I-RIMIi:itE l'ABTIE
ne s'arrêteront point la (!) ; elltt aiinml DM snîto \cs projelB réalisés par la féconde initiative de la Hnllanilc finiront par embrasser la giaértJUi matières du droit prive international, sauf pem celles sur lesquelles une entente contractuelle apparaît, au moins en létal actuel des choses, comme à peu près impossible, à raison de la trop gTande diversité des législations positives. A ce point de vue, le groupe anglo-saxon restera probablement longtemps encore h
ses conférences de l.a lin vc et signataires de la conventiuû da I l novembre l8Wî, «e «ont abstenu* en tït02. Il y a lieu d'esp. dit M. Hennult. «|ue le Danemark et la Nor*''g* *e décideront k adln-iii . La Norvège Mra probablement inflneneée par l'adhésion de îa Suède. Au euntrii; LfioUoo de la Rmais lient a de»
causes plus profondes. Conf. sur t'iadtcatioo de ees convention», leur fonctionnement el l'appréciation de leurs résultais, le Jftai lu par M. Hennujt et publié dans le Compte rendu de VÂcaddmto (/.< Scitucn morales rf pi.iititfuef en i!KB, avec tirage a part. Coof. également notre Truite précité de ^arbitrage int*
. '. J iWi et Lnîné dans le Journal de droit futfi » 81 >< t, MM,
i.|. :, ei 2:n> . tare;, pp. u;r> et 734; 1901, pp. b et M» , lôo*, , tirages à pari. Voir également I ouvrage de M. Assar, Lu ■<mren~ finit de Lu Ifin/r du I / octobre tS96 ai la bibliographie de la page IX. Conf. du nivme les articles publiés dans la tterur de droit Internat, et de UgUl. oomp., i. UfY, pp. 23t et ». . wvi. pp. 39* M v. . \\\llt, pi> m cl s. ; 2" série, t. IV, pp. 483 el t. et t. VI, I et t. Consulter le texte des con*enUooa de
L» Hiivr dus lia Reçue générale de droit internat, publie, A
mrntt, \ . \\ . 1n:»T. pp. 18 et 10 et t. IX, t!W2. pp. IU et*. Consulter également in publication intitulée : Acte* de la troisième .r de f.'i tiitijf [49 mai, IS juin IftOn), i toI., îji Haïr, Imprimerie naliouah' ipagoel, loc, dt., pp. I» et Mnn-
il '■Islam, /.m conférences de. La Hny relatives au droit internat. i vol IttOO.
(I) Comultm* sur les projets futurs : Lan* et Revue
critique de téçitlation rt de fUrirpradence, 190i, pp. 158, 227, I '! nrt.
LES PIIOLEfiOMENES Ï.T LES TIIEOH1IÎS GENfcHAt.ES
l'écart du nouveau droit privé commun international. Des codifications de La ITaye il convient de rapprocher les divers accords groupant les différents peuples dans une union économique, littéraire cl scientifique, notamment les conventions pour la protection de la propriété industrielle, littéraire, artistique ou le transport par les voies ferrées. Dans cet ordre d'idées encore, se produit une incessante codification du droit privé international commune à la généralité îles grands Etals.
C'est donc principalement par la voie des conventions internationales que se fera le règlement vraiment pratique du droil privé international (1), Mais, nous l'avons dit ci-dessus, on peut prévoir que l'entente sera longue à s'établir, si jamais elle a lieu, relativement à un certain nombre de points touchant d'une façon plus intime que les autres aux mœurs, aux traditions, aux idées, à la religion et au caractère des peuples, points à propos desquels s'accuse davantage la diversité des législations. Dès lors, sur ces points, le droil privé international ne pourra voir son application sérieusement assurée que par suile de concessions mutuelles, telle ou telle loi devant l'emporter sur telle ou telle autre uniquement à raison de la nature du rapporljundique intéressé.
Pour expliquer ces concessions; certains auteurs font
(t) Conf. Soldait, De ? utilité des conventions internationales en matière 4e droit international privé. 1S8I et le rapport présente à la session de Genève en 187-1 à l'inslitut de droit international jiur MU. Asser et Mancini, ainsi nuo les conclusions gènèralei adoptes par l'Institut dans le Tabb'aa général (Cet travaux et résolutions dû l'Institut dressilen <t!03 par sun secrétaire général, M. L«br, pp. HOel s. Coof. Revue de droit internat, et de tèfji&lnt. comfj-, Vil, pp, 3£9 et s., 301 et s.
appel à l'idée de la courtoisie internationale, traduction du terme ancien de rumitus yenlium, qui fut employé pour la première fois par un juriste de l'école hollandaise, Paul Voël, dans son (rail é intitulé i/rstalutis eorum que roncitrstt, publié eu 1063 il). Un Ktal souverain ne pourrait, eu principe, tolérer chez lui l'application d'une loi étrangère, car sa souveraineté le lui interdit; mais, sans être tenu d'aucune obligation à cel égard, il admet cette application en fait, par courtoisie pure, par le désir d'obtenir à son tour un traitement semblable. Nos anciens auteurs acceptèrent tous l'idée de la rontitas motivant les dérogations au principe de la territorialité des lois .2). Et il ne leur était guère possible d'agir différemment, car, à cette époque d'exclusivisme territorial absolu, on ne songeait pas à parler d'une obligation stricte d'appliquer la loi étrangère, que la loi ltfcale complètement privative pouvait seulement tolérer. De nos jours, c'est sur cette courtoisie internationale que les jurisconsultes anglais et américains basent l'application des règles du droit privé international, ce qui est logique, puisqu'ils sont encore régis, on l'a vu plus haut, par la doctrine féodale entraînant la territorialité absolue de la loi (3i.
(Ii<"l». Il, seci IV. loi linale, Wifr. île jurhiHclitHw; <~onf. J*nn Vii-'-l. Coimnentarius ail Pitn'lerta*. liv. I"r. titre IV. \" psirlic.
lit <;»nf. Hou Ile nui s. Traité <le la personnalité et milite 'les luit. I. |i. 4, principe Ci : liouhier, Hl/nerratioeu sur la nmtitne île H'inri/'t'/ti". c.b. XXIII n'" «>2 et ti'l. *'.onf . Mir U courtoisie internai iiimle. loi olnerva'ions île M. I.ain>'\ ihiilem. II. pp. t'.Kt et suiv.
Cl l'iiilliinore. Coin '/if n tarifs uftun international la»r, t. IV ; Slorv. l'un 'il 'ntti ries un t/ie i:an flirt nf luir.it 20 et ». i"«inf. I^l.ijn-I. /<,•: rit., n" 13.
LES PnuLÉGOMÉNES ET LES THioMES CBNKHAIES 27^»
Le système de la courtoisie est aujourd'hui repoi «l'une manière unanime, par les jurisconsultes il) autres que ceux du groupe an^Iu-amèricain, p«ur las raisons suivant le àroil prive intaroajtioaaj
devient un simple fnrpArfirint --l m mérite plu* le nom de science. Chaque peuple, an elTet, examinera au point de île s*. n utilité taule l'application de la loi étrangère,
M Uûsser gJiidiT par aucun princifUk 9a n'aura, dès lors, qu'une compilation d m BBuiai
àrl> I'1 questions de fai' UMHM méthode
juridique. Ainsi, les Facultés lei plus essentielles de l'homme pourront être refusées i l'étranger; et celui-ci, on présence de oattesÊtuatîofl piv aire, absolument aléatoire, s';ihs|iiMiilra de venir dans le pays qui aurait jn-ul être intérêt â l'attirer, D'autre part, il n'y aura plus de
- i trancher parles tribunaux ; Imites les décisions émanernnl du bon plaisir de radiiiinislrnlinti , i-l, en l'absent1. • iâ l«>ul critérium juridique, l'Etal lui-même
sauvent Fort embarrassé pour statuer sur telle ou hypothèse délicate. Il en arrivera uniquement d'après les intérêts plus au moins réels du pivs sur U sol duquel l't nstiirjr i- scia engagée, sans se soucier de eau* due parties et de la justice absolue.
1 .1' d est donc pas à litre de courtoisie pure el simple que la droiL privé iuterualional impose, sur le territoire d'un Etal, l'afiplii ntiuii de la loi étrangère la mieux appropriée ;i la solution du OQUjflîl des lois. Nous esti-
■. au contraire, que les dérogutiontâ la notion abso-
(I» N M*., I. j». îài; .Vsser et Bivter, filou? ut* <!<• <troit
internat, p
i'JII MIKHK PARTIE
lue de la souveraineté, nécessitées par le foncii* de ce droit, sont basées sur 006 obligation stricte ; Bt, pour le démontrer, il suffit de renvoyer à la propos énoncée dans tes ProOgomènet de col ouvrage, aos tei mes Je laquelle le droit privé international n'est qu'une branche du droit public, du raéme nom.
En partant de cette idée, m taa Etats s'inclinent, en varia du principe d'rt»/o-/iW/a/iVjH, devant le droit public international, comme il a été précisé au chapitre | ■ dent, ils s'inclineront aussi, pour le même motif, & II--, préceptes du droit privé international, puisque ce dernier fait parti»* intégrante du premier. Ajoutons qu on arrive, du reste, au même résultat, en admettant une séparation tranchée entre les deu\ branches du droit im Lionel- Nous avons, en ftifet, déjà «lie que. soit dans la gphëre nationale, soil dans la sphère internationale, toute de ilinit nécessaire ou même simplement utile trouve t.'.t oo tard sa place dans la législation positive interne oo externe, écrite ou coulumiére. Or, relativement au droit privé international, par la codification résultant des conventions internationales, aussi bien que par la coutume, ont prévalu déjà des règles dirigeantes importantes, telle» que la théorie de l'application de la loi nationale on matière d'étal et de capacité des personnes et rie la loi locale au sujet de la forme des actes, théorie qui domine la plupart des déductions du droit privé international. Ut* ces règles dirigeantes, acceptées par Pefisenibli peu [îles, le nombre ira en s'au^menlant tous loi ]oon, de façon que, suivant l'expression très ju-t^ de II. Laine: « île l'action du temps, du rapprochement des lois, de ta discussion incessante et universelle des opinions, sortira une doctrine commune que les législateurs fixeront
LES PROLEGOMENES ET LES TIlÉOIUËS GL7S Kll AIES 2M
dans les lois et les hommes d'Et:it dans les traités u (h. Maintenant, bien entendu, un Etal repoussera l'application de la loi étrangère, toutes les fois qu'il pourrait en lésuller pour Jui un préjudice inacceptable. C'est ainsi qu'il écartera culte loi quand elle sera en opposition avec un principe d'ordre public national (2). Nous renvoyons, pour le développement de ce point particulier el, en général, de la théorie qui précède, aux divers ouvrages consacrés au droit privé international, nous bornant à une simple remarque. En invoquant son ordre public, que blesserait la loi étrangère, pour substituer à celle dernière sa loi propre, un Etal est incontestablement à l'abri de tout reproche, car il se base sur le droit et le devoir de conservation do soi-même qui est, nous le savons, essentiel el primordial, que rien, par suite, ne peut compromettre. Mais de l'application répétée de la notion d'ordre public résulteront, il ne faut point se le dissimuler, les atteintes les plus nombreuses et les plus graves à l'unité si nécessaire du droit privé international. Voilà pourquoi, en attendant que le lemps el le progrès de la civilisation commune aient peu à peu raison des différences multiples dans la façon d'envisager Tordre public, qui aujourd'hui encore séparent les peuples, il conviendra de n'invoquer les nécessités de cet ordre public qu'avec la plus extrême réserve el quand il ne sera
(I) Loe, cit., p. 41.
ii) Sur l'ordre publie en cette mal ivre. conF. Despagnet, toc. rit,, n° 1(17 et dans le Journal de droit int. privé, J88!), pp. î> et 207 ; Pillet, De l'ordre public en droit international privé, 1890 ; ilartio, Les dispositions d'ordre public, fa théorie de la fraude et l'idée de communaut? internationale dans les Etudêt de drrtit <it. prive, 1699, pp. 18!) el s.; Hougelnt de Lîoncourt, [lu conflit des lois personnel tes françaises et étrangères, p. 31,
pas possible d'agir différemment. On se rend, en effet, facilement compte qu'en les poussant à l'extrême, on en arriverait bientôt à un retour marqué vers le système féodal de la territorialité absolue de la loi.
Si les lois d'ordre purement privé peuvent, suivant ce qui vient d'être dit, s'appliquer en pays étranger, il n'en est pas de même des lois pénales, car la souveraineté qui seule donne le droit de punir ne dépasse point le territoire. Un Etat a donc le droit déjuger et de punir tous les méfaits commis sur son sol. Quelquefois il consent à renoncer à cette prérogative et à remettre 1»' coupable aux tribunaux de son pays ; c'est ce qu'on appelle l'extradition, dont il sera traité dans la seconde partie de cet ouvrage.
La loi pénale est, dès lors, en principe, territoriale, en ce sens que l'étranger q ni commet un délit dans un pays, est justiciable de la loi de ce pa\s (I). Mais, quand l'infraction a été commise à l'étranger par des nationaux, l'Kial du national de retour dans sa patrie peut-il punir celui-ci? Sur ce point, il y a opposition dans la pratique des Etats. Certains, tels que l'Angleterre et les Etats- Unis, admettent la négative (2), parce que, suivant eux,
(1) Article H, SJ 1 du Cide civil français, «'onf. HflTler. Inc. cit., Ji 02, I; Manpiri, Truite tie l'action ptihlii/ue. 1870. I. jîlî».
(2) L'Angleterre ne punit que les crimes de haute trahison, l'assassinat, la bigamie, les délits commis dans ries Klals non civilisés et sur «es navires dans les eaux étrangères, ('onf. (ieffcken, sur IleiTler. toc. rit., p. KO. note '.l. La Italique et la Hollande ne punissent <jue certains méfaits graves, el l'Italie punit les crimes et ne poursuit I -s délits qu'à cliarçc de réciprocité, fîelfcken. ibilem. Conf. <ur celte matière l'élude d'ensemble publiée par M. L. Itenaull dans le Ititlli-lin il» lu Snrii-té tir /'■f/isliitii/it corn/tarée, 1x80, pp. Ils | et <., 12.'» el s., sous ce litre : Ettulr sur If/ dispositions fienuU* ries ilirrrsrs lèyitlu lions relatives à la rr'/tretsion
IFS PJlOLÛcOMËSÏSi ET LES THF.omr.S CE \É RALES 298
la tfrriinri.iliié île la lui attribue conptteun asefautre à 1a juridiction >in lien dn friii punissait!»'. Au contraint la plupart des Initiations, el spéràleœaal la législation ;nliui'tiriii la soliiiioii opposer, an vertu an droit ilr répression <]uc le pays <l 'origine conserve sur ses nwÉiwiiaiiT^ im>m** qnaad ils hi sorti rendue cùttp&bêfrét méfaits à l'étranger (1). Quelles Klats punissent, en
det rriinis rot/titii.i hon 'fit trvrt tuirr , i'.yv \ Di'lnuuie, !'rh(-
eipet généraux ti<- droit internat! m matière criminelle, 1881 ;
PSédaliira, lac cit., 1. pp. (99 et s. ; riiilliinin'e, lue, cil, I, pp, 370 et s. : -inn-, Conftict of lu Wheatoa,
! '■• nuntt . ,. I, pp. i::7 el ». ; Ortolan, Elément* de droit pénai,
I, pp. :iS| ei s.; I'itiln'in-1'rrn'fa. toe. rit.. II, pu, Si; Vidal, Cour> de droil criminel H do teienee pénitentiaire, in rdït rr>n,
ItXfc!. pp, '.M'A >>i. s. ; l.iihonle. Cûurè éténunttiire tir finit criminel, 1891, pp. Glfts. ; ilonlil.t i'auch: tS7 fl s.
fl) t'.iuslin IMi,. Trait* ili' nn<tri«!m>i mmnn-lh-, ll,pp.l:W cl suiï. ; Conf. lîelîlfr. l<><-.. ettt., S ;>6 ; n la noie 3 de l« page 86 esL rapporte l'avis cou, i.i l'acuité de droit de Huile. Cpr.
IMogia, fee rit . I,j| 80 el s. Conf , pour la Im'îiiht. les wttcli el fl du Goèê dlasLrueHM .■riminelk* nu in» h lui du
27 juin IX Hi Kn Allemagne, ta poursuite peut avoir lieu pour crimes conlrt} l'Etat el pour laits qunliliés crimes ou délits pnr la législation allemand**, si lu fail est (Mini par là lai du lieu M il n été fioasam iM da Code ptaaJ de |k"1i.
Cousu, 1er, .'iu s«i j ■• I d*S COaifOVeteee êlttéét entre les partisans du
système de Fa ter ritorutliti et ceux dit de le ptrtonnaiité
en natiére île lois pénates, l\ de Murions, lw. cit., III, pp. 9 et suit. ; Klùtnw. !,„■ gît , § i>t, Earocaer Rttptto i rur le conflit déjà loil fail à llnslilut de droit internai., Atuuiuirn ÛO
CIntHtttt, 1879-80, l, pp. flri el s : ViUefael, lie* cWawe et dëèttê commis ii rétranfftTypp. \-2 et s. ; Brocher deaa In Revutde droit internat. *t de UgitlttU 18575, Ht. p. Si el lie nombreu-
ses cit. iii. m* de I". d" Marteas, làa cit. La véritéaa oette mei nmis [lirait avoir iii dtle par IlelTier, d'après lequel, au Totid des choses. Il l.jj niaale est à la lois territoriale et pnsaataaUaaaÎTaot DB îe place OMS divers point* de vue iudiipiésuu le\t<' Fur .fil.,
l'ItK.MIl'llh l'A IIT1I
Ouïra, la France pur exemple, les faîls 1res graves commis MT des étrangers à l'étranger, quand ils constituent des infractions aiu-uloiros à la sûreté générale, comme !e crime de contrefaçon des monnaies (t j. La puissance sociale, pêrticulièremenl menacée, étend alors sa compétence d'une façon peu t-élre excessive, mais que justifie lo souci de sa conservation.
5 If
Vit prtHCtpt tf'inhit t'ttltmt 1 1 tir m/ti-uih 1 1 tutiott
L'indépendance d'un Klal serait blessée par l'immixtion d'un nuire Klal dans ses affaires intérieure* ou extérieures. L'intervention est donc prohibée an principe al m s-* conçoit mie dans dos circonstances très excep- Lionnelles (2). Celle Idée, indiqués par kant dans l'article 5 de son &MN pkilo9opkiçue sur la pain perpitutUi . est aujourd'hui admise pur tous le» juristes modernes.
Au contraire, riutervenlion a été! très pratiquée au\ époques antérieures ; et, sans remonter plus haut, m peut rappeler l'intervention des rois coalisés contre la ■ luliou française, qui, à sou tour, proclama fiotorventioii des Etats démocratiques, dans le but de renverser les monarchies (3). A partir de 18 15, l'intervention
(1) Art. 7 >l li- d instruction criminelle modifié par la loi dit
un tSfift.
\i) Conf. Beflter, fa rit., i M ; de Marient, loe. cit., I.p.386;
BlsntseUl, Ltdroil hUtrn, codifié, »n . brmt ùiiern.
rotiiflé, tirt. MO et s,
(3)Dferetd* rAsseabMfl nationale du iO ivrO 1799; Sard,
ptêi ta H'tthtttuu françoitt, H, pp. 433 et c Cauf. Gtr-
OSXïS-Atiiiiri, far, cil . I, Df. 500 el s.
IIS l'HOLEGOMENES ET LES THEORIES GEXEHALES
en faveur des princes légitimes devint la base de la nouvelle organisation de l'Europe (1), Les traités de 181'-; furent rédigés dans cet esprit, et, conformément à celte idée, les puissances alliées s'arrogèrent le droit de s'immiscer dans le gouvernement des peuples étrangers. Les Congrès de Laybacli de 1821 et de Vérone de 1822 en furent l'application (2); ainsi se forma une tyrannie dirigeante, qui, sous le nom de Pe/ttarcfiie, inspira toute Ja politique européenne jusqu'au momenl où se dressa devant elle une volonté énergique contre laquelle elle n'osa point entrer en lutte (3).
C'était en 1823; les colonies insurgées de l'Amérique latine luttaient contre l'Espagne, qui appela l'Europe à son aide au nom du principe de légitimité. Alors Monroë, Président fie la République des Etals-Unis de l'Amérique du Nord, fulmina un message resté célèbre, dans lequel it menaçait l'Europe d'intervenir à son tour conlre elle, pour le cas où elle donnerait secours à la Péninsule conlre ses colonies. Nous verrons, au chapitre suivant, quelle a été l'influence réelle de ce que l'on a appelé la Doctrine tic Montai sur les relations de l'Eu-
(1) BftmtMhli, h,-, cit., arL. Ht, p. 279.
(3) Voir la noie circulaire ilo Mcllernicli, du ii mai INâl, au SDjel du Congrès de Laybaeh, dans litunlsehli, toc. cit., pp. IW et 280. L'Angleterre seule, dil Itluutsclili, protesta contre la « théorie monstrueuse de MHlerriicli, dont Ja mise ea pralinuc constituai! une menace pour la sûreté de tous les Etats et pour la liberté de loua les peuples ». Ibidem.
i'-'<< i'unck-lSrenlano et Sorçl, /<><;. cit., p. 313. Consulter sur l'intervention, au point de vue historique, les développements de Wbeatoo, Elément». ,.t 1, pp. 77 et s., de Lawrence sur Wheaton. tac, cit., Il, pp. 191 et s,T de Pradier-Fodèré, lor. cit., PP '.''<■< el s*, de Piédelièrre, loe. cit., I. pp. 261 ei s., de Itlunladilî, Droit irttertu codifié, sous Tari. 174-.
rnrmi in l'AiiTir.
mij.. . ; .1 i,|tjr. (>jii!«i!ti<>iis, pour li- moment, que
MflM dnrlnne a proclame, pour la }>r« ■ 1 1 1 ï ' i >• foi*, dans un message nlliciel, if principe de mui-iuli qui, «lu reste, est devenu la rfeflle uni il sui-
vie depuis la choie de Chariot \, en faveur duquel les osèrent pas davantage jaiervenir. Le 3 février IKtil, la lins son discours d'ouverture du Parlement anglais, déclarait quelle avait laissé aux Italie in de * régler leurs propres affaires », en empêchant ton gouvernement ■ de prendre un*? pari active aux Ivinemenls ». La désastreuse expédition du Mexique et la fin tragique dp Haxmilien l'Autriche, en I8f«7, nul aflirmé mie foi* de plus les résultats néfastes dt' l'intervention. Du reste, ce dernier exemple n'o&l pas isolé et l'expérience démontre que les interventions, en al. fiinssenl mal. car le peuple exaspéré par les prétentions le plus vi.uvml inadmissibles de l'iul. nanl,Iasupét ipi'il afliche et mêin la Renie présence de ses tnuipes, résisli- a . fréquemment triomphe ainsi, les ïatla par la polit îipje delà dévolution française et de XapoK QO 1 disparurent avec la cause qtli 1rs avait fait naître ; el les
reolioM rie la Baiole-AUianee en I Italie, pour le rétablissement de la monarchie absolue, n'oul pu npajècber le dévwlopfleujtioiil constitutif ultérieur.
Etant donné que l'intervention constitue aujourd'hui une mesure prohibée par le droit public international, il convient de déterminer exactement dans quels cas «'Ile il ni; en réalité el doit, par suite, être bannie, l'ai effet, mi ■ ■QQrVeUt à torl parlé d'intervention reialiveiii'iii ries hypothèses, où il n'aurait point dû en
LES PBOLE(iuMI.\L- Il LES IlIKtHIII-S GKNEIIALES
iHT
élu- quolii'ii. Nous allons indique! les principales, aiin àe dégager le terrain et «le n'avoir ensuite à nous occuper que des cas certains d'intervention.
Un ne saurait voir un CM d'inlcrveiiliou dans l'Iiypooù on offre sa médiation, ses in mis oNices ou son arbitrage, en vue d'un liligc iuiei national actuel an ârveoluil. (lellt.1 idée ètaîl déjà considérée comme rationnelle par les publicisle> avant la Conférence de la pais de (899, car on m voit pas en quoi on atlmlerail à l'indépendance d'un lilal en lui offrant un moyeu, qu'il peut, du resta, repousser en toule liberté, de se réconcilier a vol- un aulri'ili. En tout eus, le ponil ne saurait faire de diuiie il i? 1 1 li i s la Conférence précitée, dont les arlicles 2 et s. et 27 pruclanienl, de la façon la plus certaine, In caractère licite et amical de la nu -diuliou et de l'arbitrage (2;. L'intervention ne se produit pas non plus, lorsqu'on agit afin d'amener un pa>* à l'observation de ses devoirs internationaux en général ou de tel ou tel pacte déterminé, qui le lie (3). Dès lors, tic OBMtîhao jmmt une intervention, l'immixtion du pouvoir su/erain dans lesulïaires du vassal, ou, du pouvoir central, dans celles des unions, fédérations et confédérations d'EtaK pourvu ipjc avite immixtion se produise dans La mesure li.vée par le pacte constitutionnel (4).
(!) CaIto, loc.ctt., I, p. 332 ; HelTlcr-tietTeken, toc. tit . fç 10'J >'i S,, S 4»ï, note 2 ; Pradicr-Fodéré, toc. ci!,, 1, tfi 381* , Kelwlyv, Hon, 1890, p. 30.
(4) Vuir notre ouvrage sur la Conférence de ta Pais, ri<><- tVJ, 11.7 et s.
Itaatsehli dit, en ce sens, avec raison, que, si une intervention prohibée se produit, les Etats intéressés ont le droit de prendre les mesures nécessaires pour la faire cesser. Lac. cit., § 479. (4) llelïïer-Gclïcken, toc. cit.t g 4S, pp. lti, note S; Bry, foc.
f-lll Mil II F l'Ail I II
Il n'y a pas davantage intervention dan» l'hypothèse mi un Etal vient au secours d'un autre, sans distinguer *"il ;iL'it en vertu d'uji parle antérieur mi sjiitnlanémont. Ainsi, l'aida donnée par Napoléon lit au l'iémonl. on 1859, a été quelquefois mal à propos qualifiée d'intervention. En réalité, un souverain use d'un droit absolu an Baissai)! ses forces à celles d'un Elal qu'il estime injustement attaqué ou avec lequel il croit devoir se solidariser, Napoléon III aurait donc été parbiiu-- Otenl en droit de se joindre :i ; Vutriche-llongrie, lors des événements qui amenèrent la bataille de Sadov l'attribution de l'hégémonie à la Prusse en Allemagne.
Knliu, on ne saurait voir une intervention dans les mesures et précautions prises en vue d'une situation internationale particulière, telle que celle de la armée qoi peu aujourd'hui *i lourdement sur l'Bu* rope i ! '. Se prémunir contre des éventualités reik.ut ahles constitue, en effet, l'exercice pur et simple du droit de conservation . Ne formerait pas non pins une
intervention le fait de p unaitre provisoirement la
possession d'état d'un parti politique en lulle dans un pays tni t>xisle ki guerre CÎVÎie, en entrant eu relations avec lui et en lui attribuant la qualité de belligérant. .Nous reviendrons sur ces points en nous occupant du
'■*'/.. $ 97. Mai» riiiterventiun sera illicite si le pouvoir central mih tubes dans les affaires intérieures de la collectivité Efétmtc
intervention de G itîijnimii' Il il.nis In question de la régenee de Lippe hetmuld. a la date du 2b' septembre l'.)04 : en octobre suivant, une lellrv du chancelier Je l'Kmpirc au »i«-c prétidcotda U DleUj do Liupe n manifesté In renonciation en fui i In prêtes tirrn injustifiée de Guillaume 11. Uortf, sur ce poil SA «lu
8i.rlol.re !
>1) McflVr-t.eftVkcn. ior, ,.it., ï 41, p, lilft, nol.
LES IMIOLEGOJIENES ET LES THEORIES CKMOIA.LKS
droit de la guerre dans la troisième partie de cet ouvrage.
Telles sont les principales hypothèses dans lesquelles, quoi qu'on en ait dît, il ne saurait être queslion d'intervention, car elles s'analysent en simple exercice de dmils incontestables. Ou pourrait en ajouter bien d'autres que nous négligeons à dessein, parce que l'absence de loule intervention s'y manifeste d'une façon encore plus apparente que dans celles dont il vient d'être question.
Arrivons maintenant au cas où l'intervention se produit réellement. Il convient ici de remarquer que, si elle est interdite en thèse générale, il est néanmoins des circonstances dans lesquelles elle devient légitime, en sorte qu'il faudra préalablement étudier l'intervention permise, avant d'en arriver à l'intervention prohibée. Certains auteurs n'ont pas admis que l'on transportât ainsi la queslion sur le terrain juridique, estimant que le point de savoir si une intervention est légitime on non, constitue seulement question de fait, du ressort de la cri- Lique historique, d'opportunité ou de nécessité internationale, et non de droit. Tour eus, il ne saurait exister de droit d'intervention, car on ne serait jamais autorisé, an iinin du droit, à intervenir dans les affaires intérieures d'un Etat (1).
(1) Y. de Marient, /oc, cit., I. p. 395; Fum-k-Hrentano el Sorti, ioc, cit., pp. *!13 el s. ; Piédeliétee, foc. cit., I, p. 260. Ces auteurs disent que t'inlervenlinn peultHre basée sur la nécessité ou motivée par des considérations politiques, mais qu'elle ne snurnit constituer un droit, car, le droit, déclarant intangibles l'indépendance ri la souveraineté, il ne saurnit y avoir d>: droit contre (e droit. Coof, Ileîlborn, WatUaTTGchts, pp. itOJ eLs. Dans Je in^me ï^ns, Chateaubriand s'élail exprimé ainsi, h la Chambre des Pairs. utmr.NHAC i9
Wl r«fcMH'.«fc l'AIITIK
Olii! mutité u: dis raibonucr nous parait inexacte et tliilif.'i'i'i-iini' f I ). Klli* «si ifii'xar:l«! «mi et; «eus que, il» même i|ii'il y u "il principn de non-intervention, il doit y avoir un |irnii'i|Hi riin<iN|i<ii)(lmit d'intervention dans les liypo- IIicmm» ou it'iiiificMo «w-eplinuuellenieul l'acte interdit on mu, lu ^Auiu'iilii. I<« droit Ht' uiudide sur les faits, en suit In* llurlunlions mhiiUiiiiUi» et M'adapte à tous les besoin» du la vii« Mirinlo, internationale aussi bien que ualioualii. Kl, «i I intervention se lii'iit dans lit» limites voulucji, ni «'Hit a pour liiil, par exemple, de sauvegarder l'mdiqiehdunro ou la sécurité d'un Klat, le tintii tïinteriviu'r ne naurail être Hcricu*ciuenl contesté. D'autre part, la doctrine que non» coiiihallomi est dangereuse, attendu que, ai Ion lie rouatiuit pas la théorie juridique de riiilei\eiiliou licite, on tombera daus l'arbitraire force: et ceux qui n'auront à tenir compte que des fait» et de U critique reculée de l'histoire, iront peut-être plus loin que ne le coinpoi le lotit les iuvos>ités réelles. iVur ti«us ce» tuotiK, il o»l illuminent prudent d'aùim-Ure un ■rVvi.' J'tit •;• :\ii .'<.■« et d indiquer très exactement djuis ;uris va». ■<■'• <.'*'!' «V : •*< ■•trt-îi^w. limer» eut i-."i >i- «' •i-'-re tenue i.>ou« iic:lc o.i» .m »v;r.r.ur\\ ■:oii>i-ier,.v .'ouiuie pioh .«ee 2 .
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les piinLK<;rjMi:xES i.t les Tiii:rmiES cexeiialks
lui ahordanl le domaine de l'intervention permise, on est Uni naturellement amené à se demander si l'on penl réunir, en une formule unique, les divers cas dans lesquels elle se manifeste. On répondra afGrmaliveimmL -i l'on admet avec eeriairis auteurs que riiiLervenlioii esl justifiable seulement quand elle s'analyse dans l'exercice d'un droit au profil de l'iulervenanl ( 1). Celle formule, qui nous parait 1res exacte, va nous permet irr* de grouper les diverses applications de l'intervention permise.
A. — i.'nitrrrriiitni, r,i autorité* <juan<l nu Etat t/ a rervu/s f/uii* l'intérêt de sa consvrvntivn personnelle.
Lord Casllereagh écrivait, en ce sens, dans une noie du 19 janvier 1821, qu'un Oouvernemeiil doit pouvoir intervenir h lorsque sa sécurité immédiate et ses inlé-
jamnis d'un droit ; il eslitnc qu'il use du. droit général de défense et de iicrnserralion- Lac. cit., § l'.*5.
<iol if tout spécial pour lâcher d'introduire une méthode rigoureuseuienl juridique dans la matière de l'intervention, esl fourni par les 'I laralioo décourageante! de certains publîcistes qui semblent KTStf exagéré 1 plaisir les difficultés qu'elle présente. M. Pi.ulîer- Fodérc, i>;ir en \prime ainsi : ■ Je défie qu'on puis»
extraire fies dissertations théoriques sur l'iud rveutiou rirn de net et précis, Tout esi contradictoire et confusion t, toc. cit., 1, n" 35i, M. Chrétien semble partager ce découragement [loc.cit., I,J2T9), contre Lequel il importe de réagir énergiqueuienl, car, plus le sujet i l'uruitrairc et à la confusion, plus il importe de le discipliner par des règles fixes et précises.
(t)Heiïler-^effcfccn, loc. cit., p. 112, s 16, IV ; Kébedgj, (m. cit., p. 51.
-' t.' PREMIERE l'ARTIE
rëls esMntieb seront compromis par les transactions dtociortiqaea d'un autre Etal ». Mais il faut que l'Etat soil menacé dan» son existence ou tout au moins dans sa sécurité, et que, d'autre part, le danger soit immédiat et non simplement éventuel. I rie fois Ip principe posé, il n'est pas passible d'entrer dans le iléuil des diverses hypothèses; et ici on a pu dire, avec raison, qu'on est plutôt dans le domaine de la politique que dans celui du droit public (1). il convient, en tout cas, de recommander, à cet égard, aux Gouvernements d'agir avec la plus grande sagesse, et de ne point exagérer un péril chimérique, pour motiver une intervention qui, souvent, du reste, ainsi qu'il a été dit ri-dessus, tournerait contre eux.
En vertu des idées qui précèdent, un Etal se plaindrait, a bon escient, d'actes intérieurs effectués chez lui par une puissance tierce, actes de nature à compromettre son existence et sa sécurité ; H. (i.-F. <U Marlens m hésita pu .1 affirmer qu'un tiers peut s'immiscer dans les changements de constitution, des utraa Etals, quand Ht au imisé par le souci de sa propre conservation i2 , Maïs un Etal peut-il aller jusqu'à demander la modification des institutions d'un antre Etat, sous préqu elles sont dangereuses pour sa sécurité ? MM. Funck-Hreiitano et Sorel se prononcent formellement pour la négative, en considérant celle intervention comme un abus dont seuls les Etats forls se sont rendus coupables vis-à-vis des Etals faibles (3). Toule-
(l)'WbeMon, Ettment* c*r droit internat. 1, j> 7K.
14, p. im.
(3)/ pp. Î18, ïli». rians le m<Vme sent, Chrétien, t*e.
Cit., | -:.J«g!H'l, !"•■■ "' -. |I0I.
LES I>riOLKGOMi:7«E& ET LES THIOIUI S tUVKRALBS
fois, si l'on reconnaît à un Elal, avec les ailleurs précités, le droîl de réclamer, dans l'intérêt de sa sécurité, l'exécution stricte des lois existantes chez un autre, et aussi de s'opposer, toujours dans le même but. aux modifications de la constitution interne, il parait bien difficile de lui déliter la possibilité de prétendre an rliangemenl des institutions intérieures qui le menacent. C'est le cas d'appliquer ici la maxime : ubi eadma rut m, ibi idem jus. Ainsi, au cas où nue législation trop libérale ne permet pas à un Elal de réprimer sur son territoire dus complots ourdis contre son voisin, ce dernier sera fondé à requérir une reforme législative ; et, si elle n'est point accordée, une responsabilité grave pourra être encourue, île nature à amener plus tard des réparations i'l des indemnités, peut-être même un emu* bt-lli. Egalement, lorsque la législation interne d'un Etat ne loi permet pas de réprimer les infractions à lu neutralité en cas de guerre, il doit la modifier encore, souspeine de graves responsabilités. L'Angleterre, après avoir résisté à celle idée, s'y résigna <>i porta, en août 1870, une loi qui constitue, en quelque sorte, la cbarle de la neutralité anglaise. Mais la réforme vint trop lard pour l'exonérer des lourds dommages-intérêts que lui infligea le tribunal de Genève, dans Je célèbre arbitrage de l'Albama, du 2t> août 1871, dont il sera question au chapitre IV du présent livre. A plus forle raison, lorsque les lois existent, peut-on en demander l'intégrale application. Ici, encore, eu cas de refus, les responsabilités sont les mêmes que ci-dessus.
En poussant jusqu'au bout le raisonnement qui prôi vite, ou doit en arriver, seinble-t-il, k autoriser l'intervention pour le cas où une révolution éclatant dans un
tu
RMlTIR
EUt fait courir i un autre des risques pour su «
m sa sécurité. Mais il faut, bien entendu, suivant Ce qui a été dit plus haut, qu'il y ail danger réel • l immédiat, w qui n'a pas lieu tant que là revululion reste limitée u territoire OÙ elle s'est produite i t>. Il est bien vmi que l'influence des idées dépasse le [dus souvent les fiiHi et, par exemple, les p:
veineuls populaires qui se sont produits lui l;rano\ BD y comprenant la révolution de i"8!>, uni ni. leur retentissement h l'étranger. Mais les idées et happent h la répression, et leur action est d'autant plus grande qu'on tes comprime davantage. Au surplus hd
manl l'intervention <l;m* l'espèce, on en «rm bientôt à rétablir, sons un nom ou sous un autre, lu hrannie il*' la Penlarrhie. L'Etal menacé prendra, cliez lui, toutes le* mesures qu'il croira convenable, sans être autorisé a aller éteindre le foyer allumé ailleurs. Or t. tins auteurs, pour respecter jusqu'il l'extrême le principe d'indépendance, ont mètnc proscrit l'intervention lorsque la révolution sort du territoire où elle est née. « Ou n'a pas le droil. dit M. Cariiazza-Auiari.dc foul 'autonomie d'une personne juridique pour
: un préjudii M OU olilcnir un avantage personnel ; et celle foi se rattache à cette autre vérité univcrscllc-
eowme que l*hniniim. i plus forte raison les peuples, ne peuvent servir de moyeu à personne ci ,
ne pas comprendre de pareils scrupules ; dès que la conservation sociale ou la simple sécurité de l'intervenant est compromise par un «langer
1 1 | l'i.-.lrli.vre. /<>< rit , t, pp. «08 Cl 8. te. lit ., I. p 534.
LES PROLEGOMENES ET t.ES TIIKOIUES CENLIULES 295
immédiat venant de l'extérieur, son action se justifie immédiatement sans autre motif. Sans doute, il ne faul pas, duos l'intervention opérée, dépasser le* bornes permises ; et sitôt que ht révolution a été circonscrite à son lieu d'origine, tout acte ultérieur dégénérerait en abus. Mais, s'il sait s'arrêter alors, l'Klal intéressé u'eneoiiri aucun grief, car rien ne peut t'empéuluT de prendre les mesures nécessitées par le souci de sou existent ou de sa conservation (I).
B. — Uvnît} uêiaiim mt vertnite gmnd ilit têsuite
<!'uu traité.
te cas le plus fréquent est celui des traités do garantie. (2), qui, dans un but politique, assurent à un Etal un régime interne déterminé ou ie protègent contre des éveil Lualttés réputées dangereuses. Ainsi, les protocoles de la Conférence de Londres du 22 mars 1829 et du 3 février 1830, relativement à la Grèce, et du 1"' février 1831 au sujet de la Belgique, stipulaient que les couronnes de ces deux pays ne pourraient pas être déférées à un membre d'une des dynasties régnantes riiez les garants (3). Le protocole précité du 3 février 1830 a,
(1) En ce sens Kebcdgy, lac, cil , pp. KO et s.
<i' MM. l-"ioro il Piêdelièvre, en ce cas, repoussent l'intervention, parce qu'ils considèrent la stipulation de garantir i\itMinj nulle en tant que contenant une aliénation de l'indépendance, droit inaliénable, Fîore, lt>c. cit., 1, § 585 ; Ptédel èvre, loc. cit., I, p, 209. Noub nous sommes expliqué sur ce point au chapitre Ier du livre II de celle lr* partie. Gonf. sur la question la llièsse précitée dû M, Milovanovilcli sur les Traités de garantie précitée; Hivier, Utc. cit., I, p. 393; Phlllifuûre, International taw, I, p. -I" -i.
(3) heClercq, Recueil des traitt's de la Frawji\ I. lit, 1816- J830. pp. 538 et 558 ; IV, 1831-42, p, 12.
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