance, qu'il ne reconnaîtra pas une formation nouvelle. Ainsi lit la France, il y a

p. 52 et s. ; Pradier-Foderé. loc. cit., I, p. 24.1 ; Bonlils-Fauouille, loc. cit., no 201 ; l'iédelièvre, loc. 'il.. I, p. 100.

(Il Fiore, lirait int. codifié, art. u<i.

(i\ C*esl donc a tort qu'il est indique par Lorimcr, loc. cit., p. 9i et que Itlunlsrlili parti: d'obliijution en cette matière. /«>•;. cit., art. M : Id. Fiore, Nouveau droit internat..., I, g 310.

lis i- .miKnfcs BT LES BBOIIËS c. li N i';ii A I Es M'\

quelques années, vis-à-vis de la prétendue république J>: Kounarii, dont ML Juifs (iros devait èlre le président et qui n";i jl|[— iftBlîwH fila sut II- papii-r. La lerriloire du nouvel Etal était silué dans l'ancien contesté enlre la Guyane française el lé Brésil, contesté attribué h ce dernier par une seuteace arbitrale suisse du I"r décernbre 1900 h.

La reconnaissance iiiLenia.lion.ai* «si tSBÉMtmt ou hr{3 ; t'ili ■ esl - -j/u rvic quand on reconuaU fermel- )>ril un nouvel Liai dans un acte diplomatique quelconque, par oxeaftjÉS dan» une déclaration mi nu traité, Lrailé qui est quelquefois le cèstttlaé d'un C< féoé-

ral. Ainsi !•• royaume de Grèce fui reconnu par fa Confêreuce tenue .1 la. suite du lrailé de Omslanliiinple tin 23 juillet \$:12 : de même l'Acte final iln Congrès de Berlin du 13 juillet 1878 reconnu! l'indépendance du Monténégro, de la Roumanie et de la S-tuie ; d général et I» Conférence d>j Berlin do 2lj Février 1885 a reconnu l'Klal indépendant du Congo..

La l'econ aaifléauci ■/'/'//'■ l'Hiiâiste a entrcleiiir avec un Eiat des relation» qui l<j supposent souverain ; par exemple,, un lui envoie des ambassadeurs ut un eu n.v.nl de lui ; ou ■éaMM avec lui des traite-, etc.

La reconnaissance est un acte essentielle ma ni nVi-

(I) En I9G3> M. A. tirènti »«sl pnisenLf à Paris ri>miué président lu lu nouvelle république de Cuunaui. La légation du Brésil a BNtostè, 'I ■■' laninl que le nouvel t&tt o'avuil jamais existe, et que lt! ti'i'iiliiiri! ■l'.Vrii ari on est -il I ti <*<î Jh irîlJe de Otunani ajiparlîenl de dfOÎl Cl 'le ftil au Brésil. J'rmr>$ du 10 h wïer 1003.

(t) Pradter-Fodéré, in.:. rit., I, pp. UT «ta.; Kum-k-Hi-etit;i uh i et Soral. ta . "i , [i- -JI t ; rir«f . ta i U-, \ VOÊ rV teiîevre, lot . cit., I, p. m : Ite&psgnet, te Okl, j * ; Bn\ ÉK. c/r. g H fils-Kain'liilIf. ton. e»i . g iûG.

proque, en ce sens que l'Etat qui reconnaît a droit à un égal traitement et au libre exercice des droits et prérogatives que la reconnaissance attribue à l'Etat reconnu (1;.

La reconnaissance est d'habitude pure et simple. Peutelle être conditionnelle et accompagnée de modalités? M. Rivier admet la reconnaissance conditionnelle et cite le cas où des charges et restrictions sont imposées à l'État nouveau comme condition sine qiid non, par exemple la neutralité permanente obligatoire, le régime de la liberté commerciale et de la liberté religieuse. Il estime que si -la condition n'est pas accomplie, les puissances qui ont entendu lui subordonner la reconnaissance, peuvent tenir cet acte pour non avenu. M. Rivier admet également la reconnaissance affectée d'un mode ; niais, en ce cas, l'inexécution de ce mode ne ferait pas tomber la reconnaissance ; seulement d'autres mesures pourraient rire prises, telles que la suspension ou la rupture des relations diplomatiques ou l'emploi de représailles 2).

S'il est possible d'accepter le principe d'un mode affectant la reconnaissance, avec la sanction proposée par M. Rivier, il n'est pas, semble-t-il, permis d'eu dire autant de la condition. La reconnaissance, en effet, constitue, de par sa nature, un acte qui doit être immédiatement parfait et définitif, étant donnés les graves intérêts qu'il met enjeu. Il ne peut dépendre d'une puissance de tenir en suspens la vie internationale d'une autre, pour le plus grand détriment soit de celte der-

(I) Le Normand, loc. cit., pp. UO et s.

[i) Hivier. loc. rit., I, p. GO. <'onf. K. de Martens. lue. cit.. I, f>. 361 ; l'i.:delievre, loc. rit., I, p. ÎK» ; Despagnet, lor. cit., § 84 ; Ury, loc. cit., § ou ; Pradier-Fodéré, lor. cit., I, p. 231).

LES ['nOLÛGOMIvXES ET LES THÉORIES GKN Éll A LES 325

nïère, soit des autres collectivités internationales qui sont, bien qu'à un degré moindre, intéressées dans la question pendante. Peut-être ont-elles déjà reconnu k leur tour ou, fout au moins, pris des dispositions spéciales, signé, par exemple, des traités pendants. Ainsi, l'annulation de la reconnaissance leur causerait le plus gTave préjudice el amènerait une perturbation considérable dans lu communauté internationale. Pour Ions ces motifs, ta reconnaissance appâtait comme un acte définitif el irrévocable, rappelant les ûctug fegitimi -du droit romain, qui ne comportaient ni terme ni condition ( T. Jl'où l'un est amein' :i conclure que les modalités accompagnant la reconnaissance des Etats doivent toujours Être envisagées, non comme des conditions, mais comme de simples modes, laissant l'acte put et simple, provoquant, le cas échéant, par leur inexécution, des mesure! de rigueur telles que celles ci-dessus indiquées, mais jamais le retrait de la reconnaissance définitivement acquise 2>.

La reron naissance internationale est-elle nécessaire à l'existence d'un Etat? Il est certain, comme nous l'avousfail remarquer plus haut, qu'un temps assez long peut s'écouler avant qu'un Ktal nouveau soit accepté par la totalité des puissances ou, tout au moins par certaines d'outre elles. El pourtant, cet Etal est déjà en possession d'une existence de fait indéniable. Mais ces situa* tiens ne soûl que transitoires ; si, après une certaine durée l'ostracisme général continue, te nouvel orga-

(1) Papinieo, Lui 77 au Digeste, iersgutù f'uri», 80, iT.

(2) CnnT. en r:e sens, Nvs, toc. cit., I, pp. "0 tt * Voir finieressanle application que l'auteur fait de cette question relativement au traite de Berlin du 13 juillet IX7K.

■I MIMa l'A» lit

MMM ilisparaîl par soke de l'imponsibil ili'- praiiqi. il se trouve des eroer ses attributions ini»n> tfionaJe*.

Si, M contrains, h nMOMÉMMOi ultérieur»- inlervient, r- 11*- remet rétroactivement lovtes clio.se* M leu> rérulier On pourrait donc, empruntant ici une comparaison au droii privé, assimiler la reconnaissance des Klala a celle des enfants naturels, LVnlanl naturel est -ii du ses droits par le fa.il mi'me de sa «ai— née : mais c est la reconnaissance qui les fait ap] Elle

pu» puisqu'ils existaient déjà, et, pour ce motif, on dit qu'elle est d&tumtivt. Maïs, sans elle, ils seraient pratiquement non avenus. De même, le* Klals e\i«-tm( «In junr wh il-, remplissent les co lues pour mériter ce litre, ce qui e*l question de fait ; mais la reconnaissante sente les met k même An se comme membres acreptés de la communauté inlernatinnale, jouissant a <>■ litre fie li ■/"-/<,-/ ,.

testé* d'Etats.

Contre celle manière Je rwr il a élé objecté que la rdCOoaatssMHo internationale n'était nu fit» ment i saire, parce que. lorsque les conditions voulues ponr l'existence d'un Kiat se trouvent réalisées, il eiiat* immédiatement et de plein droit. Elle ne m*-- lODC pas la personnalité préexistante el permet senlemenl a l'Klal de se développer librement I V<nts ne sau ter celte opinion ; la reconnaissance, en effet, non senli-iin -ai favorise le Rbre développement, mais, de plu*, fifll indispensable, comme îl vient d'être dit, pour qn un Ktat retire les avantagea pratii|ues du fait de son

I fir Lapriidelte, lor. rit., y .">'*> , Kltitirr, /or. cit., ï il. : . nazza-Amari. foc, cit., 1, pp. 363 H s.

lf.s i'[MiM,mii\r? et i.r.s TnroRiF.s cenefules

tmm jusque-là plus ou moins douteuse et contestée. Non reconnu, l'Etat, si on le veut, existe théoriquement : la reconnaissance lui procure la vie pratique, l'adhésion générale sans laquelle il serait amené à se dissoudre dans un Iftiips plus ou moins long (4 ').

On objecte eacofe çoe eertaim Etats usuwait participer, par l'organe d'autres Etals, à Pexislence internationale, ce qui rendrai! la reconnaissance inutile. Et l'on ■ \i<\ soit le cas ou des nationaux sont mis, en cétoines circonstances, sous la protection d'agents diplomatiques et consulaires étrangers, soit celui où, dans des conférences diplomatiques, un Etal en représente un autre, soit enfin lïiypnlhèse d'un pays protecteur négociant des traités au nom de l'Etat protégé (2), Ces divers exemples sont pea probants, parce qu'on se trouve simplement en présence de quelques situations exceptionnelles, dans lesquelles un Etat empêché confie a un autre le soin de le représenter. Mais, en règle générale, chaque puissance protège ses nationaux, prend part aux ennférences et négocie les traités par ses agents personnels. Ce qu'il serait nécessaire de pouvoir citer c'est un Etat agissant normalement par l'organe d'un autre dans les rapports internationaux ; alors véritablement la reconnaissance lui serait inutile. Et encore faudrait-il que les Etats reconnussent la validité de celte représentation, ce qui équivaudrait à une sorte de reconnaissance indirecte. Mais

(!) f-.ti co sens se prononcent avec quelques iégrres variantes : tr-Fodéré, toc, cit., 1, pp. -*1", 308 ; BonGIs-Fauchille. lac. rit., i tïKt ; Fi"re, ftroit internat, -Wi/iV, ;irl. H cl 1S : l'ï.-delirvre, Esc. rit,, I, pp. 98 et s. ; Rîvîer, Inc. cit.. t, p. Til ; .\vs, toc. cit., I, p. 70; Chrétien, toc. cit., g 151 ; Despaguet, toc. cit., s 79.

(2) Hichood ol de Lnpmdelle. toc. cit., pp. 33 et s.

cet exemple d'un Etal véritable, normalement représenté par autrui, il n'est pas possible de le rencontrer, car cette abdication volontaire ou imposée ferait disparaître la notion même d'Etat. Pratiquement, du reste, le fait ne s'e?t jamais produit et ne se produira jamais.

En sons tout à fait opposé à l'opinion que nous venons d'exposer, il a été soutenu que, seule, la reconnaissance crée et constitue l'Etat, qui, sans elle, ne se conçoit même pas au point de vue abstrait (I). Pareille supposition est en opposition avec la nature même des choses. La reconnaissance, en effet, prend l'Etat déjà existant et se borne à constater qu'il réunit les conditions voulues pour qu'on puisse entretenir avec lui les rapports internationaux ordinaires. Donc l'Etal existait avant la reconnaissance, car, autrement, il n'aurait pu être question de reconnaissance : on ne reconnaît pas le néant. La

(1) Kn ce sens : Le Normand, loc. cit., pp. 27 et s. ; Relia», Staalslehere, p. 28 : Stôber dans Archiv furô/fent fiches ftecht, I, pp. G38 et s. — Contra : Laband, loc. cil., I, pp. 127 et s. ; Jellinek, Pas Itecht des modernen Slaales. I. p. 4iG, noie I : Ferrero Gola, Cours de droit internat, privé et maritime, I, p. fil); Ileffter, loc. cit., §23, pp. GO et 61 ; Nys, dans la Iterue de droit internat, et de legislat. comp., 2«" série, t. V, lî»03, pp. 293 et 2U4 et Le droit international..., I, p. 73 ; Rivier, loc. rit., I, p. 57.

M. lidTcken croit que la reconnaissance est indispensable pour l'attribution de la souveraineté extérieure seule, sur HeîTter. loc. cit., p. GO, note ». Il convient également de signaler lidre originale de M. Loriiner, d'après lequel la reconnaissance est. non point un acte international, mais un acte municipal ém.inanl de chaque Ktat envisagé a part, The Instilutes ofthelatrof nations, 18X3, I, p. 104. Il en conclut que In doctrine sur ce point est incertaine et que le rôle du juriste doit se borner à indiquer si la collectivité intéressée possède ou non des titres à la reconnaissance dans telles ou telles conditions déterminées.

t.ES PIUH.Kt.OMCNKS ET LES THEOJtlES «M:\EIULE3

façon même dont s'est formée (a communaulé internationale vient encore a l'appui île la proposition qui précède Los premiers Etals qui ont composé celle communauté ont simplement constaté qu'ils avaient des idées, des nia'iirs, une civilisation el nue manière d'être siiflisammetit houiogimes pour pouvoir entrer en rapports continuels sur la base fin respect des droits de chacun. Delà, le concert des premiers peuples civilisés qui ont eu, non pas à se reconnaître mutuellement les uns les autres parce qu'ils élaienl préexistants, mais simplement à constater qu'ils pouvaient vivre en communaiilé, ni se concédant les divers droits sans lesquels celle communauté eût été impossible. Le même phénomène se produit au fur et à mesure qu'un Klal nouveau aspire à la reconnaissance. Cet Etal existe déjà, car, tant qu'il n'existe pas, il ne «aurait être. question d'entrer en rapport avec lui ; el, on le reconnaissant, un ne lui donne pas la vie ; on se borne à constater qu'il offre toutes les garanties requises pour devenir membre de la communauté 1 1 1. Enfin, si l'on admet, avec, la majorité des juristes., la doctrine exposée au cbapilre premier du présent livre, suivant laquelle la personnalité est la même au dehors qu'au dedans, il faut bien penser que la reconnaissance internationale, ne créant pas la personnalité interne, ne crée

(1) Le même phénomène se produit dans les assemblées délibérantes. Les membres, dont les élections sont incon lestées, formant le groupe initial sur lequel il tt'.Y » aucun dtiule possible, sont immédiatement investis du droit de siéger. Ils procèdent à la validation ou h l'invalidation de leurs collègues contestés. El h validation Dfl Bféfl pas le mandat ; elle constate seulement qu'il existait avec les conditions voulue* et que l'on doil lirer Im conséquences pratiques de cette constatation, en admettant son titulaire à l'exercicc de In vie parlementaire.

pas davantage la personnalité externe, puisque les deux personnalités n'en font, en réalité, qu'une.

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