TITRE IV
Du choix et de la mission des arbitres et de la constitution du tribunal arbitral
Les parties sont investies, quant au choix des arbitres, d'une latitude absolue. Elles peuvent désigner des souverains et des chefs d'Etat, des présidents de républiques, des corps constitués, des corps législatifs, sénats, universités, facultés de droit, et enfin de simples particuliers, personnages officiels ou non, agissant isolément ou faisant partie d'une juridiction constituée ad hoc (1).
Certains auteurs critiquent, en principe, le choix d'un chef d'Etat, parce que, disent-ils, il remettra, le plus souvent, l'instruction et la décision de l'affaire à des conseillers, en sorte qu'il n'aura que la responsabilité purement nominale de la sentence rendue (2). Cette appréciation ne paraît pas correspondre à, la réalité des faits : le chef d'Etat, en acceptant la mission arbitrale, comprendra nécessairement qu'il est chargé d'un mandat grave, réclamant son attention d'une manière toute spéciale. Sans doute, il consultera ses conseillers, surtout
(1) Consulter, pour les détails au sujet des explications qui vont suivre, notre Traité de l'arbitrage aux §§214 et s. et notre ouvrage sur La Conférence internationale de la paix, §§ 172 et s
(2) Lieber, dans la Revue de droit internat, et de législat. comp., 1870, p. 480 et Bluntschli, Introduction au droit international codifié, p. 33 et art. 489.
r;no
piiiMirm lutiTiK
an point île vue technique et juridique ; et il fera bien .1 .11 ainsi, car il ne sera, en générai, ni technicien ni jurisconsulte ; cl, le fol-il, Ja raison lui conseillerait de ne pas se lier ;i ses [impies lumières. Mais il ne se désintéressera nullement de l'affaire, surveillera ses conseil» 1ère el rendra, en somme, un jugement conscient et éclairé, Telle sera la conduite tenue parlé chef d'Etal qui se rendra un compte exact — et ce sera la règle ordinaire — de Phoiintar Conféré par la dcléiralinii arbitrale à son pays et à lui-même, aussi bien que de la rCCpCttsabiliié résultant de l'acceptation de cette délégation.
Plue grave est l'objection tïrée de ce que le pays ou le souverain choisi pourra avoir des sympathies ou des antipathies qui obscurciront peut-être, dans la sentence, la notion de la justice absolue. Mais ou est en droit de répondre que des faits pareils, à supposer qu'ils se soient jamais produits, seraient extrêmement rares, car les souverains ont montré, le cas échéant, qu'ils savaient faire abstraction de toutes idées préconçue» ; c'est ainsi que le Tsar n'a pas hésité à donner tort h la France dans l'affaire de la Guyane ! 1 1. Os raisooi contre le chois des souverains une foie écartées, nous sommes cependant obligé de reconnaître que leur désignation aura souvent un caractère politique qui ne sied pas à une institution judiciaire et de nature, par suite, à infirmer quelque peu l'autorité iii- );t sentence (2).
La choix d'un arbitre unique pris en dehors des souverains et chefs d'Etat est peu usité ; il présente, en effet, les inconvénients du juge unique sans donner en
(I) On T. notre Traité de t'arhitraye, $ 100, Ht et 113 ; CsWo, tac. cit., g t76f ; Prudîer Portera, toc. ri/., \ I, $ 201%. (i) Kiunnrowski, ioc. cit., p. 380.
LES Pa01.K(70MKN'F.S ET LES TIIKOIIIES CESEHALES
mémo temps les autres garanties qu'offrent les premiers. Or le danger du juge unique est beaucoup plus à rnlnu- 1er dans la spliére internationale que dans les procès en Ire particuliers d'un même Etal, à raison de fa gravité toute différente des intérêts en jeu.
Aux divers choix qui précèdent, la pratique moderne tend à substituer de plus en plus le procédé do la Constitution d'un véritable tribunal arbitral avec pluralité de juges (1). Ainsi on procéda dans les affaires de YAlabama et des Pècherietde in tuer de Bering ci -dessus examinées. Los arbitres sont nommés ou directement par les intéressés d'accord, ou partie par les Etals Htigants, partie par des puissances tierces désignées dans le compromis. Les arbitres sont ou bb nombre impair dès le début, connue dans un tribunal ordinaire, ou en nombre pair devant èlre départagés, le BAS échéant, par un su l'arbitre nommé soîl par les parties, soit par des tiers, soit par les arbitres eux-mêmes. Les arbitres nommés par les parties appartiennent, en* général, à la nationalité de celles-ci. Mais la règle n'est pas absolue et, dans l'arbitrage des pêcheries de Terre-Neuve, qui Jn'a pas abouti, le compromis du 11 mars 1894 avait institué des arbitres étrangers à la France et à la Grande-Bretagne (2).
Les traités d'arbitrage permanent du 23 juillet 1898 entre l'Italie et la République Argentine et du l"r mars- 16 février 1905 entre le Russie ri le Danemark excluent
(1) Prndier-Fo.lêr. . foc ,ii., 5 2017,
(S) Traité «le farèitraffe, %$ tîMî ul s. Orlnihs auteurs critiquent, absolument le eboix des arbitres pris parmi les naiiomiui ; Olivi, (ili arbitrait internarionati, dans Archivée ffiuridieo, XIX, pp. 13(1 cl s. Voir ce qui sera dit ci-après a ce sujel a propos île In même question relativement nu choix des membres de la Cour arbitrale.
503 PnEMIKRB PARTIE
dans leurs articles 3 1 2 et 7, les citoyens des Etats contractants ou même les individus domiciliés ou résidant sur leur territoire. Le tribunal arbitral se compose de trois, cinq ou sept membres ; le nombre de cinq paraît l'emporter dans la pratique; il est suffisant pour assurer les garanties d'une justice éclairée et ne doit point, en principe, être dépassé fau moins en première instance), si on ne veut pas trop fractionner les responsabilités et aboutir à des discussions confuses et inutiles. Quand un corps constitué, tel qu'une cour de justice, une faculté de droit, une université, un conseil supérieur, est désigné pour remplir le mandat arbitral, il n'y a, en réalité, qu'un seul arbitre choisi. Le corps, ou siège en son entier, comme la Cour de Cassation française dans l'affaire du Phare, ou délègue une partie de ses membres, en commission, pour connaître de l'affaire.
Lorsque l'arbitre choisi est un chef d'Klal. les règles usitées eu droit commun au sujet de la capacité ne sont point applicables, car l-.'s parties ont agi en pleine connaissance de cause ; ainsi, des rois mineurs ou des reines ont été valablement désignés comme arbitres. En ce cas. le choix est fait pour honorer le monarque ou le pays; et tout le monde sait fort bien que la responsabilité de la sentence sera purement nominale pour celui au nom de qui elle sera rendue ' 1 1. U.iand il s'agit de simple" particuliers, au. "une ré^le internationale n'existe relativement ail choix des arbitres cl les parties se mettent d'aivurd d uis rh iqii" cis particulier. L'Institut de droit iuleniiili mal s'est préoccupé de la question et l'a
(l t'iii lici l-"ni|.;ré, l<>r. <:it . VI. jj 2»il."i.
LES PR0LÉCOMÈXE3 ET LES IlIl'illULS r:KNI::n4LES .103
fort exactement résolue, suivant nous, en décîdanl, dans l'article 4 de son règlement pour la procédure arbitrale internationale du 28 août 1875, que Ton peut choisir « toutes les personnes- qui ont la capacité d'exercer les fonctions d'arbitres d'après la loi commune de leur pays b (f). Il est fâcheux que cette disposition trfes sage cl de nature à couper court à toutes les difficultés, n'ait point trouvé place dans les textes ci-après rapports ée la Convention de La Haye pour le règlement pacifique des conflits internationaux (2).
Sur les bases qui précèdent, en tenant compte de IV \nee antérieure, la Conférence de La Haye a tracée dans les articles 32, 34 et 3o du règlement précité, les dispositions suivantes.
Art. 32, — Les fonction^ arbitrales peuvent ('tri- i>>nfiries à un arbitré unique au à plusieurs arbitres Jesigués par les parties à leur are ou choisis }»(>• sUes pet/ni iés membres de la four permanente d'arbitrage établie par If présent Acte,
A défaut '/'' constitution <hi tribunal pat fact ard immédiat des parties-, il est procédé de la manière suivante :
Càaeue partie nomme deux arbitres et sens -et choisie' sent ensemble un swarbitrt,
En ois départant des voue, te choix du surarbitre osé
(1) fterit" de droit internat, et tir lêijislat. comp,, 187J, p.43ï ■et Tabitau précité des travaux de v institut, «tressé par II, Laits,
(s!) Consulter, sur tous les points imliqués au texle, nuire Truite H de l arbitrage internationale ;jf 214 el s, Ccmf. Fiore, Droit inttrn, codifié, art. 8ti'î.
i-ntMlèltE PjUTIB
confié à une poisson ni par les partit
ml ne s'étatifit /J«v à ce sujet, chaque fHirtie
design* une puissance différente et le choix du suraréitre est fait de concert par (et puissances oins
Aur, 31. — Ce turaroitre est de droit présidant du tribunal,
Lorsque le tribunal ne comprend pas de ntràrèin nonitiif iiti-ini'ini' ton présidant.
Aht. 3.*>. — En eai de décès, de chôment, pour quelque cause que ce soif, */»• ftsn </*> arbitres, U est pourvu mptacemeni ^ l,u lr modr
h a- pour ■-,) nomination.
On remarquera que ces textes, conformément -i h proscription excellente de l'article 2 dn règlement ; : de l'Inslitiil de droil international sur la proi édure arbitrale, .supposent que les arbitres choisis sont 0n imrubre impair, ce qui esl indispensable pouréviler des partagée
possibles, de nature ;i faire peu l-ètre échouer l'arbitrage, Les parties doivent donc expressément elles-mèmi
lier les arbitres, on tracer les règle! suivant lesquelles ils seront nommée, ilans le contrat <le compromis. Le même contrat contiendra également les autres
liions indispensables pour que les arbitres dés poiseenl remplir leur mission : lions rappelons s;
lement les dispositions «i+- l'article 3t précité «In i ment de La Baye, prescrivant de déterminer dans le
compromis l'objet du litige al l'étendue du pouvoir de» arbitres. C'est par la comparaison de l'objet du litige et des pouvoirs conférés mis en regard d«> la due, qu'il sera panais de vérifier si l'arbitre »*est strictement tenu daus les limites de la mission a lui confiée.
LES PROLEGOMENES Et l-Es TIlÉOftiliS GÉNÉRALES 30*1
Les poîiils indiqués au compromis aonl, en elTel. les ils que puisse Lrauclier l'arbitre, conformément à la ttxinte romaine : affûter nife.it m comprantissttm fàcere
firttt-s!.
Toutefois, l'arbitre sera autorisé à ne pas s'en tenir a la lettre absolue du compromis, s'il a reçu le pouvoir d amiable composition. Celle clause ligure dans un certain nombre de compromis ; elle avait été notamment insérée dans celui du 29 novembre (888. relatif a la fixation des frontières entre la Guyane française et la colonie du Surinam (1). Elle confère à l'arbitre qui, après examen de la difficulté, ne peut donner en totalité gain de cause à l'une ou à l'autre des parties, la faculté d'adopter une solution transactionnelle, de nature à concilier équilablcment les prétentions des deux litigaals. Diverses critiques ont été dirigées contre la clause dont s'agit. On a prétendu qu'il valait mieux Irancber un différend par les règles du droil que par nue apprécialion arbitraire des convenances des parties. L'objection ne porte point, car le pouvoir dunné à l'arbitre esl ici subsidiaire ; el celui-ci n'en usera que lorsqu'il ne pourra pas absolument arriver à une solution juridique. On ajoute que, de la meilleure foi du monde, l'arbitre sera naturellement porté à adopter la solution transactionnelle, afin d'avoir moindre travail et moindre responsabilité. Cependant il est permis de supposer que l'arbitre, qui comprendra ordinairement toute l'importante de son mandat, ne reculera point devant une étude sérieuse des fails. des doeumenla "'t des difficultés juii-
(i i ConT., sur cet arbitrage, notre Traité <(r farbttrage, ÏS t<W el s. Cpr. Hitfier, ioc. cit., II, \t. 171 ; Itonnls-Kniicliille, toc. rît., S 95-2,
rilLMIKKF MUTIE
dïquci, et n'usera de la h -n I ( <'* à lai concédé.* que *'il
ne peat faire différemment. Ces! précisémeu ]U«*
iluit ^Empereur du R Uns i'aflairu dont il
a élt; question ei-dessus ; pouvant statuer ru jngCj il ne
-i point L'Hit'' comme amiable compositeur. On d mie, enfin, que la clause ne devienne de si [oa
le refus de l'accepter par un petit Etat en pn- me
grande pMUSMW, M pitii-s.- disçnur: -.ail
dangereux. Gain crainte sel pan fondée. Dans les
litiges à objet certain, où la question de fait et celle <!•■ droit sont nolles Si bien déterminées, les part songeront uniquement à réclamer un jugement ; la clause d'amuilde composition risquerait donc de devenir de stvle seulement dans les compromis portant sur ; points pc- ii définis. Or, en cette dernière hj il
t a loul intérêt • cetts elaswo devienne de st\
En effet, allfl rendra alors de réel* services, car l'arbitrage qui pourrai aboutir ;\ un éVbec si i -ail qu'il M clôturai par une application impo en l'espèce des règles abcflfttCi du droit, réussira smivi-nl ga .1 l,i possibilité d'une solution lransa< ■iionm-K.-. Kn tout facilité d'amiable composition ne peui résulter que d'une clause formelle 'lu compromis ; elle tic du droit eonoentionnei de P arbitrage : al il faut recommander aux parties de ne l'insérer que dans Ips litiges i ( objet quelque peu imprécis. C'est, par
M raisoi que le règlement pacifique da La Haye n'en a [xtiui sarti tst ans ii : le soin de décide*;
n liypoti i cofti lent ou non
faire neige I
(I) ConT. dan* le tcos i' itult, ''«<• nonrelfr
um 4e» arbitrée..., dan» la H intrrn.
Les articles 36, 37 et 38 s'occupent du siège du tribunal, des. délégués spéciaux accrédités auprès de celui-ci, des conseils ou avocats et de la langue employée.
Art. 36. — Le siège du tribunal est désigné par les parties. A défaut de cette désignation, le tribunal siège à La Haye.
Le siège ainsi fixé ne peut, sauf le cas de force majeure, être changé par le tribunal que de l'assentiment des parties.
Art. 37. — Les parties ont le droit de nommer auprès du tribunal des délégués ou agents spéciaux, avec la mission de servir d'intermédiaires entre elles et le tribunal.
Elles sont, en outre, autorisées à charger de la défense de leurs droits et intérêts devant le tribunal, des conseils ou avocats nommés par elles à cet effet.
Art. 38. — Le tribunal décide du choix des langues dont il fera usage et dont remploi sera autorisé devant lui.
public, 1894, t. I, pp. 44 et s. ; Asser, dans le Recueil des arbitrages internationaux, de MM. de Lapradelle et Politis, t. I, pp. 391 et s. ; Traité précité de C arbitrage, %% 105 et s. ; Pradier-Foderé, loc. cit., VI, § 2621 ; Bry, loc. cit., § 367.
Contra Rolin-Jaêquemyns, dans la Revue de droit international et de législat. comparée, (891, pp. 84 et s. Voir, au sujet de la discussion a laquelle la clause d'amiable composition a donné lieu à La llaye, notre ouvrage précité sur la Conférence de la paix, % 177. Dans notre sens, PradierFodéré, loc. cit., VI, § 2621 ; Bry, loc. cit., % 367.
PRFMIMIK PAU
La ville de La Haye a été choisie, en cas de silence du compromis, comme siège du tribunal arbitral, pour le* motifs qui i'nnl fait également désigner, f>*r l'article 2"> de la Convention, nomme si.^e de la Cour arbitrale. Cité paisible et à l'abri de* mouvements populaiopolilîqoe», elle a paru offrir toute* les garanties rouit pour la bonne administration de la justice internationale. Dans le même ordre >l"idces, Genève a donné l'hospitalité au tribunal arbitral qui prononça dans l'affaire de X Altthnmrt. Toutefois, ces préoi cap&lioM n'ont pas empêché do siéger I Paria le* jugea chargea do statuer sur l'affaire des pêcheries de phoques de la mer de Bering.
La disposition de l'article 38 est tout à rail rationnelle; il n'y a plus de langue internationale officielle, et que, quelque goût que l'on ail puni tel ou lel idiome, quelque nécessité qu'il puisse y avoir dans un inU commun à user d'une langue officielle, il faut bien reconnaître que, celle-ci ayant disparu "les relations internationales, l'on doit laisser les juges se .-ui vanl leurs connaissances personnelles cl la nationalité des parties. Faisons observer cependant que, suivant la remarque fort juste de M. Kamarowski (I). il ue faudrait pas Irop multiplier les idiom> ta usitée devant le tribunal international, sous peine de diminuer très s.-n-
siblement le nombre des arbitrée aptes a en faire partie.
Ou devrait donc pratiquement se borner aux ITOÎI quatre laognea les plus répandues dans le monde.
H n'y a pas, auprès du tribunal arbitral, de mini- [iiihli« pour les raisons suivantes: \* Certain!
it) Lee, ei7.,p. 510.
LES 1'II0I,>:G0MFNES ET LES TBKOBIES CKNKIIAI.ES >U',t
notamment l'Angleterre, ne connaissent point celle institution ; 2* Les membre? du tribunal arbitral sont, en générât, suffisamment édifiés sur la cause par leurs connaissances et leurs investigations personnelles, aussi bien que par les documents fournis, les mémoires et les plaidoiries ; 3" On ne sait trop qui désignerait le ministère public ; et celte désignation, de nature h influer sérieusement sur le résultat de l'affaire, donnerait fréquemment naissance à des difficultés pouvant amener un échec soit du projet d'arbitrage, soil de l'arbitrage convenu.
L'article G du règlement précité de l'Institut de droit inlernalional pour la procédure arbitrale exige que l'aroilre accepte son mandat par écrit. Celte exigence est, suivant nous, inutile, et l'acceptation lacile résultant du fait de venir siéger est bien suffisante. En tout cas, l'arbitre n'est nullement tenu d'accepier le mandat proposé ( I j ; mais, une fois ce mandat assumé, il doit le suivre jusqu'au bout. Toutefois, il ne paraît pas possible de songer à une sanction quelconque, par exemple h des dommages-intérêts. On se trouve en présence d'une simple obligation morale, à laquelle, du reste, un arbitre ne s'est jamais soustrait sans raison sérieuse (2),
11 arrive encore aujourd'hui, conformément à ce qui avait lieu souvent autrefois, qu'avant de commencer leurs travaux les arbitres prêtent serment d'examiner et de résoudre les contestations à eux soumises avec
(1) Calro, Ihcttimnaire de droit internat., t° Arbitrage, \, p, 33.
(2) Pradier-Fodêré, toc. cit., n° 3t>18. Conf. Kamarowski, toc. «il., p. 177.
510 PftEXlÈRB PARTIS
impartialité et équité. Ce sont là les formules courante» dans les compromis. Quelquefois le traité prescrit que les arbitres signeront, à cet égard, une déclaration solennelle (1).
TITRE Y De la procédure arbitral* (2)
L'article 33 de la Convention de La Haye pour le règlement pacifique des conflits internationaux dispose comme suit pour le cas où l'arbitre est un souverain ou un chef d'Etat.
Akt. 33. — Lorsqu'un souverain ou un chef <r Etat est choisi pour arbitre, la procédure arbitrale est réqlée par lui.
Celte solution s'imposait à la fois par motif de convenance cl par suite «le la nécessité de respecter le pouvoir souverain de l'arbitre. Ilien cependant n'empécite que ce dernier n'accepte, dans l'intérêt «lu b«»i» jugement de l'affaire, certaines règles de procédure que les pallies croiront devoir insérer au compromis.
Quand ou esl en présence d'un tribunal arbitral, le compromis ou trace la procédure à suivre, tels le traité de Washington de 1871 et le traité italo-anrenlin •!•• I8TJ8 dont il a été question ci-dessus, ou laisse au tribunal le soin de déterminer les formes qu'il doit observer.
(1) Coiif. les compromis cités dans notre Traité de C arbitrage, S i'.Vi el les notes.
($) (j'onl*., pour les explications détaillées sur ce point, outre Traitr théorique il pratique de l'arbitrage international, aux g£ 2 i'A et s. et notre ouvrage sur la Conférence de la paix. §{ 170 et s.
LES PROLÉGOMÈNES ET LES TttbOHItS r.L.NI II \I LS 511
Les inconvénients de celle double pralique sont évidents. Si les arbitres règlent eux-mêmes la procédure, ils seront parfois 1res embarrassés pour élaborer un rfegJamwl complet prévoyant tous les incidents qui peuvent BBrgâl au cours des débats. Si le compromis la lixe, les lacunes qu'il contiendra auronl des conséquences plus graves, puisque les arbitres n'auront pas le droit d'agir en dehors de lui- A tous égards donc, il est préférable de formuler des règles uniformes, applicables à tous les arbitrages sans exception, et du promulguer un vt-ji table code de procédure arbitrale, comme font les législateurs nationaux pour les litiges portés devant les tribunaux internes.
il le mobile qui animait l'Institut de droit international, quand il recommandait aux Ktals qui conduiraient des compromis, l'adoption du projet de règlernent pour la procédure arbitrale internationale par lui volé le 28 août 1875 à la session de La Haye I '.. ! de la même idée que s'est inspirée la Convention lie La Haye pour k règb nient pacilique des conflits inl< lionauv, dan.-, .ses articles 'M) a %1 relatifs h la procédure arbitrale L'article 30 expose d'abord le btit des 4isp lions qui vont suivre.
Au;. 30. — En vi/r défavoriser le développement de furliitrayejes puissances signataires ncl arrêté fesrègles mwantes qui seront applicable* à la prot édure arbitrale,
in ftinf tftie les pai-tiex ne *oji( /.as convenues d'au/n ■•> règles.
(1) Annuaire de i liist tut, I, 1, pp. 45, 84 et iâti tl le Tahtmu yrnirttt peu OU 4c ses trtvius tl rt solutions, dresaé par M. Lthr, p. lié.
PREMIERE PAIVItr
Ainsi ces règles sont facultatives, en ce MHS OU parties sont libres de n'y point recourir et de tes modilier à leur gré. Il semble que l'on soit allé bien loin dan» celte application nouvelle iiu principe «lune lib<
BOaive. Oll comprend que la discussion ail pu s'élever sur le point de savoir si l'arbitrage devait être dans certains cas obligatoire ; qu'on ail pu le déclarer en tout cas facultatif, bien que la majorité des délégués partit être un moment en sens contraire. Mais les hifilttiou ne se conçoivent plus quand il s'agit de simples règles de procédure qui sont conservatoires des droits du parties, et qui, pour ce motif, doivent èlT© ftOttl mllemenl tracées fil suivies que possible. Les disposili. votées â La Haye par des hommes compétents à la fois au point de vue juridique, politique et diplomatique, inspirées des précédents tes plus autorisés et répondant aux nécessités théoriques et pratiques, paraissaient donc devoir être déclarés obligatoires ; et, en les établissant ffuullalives, les délégué* ont itaa doute été inllin-i. par une fausse et regrettable assimilation i-nt r «■ le fond el la forme. De ce que l'on avait repoussé l'arbitrage obligatoire, il ne s'ensuivait nullement que la procéd • ne put avoir ce caractère tl).
Lee articles 39 si 49 tracent comme sait les grandes lignes de la procédure.
Art. 39. — La procédure arbitrale comprend en >)<t<i'-ia!f deux phases distinctes Vin débû
1 1| 'Icpfndunt M. lien nuit justifie I* convention en disant qu'on a voulu faciliter la tâche des parties et non le» gêner en quoi i|ue ce «oit. t'a premier litige arbitrai..., p. 16.
LES PROLÉGOMÈNES ET LES TBEOJtlES GÉNÉRALES 513
L'instruction consiste daai lu communication faite par les agents respectifs, aux membres du tribunal et à la partie adverse, de tous octet imprimés ou écrits et de tous documents contenant les moyen* invoqués dans la cause. Cette communication aura Heu dans la forme et dans les délais déterminés par le tribunal en vertu de l'article 49-
Les débats consistent dans le développement oral des moyens des parties /levant le tribunal.
Aht. 40. — Toute pièce produite par l'une des parties doit être communiquée à l'autre partie.
Aut. il. — Les débats sont dirigés pat le président.
fis ne sont publics qu'en vertu d'une décision dn tribunal, prise avec Passe ntimrnf des parties.
Il* sont consignés dans des procès-verbaux rédigés par
■1rs secrétaires que ma/une le président. Ces procès-verbaux ont seuls caractère authentique.
Art. 42. — L'instruction étant cluse, le tribunal a le droit d'écarter du débat tous actes ou documents nottreau r g h une des parties voudrait lui soumettre sans le consentement dé l'autre.
Aht. 13. — Le tribunal demeure libre de prendre en considération les actes ou documents nouveaux sur lesquels tes agents ou conseils des parties appelleraient son attention.
La ce cas, le tribunal » le droit de reguérir la production de ces actes ou documents, sauf l'obligation d'en donner c>mnui<sance à la partie adetrse.
Aht. A4. — Le tribunal peut, en outre, requérir des agents des parties la production de tous actes et demander toutes explications nécessaires. En cas de refus, le
tribunal en prend acte.
MBIUGKNAG 33
Art. 43. — Les agents et les conseils des parties sont autorisés à présenter oralement au tribunal tous les moyens qu'ils jugent utiles à la défense de leur cause.
Art. 46. — Ils ont le droit de soulever des exceptions et incidents. Les décisions du tribunal sur ces points sont définitives et ne peuvent donner lieu à aucune discussion ultérieure.
Art. 47. — Les membres du tribunal ont le droit dr poser des questions aux agents et aux conseils des parties et de leur demander des éclaircissements sur Ips points douteux.
Ni les questions posées, ni les observations faites par les membres du tribunal pendant le cours des débats ne peuvent être regardées comme l'expression des opinions ' du tribunal en général ou de ses membres en particulier.
Art. i8. — Le tribunal est autorisé à déterminer »/i compétence en interprétant le compromis ainsi que /»•*• autres traités qui peuvent être, invoqués dans la matière, et en appliquant les principes du droit international.
Art. -if). — Le tribunal a le droit île rendre dfs ordonna lires de procédure pour la direction du prorè*. de déterminer les formes et délais daim lesquels chaque partie devra prendre \rs conclurions et de procéder h toutes les formalités que comporte l'administration de< preuves.
Mentionnons, tout d'abord, parmi les dispositions qui précèdent, la ri'iile excellente du l'article 47. M. de Martens a fait très exactement observer que, parfois, «les questions posées par les juges uniquement dans le bul de s éclairer et sans aucun esprit préconçu, on cherche à
5lfi
tirer des interprétations qui sont le plus souvent erronées. Il importai! donc d'affirmer leur droit absolu à cet égard, louL on précisant qu'aucune des questions ainsi par eux adressées ne pouvait être interprétée comme indiquant l'opinion, suit do tribunal, soit du juge do qui elles émanent. Si nous approuvons pleinement la disposition de L'article i~. nous ne saurions accorder la même adhésion au second paragraphe de l'article II. La publicité constituera, d'après ce paragraphe, une mesure exceptionnelle devant le tribunal arbitral et ne sera autorisée qu'avec le consentement des juges et des parlies. Il est incontestable que la publicité peut avoir ses dangers soit en créant, dans l'opinion, un mouvement dangereux pour la liberté d'esprit ou la sécurité dos juges, snit en exposant les Etals à dos révélations qu'il est de leur intérêt d'éviter. Cependant il ne Tant pas oublier que cette publicité est la condition essentielle de toute bonne justice ; voilà pourquoi elle est le principe qui domine les débats devant toute juridiction ; et ce n'est qu'exceptionnellement que le liuis-cln.'. est prononcé. Aussi estimons-nous que, renversant la proposition de l'article 41, on aurait dû faire de la publicité la i avec possibilité d'admettre le huis-dûs à la requèle des parties ou d'office* Le grand avantage île ce changement dans l'économie du texte aurait consisté à bien a l'attention de tous sur le fait du buis-clos, qui, dès lors, n'aurait été ordonné qu'à bon escient, tandis qu'il est à craindre que, conformément aux errements d'une certaine diplomatie aimant à s'entourer de mystère, il lie devienne une habitude uniquement parce que la décision voulue pour le faire cesser ne scia point sollicitée du tribunal.
■•IIEMIKr.i
Dans la période do procès qui précède M clôture de* débats, il convient d'insister 11*0110 manit-rc (nui CÎalfl sur l'importante matière des lnt»l<nts ,!>• /., ■■■,>,,/ 'nrr, au sujtH desquels K* premier paragraphe ■ !>■ iO
se borne a déclarer que les agents ci les conseils 1 partie ont le droit de soulever des exceptions incidents. Suivant une classification If&fl générale, les incidents de procédure peuvent avoir pour objet, soit une modification dans fa composition dutriounoi ou bod f/<**-
iâsement, soii Y introduction d'élément* ihins le «Irhat primitif, smi enfin Vadhtinùtnttion 1 orevws.
Lee incidents qni tendent a une modification dan composition dit tribunal ou h sou dessaisissement ', 101 réception boxée sur une causé tfincapai > tint) an <lr plusieurs arbitres, l'exception d*incom et V exception fit- chose tuait
En ce qui concerne les causes d'incapacité ou \tttnm, la Convention de Le Baye pont le regteaefH pacifique dei conflits internationaux ne contient aucun élément qui permette d'asseoir une théorie nette ; et notamment, nous l'avons ilii plus haut, elle n'a ] ■ • > i f 1 1 inscrit la disposition do l'article i précité du projet de
-lunient de l'Institut exigeant la capacité d'exercer les fonctions d'arbitre d'après la loi commune du pays. <*n devra suppléer .t cette lacune en sous-entendanl la réf de l'article l, sans laquelle luol est incertitude, tjuoi qu'il en soit, quand une pause d'incapacité ou de récusai imi apparaîtra au cours dis débats, la partie inlér lée prendra sur ce point des conclusions formelles avant tout examen au fond, car, en plaidant au rond, ■ reconnaîtrait par là même la compétence du juge. Si la
LES PHOLÉCUMtSKS ET LES THÉORIES GÉNÉRALES 517
cause d'incapacité ou de récusation n'est connue que lorsqu'on aura commencé à plaider sur le fond, les conclusions seront prises à la première audience utile (article li du règlement de l'Institut). Les arbitres prétendus incapables ou récusés ne siègent pas dans le tribunal arbitral qui statue sur l'exception ; et, par application du principe posé dans l'article 35 ci-dessus, on doit admettre qu'il est pourvu à leur remplacement selon le mode fixé pour leur nomination.
L'article 48, relatif à la compétence déclare que le tribunal est autorisé à la déterminer, en interprétant soit le compromis, soit les autres traités pouvant être invoqués dans la matière. L'expression de compétence est inexacte, au moins dans le sens qu'on lui donne oi dînai rement dans les lois de la procédure interne. Suivant ces lois, eu effet, l'admission de l'exception d'incompétence a pour résultat {le dessaisir un tribunal au profit d'un autre qui connaîtra de lalTaire, car il faut quand même que celle-ci soit jugée pour qu'il n'y ail pas déni de justice. Or le tribunal arbitral étant seul dans la sphère internationale, ne saurait admettre une exception qui Impliquerait le renvoi à une autre juridiction. Quelle est donc la portée exacte de l'article 48? Evidemment, il s'agit au texte, uou plus d'une exception de procédure, mais d'une véritable question de fond, puisque, comme il le reconnaît lui-même, les arbitres apprécient l'étendue du compromis et des pouvoirs qu'il leur confère. Ce droit d'appréciation est d'ailleurs indispensable aux arbitres ; s'ils ne l'avaient pas, il appartiendrait aux parties contractantes elles-mêmes, cl, au cas de désaccord sur ce point entre elles, à défaut de juridiction
ta
PREMIÈRE PADTI8
supérieure, il M resterait plus que le recours ans arme» qu il faut avant tout éviter 1 1 ).
L'rt, eption deckosejvffi enit, tout d'abord, pour
b il est prétendu qu'uriautrc tribunal arbitral H«li*j4 statué sur le IHige, CC IJIlij OU I*1 comprend, n présentera rarement, Mlle se conçoit encore, quand on oppose un jugement antérieurement rouai pif ni tribunal interne devenu définitif. Aïusi fit le Gouvernement du Xirara- I riins l'aSaire du navire le PAarr, dont il a été question ci-dessus La Cour de Cassation française, saisie comme arbitre, rut à apprécier si initiaux du
: définitivement déjà débouté de ses pré» tentions le commandant du navire en question, ce dernier pouvait soumettre | nouveau une demande d'indemnité a la Cour érigée en juridiction arbitrale. Par un arrêt fortement motivé du 29 juillet 1HH0 ei-deattl rté,
la Cour écarta avec raison l'exception de ebotejug lï'tibonl, en effet, l'acceptation d'un compromis, m prdnne décision antérieure de lu justice national*',
lique renonciation i l'exception pour le cas où l'on aurait peut-être le droit de l'invoquer. D'autre part. dans l'espèce, on ne retrouvait pas les conditions did
oéceseeirea pour qu'il y eût ebosejng nr-
quoi, dans la plupart des compromis où des dérisions judiciaires antérieures avaient été rendues, on n'a même pas soulevé l'exception ; et elle d<
af le tribunal international .si elle était opposée devant lui.
(I) Conf. notre Traité précité </r f arbitrage, $$ 257 tl i. ; ;>i<nnvns, dons la /tirette de droit inlern rt dr iégitlat. ",,;//, ., t87i, p. 131 ; Prwtier-Foderé, fa , ci t , VI | ■
LES PROLEGOMENES ET LES THEORIES GÉNÉRALES .*i 1 9
Les incidents qui ont pour but à'tijoulfi- des élément* nouveaux au débat primitif sont les demandes attt/îtiatnetim et reamaentionmelies, fÉnfertvftfwnefcAi mi*r en came. Sous peine do blesser le principe qui leur défend dé dépasser les termes i]u nnn|inunis et les pouvoirs ;l eux conférés, les arbitres ne peuvent admettre une demande nouvelle qu'autant qu'i! yuconnexîlô entre elle et la demande principale : telle serait la demande d'intérêts ou de fruits aj mitée à la demande du capilai. El les arbitres seront naturellement juges du point de savoir si oui ou non la connexilé nécessaire existe. QttBAl aux demandes recoiiventionrn HÎ9&, l'Institut de droiL international ne les autorise dans l'article 17 de son tv-lemenl que si elles sont prévues par le compromis ou si les deux parties et le tribunal sont d'accord pour les admettre. L'article 46 de la Convention de La Haye ne reproduit pas une semblable exigence et avec raison. Toutefois, ainsi qu'on va le voir, une restriction devra être imposée, par la force même des choses, à la liberté qu'il laisse à la demande reconvenlioiinelle, pour lu cas ai cette demande est basée sur des causes étrangères h demande principale. Voici comment se justifient oL la ifaerté et la restriction. Si la reconvi-iition a la mi'mr emtse que la demande principale et lui esl connexe, elle paraît tacitement comprise dans le mandat confié à l'arhilre. Dans ce cas, le défendeur doit évidemment être autorisé à invoquer, à l'appui t\r sa défense, tous les faits ayant une source commune avec la demande dirigée eonlrc lui. 11 serait par suite excessif d'exiger alors, pour cela faire, qu'il eût l'adhésion et des arbitres et ik la partie adverse. Au surplus, si la reoonvenlioii était écartée dans cette hypothèse, on aboutirait à ce résultat do
Bffi
PIlEMtKIlR PARTIE
rendre pour elle la conslilutinn d'un nouvel arbitrage nécessaire. Mieux vaut doue, pour économiser Ifl temps elles frais, faire juger les deux demandes par les arbi, très déjà insinués, qui, plus au courant de sta-
tueront en meilleure connaissance de cause. Lu m> solution peut être acceptée lorsque la reconvriili quoique non connexe a la demande principale, M p sente sous la forme d'une compensation basée sur une dette de somme d'argent parfaitement nette, liquide et exigible, en supposant d'ailleurs que la demande [iriuripale portait elle-même sur une somme d'argent. Un ne vnii pas, en effet, pourquoi on ne ferait pas entrer en déduction des sommes que le défendeur sera tenu de payer, celles dont il pourrait être à son tour créancier, même pour une autre cause. Ici encore, il parait bien inutile de l'obliger à faire un procès nouveau, quand il peut si facilement obtenir satisfaction immédiate. Mais si, en debors de cette hypothèse d'une compensation invoquée, il s'agit d'une rcconvenlion basée sur des causes totalement étrangères à celles de la demande principale, l'arbitre ue saurait statuer sur elle sans Repasser les pouvoirs qu'il tient du compromis. Il doit donc la rejeter s'il veut resLer fidèle à son mandat.
L'Institut de droit international, dans l'article IG de son règlement, dispose que : « ni les parties, ni les arbitres ne peuvent d'oflice mettre en cause d'autres Etala ou des tierces personnes quelconques, sauf autorisation spéciale exprimée dans te compromis et consenti n. préalable du tiers ». Il ajoute que : « l'intervention spontanée d'un tiers n'est admissible qu'avec le consentent des parties qui ont conclu le compromis ». Sur ce point encore, l'article 46 de la Convention de La Uaye, par la
LES PROLÉGOMÈNES ET LES TllÈOIUES GENKIIÀLES 521
généralité de ses termes, semble bien être conlraire aux décisions de l'Institut. Et les difficultés qui se présentent ici sont beaucoup plus délicates que celles auxquelles donnent lieu les autres incidents de procédure, à raison de l'adjonction d'un tiers aux débats résultant, soit de Yintf/i.t'fMion, soit de la misr n» causé.
Pour prohiber l'intervention en dehors du consentement des parties, on peut alléguer que le contrat de compromis, émanant eu définitive de la seule volonté de ces dernières, ne peut être modifié que ile leur assentiment ; en sorte que les arbitres excéderaient leur mandai s'ils admettaient un tiers à l'arbitrage sans cet assentiment formellement exprimé. Mais on a fait remarquer, en sens opposé, que le tiers intervient au procès, parce que la décision à intervenir l'intéresse et est peut-être de nature à préjudicjer à ses droits en affirmant un droit contraire, ou même en créant contre lui un simple préjugé, lin droit privé, l'intervention est donc un mode essentiel de protection des droits dos tiers, qui, sans elle, seraient obligés de recourir à des débats nouveaux, alors qu'il est si simple de les laisser conserver leurs intérêts menacés dans le litige même où se produit la menace, El si, à ce point de vue, l'intervention parait une institution bienfaisante entre particuliers, pourquoi lui refuserait-on le même caractère entre nations ? D'ailleurs, c'est bîen aux prétentions déférées aux arbitres que se rattache la demande d'intervention du tiers qui a pour but de les faire écarter *, on ne saurait soutenir, dès lors, que ces arbitres dépassent leur mandat en acceptant celle demande. La situation est h peu pri:s la même que lorsqu'il s'agit de demandes rrmttvfniiunneîlet connexes à la demande principale. L'Etat interve-
l'UKMtlJltK PARTIE
nani consiiiuera donc mandataire auprès du iriimnal qui aura admis son intervention ; en, à pariir de ce HaoïiH >i la jinxi lime lui deviendra commune.
À la différence de l'intervention, la mû* 671 r/ïi/vd'un
Ktai tiers sans son consentement semble ibMlumi
inadmissible, si l'on veut conserver au recours à l'ai : leage le car easeotiellemeni facultatif que lui a
formellement reconnu la CdfiftfaOM de La H
elTel.si l'Kiat liera pouvait ainsi, dune manière incidente
el « onlresa volonté, *Hrc mêlé au litige, on l'obligerait en
lie i subir les conséquences d'un arbitrage auquel
il h | ' iiniiivemt.Mil part ie et auquel il a refusé
•ou auuneleu pas ta mile. Le cai L'arbUraga interdit, dès ter», absolument une pareille solution, quelle mie puisse être au surplus l'utilité delà mise m causa
En lin, ou 06 qui concEMTie les incidents relatif* aux jirri/rrs, il ne seul produire aucune difficulté.
L'article l9 ibuuio, sur ce point, toute latitude au tribunal
■ lirai : celui-ci penl ordonner desomraetes, dei
ta transport sur les liens litigieux ; il ne doit pas 'Uilatil recourir aux modes de preuve qui ne se ron-
rapport* dos Blaie, par exemple
m serment. Dons l'administration des, p bu-
nal « -i libre d'agir comme il l'entend, «i notamment de
uembres pour effectuer les enouêl
maports ordonnés, ou d'y procéder en
|ts. principalement quand il s'agit d'une vérificali
qui lui paraît d'une importance-capitale, lell. iri a
propos d'une contestation de frontières. Il aura
ilemeiil le droit de nommer des commissions lechni-
pooi lui faire des rapports dont il tiendra tel
compte qu'il jugera convenable. En ce sens, l'article 10 du projet de. règlement de l'Institut décide que le tribunal arbitral peut déléguer un ou plusieurs de ses membres ou même commettre des personnes tierces pour certains actes d'instruction. 11 est bien entendu, d'autre part, que le tribunal est qualifié pour procéder aux divers actes qui sont le complément nécessaire des actes d'instruction ci-dessus indiqués, notamment pourrecevoir le serment des témoins et des experts. Sur ce point, l'article 15, | 4, du règlement de l'Institut renvoie au tribunal ordinaire du pays où ces actes doivent se produire. Ce renvoi, qui ne semble pas avoir sa raison «l'être, ne saurait se concilier avec la généralité des termes de l'article 49 de la Convention de La Haye.
TITRE VI De la sentence arbitrale et de sa revision
Les règles concernant la sentence à intervenir sont ainsi précisées aux articles 50 et suivants de la convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux.
Art. 50. — Les agents et les conseils des parties ayant présenté tous les éclaircissements et preuves à l'appui de leur- cause, le président prononce la clôture des débats.
Art. 51. — Les délibérations du tribunal ont lieu à huis-clos.
Toute décision est prise à la majorité des membres du iribunal.
BM
l'HFMirilF l'ARTIB
Le refus t/'mt nmahre île prendre pari OU OOté être tOMtùti tttins te jinieès-eerlmt.
Art. 52. — La senteur» ar&Ùralâ, Vùtéê à la moj
des eut i , est motivée, Elle est rédigée par écrit et liai i„t, < ha* un >ies membre* du tribunal.
Ceux d* i membre* gui *"nf restés en minorité /<> • constater, en Hgnant, leur dissentiment.
Art. 153. — La sentence aràitroJe est tue en publique du tribunal, tes agents et tes conseils dt fies présents ou dûment appelée.
Art- 51. — La sentence arbitrale, dûment pronc et notifiée aux agents des parties en litige, décide dt nitivemeni ei tant appel tu contestation.
Quels que soient les jugements tendus par le tribu ses délibérations, suivant une règle universellement suivie, ont lieu à huis clos. Les décisions a prendre par le tribunal .sont du deux qualités bien différentes. Elles seront avant faire droit quand elles prescriront des mesures ayant pour but l'instruction et la mise eu él.il de la cause, par exemple quand elles ordonneront ont étiquete, une expertise. Elles seront définitives torsqo»* le tribunal statuera au fond. On remarquera que la Convention de La Haye ne prévoit que la procédure contradictoire ; c'est qu'en effet il est à peu près o tain (jue le défaut ne se produira jamais devant les arbitres internationaux. Théoriquement, pourtant, on peut le concevoir, et , il faut bien admettre que, si une partie ne se fait pas représenter devant le tribunal après nu ou plusieurs avertissements et persiste à demeurer défaillante, te procès devra suivre son cours eu son absence. L'opposition, en ce cas, devrait
être portée devant les juges qui auraient prononcé par défaut.
Dans tous les jugements qu'il rend, le tribunal arbitral Statue à la majorité, sans qu'il ail à se préoccuper des arbitres qui refuseraient de prendra part au vote, si ce n'est pour constater leur refus au procès-verbal. La sentence est prononcée en séance publique, rédigée par écrit et signée par les membres du tribunal. Elle est ensuite notifiée aux agents des parties. Sur tous ces points, les articles 50 et suivants ne peuvent guère soulever de sérieuses difficultés, car ils sont l'application des principes consacrés par les publicîsles et admis par le droit des gens aussi bien que par la pratique des arbitrages internat iouaux (1). Une seule a pris naissance à propos de Parliclc :j2. qui exige que la sentence soit molivée. M. île Marions, délégué russe, s'était prononcé contre cette obligation, voulant simplement qu'on laissât les arbitres libres de motiver ou non leur décision. 11 faisait observer que les motifs peuvent être délicats à donner et difficiles à exprimer pour les arbitres appartenant au pays contre lequel la décision est rendue. Et incontestablement l'argument a une grande valeur. Toutefois l'idée contraire a prévalu, sur l'observation très exacte du docteur Zorn, délégué allemand, qu'il y avait là une garantie fondamentale de bonne justice à laquelle on ne pouvait renoncer. Et M. Descamps, délégué belge, a ajouté, avec raison, que l'obligation de motiver, sans être éludée, comporte des degrés qui permettent d'obvier aux difficultés signalées ;2).
(1) Conf., sur tes points indiqués nu lente, notre Traite précité dé farbilraf*, ïs Ï79 cl s.
(3) Cmif. notre ouvrage sur La Conférence et /'/ paix, § 182.
L'article 5i, reproduisant l'article 25 du règlement do l'Institut de droit international, semble édicter une disposition inutile, quand il dit que la sentence décide définitivement le litige, puisque les articles 18 et 31 ont déclaré à deux reprises que le compromis emporte l'engagement de se soumettre à la sentence arbitrale. Cette répétition peut cependant se justifier à un double point de vue. D'abord, on a quelquefois confondu le caractère obligatoire de la sentence de l'arbitre avec celui essentiellement facultatif de la médiation. M. Tlionisscn, professeur à l'Université de Louvain, avait à tort assimilé l'arbitrage à une tentative de conciliation et affirmé que le droit international ne considérait pas comme obligatoires de plein droit les sentences arbitrales 1 1. Il y avait là une opinion erronée qui a été souvent réfutée (2) cl qu'il serait dans tous les cas impossible dereprendre en présence du texte précis de l'article SI.
Mais il faut bien se garder de confondre la force obligatoire avec la force exécutoire. On n'exécute pas un Etal comme un simple particulier; et un acte îles pouvoirs publics compétents de la nation condamnée est nécessaire pour régler la question «les voies cl nmvens grâce auxquels la sentence est exécuter, car celte question rentre dans le droit public interne. La sentence arbitrale motivera, à ce litre, des mesures législatives sari* lesquelles s<>ri exécution ne serait pas possible. Mais il n'en est pas moins vrai que la sentence, a, par elle-même, une foire obligatoire qui. sans qu'on ait à se preoccu-
il Anutifi's fiiirl-'Hit'ntuiri'g belyrs 'lu 20 janvier IST.'J. i'2i /l'-rin- •!•• 'Irait inl'-nmf. >•! <!•• /»■///,<.■/»«/. ïuinp., 18".'», pp. *l tt .-. i-1 Tfiilr ih- iurliitriti/.-. i. :tl(>.
LES PROLÉGOMÈNES ET LES THF-OlilKS Cl \Ë II A LE 5
per de l'exécution, tranche définitivement le litige i I i.
Oti a remarqué que l'article 48, dont nous avons parlé plus haut an sujet de la question de compétence, déclare que le tribunal doit interpréter le compromis cl les autres traités pouvant être invoqués dans la matière, en appliquant les f.rinri pes du droU international. En ce sens, l'article 18 du règlement de l'Institut disposa que le tribunal arbitral juge selon les principes de ce droit, à moins que le compromis M lui impose des règles différentes ou ne soumette la décision a la libre appréciation des arbitres. Les compromis portent, en général, sur le point visé par l'article 48 précité des dispositions assuz dissemblables. Il en est qui Iracenl aux arbitres des régies spéciales, tel bj traite tic Washington de 1871 avec les célébras régies de son article 6 (2). Il en est d'autres qui leur prescrivent de juger conformément au droit international, comme un traité franco-ebilien du 2 novembre I8!S2(3). Quelques-uns sont muets ;i cet égard. Enfin certains décident que les arbitres jugeront suivant l'équité, notamment une convention de 1888 entre les Elals-iVi» el le Mimique. Dans Lous les cas, semble-t-il, on doit, aboutir â cette conclusion que les arbitres se conduiront d'après les réglai An ârefl international général ou spécial à l'espèce, mais en moderanl par la notion de l'équité les déductions parfois trop rigoureuses du droit strict (i). Si les nations se
(1) Flore, Droit intérim t.
(2) Consulter sur ce compromis notre Truite de l'art»/, jH cl »., NS et a.
(:i) Traité précité, §§ 117 et s., 297 et s.
\\) Traité précité, u, 184 et s.
En r> le les régies du droit inlurnaLioiml n'ont pas le
.»JS PREMIERS PARTIE
conforment, comme il faut l'espérer, à la sa- op-
tion de l'article 48, elles éviteront loute difficulté en donnant ainsi à l'arbitre une règle sûre et parfaitement rationnelle, car. autant il est normal que le juf applique la loi nationale, aillant il eal logtQttU que le juge international s'inspire du droit inlrtn.iiiorial. Sans doute, ce dernier droit. sur bien de* pointa em-nre. n'existe qu'à l'itol de coutume ou «le simple doctrine des jurisconsultes, et fait môme totalement débat dans certaines bypothèee*, Mais le* principes sur lesquels l'entente est unanime augmentent tous les jours ; conventions entre les Etals, soil spéciales, BOil communes à un grand nombre ou a la 6ottacttvîtè\ ta molliplienl, conslîluanl tout autant de codifications partielles qui, un jour réunies, formeront la codification i al»' I i (Conf. ce qui a été dit k ce sujet au Cbapitre 1 du livre [«)„
temps de se modifier dans l'intervalle qui sépare le moment où I* conflit a pris naissance et celui de l'arbitrage. Exceptionnelle* tuent (■ contraire peut se produire, comme cela s'csl fuit, par exemple, a propos ifaoe sentence arbitrale du 13 avril 1653 entre lu France et l'Espagne, nu le compromis était séparé dea Uil« râleurs du litige par un intervalle de vingt-huit ans. Conf. Recueil des arbitrages de de Lnprndelle et Polit is, t. I, pp. 398 et s. 11 aem- Me. en ce cas, que l'on doit appliquer le droit en vigueur nu moment de In naissance du litige, fin a dit. eu effet, avec, raison, que ■ ce-i en M pinçant ù cette époque qu'on peut apprécier les prétentions respectives des partie*, dont la conduite, pour être ttdrt suivre les régies de droit qui «'imposaient alors aul Etat». 11 serait injuste et illogique de condamner les réclamations d'un pas* qui, fondées au moment où elles se sont produit»-» (»>ur la pre- '.lis. <>n! émit d'être légitime* pnr suite d'une transforma
tiou du droit .Vote doctrinale a propos de l'arbitra
d$t arbitrage», /<•<■ cil .
Hi Conf., au sujet des principes qui duivenl guider les arl
LES PPOLfctiuM t:\ES ET LES THEOtlIES GENERALES
La sentence naturellement n'est obligatoire que pour les parties en cause, puisque, suivant un principe admis partout et d'ordre public pour tous les peuples, l'autorité de la chose jugée ne peut ni nuire ni proliter aux tiers. Une situation délicate se produit pourtant quand le compromis porte sur l 'interprétation d'une convention intervenue à la fois entre les parties litiganteset d'autres puissances, par exemple d'un de ces traités généraux qui ont constitué des unions universelles. On a fait observer à cet égard qu'il est important de prévenir les lie intéressés du compromis conclu, pour leur permettre, le cas échéant, de sauvegarder leurs droits. De là, la disposition de l'article S fi faisant ici une application spéciale du principe de l'intervention.
Art. oo\ — La sentence arbitrait n'est obligatoire 'pie pour les parties oui ont conclu le compromis.
Lorsqu'il s agit de ^interprétation etune contention à laquelle ont participé d'autres puissance* attelés parties en Htigo, celles-ci notifient aux premières te eotn~ promis qu'elles ont conclu. Chacune de ces puissances a lé droit £ intervenir au procès. Si une ou plusieurs d'entre elles ont profité de cette faculté, ^interprétation contenue dans la tetytence est également obligatoire »
leur érptnl.
Avant de prononcer la sentence, les arbitres, s'ils le jugent convenable, sont autorisés à faire aux parties 8es propositions amiables, dans le but d'amener une transaction. Mtiis les auteurs, en reconnaissant en général ce droit aux arbitres, leur recommandent avec raison d'agir
dans la solution des questions litigieuses k eux soumises, notre Traité de f arbitrage précité, % 294 et s.
HÉlUCiNtlAC 34
PBEMIKRE PARTIR
avec l,i plus l:i,'iiiJ'- i .-.<■!%.'. iliii tic nr point affaiblir l'an t < . i h-- morale de l'arbitrage par un insuccès iOfltjlM à redouter < I ).
Lu question <!'-* frais est ainsi réglée par l'ai
\in. 67- — Chaque partie supporte ses prop
et une part ég<Ue tfet frttù du tntmnul '.
Quanti, dans Je droit interne d'un peuple, les parti* u- [o'one le-nlet i , ils s'adre*»"
aune juridiction supérieure qui statuera en dernier ressort. Ltaris U* dmil inlcrrialii'iial, il n'existe pas de juri- • li< liim supérieure à relie des arbitres. On en eut d" réduit â laisser l'appréciation de la cause da nullité a la partie qoi l'invoqua, ce qui es! ut système mauvais ■ inévitable en l'état actuel doa > mssi ne saurait-
on si- mootrer trop etaeonepoel dan* l'admis s de nullité. Eu <-e qui les concerne, les il.
du dloll E 1 1 1 •
l.'lnstiliit di- droîl international, dans l'article 21 dt
itviii, admet Comme cas de niilli pouvoir, la iiniuplioo d'arbitre i*l les erre«U liollos, Ou peut accepter les • pouvoir, car
général, lis se vérifieront eo rapprochant la rendue de* pouvoirs coolies aux ju^es par le compn On acceptera encore sans inconvénient le cas d' lion d'un ou de plusieurs arbitres, pourvu qua l'lj.»t qui l'invoque en donne des preuves certaines ; au surplus do corruption sont extrêmement rares dan» l'histoire de l'arbitra.
iuntsclifi, toc. a7.,art.4!tt .Kamtrowivlii, ior. cit , p. 341.
SI rasasse et la critique dw durer» systèmes (iropo<jc»aan<, notre fruité de iarb traye. $\ 315 et s.
LES PîlOU:fi<>MKNEs F,T LKS TIHiOllIFS <;1.\l HAI.F.s
Quanl à l'erreur, même essentielle, nous croyons qu'il esl préférable d'en faire abstraction. D'abord, qui dera si l'erreur est esseulielle ou non ? D'aulrc pari, admettra- l-on à la fois et l'erreur de droit et l'erreur de fait ou fane des deux seulement h laquelle} 11 existerail, sur tous ces points, des incertitudes Lellemenl grandes que les parties, maîtresses de les résoudre en un seusou en l'autre, auraient, en réalité, à leur discrétion l'e\éculion ou l'inesécnt'imi île la sentence arbitrale. Si i table que soit la solution, k raison de certaines erreurs de droit ou de fait presque certaines, nous croyons qu'elle s'impose en l'absence de tout pouvoir supérieur chargé de statuer sur le point qui mms m> cupe (I).
Relativement aux causes de nullilé, le projet présenté par le Gouvernement russe à la Conférence de la paix, déclarait, dans son article 2G g lor, que la sentence arbitrale est nulle en cas 8e compromis nul ou d'excès de pouvoir ou de corruption prouvée d'un des arbitres. Il suivait ainsi la décision consacrée par l'article 27 du Règlement de t'Institua en supprimant simplement le cas d'erreur essentielle. Par contre, le projet russe élaît absolument muet au sujet de la revision des sentences arbitrales par suite de la découverte de témoignages nouveaux ou de questions de droit non aperçues ou nmi tranchées dans la première instance. La Délégation américaine demandait, au contraire, que, dans ces cas, la révision fût admise dans un délai de Mois ni ois après la notification de la sentence, une seconde audition de la cause ayant lieu devant lus mêmes juges. A celle de-
(t) Consulter le Traité précité, §§ 330 et s.
mande de tenir compte d'arguments de fait ou de droil nouvellement découverts, on opposait la crainte d'ébranler l'autorité des sentences arbitrales et d'éterniser le litige au lieu de le terminer définitivement. Les sentences arbitrales, disait-on, ne doivent pas être confondues avec les jugements ordinaires, car elles ont pour objectif non seulement de rendre la justice, mais encore d'apaiser un conflit international redoutable. A ce dernier point de vue, elles ne devraient être susceptibles d'aucun recours. Après beaucoup de tergiversations, la Conférence de La Haye a Fini par adopter un texte autorisant la revision, à la condition que les parties en aient elles-mêmes stipulé le principe ainsi que le délai, et qu'elle soit basée sur un fait nouveau dont le tribunal appréciera les caractères et la recevabilité. L'article 55 statue comme suit dans cet ordre d'idées.
Aiit. >")>"). — Les parties peuvent se, réserver dans le compromis de demander la révision de la sentence arbitrale.
lions ce cas et sauf courent ion contraire, la demande doit être adressée an tribunal qui a rendu la sentence. Elle ne peut être motivée que par la découverte d'un fait nouveau qui eût été de nature à exercer une influence décisive sur la sentence et qui, lors de la clôture de* débats, était inconnu du tribunal lui-même et de la partie qui a demandé la revision.
La procédure de révision ne peut être ouverte que par une décision du tribunal constatant expressément T existence du fait nouveau, lui reconnaissant les caractères prévus par le paragraphe précèdent et déclarant, à ce titre, lu demande rccevable.
Le compromis détermine le délai dam lequel I» de* mande de révision doit être formée (1).
It est certain que toute difficulté disparaît dès que le compromis lui-même organise la juridiction de» révision et lui trace ses attributions ou renvoie Formellement à
l'application do l'article 5.'». La juridiction ie recours, ainsi organisée parles parties directement ou par renvoi au texte précité, joue en ce cas le n'de de tribunal supérieur vis-à-vis de la sentence rendue, et connaît de3 erreurs de fait ou de droit qui auront pu la vicier, dans la mesure et de la manière indiquées par les parties ellus-mèincs. Voilà pourquoi on ne saurait trop, semblet-il, approuver les compromis dans lesquels on a pris la sage précaution d'instituer par avance une procédure de révision, comme l'a fait le traité ilalo-arpiiLin du 2H juillet 1898, que nous avons analysé ci-dessus, Kl nous ne pouvons nous expliquer les résistances qui se sont produites au sujet de l'article 55. Rien de plus naturel, à noire avis, que l'institution durit' juridiction devant laquelle seront portés les recours hases sur les erreurs possibles de la première sentence. Son existence, quoi qu'on en ail dit, n'atteint pas plus l'autorité des sentences arbitrales que l'institution de l'opposition, de l'appel, du pourvoi en cassation, ou d'autres recours semblables au fond sous des noms différents n'ébranle celle des jugements rendus par les juges internes. Aussi, d'après nous, l'absence (V\t\m organisai ion d<- cette nature auraitelle constitué une véritable lacune dans la Convention
(I) Conf., sur les travaux prê;inr;ili>ii\!s de ce texte, les Procèsverbaux de Isi Conférence de la paix, 1V° partie, pp. Xi «t s,, 148, 149, 131, i.'i'.i, m ; et noire ouvrage sur La Conférence delà paix.
f KL VII fO, PAI1TIE
créant la nouvelle pnxV-dure générale d'arbilrag parties qui auraient peatn .evant la nécessité
inieer de tontes pîèci ismo de la rsristoa
il, m- le compromis, s'empresserOBt, le trouvant taul prépari, d'y renvoyer purement et sîmpfemeril, surtout si elles réfléehissenl que, mjm lui et dan» le i compromis, elles pourraient se trouver en présence de ibtes iniquités dont le maintien s'itu poserait, parce qu'il ne serait pas possible d'y remédier. l>» pari éventualités no sont pas, on en conviendra, de uAlll fortifier l'autorité de le sentence arbitrale : et la qui les évite apparatl avec des avantages bien supérieurs .1 t'iaCOnventeal résultant du retard apj siilntion du conflit.
Au surplus, l'hypothèse n'es! pas gratuite; el, si la aine a insisté* au point de faire de l'admission de li révision la condition de son adh< convention, e'esi pfobebtemeal en souvenir d't
leiice arbitrale qui a fait grand bruit dans le monde international .(i général ei •*■■ tmériqoo en particulier. Far celle sentence du '7 décembre 1875, prononcée en exécution d'un compromis du i juillet 1968 entre les Etats-1 Mexique, Ce dernier pays fut Condamné
ii payée ■ noe compagnie minière, dite La Aéra, une somme importanUj ;• raison de pertes et dommages qu'aurait éprouvés celle-ci par suite d'actes de violence - ou tolères rtnr le Gouvernement mexicain. Plus lard, il fui reconnu que la religion de l'arbitre el que la sentence avait été obleuue par des roatHBuvrea frauduleuses. Mais 1' i qui
nu demandait de la réfor r, s'y refusa formelle:,.
' qu'il était dessaisi désormais, à moins
LIS l'Util Kl. OU! .\l-:s KT LES THEORIES (;EXEI«ALL3
n'était pas le cas, que le compromis n'eut réservé une voie de recours (li Les intrigues de la compagnie mi- DÎèce ainsi dévoilées soulevèrent eu Amérique une telle indignation, que, d'un commun accord, la Cour spéciale qui siège à Washington sous le nom de Court of ' çl>. et qui connaît des controverses dans lesquelles les Elals-Unis sont parties, fui saisie en appel el a rendu, le ~1\ juin 1897, une décision révisant la seDtCBCe arbitrale précitée et déboutant la compagnie du bénéfice des condamnations pronoucées à son profil (2 . Par cej escteple, mi aperçoit l'utililé de la révision ; aussi, nous De saurions trop te répéter,, rien n'est plus naturel que l'insertion d'une disposition I introduisant formellement dans la nouvelle procédure arbitrale.
Tout en acceptant, pour les raisons ci-dessus donnée?, la principe même de la révision, nous croyons que le texte de l'article 53, qui le consacre, appelle plusieurs critiques et qu'il n'a en quelque sorte accompli quH la moitié de Pieuvre entreprise, D'abord, pourquoi demander que le compromis réserve formellement le recours à la révision ? Le recours, à moins que les parties no l'aient formellement proscrit, devrait être de droit, absolument comme l'est l'appel dans les légîif&tion* interne^ en dehors d'une prohibition expresse de la loi positive. C'est donc seulement en vertu d'une clause formelle prn-
(1) ConC, sur cet arbitrage et le relus de l'arbitre de rétracter sa. sentence, notre Traité de l'arbitrage, ££56, 334 et 'M'J.
ci) Voir, pour plus de détails sur cette curieuse affaire et ses débats duvanl la Cour des réclamations., ainsi que sur la sentence rendue, l'article par nous publié dans la Revue gétoêraté de droit tftfirficitional publie, sous ne libre : De ratttorité de tu jugée eu matière fi'- arbitrât*, tsQ8, i. v, pp, uug et s.
fin.. M il. m
liihilive que l'une des parties devrait être fondée k repousser la révision réclamée par l'nuU'f. H n'y avait pas là une disposition bien gênante
nec de la nécessité du faîl nouveau [ttiposéa par l'article 55, Kl Ton uût été ainsi en harmonie parfaite avec le lesta même ele l'article 30, ilatnaol ijtte lai puissances signataires arrêtaient les règles contentes aux articles 31 à 57 et par suite en l'artirl même, en tant gtu ht partiei n'étaient pat cornu tFautret règtet. i'.e qu'il fallait donc déclarer, c'était, pas que les parties devaient se réservée le recours en revision pour qu'il pût se produire, proposition absolument inutile étant donné que les intéressés jouissent & tel e^ard d'une liberté absolue, mais, au cooti le recours ne sérail écarte qnVn présence d'une profcibitîon formelle de l'inVO^ner, Dans le même ordre
d'idées, nous aboutissons à une loiutioa contraire h
adoptée par l'article 55 au sujet du délai. Ivn admettant, avec le texte, que le eomproona doit réserver ta revimm n, il elaîl naturel du demander aux parties fanant celte réserve de préciser le délai dans lequel elle autorisaient, le cas échéant, la réalisât ion Pom qui souhaiterions que la révision fût permise en l'absence d'une clause la prohibant, nous sommes an
à décider que le texte devrnii lui-un- -n User le délai.
El, à cet égard, le terme de six mois proposé par la il ion du Siam nous paraîtrait, d'une part, assez court pour ne pas tenir trop longtemps eu sus l'exécution définitive de la sentence, et, «l'autre pari, assez long' pour permettre a la partie qui veut se pourvoir do bien peser la valeur des motifs qu'elle invoque. Ku second lieu, nous estimons que ce n'est pas de
t.Ks NHH.I-: iims ri les niKOIUES GENERALES
les juges ayant siégé la première fois que le recours devrai! être porté. Le procédé est, sans doute, excellent quand il a' agit de la voie de l'opposition àsuile du défaut d'une partie. La partie défaillante n'ayant pas été entendue et le magistrat n'ayant eu en sa présence que la partie adverse, il est naturel que les deux reviennent devant le même juge pour être écoulées eonlradietoîreinent par lui. Mais, lorsque le procès s'est déroulé en présence des deux litigauls, que., devant eux, tous les moyens ont été produits, les plaidoiries faites et les arguments développés, il esl à craindre que, si le fait nouveau n'est pas l'évidence Bkfeme, les premiers juges ne persistent dans leur idée première, de très bonne foi d'ailleurs, en raison précisément de la connaissance qu'ils ont du litige. Mieuv vaut dune laisser la révision à d'autres juges, qui Feront une élude nouvelle sans parti pris el examineront eu même temps et les faits anciens et tes faits nouveaux articulés. Aussi esl-ee une règle générale de compétence devant les tribunaux nationaux que l'appel et les autres voies de recours, l'opposition exceptée, ne sont jamais portés devant les premiers juges. Ici, un moyen tout naturel aurait consisté a faire désigner, dans la Cour arbitrale de La Haye dont il va êtee question a. titre suivant, les arbitres nouveaux devant connaître du recours.
Ayant organisé le mécanisme assez peu pratique, on vient de le voir, de la révision, la Conférence de La Haye, en ce qui concerne la question îles nullités prévue par l'article 2(i du projet russe, a cru devoir écarter toute disposition sur ce point, à raison, a-l-îl été dit, de l'impossibilité de déterminer le pouvoir chargé d'apprécier ces nullités. Assurément l'un des reproches les plus
PHE.HIbFIK 1M
■ji i,r- .1 Iressés à l'arbitrage consiste, nom l'avons dit,
que ),- si.rt d'une sentence arguée de nullité est, eu somme, abeolonaoul soi mains «i- I Etal itiNinjiiaiil la nullité, qui déviant ainsi juge »a propre cause. Et c'est De motif qui, dans le passé, a ettgagé Isa 10 ai- afotr la ateàns posstsùed
de nullité »•( a déniée tes juristes à en limiter le nombre. Mais ta Cour arbitrale, dont nous venons de parler comme
de Ja révision, aurai1 nent [»u h»rl bien con-
naiir- delà nullit/r. Dès lors, <mi étendant l'article 59 u imite demande de i aformatîoD de la sentence arbi- . déci-
dent quecette demande serait portée devanl de nouveaux
t dans nu délai suffisant, i! semble qn auraient ueurBusemenl complété leur oeuvra parlacrèn-
ile cette jnridiction d'appel qui existe pan. .ni, et qu'on Bétonne, à bon droit, de voir banni-- jdiëre
dea conflit-, bilernationaox, eu présence di- la gravité dea intérêt! enjeu. La aeéennisme reatreînt do la w l'article 58 pourri] sans doute, faciliter aux par l.iliN'tn.'fit d'à. cutil sur son principe, la question de» voies et moyens ; mats, au fond, la * lïa\e ne fait que consacrer, ce qui n'était pas absotument iadi de, la manifestation d'une vnboiié net-
ii exprimée dans l«* compromis. Evidemment, il ne
faut pas tenir trop longtemps en suspens l'autorité de
jugée définitive des sentences arbitrale* ; mats
pcui-uti onmparer l'inconvénient résultant du fait de
■r la voie de recours ouverte dorant un court
l'effet désastreux pour l'importance " • bitrage du maintien de sentences évidemment et ostensiblement iniques, romme celle rendue dans l'a (Taire de la compagnie minière La Abra ! Objecterait-on que In
LES PltOLECnAJ l:\ES ET LUS THEORIES GENEItALES
partie contre laquelle serait dirige l'appel institué par la convention se trouverait ain^i engagée malgré elle dans un nouvel arbitrage, ce qui enlèverait à l'institution le caractère facultatif que les délégués ont voulu faire prévaloir ? Il sérail alors facile de répondre qu'autre chose est d'être obligé, sans le vouloir, de soumettre à des juges une contestation quelconque, si minime soil-elle, et autre chose d<- laisser apprécier par uni- juridiction supérieure la Légitimité de griefs articulés contre nue première sentence librement acceptée. (In peuL se refuser à un arbitrage, bien qu'on ait peut-étal tort d'agir ainsi ; mais il serait souverainement inique de dénier à sou adversaire le droit de faire redresser les vices de la décision rendue.
En résumé, tout en admettant que certaines erreurs de fait essentielles puissent, si les parties se mettent d accord, rentrer dans le domaine de la revision telle que l'organise l'article Sa, on constate que, relativement au.v causes de nullité de la sentence arbitrale, la Conférence de la paix a laisse complètement les choses en L'étal antérieur : les juristes continueront, par suite, eu m me auparavant, à enseigner que, dans certains cas, quille à. déterminer lesquels, une sentence arbitrale est évidemment nulle : et les Ktals, à se refuser à accepter cette sentence, ou h créer une voie de recours exceptionnelle pour statuer sur la nullité, comme les Etais- Unis et le Mexique eu 1897. Il est donc profondément regrettable que la Conférence n'ait pas organisé Ce que les juristes attendaient d'elle, c'est-à-dire l'institution de l'appel porté île vaut de nouveaux juges choisis sur la liste arbitrale, à défaut de désignation directe, en nombre supérieur, de sept, par exemple, et introduit dans un
540 PRBMIBRE PARTIE
délai déterminé. Le système de l'article 55 laissera subsister toutes les incertitudes et toutes les controverses que soulève, dans le droit public international, la question des causes de nullité de l'arbitrage, alors que les délégués auraient pu assez facilement, semble- t-il, la trancher (1).
TITRE VII De la juridiction internationale
L'organisation et le fonctionnement de la Cour arbitrale de La Haye
La conception d'un tribunal permanent d'arbitrage ayant une compétence sans limite, réglant par les voies de droit tous les liliges internationaux sans exception et rendant désormais la guerre impossible, n'est pas nouvelle dans les relations internationales. Kilo se relie, dans le lointain des aires, à l'idée de la paix perpétuelle ardemment recherchée par les uns, déclarée irréalisable ou raillée par les autres. Nous n'avons point la pensée d'exposer ici les projets divers présentés à cet égard par les philosophes ou les juristes de tous les temps et de tous les pays, car beaucoup plus modestes, on va le voir, ont été les propositions relatives à la juridiction inter-
(I) Cnnf. les di'Vfloppenitinls de notre ouvrage sur La Conférence de Ut paiu:, Sï 185 et s.
nationale faites à la Conférence de la paix el acceptées par elle (1).
Do peut concevoir cl on a conçu de manières diverses l'organisation d'une juridiction internationale. Beaucoup d'auteur> anciens et modernes l'ont rattachée à l'idée d'une vaste fédération internationale, où ellejoueraii le rôle que le pouvoir judiciaire des fédérations et confédérations a joué el joue encore aujourd'hui dans les Etais régis |>ar celte forme de gouvernement, comme les Etats- Unis d'Amérique, la Suisse ou l'Allemagne (2). La fédération universelle» dont nous sommes si loin qu'il est presque superflu d'en envisager l'hypothèse, présente <les inconvénients tels qu'elle a élé traitée de chimère pure par ceux qui ont compris les véritables aspirations des sociétés modernes, parmi lesquelles vient en première ligne le sentiment de la nationalité en opposition absolue avec cette fédération (3), Certains L'ont envisagée ûOfl)fl)e ta SllUfi de la création d'un Etat inlerualional comprenant les trois pouvoirs que comporte l'Elut contemporain et, par conséquent, un pouvoir judiciaire international (4). Mais l'idée d'un Etal international parait, d'une réalisation difficile, comme devant réveiller les craintes et les déliancesqu'inspire le principe de la fédération universelle : l'un el l'autre se trouveraient en opposition avec l'indépendance et la souverai-
(t) Voir, sur la paix perpétuelle cl les moyens proposés pour la réaliser, les développements tournis dans notre Traité de ituhitfatfp international aux §§ 3!iî et a.
(■£) Même auvraye, avec les citations des auteurs anciens et modernes, £g 122 el s.
(3) Ibidem, %% 436 et a.
(i) Lorimer, Principes de droit international, L. V, pp. 339 cl s.
mu he r*i
Mlé <U -s Kla!> L<> rouage, du mil imiliir
beaoeoiip A<- points et extrèmetnen 1*
fédér&t ion universelle el l'Etal interaatiooad se tient, au surplus, h la juridiction internationale permanente el uriiverselU+mcriL obligatoire. L*or«ooo6|)t>Ofl M puvaîl. des lurs, inspirer les résolutions de la Confé jui
devait, d'autre part, se rattacher â un projet ne supposant pas le boolt ..-ut dans l'uti possidetû ed des Etal s iji édérntioa, et n'offrant auean incoovénieaU de l'i<l , mai»
peu prutt<]d>-, ée l'Etat international. Dan* Ml ordre d'idéal, le* prècedeuLs s\illi nient avec abundance aux dél> tes diplomates réunis à La Il tu. Le» projets et MM. Dadley-Field C2), Fie* KaœarowsLi il , pour ne parler que des principaux 5 , du
dernier nirtoui, !•• plin important cl le pltu > de
tons, étaient de nature à laorserrit di guide précieux et
au moins dans les grandes ligni Noua avions noee-noAme présenté, dans m
pratique de l arbitrage international (6), un proji .jiiel nous allons aviur l'in r. I-.I». ii ||f.
Au monveineal créé psi les jurisconsultes s'était
0) Traité précité de tarbi trace, { MU.
. précité de eodUtcaUOD inierna-
Uonale
: « et B. du Projet précité «te codification mlrroa-
ur. In brochai* publiée, <-n IH'JU, «osa
HtitM /'« '//»/"'/ " fa jtrrsse rt à la ttiptoma Hprtrur
û.MU-ituKjif ■. ta jttmtUm snrejDèeaoi ; fine m/mj iJi fies, âfl-i pp. 4t)7 cl s.
ittar, sur les autres prcji l ,n bitraae, ÇS Ml ci ?.
K et a. la réfutation de» projeta de MM. Dudley-FieM. Rare et Kamarowilo.
joints, dans le même sens, les efforts parallèles des parlementaires gratifiés dans le bul d'aider au dévcloppemetit de l'arbitrage international. La Conférence interparlcmeulaire de 1893, réunie à Bruxelles, avait volé une résolution concernant l'insliUiliou d'une Cour permanente d'arbitrage, résolution qui fut appuyée par les réunions de 1896 et 1897 (1).
La juridiction internationale pouvait encan invoquer comme ]iiiT,'-di'ids certaines institutions, soil disparues, soit fonctionnant encore aujnurd'hui. et ayaoi avec pIIp une incontestable analogie, telles que le pouvoir central des confédérations anciennes el des fédérations modernes, les tribunaux mixtes d'Egypte, les juridictions inlernalïorialrs de plusieurs grands cours dYau, It0 bureaux de certaines unions générales, etc. (2).
Ou [»ut craindre un instant de voir échouer le projet de Cour arbitrale par l'opposition de l' Allemagne, de un ''in. > qu'on avait vu, grùce à elle, rejeter l'arbitrage obligatoire. Les délégués allemands, en effet, se prononi 1res ufticmcnt contre l'institution projetée, pour les motifs suivants. L'organisation d'un arbitrage permanent sérail une restriction de la souveraineté du monarque et de l'indépendance de la nation. L'n arbi-
(i) Consulter, «sur 1 Union iuLerpQrlpnientnire d l'.-s Conférmes indiquées au t^xte, les ilocmnenU suivants : Publication périodique, intitulée La conférence interpartementaire; ftevtu endroit public, I8ST, t. Vit], j>ii :lOn et .-. et (898, i. X, pp. M el s. Coiif,
noire Chronique internationale précitée ul nnliv Tnriléûte ïur/ntrage, £g i07 et s, Consulter également V Essai sur l'organisation de l'arbitrage internat, du baron Des' amps. Secrétaire gén<:i'nl de l'Institut de droit inlern,, brochure de 1890; Reçue de droit inttm., M86, [-p. I et s.
(t) Consulter sur tous ces points notre Traité de Tarbtt HWOeU.
:>\\ l'ItFMIHtt: l'AItTIK
. i> eonvena entre déni Mutons, m iqjel d'uni- ques* lion étroitement délimii autre thoss <]u un arbi-
trage <|iii lie une Ratios pour on Krenîr indéterminé, l n monarque qui lient son litre du droit divin, se penl i songer un instant I se démettre d'ans partie An sa souveraineté, qui est te droit de conduire Is d««
la nation dans une circonslurin- critique. ' ur
allemand n<> s'obligerait pas à se soumettre a la décision de juges qu'il n'a pas nommés, un dss eu qui n 'sxis-
lent pSS encore. Un ajoutait qu'il est facile de d<
un juge à ris, mais qu'il est impossible de prévoir coin-
Htenl il as comportera. On se basait aussi sur 1rs défh
considérables de l'organisation arbitrale proji sur le peu de causes qui lui seraient déférées 1 1. Ilreusemenl l'Allemagne n'a pas ici maintenu sou attitude intransigeante ; st finalement, a la sntismetiou générale, elle m b'ssI point, sur cette question, téf puissances. Les articles 20 ci s. de In Convention pacili- 008 établissent ainsi l'organisation et le fonctionnement dfl la Cont arbitrait'
Ain. '20. — l>nri^ h hm tlf facitilrr te recour diat à Ç arbitrage pour les différends internait n'ont pu être régies par In voit dipiomatiaue, te* pu
signataire» s" engagent à organiser une ("<>ur prr-
niititritte fFarlihriifji\iutfissibte en tout temps n fm /tnttf, tau f stipulation contraint des parties tcoitforn • m, règle* de procidttn ■ dans
vent ion.
(1) Confirmée de ta pair, l'ruvts-verbau.i ,\\r \et s. Coof. notre ourrnge sur La Conférence intentai pair, i 11
LES PBOt.ÉGÛMlîMES ET LES THÉORIES i;ÊNÙHALES &4S
A ut. 21 — La Cour permanente tera compétente pour tous les cas ^ arbitrage t à mains qu'il ni/ ait attente filtre 1rs parties pour F établissement d'une juridiction
tpél iule il),
Akt. 22. — Un Bureau international, établi à La Haye-, -r, t de greffé à la Cour.
Ce Bureau est Cintemiêd taire tien rommunica/iom relatives aux réunions de celle-t î.
il tt lu garde des archivai H la gestion de imite*. le*.
affa ires athil in ist ru/ ices.
Les puissances signataires s'engagent à donùnumguer mt Bureau international de La Haye une copie certifiée conforme dé toute 'stipulation d'arbitrage intervenue
entre elles ef île (note sen/euic urhitruh- les t ttm emunt '■t rendue pur des juridictions Spéciales.
Elles t'engagent à cotntnuniçuer de tnétne au Bureau tes lois, règlements '-t documenta constatant éventuelle* ment t 'exécution des sentences rendues pur lu Cour >'ï .
Art. 23. — Chaque puissance signataire désignera, dans les trois /nuis ijui suivront la ratifit ation pur elle dit
ni Ode, quatre personnes un plus, il 'une eutnpé-
reronuue dans les questions de droit international^
(i) Ce texte précise la compélence générale de la Cour pour tout arbitrage, et la liberté gard<>c par les puissances de constituer des tribunaux uistîncls de la Couf, Cette disposition, a-t-il iHè dit, est la traduction en règle du droit international de Ja raainne fondnîenlnte : t Un tribunal libre au sein des Etats indépendants ». Rapport <if tu délégation française au ministre îles Affaires étrangère», MDCCCXCIX, p. :si.
(t) L'article tSééMée une « les frais de bureau semril parles piiissiinrcs signataires dans la proportion établie pour le Bureau international de l'Union postale universelle ».
MuucMiAr. ;{:■
jouissant de. la plus haute considération morale et disp'rsées à accepter les fonctions d arbitres.
Les personnes ainsi désignées seront inscrites, au litre de membre» de la Cour, sur une liste qui sera notifiée à toutes les puissances signataires par les soins dit Bureau.
Tonte modification à la liste des arbitres est portée, parles soins du Bureau, à la connaissance des puissance* signataires.
lieux ou plusieurs puissances peuvent s'entendre pour la désignation en commun d'un ou de plusieurs membres.
La même personne peut être désignée par des puissaines différentes.
Les mentbres de la Cour sont nommés pour un terme de sir ans. 'Leur mandai peut être renouvelé.
En cas de décès ou de retraite d'un membre de la Cour, il est pourvu à son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination.
Art. 21. — Lorsque les puissantes signataires renient s'adresser à la Cour permanente pour le règlement dun différend survenu entre elles, le choix des arbitres appelés à former le tribunal coin pèlent pour statuer sur i f différend, doit être fait dans la liste générale des membre » de la Cour.
A définit de constitution du tribunal arbitral par fae- (urd immédiat des parties, il est procédé île la manière suivante :
t Iliaque partie nomme deux arbities et ceux-ci ihoi*i\senl ensemble un sururbifre.
/.■/i /,/\ »//■ juirhii/r des roi. i , le i boix du surarbitre est
LES PROUBGQM USES ET LRS THÉOIUES Gi:XKH,Vl
confit' à une puissance tiercé, désignée de commun m par les parties.
Si fanon! te- s'établit pas à ce sujet, chaque partit
ne une puissance différente rt le choisi du surarèi-
in- est fm/ de concert tur'i tes puissances ainsi désignées-.
Le tribunal étant ainsi composé, les partir-: notifient au Ha nau iritr décision flf s'adresser à la Cour et [?s noms des arbitres.
(je tribunal arbitral se réunit à la date fixée par les
parties.
Les membres de la Caurtdans C exercice de leurs fonctions et en dehors de leur paus, fouissent des privilèges et immunités diplomatiques l 1 1.
Les arlicles 23 et '21 établissent Jonc, tout d'abord, une liste permanente de membres Je la Cour arbitrale, el les personnes qui y figurent constituent l'élément stable de la jiiriilicliuu internationale. Puis, de cet élèmi'iit permanent, on dégage, île la Qaaoièrfi suivante, l'élément particulier et transitoire appelé y départager, dans chaque litige, les Liais eu coofiit: Les puissances lîliganles, qui veulent s'adresser à la Cour, ou bien,, se mettant directement d'accord sur le choix des membres du tribunal, ou bien, à défaut, choisissent chacune deux arbitres qui, de concert, nomment le surarbilie. En cas de par-
ti) La concession de* privilèges el itarauailét diplotnaUqw», 'le a&lare à mettre en relief lu Imute situation îles iininhivs de la Cour, a constitué une heureuse addition un projet primitif. Il a &A ■ que celle concession visait les (baettoni effectives d'arbitre et qu'elle s'appliquerait aux ni"inlires itu tribunal seulement BU dehors de teur pays. Rn verlu >\<v* règles do la eourloîsie jriti'rniliomile. il a été reconnu qu'elle serait elenduy toi arbitre* qui, ■■«['i-i - li-ur nomination, h reodeot mi t&ttje le tu Cour et rentrent Ha dtOl leur ji.ivs. Voir Conffrçnce ds la /nii.i'. g II, 11. ■
HhRNn.it» '■*'
lnj;f ,i |, choix ri.- ce dernier Bel confié aune
lien:»- ; ••!.
•arltf
inl.iil
pour tance tierce, chacoaa J'cllcs
nie puissance ditTèreotei >'i lee deux puis-
mhii-i'x ainsi choisies fiml ebûix du Miirarbilre. Mu pouvait concevoir d'ans manière différente l'or^a-
lu iriinniiii inierostioDal. Lt plupart despri
qui lui sonl relatifs, établissent, sous un nom ou sous un nulle, une juridiction comprenant de» juges perman
Lna viblee, avei désappointements Rxes, en un mot
une magistrature internalwnafe de carrière anatogw divergea magistratures nationales Spécialement» l'une «11". |" (i- sérieuses et les plus élud
celle de W Ksmacnwski, instituait ries juges nnmmés par
luvernemenlsau nombre de deux par chacun, j soumise des examens iux, anciei tiairea >lu
trihunttlintenmlimi.il, i es ■ I ■ ■ iienle-cniq nus au moins,
inq ou soixante-dix ans.
.1 ii- tribunal poor fit:
exerçai aucun autre emploi, ayant droit « un traitement
i * une retraite \ |alemeot a nette idée
ermatienle que s'était ralliée la
i i ntcirparlosBonlairo de Bruxelles, dans le*
articles I A !t de son projet de réaotntkw concernant
m «l'une r.nur permanente d'arbitrage
ai l'idée d'nne magistrature internationale permanente
peut, au point Je vue théorique, s* ir par des
mauquent pas d'une certaine force, 1*1
-•• Jan* l'auto: ;- j,- ! i :r «r contre.
,->.*"«• 4*a»kilawi— M
Jtemi ¥■-• 4* La»i»e«ëf. fer. cit., pp. t«o et
\. m1. - Mai .' » l'rmét t ■ t rm& t »«■>•/. p. a^^H
LES IMIOJ-ÊGUMENES ET LES THÉfMUBS (iliNFIIALKS 549
au point do vue pratique, elle prèle le liane à une série d'inconvénients graves.
Ces inconvénients nous les avions déjà formulés longtemps avant la réunion de la Conférence do la Paix, au § 460 de notre Traité de l'arbitrage international, dans les termes suivants : « II est à redouter, d'abord, éctivions-nous, que les juges internationaux, placés pour ainsi dire au-dessus des pouvoirs souverains des Elats, ne prennent une importance considérable et ne tardent pas à s'ériger en une sorte do sénat dirigeant dont l'influence, mise au service d'ambitions habiles, finirait par devenir un danger pour certaines nations... On peut faire remarquer, en second lieu, ajoutions-nous, que les litiges des Etats ne seraient pas suffisants pour occuper un tribunal d'une manière constante ; aussi la permanence des fonctions judiciaires, qui a sa raison d'être dans les tribunaux ordinaires, ne se conçoit-elle pas pour le tribunal international ; cl il semble bien inutile de faire supporter aux nations les frais relativement considérables que nécessiterait le fonctionnement permanent de celte dernière juridiction. Enfin le choix des magistrats permanents el leur révocation, le cas échéant, pourraient facilement devenir la source de difficultés sérieuses et de conflits entre les Etats. En effet, ou le tribunal comptera un représentant de chaque Etat et dans ce cas, suivant nous, les juges seront trop nombreux, ou ses membres seront réiluils et alors on voit apparaître en germe les causes de conflit... D'un autre côlé, qui sera chargé de prononcer la révocation quand elle s'imposera? Ce ne sera pas sûrement l'Etat ayant nommé le magistral à révoquer ; et l'on peut se demander si les collègues de celui-ci ou les autres Etats auront, pour statuer sur ce
MO
l'KtMII-lHE PAIIIlt
point, l'indépendance el 1 autorité nécessaires m. Kl nous lirions, an § loi, la rmirhision de l'exposé qui f
le, fn déclarant qu'aux magistrats permanents el ina-
I ibles, il laol préférer des jugea nommée pour chaque
aflaire, «l«-s /«/v\ sa an mol ; our lu jurid\ utr
,iit être tente, tendu gut <-/■-
rfuritt terdetti chottù dont chaque uffnu f* tant
les arbitrés nommés futur statuer *t/r un litige isolé.
Cette distinction entre la permanence de l'inel li re transitoire <!i"< )Oge* dans chaque livpn-
ih.'so déterminée, nettement affirmée par M, Bourgeois,
qui -ii iv. ut fui ressortir toute l'importance dan* le» travaux préparatoires, a été consacrée, oa Pa *u. parle» articles 23 el -i- Dans une déclaration lue au umiulfUi Délégation française à la date du 9 juin, le abef Je cette Délégation avait insisté sur la difBcnfté d'instituer un tribunal permanent OOmpOfé 'l'un certain nombre de jugea représentant les divers pa\ tribunal, divtil-
il donnerait ans parties, non des arbitres choisis tneiiieiil par Bllei BD COniiaissftu iu*e el invr»lif
d'une sorte île mandat pei suniiel île ta confiance, nationale des jugea SO sens du droit privé, préaluhlemeat nommés en dehors du libre choix des partie*. Une cour permanente, quelle que soit la haute impartialité de ses membres, risquerai! de prendre, an dr l'opinion universelle, le caractère d'une représentation
.1rs Etats ; les jroaveraemenu, pouvant la croire soumise il u onces politiques ou à des courants d'opim
ne s'accoutumeraient pas à venir à elle comme à une
juridiction entièrement désintéressée ■>. Et le rapport de gation française ajoute avec raison : Le projet
volé à La Bars tiiinil, <* par la conciliation ta plu> lieu-
LES PHULÉliOMKMCA ET LES THÉORIES G&NBKJU.K0
se, les deux conditions essentielles pour qu'une juridiction internationale soit, non seulement acceptée à son origine, mais consacrée pour ainsi dire par la confiance constante des Etals. — Un tribunal existe désormais, vuulu el soutenu par l'opinion du monde civilisé. Ce n'est pas un organe politique, c'est une institution judiciaire ; l'idée du droit seul-- peut inspirer ses décisions, et chacune de ses décisions, par là même, accroîtra la force de l'idée du droit dans le monde * (l)î
Les considérations qui précèdent el qui ont. remarquons-le bien, déterminé l'adhésion de l'Allemagne, comme l'a formellement déclaré le docteur Zorn dans la séance du comité d'arbitrage du 1"" juillet (2), justifient pleinement la distinction admise par la Conférence entre l'arbitre librement choisi par les parties dans chaque litige, el l'institution permanente de la (Jour arbitrale assurée elle-même par le Bureau international dirigé contrôlé, à MM tour, par le Conseil administratif dont il va être question. Nous sommes donc très heureux d'avoir vu les conclusions que nous avions défendues, sur ce point capital, dans noire Traité de ^arbitrage inter/niii'iual et que nous avons rappelées ci-dessus, concorder dans leurs grandes lignes avec les ides préconisées pat la Délégation française el qui «ml lini par réunir l'adhésion complète des délégués. Sans doute, nn pouvait organiser un autre système pour le choix des artftree dans les divers litiges ; mais, tout en étant d'un autre avis sur des points de détail, ou ne peut qu'approuve? dam Ifeor ensemble les dispositions arrêtées, qui ont sagement
(i) Goaf, le [tuppart précité de la Délégation frtmçaisr, pp. 33 et 3i.
Vnir notre inumgfl sur La Çonfértnçt Ht ta jwt.r, g l<54.
PUMlifl fui ut
concilié el les intérêts de la société inlerti ceux des parties UUgantes*
Le texte de l'Article '2-i dispose «pie les personnes choisies devront être d'une compétence reconnue dan» le* question* de droit international. Au point d<- ma \iu ri que, la proposition est incontestable : tnais tout doit se réduire ici .1 no vh'u purement platonique, si miens vaut se lier à la prudence de ceux qui feront li na-
tions. Si l'on voulait, en effet, arriver à des sanctions pratiques, on ne voit pas trop comment dm démontrerait, chez les personnes à choisir, la conn du
droit iulcniational. Il serait difficile d'instituer des >■ tiliculs et des diplômes ou d'exiger une position ofljcielle. Et, du reste, l'autorité qui appartient a mit- personne el sa réputation de juriste procédant d'éléments divers tju'il n'est pas possible d'apprécier d'une foi absolue (4). On avait proposé d'apporter au cbOU des arbitres des restrictions résultant de leur nationalité el notamment de déclarer que, dans le cas où la l < comprendrai! 90e Iroîs juges, aucun d'eux ne pourrait fitre originaire, sujet ou citoyen des pays en litif Certains auteurs estimaient, a tel égard, que i ou devait pouvoir récuser comme arfatlr ujels d'un des Etats
contestants [II). C'est ainsi que, dans quelques comprt mis et, par exemple, dans celui relatif aux de Terre-Neuve, ou a exclu les nationaux des deux parties pour éviter toute suspicion (4). Cependant la pra-
< t J ConC notre Traite de l'arbitrage. % tii.
(i) Conf. notre ouvrage sur Lu Conférence tic la pais, > i
i3) liotdschniirlt, Projet de règlement pour le* trihunuur trrnntioniu,v dons la tievue de droit internat, et de Uyiefat . vomp., 1874, p. 434.
«i Sur ce compromis, consulter notre Traite d* farùttra<;
136 et s,
tique internationale est, jusqu'ici, en sens opposé et il ne sembla pas qu'on doive la condamner en principe. En L-Ilt'U sans se constituer absolument les manda taires de leur pays, au moins [\ partir de la constitution du tribunal, les arbitres appartenant à la nationalité <l»'s Kiats litiganta mettront eu lumière les côtés favorables aux prétentions nationale*, qui seront ainsi défendues d'une façon satisfaisante grâce encore aux efforts des avocats et des conseils respectifs. Seulement, il ne faudrait pas pousser les choses trop loin, D'abord, les deux nationalités devraient cire représentée» d'une façon égale et, en second lien, l'élémeni licrs devrait avoir la prépondérance. Il semble donc que l'article 23 pourrait i-liv ni Miment com[)lélé delà manièrcsuivanle : « sauf convention contraire des parties, il ne peut y avoir dans chaque litige plus d'un arbitre appartenant à la nationalité de chacun des Etals conlendants ; et le surarbifre, en tout cas, doit appartenir à une nationalité* tierce » (').
Le siège du tribunal arbitral est déterminé par l'article 2'i dans les termes suivants.
(1) Dana te litige du » Fonds pieux des Californies », dont il va •'Ire ef-apréfl question, le protocole du ii mai 1902 exclut formellement de lu mission arbitrale les nationaux des Etals contractants, M. Ili'iinull critique avec raison une mesure aussi extrême. Un premier litige devant la Cour' arbitrale de La Haye, p. 18. La raf*me décision, ainsi qu'un va le voir ci-après, u été prise a propos du second litige entre les puissances européennes relativement aux <i /fit fret du Venezuela et du quatrième concernant la « sauveraiti£tê de Matcate ». D'autre part, nous avons dit plus haut que certains traités d'arbitrage permanent s'étalent pn montés dans le même sens. 11 semble donc que, peu à peu, s'introduit, dans les rapport k internationaux, une pratique contraire a celle indiquée nu teste, et qui nous parait discutable pour les raisons présentées plus haut.
Art. 25. — Le tribunal arbitral siège d'ordinaire à La Haye.
Le siège ne peut, sauf le cas de force majeure, être changé par le tribunal que de l 'assentiment des partir*.
Ce texte consacre les solutions généralement admise» par les auteurs, qui, variant sur le lieu du siège du tribunal arbitral, conseillent en général le choix de la capitale d'un petit Etat. D'une commune voix, rendant un juste hommage au Gouvernement des Pays-Bas et au peuple néerlandais, les délégués ont désigné La Haye comme siège de droit commun des juridictions arbitrales. On sait, eu effet, que la même ville avait déjà été indiquée, par l'article 36, pour lieu de réunion des tribunaux arbitraux ordinaires.
Le texte faisant suite aux dispositions que nous venons d'analyser, a donné lieu à une vive discussion entre les délégués. L'article 27 est relatif à ce côté pratique du problème de la paix qui consiste à rappeler «'Nîcaci'inenl aux Klats en litige, pour le cas où des obstacles empêcheraient d'y recourir spontanément. l'existence de la Cour arbitrale et tout l'intérêt qu'il y aurait pour eux à s'en rapporter à sa décision. Voici comment ce texte a été définitivement rédigé après "de Ioiil'S débats.
A iir. 27. — Los pui**ancs signataires considèrent i munir un drmir. dons lr cas où un conflit aigu menât »- /•'/// d'èclalt'r entrr deux nu /du.\i'itrs iVenlrr /•///■%, »//• rttpprh'r à o-l/rs-ii qui- la Cour permanente b'ur r*t •lurrrtc.
lin rnnsét/urncc, ellrs di'clurrnt que le fait dr rajipr- /<■/■ aux fiai ■ tir\ vu ion/fit 1rs dispositions de la prisent*1 i .■nirinlinn. il lr tn/iyril do/i/ir. dan* l'intérêt supérieur
LES FHOLÉG0MHSSS ET LES THÉOUIKS ' . I v I II \ 1.IÎ5 555
*h' la [ifii.i, t/r t'adrestçr i) la Cour permanente) ne peu* i vent être wmnéêrè* fUê comme actes de bons o/f-
La portée morale (le celte disposition est fort considérable ; grâce â elle, les nations sont iiiijminriiiii unies par une solidarité mutuelle, qui fait que les conflit* cuire Etats ne peuvent plus rester limités aux liligant* it'iiil>iil a tnule l« commuuaule nationale. Mais il semble qu'il convenait d'aller plus loin et de munir d'une sanction pratique la formule un peu vague de l'article 27 : la Délégation française a fait en ce sens un effort considérable. L'un de ses membres, M. d'Eslouriii-lles de Constans, avait proposé de donner au secrétaire général du bureau international de La Haye, organisé par l'article 22 ci-dessus rapporté, le mandat de se mettre à la disposition des parties intéressées, en s'adressât») par écrit à leurs représentants dans les Pays- Bas. Des objections diverses furent élevées contre celte proposition, dont la principale était que le secrétaire .•'•iH'ral n'aurait pas l'autorité morale voulue pour réussir dans fo rnlr qu'on voulait lui attribuer, et risquerait souvent, par une initiative intempestive, de desservir la cause de la paix et de discréditer la Cour arbitrale ( I i. Finalement l'article 27 a été volé avec une portée purement platonique, ce qui est profondément regrettable. Il convenait; en eflel, sous uuu forme ou sous une autre, d'attirer lallcnLiui] toute spéciale des Etats, prête i recourir à la violence, sur l'utilité de recourir u la Cour
(I) r,tM»l\, sur ks débats auxquels l'article il a iloiiur lieu k La Haye, îes Procès-çtrbaujc de la Conférence, W* partie, pp.7(> et a,,
ti;:t, i*iT i"i *.., '"il i't If Rapport 4e lu Obligation françai9e,pp, 34 «t s. l'onf, notre ouvrage sur La Confercnct de la pm e cl 168.
HMKMIIiltL r-AHTÎF.
arbitrale. El l'un ne voil pas comment ce simple rappel de l'existence de la Cour pourrait les blewer BU WOtjA que et siiil, puisqu'il sérail fait dans leur intérêt <■< qu'il* demeureraient d'ailleurs libres de n'eu point tenir compte. Divers moyens ont été proposes de combler la lacune de l'article 27, L'un des plus ingénieux consisterait k créer entre les puissances neutres M qu'un a ;ip|n>lf vf alliance pactaératUe », en vertu de laquelle ce» puissances seraient successivement chargée», eu vertu d'un roulement établi entre elles, de proposer leurs bofM office» nu\ litîgaata, poor leur faciliter le recours k la
juridiction arbitrale (1).
L'article 28 concerne le Conseil chargé de l'organisation du Bureau international servant de greffe à la Cour, de la constitution et tle l'installation de la CûUl même, ainsi que des questions administratives et d'ordre intérieur. En voici la teneur.
Aar. 28- — Un ConseU administratif permanent, ■ posé des représentants diplomatiques des puissant rignatairet accrédité» à Va !!<i>/r et du ministre •■ affaires étrangères de* Pays-Bas oui remplira les /"ucftwis de président y irrtt cun^fitnr //uns cette ville lé [itn\ tôtpossiàle après la ratification dv prisent Acte par nr»f ' moins.
\l) La proposition «si d« M. Baj«r, président «lu Binu mttriMhonril lie la paix de Berne. Conf,, à ce sujet, fet deux articles de M. H.ijer intitutrs : L'article 27 de la Convention di dans la Revu* du droUputiie, tîKWï, t. XV. pp. toget i, • i tm neutralité fétUratfvt — Alitante pacigerantt, dans la Revue <tr droit totem, ft dé tégistat, camp., I90ï, pp. iïTet s. Coaf. Uwcainps, I.e droit de la paix et de l<i ffU s Etudes
ittr le « focigérat », dan* ta /lévite générale H* dro>
ttonat fiutjfir, v.m. vu, pp. 819 «t s., 705 et s.
l,E8 PnOLÊCOMÈNKS ET LES TOÉOBIEfi ci ni r<\LES 557
Ce Conseil sera chargé Rétablir et d'organiser le Bureau international, lequel demeurera sous sa direction et sous ton contrôle.
Il notifierajaux puissances la constitution de la Cour et pourvoira à l'installation de celle-i i.
Il arrêtera son règlement d'ordre^ainsi gisetous autres règlem en ts a écessa ires.
Il décidera tottiet les questions administratives gui pourraient surgir touchant le fonctionnement de la
Cour.
Il aura tout pouvoir avant à la nomination, la suspension ou la révocation '1rs fonctionnaires et employés du Bureau.
Il fixera les traitements et salaires et contrôlera lu dépense générale*
la présence de cinrj mnnltres flans les réunions dûment convoquées suffit pour permettre au ConseUde délibérer valablement. Les décisions sont prises à la majorité des voix.
Le Conseil communique sans délai aux puissances
signataires les règlements adaptés par lui. Il leur adresse
chaque année un rapport sur les travaux de la Cour, sut If fonctionnement des services administratifs et sur les dépenses.
La jurisprudence de fa Couf arbitrale
La Cour arbitrale de La Haye paraissait, dès son origine, être en butte à la défaveur des puissances qui, après l'avoir instituée, se refusaient systématiquement,
538 PBEMIEBB PARTIS
semblait-il, à la faire fonctionner. Il a fallu l'énergique intervention dn président de l'Union américaine, M. Roosevelt, pour venir à bout de cet ostracisme ; c'est à lui que la juridiction internationale a dû sa première cause, qui, à vrai dire, n'était pas des plus importantes, comme on va s'en rendre compte. Puis, sont venus des différends ultérieurs plus importants, surtout le second, intéressant les plus grands pays de l'Europe. La Cour arbitrale de La Haye entre donc peu à peu dans la pratique courante des nations, et son choix comme arbitre ordinaire dans les nombreux traités d'arbitrage permanent conclus à partir du commencement de ce siècle, a encore contribué à faire d'elle ce qu'elle doit être et ce qu'elle sera normalement dans un avenir rapproché : la juridiction de droit commun dos différends internationaux.
Le premier procès déféré à la Cour arbitrale était le litige du « Fonds pieux drv Californie* ». intervenu dans les circonstances suivantes. A l'époque où les Californie» faisaient partie de l'Kspagne. existait une ancienne fondation pieuse en faveur îles missions, dite » Fondu pioduso de Cti/ifornias ». Plus tard, après l'émancipation du .Mexique, les Californie* passèrent à ce dernier, qui. à la suite d'une i: tierre avec les Elats-1'nis. terminée par le traité île (îuailalupelliilaliro du 2 février 1 8 18, uarda seulement la liasse l'.aliforiiic. l'Union s 'annexant la Haute. A [>res diverses transformations dans la destination du Fond" pieux, l'administration et l'emploi des biens le composant avaient été attribués par le Couver-
LES PROLEfJOMEXES ET LES llllunirs GKSI-ttAt.ES
nement mexicain, suivant décret «lu 10 septembre 183&, à l'évèqne de Californie. Puis, successivement intervinrent, deux autres décrets, l'un du 21 octobre 1842. urdounanl. au profil de l'Etal, l'aliénation desdits biens, avec errfalion, pour leur valeur, d'une rente de il B I devant avoir la même destination que leurs revenus pri- Bfthifs ; k'aolre du 3 avril t8i.'i, prescrivant de rendre ■ jue de Californie l'administration des biens non vendus el réservant au Congrès national le droit de disposer de ceux déjà aliénés.
En cet élal des choses, se posait la question rie savoir si les ëvêques de la partie dea Californien devenue américaine n'avaient pas à prétendre à une part du Foadi |uïi|iiït lionnellc aux territoires attribués aux Et ai -- Unis. Celte question fui soulevée par les évêques île la Haute-Californie, qui t'adressèrent, le 29 septembre 1852, au Gouvernement mexicain et, le 20 juin I8:ir*. à celui des Etats-Unis. Les deux Gouvernements ne répondirent point ; mais, en 187(1, le dernier, saisi à nouveau. renvoya les demandes à une commission mixte nommée eoncnremmenl avec le Mexique pour le jugement de tains points divisant les doux Etats. Les eveques américains réclamaient les annuités échues depuis la ratification du trailë de Guadalupe-llidalgu, c'est-à-dire depuis le 30 mai 1848. La commission s'élant divisée. M Ml recours à un tiers arbitre, Sir Edward Thomlon. rjm décida, par sentence du 11 novembre i&'-h que la ques américaine avai. ■ 1 1 1 drOÎI a moitié de la renie, celle-ci devant elre parlât, èe mit- eu\ el les .vèques de la B Californie restée au Mexique Sur ces hases, le revenu annuel revenant à la Haute -Californie elanl de 13.080 dollars, 99, <ui avait, pour les vingt et un ans, leclarné'HI'i 7DK
MO
PREMIERE l'M
dollars, 79 Le Mexique exécuta la sentence, main *e fusa ù payer les arrérages ultérieurs, en sorte que, »1 1869, Ireiite-Iroîs annuités étaient ri
le litige né de ce refus de paiement qui a été déféré
à la Cour de La Baye, par en compromit signé k 23 11102, 1rs Btala-Unu intervenant contre le Mexique au nom de leurs ressortissants. La question principale •Mail nui- question do chose jugée '. il s'agissait <b- savoir si la sentence de !8".*i attribuait définitivement un droit acquis aux demafedean . i 11* étaient, par suite, foc réclamer à perpétuité les annuités futures dans la proportion appliquée quant au passé par le surarhilre. Dans le cas un ils auraient décidé négativement, le* arbitres étaient invites à examiner si la réclamation américaine était fondée en justice au point de vue abat
Les arbitres choisis en dehors de la nationalité de* parties étaient : MM. MaUen, professeur a l'Uni' Copenhague, Fry, membre du Conseil privé d'Angle* tern-, de Marlens, membre du Conseil du min; Affaires étrangères de Russie, \^er, membre du Ci d'Klat des Pays-Bas. de Savomîn-Lohman. ancien ministre néerlandais ; le surarhilre président du tribunal était M. Malien (1), La procédure suivie a été celle prévue par la Convention de La Haye sur h règlement pacifique des conflits internationaux. Les parties ont échangé leurs mémoires el leurs répliques dans les délai* voulus ; la langue choisie était le b unifies droits
«les parties de parler anglais : les procès-verbaux cm rédigés en français et les audiences ont été publique».
(I) L'ageal des ËUti-Data dUil M. Jackson llarw* Rtkt
edut ilu Mexique. M. fcmilin l'.mJu. Les otocat* «tu renommés du f» respectifs.
LES pnOUSGOMKNES f.T tES THEOllIES GBNÉRAI.Is ,'jlil
La clôture des débals a été prononcée le V octobre et la sentence rendue le H octobre 1902. Elle a élé signée par les arbitres e| rédigée en trois exemplaires, deux pour les parties, le troisième devant être déposé aux archives de la Cour permanente.
Le tribunal a décidé, avec des motifs nombreux, qu'il y avait identité de parties et de matières dans le litige actuel et dans celui de 1875, en sorte que la réclamation des Etals-Unis d'Amérique se trouvait régie par le principe de la rts jiiflicattt, en vertu de la sentence de 1873- Il a donc condamné le Gouvernement mexicain à payer la somme de 1.420.682 G"/ 100 dollars, au litre des annuités échues et non payées. De plus, le môme Gouvernement payera chaque année, à perpétuité, à la date du 3 février, la rente annuelle de 43-050 99/tOO dollars. L'article 13 du protocole con tenait la clause de révision qui, vu les délais indiqués, était évidemment plus de forme que de fond M). Ayant admis, dans son apprécialion souveraine, le principe de la chose jugée, le tribunal en a fait à l'espèce une application qui échappe à idule
(1) On consultera, sur ce procès, les documents suivants : 1* le Recueil des actes et protocoles concernant te litige du « Fonds pietu- dis Citlifomtes », publié à La Haye par lu Ditrenu interna- Linoal de fa Cour permanente d'arbtirage en 1902 ; 2* deux, volumes contenant la plupart des pièces et documents de In cause, sous celle rubrique : United States cri-sus Atejcico — Pions f'ttnti case, — 1. An ici i :u rj agents report willj pleudiugs, appendix» briel's, aud ri'eord of pmeeedings al lue Haguc. — II. Transcrîpl of record of Amiil et Alcmany versus Mexico ; Washington, Government l'rînting Office, 1903 ; 3" les plaidoiries de Mil, Ueernaerl, D^scamps, Delacroisi, publiées >c; parement ; 4° la brochure pncilée de M. Louis Renault intitulée : Un premier litige devant la Cour d'arbitragt de Lu Haye, exlruile des Annales des sciences politique* du lit janvier 1903.
MKRIGXHAC 36
I'H1 Mil U l'AIlTIF
critique, quelque idée préconçue qu'on pûl avoir sur te fond du litige (1). Il a écarté, semble-l-il, avec ni l'idée de prescription, qui ne parait guère admissible dans le droit public international actuel 9
En 1902, éclata, entre le Venezuela et diverses pi sances européennes, un conflit au cours duquel la Grande-Bretagne, l'Allemagne et l'Italie opérèrent une intervention armée sur le territoire de la République américaine. La Grande-Bretagne se plaignait d'atteini»*-» aux personnes et aux propriétés de s<-s ressortissants, de l'inexécution d'obligations, de saisies, confiscation* ta destructions illégales de navires en 19UI et 1993. L Allemagne et l'ilaliu réclamaient des indemnités;! raison de dommages subis par leurs nationaux durant les • dernières guerres civiles ; la première se basait aussi sur l'inexécution par le Venezuela dfl certaines ol lions assumées vis-à-vis de compagnies allemandes bénéficiaires de concessions au Venezuela (3). Les
(1) Conf., sur ce point, les critiques peu fondées contenue! dans îe MèmorUA âtytùÊitatiqm de i'1 octobre lyoj et la réponse de
M. Renault, toc. Cit., pp. 32 et s.
(1) Conf. les explications données à ce sujet a propos de l'affaire Rutter&eld (compromis du 6 décembre 1888 ; Traité d* fariî* trage précité, g 121). L'arbitre Sir Edmond BoMOa écarta aussi l'exception de prescription, en se basant sur re qn'Hticune rèftlr de ce genre n'existe actuellement dnns les rapports des peu; ce qui sera dit de la prescription dans la deuxième partie de cet ouvrage, à propos des modes d'acquisition dans le droit public inleruatiou u ! .
(3) Conf., sur l'examen détaillé de ces réclamations, Rasdevstit,
puissances dont nous venons de parler, n'étaient pas seules intéressées au Venezuela; la France articulait des griefs non moins sérieux. Elle soutenait des réclamations de ses nationaux, soit déjà admises par sentence arbitrale (créance Fabianî liquidée à 4.300,000 fr. par décision du Président de la Confédération helvétique de 1896), soit soumises à un arbitrage à intervenir {arrangement franco -vénézuélien du 19 février 1902), soit enfin à liquider ultérieurement (1). A leur tour, les Etats-Unis, l'Espagne, la Belgique, ta Hollande et le Danemark avaient remis au Gouvernement du Président Castro une note contenant l'exposé de plaintes de diverse nature et réclamaient énergiquement satisfaction. Eu présence de ces compétitions, l'Allemagne et l'Angleterre, après l'envoi d'ultimatums restés sans réponse, résolurent de brusqueries choses, de façon à se créer par un coup de force une situation privilégiée. Elles établirent le blocus des ports du Venezuela, bombardèrent les côtes el coulèrent quelques vaisseaux vénézuéliens. L'Italie, se solidarisant avec elles, s'associa à ces mesures coercilives. Un arbitrage avait été proposé par le Président Castro el appuyé par les Etals-Unis ; il fut accepté après de longues tergiversations, avec la proposition de confier la mission arbitrale au Président Hoosevelt. Ce dernier déclina l'offre, disant avec raison que la Cour arbitrale était tout indiquée pour cet office, ce que, du reste,
L'action corrcitîve angto-gerinano-italienne contre le VettUUêla
(1902-1 903), dans la Bévue générale de tirait internat, public, 1904, Xi, pp. 362 et s. Consulter, sur l'ensemble de la question, le livre bleu sur le Venezuela, 1903; Asuntos iutfrnacionales, Caracas, 1903 ; Archive» diplomatiques, 1903-1904. {[) Noie du Journal des Débats du 13 février 1902.
."îli-l
II IMII V-l l'A K 1 1 1:
les inlervenan ni Mihsidiairemcnl accepté, >ur
ces entrefaites, des accords Eurent directement conclu» entre le Venezuela, la Grande- Jfn-tagne, l'Aile' l'Italie, par protocoles signés & Washington le 13 février 1903, a la suite desquels fut levé le blocus des ports vénézuéliens (1). Ces accords direct* renâaianJ îsulili Ifl recours à l'arbitrage de La Haye, solution qui a été critiquée (2) on ne sait trop pourquoi, car, entre Etals Comme entre particulier», un arrangement est toujours préférable t un procès (3). Mais ce qui ael moins admissible, c'est qu'on ail fait choix, pour trancher tes point* sur lesquels l'accord n'avait pu l'établir, àt commissions mixtes préférées à la Cour arbitrale. On a essayé* de ) salifier ce procédé en alléguant que le* question» de lait soumises à ces commissions étaient multiples, nécessitaient une enquête sur les lieux, et rendaient ainsi diffitâk 1 intervention de la Cour ("A Mais, avec cette manière de voir généralisée, tous les procès metlanleu jeu des points de fait quelque peu compliqués échapperaient a la Cour, dunt la compétence serait ainsi Donsîdérablaineat diminuée. Son exclusion en notre hypothèse ne peut donc s'expliquer que pur suite de ce parti-pris regrettable, déjà signalé, de ne point recourir à ses services al qui ira sans cesse en s'aflaiblissant (S).
(t) Coaf. J'eiainen approfondi Ai ces protocoles tla ni BaKlcvauL, />/< rît , [i[> 496 et a.
(2) Lettre .le M. Hiclicl au Tempe du 21 tlén-mtirc 191
Kbray, dans U tireur politiqut >*t parlementaire n <ie ' IflOlï, pp. 419 Coof, BohltTi dans la Reçut tiré qutttiont dipto-
mutiqurx 't.tiltmialf», 11*03,1, p, ÏÎ&.
(3) RasdoMOit, lue, <tt , p. 4314.
Ltaadevant, toc. cit., p. (81.
(5| Coof., en c<2 sens. Lit paix par le droit, t'.HKI, pp. " t et *. cl
Il restait à résoudre un point qui souleva des difficultés sérieuses, Durant les négociations, le représentant du Venezuela, M. Bovven, acceptant le principe de l'arbitrage pour certaines réclamations, proposait d'affecter à la garantie de leur paiement 30 0/0 des douanes de Puerto-Caballo et de la Guayra. Celle proposition fat admise et figura dans les protocoles constatant l'accord définitif. Les puissances intervenantes prétendirent alors exercer un droit de préférence sur ces 30 0/0, au détriment des autres créanciers du Venezuela. M, Bowen ayant repoussé cette prétention, on mit en avant, cette fois encore, le nom du Président Roosevelt comme arbitre, lequel refusa et proposa à nouveau la Cour arbitrale. Celle dernière a été finalement choisie ; el c'est là, il faut l'avouer, une solution singulière. La question du traitement préférentiel, élément du lilige général, devait aller normalement h la juridiction saisie de ce litige. Dans la procédure ordinaire, le juge du principal connaît en même temps de l'accessoire, parce que principal el accessoire doivent., dans l'intérêt d'une boonejustice, rester indissolublement unis. El ce qui est vrai dans le droit national, doit l'être aussi dans le droit international, car il n'y a pas de raison de distinguer. C'était donc la Cour arbitrale de La Haye, juge de droit commun dai conflits internationaux, qui devait statuer à ta fois el sur les demandes principales el sur les privilèges afférents à ces demandes, c'est-à-dire sur le traitement préférentiel.
Quoi qu'il en soit, c'est uniquement de ce dernier
Ebray, dans Je Mémorial diplomatique, l!X)3. p. 113, Ln France elle aussi u eu recours h une commission mille, suivant protocoles du Ifl février VM)ï et rlu 27 février 1903,
.»Mi
PJIKMIBHE rAIlTIB
■point que la Cour arbitrale a été saisie ; elle avait a der si les puissances avant effectué les mesures coeroitives devait1!!), à raison de leur action violente, être in
l'un droit de ni , quant au paiement des
créances par elles réchttnées, vis-t-vis de celles qui avaient gardé util- attitude pacifique el seulement agi par la voie diplomatique. Le» protocoles signés à Washington, le 7 mai 1903. entre le Venezuela, l* Allemagne, la Grande-Bretagne et l'Italie, ainsi que ceux ultérieurs entre le Venezuela, la Belgique, l'Espagne, îi>s Etats-Unis de l'Amérique du Nord, la France, le Mexique, leaPay-Bis, I» Suède el Norvège, mit constaté l'accord parfait de tous les intéressés pour faire trancher ce point contesté par la Cour arbitrale.
Prié de choisir trois arbitres dans la liste générale des membres d* la Cour, l'Empereur de Russie a délégué MM M.tuiavieiï. ministre russe de la justice, Lammasch, professeur à l'Université de Vienne, el d us. in.-m«
Im* permanent «lu Conseil dus aiïaires étrangères il»' Russie 11 avait été stipulé, comme à propos du pi ilcnl litige, qu'auenu dos arbitres n'appartiendrait & la nationalité des nombreuses parties en cause. Les débats ont eu tien an public el les procès-verbaux ainsi que la sentence ont été rédigés en anglais el eu français. Toutefois, le tribunal a décidé que l'anglais serait la langue officielle de la procédure, mais avec l'admission du français comme idiome subsidiaire.
A la séance du 2 octobre 1903, M. Clunel, avocal-
couseil pour la France, a développé au nom de
pays et, en même temps, au nom de l'Espagne, de la
que el de la Suède-Norvège, conlre l'Allemagne, la
Grande-Bretagne et l'Italie, des conclusions contraires
LES PIH*l.l.i;nMl.Sl-'S ET LES T1IE0I11ES lïEMltlALES
aa traitement préférentiel réclamé par ces dernières. Suivant l'âmineut jurisconsulte, ce traitement aurait créé un vérilable privilège, en opposition injustifiée avec le principes d'après lequel les divers créanciers d'un même débiteur ont des droits égaux sur le patrimoine de ce dernier, sauf causes de préférence expressément reconnues par la loi. Contrairement à cette thèse, il a été plaidé que le Venezuela avait lui-même reconnu, par des protocoles du 13 février, le bien-fondé des réclamations allemandes, anglaises et italiennes, tandis qu'il c'avait été dit rien de semblable dans les protocoles signés avec les puissances neutres cl pacifiques ; que pareille différence avait été, sans protestation aucune, continuellement f.iile au cours des négociations diplomatiques. Il a été ajouté que les Etals restés étrangers à la guerre ne pouvaient être envisagés comme acquérant fefl droits nouveaux par le faiL des hostilités; mais qu'au contraire ces hostilités devaient être considérées comme améliorant la condition des Etats qui y avaient pris pari.
Les débats sur le fond, commencés le 2 octobre 1903, onl pris fin le 22 février t90i. A cette séance, eu pré* aenoe des arbitres et (les représentants des ïlouvemoments intéressés» le secrétaire général du tribunal d'arbitrage a lu la sentence consacrant les prétentions des puissances intervenantes au traitement préférentiel. Le tribunal admet, en fait, que le Venezuela a reconnu le bien fondé de leurs réclamations, sans que les autres puissances aient protesté, Au point de vue du droit, les motifs ne contiennent que cette phrase éuigmatique : « Considérant que les puissances neutres, n'ayant pris aucune part aux opérations <!»■ guerre contre le Venc-
im.fvi.M:
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zm'la, pourraient, mum quoique rapport, profiter é\m
circonstances créées par cm <q>ératinns. «ans tonlefon acquérir des droits nouveaux « Finalonicnl . le tribunal 11 prononcé h l'unanimité ce qui suit : - I" l'Allemagne,
la Grande-BraUgM *t l'Italie oui droit ■• an Iraitefl ■
préférentiel pour le puiement de leurs récUuntliona contre le Venezuela; — 2" Lo Vetie/iiela ayant consenti .1 mettre de cAlé 30 0/0 du revenu dos douanes de la (■navra et 'I*' Puerto-t'aballo pour !e paiement d mations do toutes les nations contre lo Venezuela, les trois puissances siis-nieutioiinécs ont un droit de préférence au paiement do leurs réclamations, au moyen de I 0/fl dus récoltes dos doux ports vénézuéliens soaiiidiqii.'j, ; — T Chaque partie on litige supporte se» propres frais et une pari éçalo des (rata du tribunal c l .
Ouello appréciation o.mvietil-il de porter sur i ftentâOM ? Au point de vue ti 'Hail peu
que le Venezuela ont rormellemeul admis le bien-fondé des réclamations des puissances intervenantes. En effet,
1 «'.(insulter, ou sujet des opérations du tribunal arbitral, dr> la proaMim, de». plaidoirie* et de la sentence : I' litcueii de> et protoi'otea com-i-i miitf U litige entre t XlUmagne, CAng4o> terrr. tltaVU ti tt Vtiusuêla. La Haye, septembre 1903-1 titO-t. ]>\MU- a La Hâve en 1804 par la Hiireau lo BaJ de
lu Cotir pennaBOAte d'arbitrage I Venezuela* urf'ttraftoru o( tBOS, inriuiliiiif protocole, pertonrtel and rutet ofcommiitiontt
Dfiiiiiniis mut fuminiirtf <>l ittrttnh with irp/irnrtfi rittitmntny VentrwUtn yellow f><"ik of t903... Prrpar^d br Jackson It. Ralston. >enate, SSlh Congrefs. Document, m" 3J*1 ; Washington Cea documents, ainsi que eeui n>lnlifs au premier profit \tlfi par la Cour arbitrale, nous ont été comnaniquli par SI. le secrétaire général du Bureau international de La llayeel par M. J -11. Ra tatou. Mtoraaj h Wai igeol elconsnldes Etati-l'nis, auins tous nos remerciements.
LFTS PROLBGOMKKBS ET LB1 rilKOHltS liËNERALRS S69
en reconnaissant le droit de celles-ci, il ne décidait rien et ne pouvait être considéré comme av.'itil rien décidé relativement à celui des puissances neutres. Et, puisque finalement toutes les puissances, intervenantes ou neutres, ont vu leurs prétentions acceptées par les juridictions compétentes, il n'était d'aucune importance que le Venezuela fût pris contlam nation vis-à-vis des unes plutôt que vis-à-vis des autres. S'il adonné d'abord satisfaction aux demandes des alliés, c'est parce qu'il a cédé à la force ; mais les intéressés ayant tous fait valoir leurs droits en temps utile, devaient tous, par suite, prendre part au môme titre à la répartition des fonds, conformément à ce qui a lien en droit privé, lorsqu'il n'existe, entre les créanciers du même débiteur, aucune cause légitime de préférence.
Ces causes de préférence n'émanant pas de la volonté du Venezuela, ii s'agil d'examiner maintenant, au point de vue du droit, si l'action violente des alliés était de nalure à leur créer une situation préférable. On peut ici établir un parallèle intéressant entre les voies d'action et de coercition du droit privé interne et celles du droit public externe. En droit privé interne, un créancier esL parfaitement autorisé h se créer, même sans l'assentiment de son débiteur, nue situation meilleure que celle des autres créanciers, en recourant à certaines voies d'exécution que négligeront ces derniers. Il obtiendra notamment un jugement et, par suite, une hypotbfeque judiciaire dans les pays uù elle existe ; il pratiquera une saisie-arrèl ou usera d'autres moyens analogues. On emmait la maxime ; g vigilantibtts jura subvenixtnt... », Mais c'est par les voies légales qu'agit toujours le créancier diligent ; la violence n'est jamais aulorisée ; il est
lit île H faire justice à soi-même, el, par exemple, de s'cmp.1 bien «lu débtteor pour le détenir à titre
do paiement ou de gage. Rien de pareil n'existe dans, le domaine international ; la souveraineté des ElaU -
pose ù tenta pr iore d'exécution dirigée contre
dans tous les cas, pour le montent, celle \
Ile |>a= si tant est qu'elle puisse jamais s'ëlab donc l'Etat débilear ri fournir une sûreté créant
< légitima »!►• préférence, on ne saurait *e la procurer malgré sou refus ; sans doute, la violence employée contre lui pourra être légitime quand un r/. ^tiendra rien par les voies pacifiques; mais celle violen .saurait préjndicier ans droilfl nettement établis de tiers qui n'ont pas jn-e lniti d'y recooril r le contraire.
ceci aUer contre la ange maxime de prudence et de solidadlé itttermUionaies qui conseille de n'user de la *ioqn'ec dernière analyse. Il ne convient pas, dès lors, itec a l'employer dès !•• débat, pour m créer par elle avantages an détriment «le ceux qui recourent d'abord, comme t'est leur devoir, aux procédés pacifiques, se conformant ainsi, à la fois, aux préceptes .lu droit naturel ci à l'aspril de la Convention de La Haye sur la it.-li-ii tique des conflits ioternalio
•tlurif notamment article 16). C'est surtout contre les petits Etala, comme le Veneenela dans l'espèce, ont grandie puissanci -ni île mesures <
arriva tinsi, en faisant reconnaître immédialo-
menl par la force le bien-fondé de leurs griefs, à se et contre tout droit et toute équité, la situation pri vil recherchée. Toni ces motifs nous font considérer coi
Jurisprudence «lu second tribunal arbitral de La Haye. Son résolut le plus flair aboutit :
LES PROLÉGOMÈNES ET LES THÉORIES GÉNÉRALES 57i
une prime à la violence (4), à fausser complètement les principes dirigeants de la communauté internationale, dans laquelle la force doit constituer le moyen subsidiaire et, dans tous les cas, ne saurait procurer à ceux qui croient devoir y recourir, un avantage quelconque sur ceux qui s'en abstiennent.
Le troisième procès soumis à la Cour arbitrale de La Haye est relatif à une divergence d'interprétation qui s'est élevée entre le Japon, d'une part, et l'Allemagne, la France el la Grande-Bretagne, d'autre part, au sujet de h stipulation des traités de 1894 et de 1896 concernant les baux perpétuels de terrains possédés par des étrangers sur les anciennes concessions japonaises. La question litigieuse est toute technique, et c'est seulement par un examen approfondi qu'on arrive à en saisir l'intérêt juridique et la complexité. Voici l'exposé des faits. Trou protocoles identiques, signés ù Tokio le 28 août 1902, constatent qu'un désaccord s'est produit entre le Gouvernement du Japon, d'une part, et les Gouvernements de France, d'Allemagne el de Grande-Bretagne, d'autre pari, louchant le. sens réel et la portée des dispositions suivantes des traités respectifs Bt autres engagements existant entre eux, c'est-à-dire : art. 18 du traité de commerce et de navigation germano-japonais du 4 avril 1896, art. 21 du traité franco-japonais du 4 août 1 896, art. 18 du traité anglo-japonais du IG juillet 1894. —
(I) Kn ce sens Ebray, dans le Journal dH firbtits du i<i snplornbre IW4. Contra Dccugis. dans b- Mémorial diplomatique du Î4 avril I90i.
l'IUMIl.llE PAi
Les puissance» ont résolu de régler le différend en soumettant la question k un arbitrage impartial, suivant le* stipulations de la Convention de La Haye, Le tribunal arbitral doit être composé de Irait membre». La que»* li"ii i lu litige est la suivante : Oui ou non. 1rs dispositions des traités et autres eugagemem lionnes exomplenUelles les terrain» et les bâtiments de toute nature construit* oa uni pourraient être construits sur ces terrains, do tous impôt*, taxes, charges, conlri- Ïhj i ii *ris ou condition* quelconques antres que ceux àzprauémeal stipulés dans les baux en question I L* procédure est purement écrite.
La France, la Grande- Bretagne et l'Allemagne ne forment qu'une partie ; elles ont choisi comme arbitre M. Renault, professeur à la Faculté de droit de Pari» ; le Japon a fuit choix de M Motono, son agent diplomatique ;i Paris I les deux arbitres oril, d'un commun accord, désigné M. Grarn, gouverneur en Norvège, comme président du tribunal, Les trois puissances euro» peeunes ont dressé leur procédure en français et le Japon, la sienne en anglais. Des mémoires, co mémoire* , états des objections, répliques onl été successivement présentés.
Le quatrième litige déféré à la Cour arbitrale est ainsi exposé dans un compromis signé à Londres, le Ci octobre 1901. entre la France et la Grande -Bretagne : « Attendu le gouvernement français et relui de Sa Majesté britannique uni Jugé convenable, par la déclaration du 10 mars 1802, - de s'engager réotproquemeut areepoeteç ipeodanc* •• de S. II. le sultan de Mascate ; —
Allendu que dos difficultés se sunt élevées sur la portée de celte déclaration relativement à la délivrance par la République française à certains sujets de S. II. le sultau de .\lascale, de pièces les autorisant à arborer le pavillon français, ainsi qu'au sujeL de la nature des privilèges el immunités revendiqués par les sujets de Sa Haulesse, propriétaires ou commandants de boutres « dhows » qui sont en possession de semblables pièces ou qui sont membres de l'équipage de ces boutres et leurs familles, particulièrement en ce qui concerne le mode suivant lequel ces privilèges et ces immunités affectent le droit de juridiction de S. II. le sultan sur sesdils sujets » (h. Suivant l'article lnr, chaque contractant nommera un arbiLre el les arbitres choisiront le surarbilre ; s'ils ne tombent pas d'accord sur ce point dans le mois de leur nomination, le choix sera confié au roi d'Italie. Les arbitres el le surarbitre, comme dans les affaires précédentes, n'appartiendront pas à ta nationalité des litigants ; ils seront pris parmi les membres de la Cour arbitrale de La Haye. Les articles 2 el 3 fixent les délais de la remise des pièces el de la décision du tribunal (mémoires ou exposés écrits dans les trois mois de la signature du compromis — contre-mémoires dans les trois mois suivants — conclusions écrites dans le mois de la remise des contre-mémoires — réunion du tribunal dans ta quinzaine de la remise des arguments). Les délais ci-dessus pourront être prolongés d'un commun accord par les parties contractantes. Le tribunal pourra réclamer des explications supplémentaires orales ou
(1) Officiel français du 28 janvier iOOÛ el Livre bleu anglais de la Gn de février de k meiue aimée.
l' Il KM II II K PARTIS
écriles, mais avec faculie «le réplique. Suivant l'art, 4, la décision du Irifmnai sera rendu.'' dans l.-s IrtOli jours qui suivront sa réunion à La Haye ou la remise des explication* suppléuieataimi ; à sa requête, les parties pourront convenir de proroger ledit délai. Aux termes de l'article 5, les dispositions de la Convention de La Haye du 29 juillet 1899 s'appliqueront à tous les points non prévus pu le compromis (1). Le Gouverne
lis a chottî pour son arbitre M. de Savornîn. Loiirnan, député «1rs Pays-Bas, et le Gouvernement anglais, M. Fullerdes Etats-Unis.
(I) Voici lèl Jetait* contenus dam la Conetpomltinre bt:mmmsffsda Bureau international permanent de la paii de H«-r £> lévrier tOOS : I 1-1 liiii-'' rédanH le droit d evercer «a pmter-
lion, même dans les etox territorislei du niltaos] de M«se#te. sur les navires marchands îodigSoéa, propriété -te* sujet» du milan, qui ont, au cours de Isor rmnmerce avec la cote orientale d'Afrique, obtenu permission d'arborer le pavillon francai*.
Pendant le printemps de 1903, plusieurs de ce* navire* refusèrent, sous ce préleste, d'obéir aux ordre* du sultan et un navire de guerre français fui envoyé h Mnseatc pour faire prévaloir le protectorat français. Le sultan en appela nu Gouvernement de l'Inde, el Inrd Lausdowoe fi», n et sujel.de* rsprétentstiom amicale-tan GouikiiI français. Après un échange de notes a ce propos, il fui ■ ornementa, a ta fin de 1908, de porter la n devant la «Jour de La Haye », Conf, Revue de la > 1905. p.