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ME.MIERE PARTIE
T1T11E 111 Etendue de 1 arbitrage
Les auteurs décident, eu général, que l'arbitrage, à la différence de la médiation, ne s'applique qu'aux différends
fftirt/rr jitriifiyitr, ce qui exclue-rail, par suite, les diffé-
ioî. — 1° — Bien que l'arbitrage ne smt pas tmijmjri possible relativement aux questions politiques, ainsi qu'on ta le voir na : suivant, néanmoins il peut se faire qu'il y trouve exceptionnellement ta place, Il nous parait donc inutile de le limiter ans questions juridiques ou relatives a l'interprétation des trait»;*. — 5* — Ce n'est pat Ja Cour arbitrale de La Haye qui juge les litiges internationaux, mais le tribunal choisi dani son sein.
« AtiT. i, — Dans chaque cas particulier. les Hautes Partie» tractantes signeront un compromis spécial dl<riniiiatil ri' l'objet du litige, l'étendue des pouvoirs des arbitres et la façon i sera constitué, en cas d'appel de la sentence primitive, le tribunal supérieur toujours pris dans la Cour arbitrale de La Haye. La pro- • •dure suivie sera celle établie par la Convention précité* de La Haye pour le règlement pacifique des conflits internationaux ».
Remarques. — l* — Le compromis n'a pas à déterminer les rfflas de constitution du tribunal arbitral et de la procédure, puisqu'elle* sont indiquées dans la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux. Il suffit de renvoyer A cette On «ction >f. .en ce sens, l'article 6 du traité russo-danois précité, — ¥ — ta nécessité de l'appel sera justifiée par les explications données ci-après au litre V relatif a la procédure arbitrale.
« àht. 3. —Relativement aux différends indiqués en l'article premier, auxquels ne s'applique point le présent traité d'arbitrage. Ici Hautes Parties contractantes conviennent d'avoir recours, le cas échéant, A la médiation d'une ou de plusieurs puissances amies. choisies d'un commun accord. Cette médiation, soit sur le recours des parties en conflit, soit sur l'initiative des puissances étrangère*
LES PROLÉGOMÈNES ET LES THÊOfllES GÉNÉRALES 487
rends d'ordre politique. On a vu, d'autre part, que telle avait été aussi la solution généralement admise dans les traités permanents d'arbitrage dont il vient d'èltv parlé au Litre précèdent Mais les auteurs ne sont pas, en général, 1res nets relativement a ce qu'il faut entendre par questions politiques. On pourrait multiplier leurs citations sans résultat appréciable, car ils ne précisent pas le point essentiel : en quoi la difficulté politique diffère de la difficulté juridique. El l'on conçoit qu'ils aieul hésité h se lancer dans des définitions qui risquaient de ne point donner de résultat satisfaisant. Le droit, en cllet, pénètre de plus en plus ce que l'on considérait autrefois
au conllil, uitra exclusivement le caractère de conseil et ne sera jamais obligatoire >.
Remarque, — La médiation étant facultative, ne constituant qu'un simple conseil non obligatoire à la différence de l'arbitrage, il n'y a aucun inconvénient à. déclarer obligatoire le recours en ce qui la concerne. Cette solution offre, au contraire, les plus grands avantages au point de vue pacifique.
« Art. I. — La présente convention est conclue pour un délai de... années. Elle sera renouvelée, rie plein droit, pour de nouvelles périodes d'égale durée, si elle n'est point dénoncée avant l'expiration soit de la période primitive, soit des périodes ultérieures n .
Remarques. — 1° — Le délai de cinq ans pourrait, au fur et A mesure que les peuples se familiariseraient avec l'institution de l'arbitrage permanent et la Cour arbitrale de La Haye, être augmenté et, par exemple, porté au double. Déjà, nous l'avons dit plus haut, le délai de dix ans figure dans des traités de certains Etats. — 2* — 11 est inutile d'insister sur l'utilité de la clause de tarife reconduction, qui, du reste, n'est nullement gênante, puisque, sans imposer un renouvellement dont on ne voudrait pas, elle rend inutile, si on est d'accord, la conclusion d'une convention nouvelle. ConC, sur cette formule corrigée du traité d'arbitrage permanent, notre article précité paru dans la Revue politique et parlementaire, loç. cit., pp. 310 et 311.
comme If domaine exclusif de la politique, c'est-à-dire ces questions ft propos desquelles l'on se décide plutôt par des considérations d'intérêt national et de salut public, que par application des principes de la justice immanente ; et Ton peut affinmr sans hésitation qu--. grâce à celle pénétration des idées de droil cl d'équité dans les rapports dos nations, nombre de pointa* qui, jadis, auraient sûrement été envisagés comme politiques, seraient susceptibles, au contraire, de nos jours, dans l'opinion commune, d'être soumis à un jugement arbitral.
Au surplus, au lieu de chercher des définitions plus
ou moins problématiques , 1 , mieux tel d'examiner ce
que l'on entend en Fait par les questions politiques. On uni, en général, pour y faire rentrer les différends intéressant l'honneur et la dignité d'un pays, son existence, son intégrité et son indépendance. Ce sont là les principales questions politiques qui, méritent bien cette dénomination, car, suivant l'élymologie même du mol, elles touchent à la substance de l'Etat ; et il est permis, semble-t-if, de négliger les autres qui pourraient être découvertes après des recherches peut-»' Jaboi faute*, puisque, ainsi que nous l'avons précisé plus haut, elles s'adapteraient bien plus facilement qu'autrefois, à un jugement arbitral. Or, suivant l'opinion courante, les compromis dans lesquels seraient en
(1) Conf. not. Geflckcn, Le droit internat- de l'Europe, de Heltler. £ tus. p. 136. note 3 ; Despagnet, loc. cit., % 709 : ItonOU- Faiictnlle, toc, ett., § 946 ; de Martens, toc. cit., g tM. in fine, M. Goldsdiuudl n'est pas plus clair dans son Projet de reniement pour tribunaux: internationaux présenté A l'Institut de droit international k ta session de Genève en 1874 . Revue de droit inter* mit, et de leyittat. comp., 1874, pp. 422 et».
jeu l'un quelconque des intérêts vitaux d'un pays cidessus énumérés, demeureraient frappés d'une nullité semblable à celle qui atteindrait la renonciation conventionnelle par un particulier i l'un des droits primordiaux de l'homme, tels que la liberté individuelle. On a ajoute qu'il sérail impossible h un Etat, alors même qu'il le voudrait, d'accepter un arbilrage sur une des questions vitales dont s'agit. La pression de l'opinion publique, le sentiment de l'amour-propre national exerceraient une telle influence que le Gouverneineul qui lignerai! le compromis risquerait de crouler sous la lempèle populaire. Les récents accords d'arbitrage permanent conclus à partir de 1903, dont nous avons parlé ci-dessus, excluent ordinairement, comme on l'a vu, de leur sphère d'application, sauf de rares exceptions, telles que celle du traité entre le Danemark et les Pays-Bas qui ne contient aucune réserve, les différends mettant en cause les intérêts vitaux, l'indépendance et l'honneur (1),
(1) M. Mancinï, dans la séance de la Chambre des députes italienne du 21 novembre 1873, s'écriait que les questions de rie ou de mort, où sont enjeu l'existence, l'intégrité, l'indépendance nationales, ne sauraient être déférées à l'arbitrage, car il y a, ajoutait-il, i des droits tant privés que publics qui ne peuvent jamais faire l'objet d'une convention ni d'une renonciation tacite ». Compte-rendu du Parlement italien ; discussion â la Chambre des députés, 'I* législature, session de 1873, t. I, p. 30 ; Revue de droit internat, et de tëgitlat. comp,, 1874, p. 174.
La plupart des auteurs se prononcent dans le mîime sens et considèrent les compromis relatifs à l'indépendance, l'intégrité et l'honneur d'un pays comme entachés d'une nullité pareille à celle qui vicierait la. renonciation conventionnelle à un droit primitif. Citons, parmi beaucoup d'autres, les auteurs suivants : Heelaerls van Blokland {loc. cit.); Bonfils-Fauchille (loc. cit., § 946) ; Bry [loc. cit.,% 361) ; Calvo [toc. cit., III, §1756); Despa^net (toc. cit., § 709) ; Carnazza-Amari {toc. cit.t II, p. 560) ; Dreyfus (toc. cit..
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rHF.MII.IIK l'AUTIE
Qu'y a-l-it de fondé dans l'opinion que DOtM venons d'exposer? Pour la mieux discuter, examinons successivement l'hypothèse où est en jeu l'honneur national et celle où il s'agit de l'existence, de l'intégrité et de l'indépendance des Etals. Parlons d'abord de l'honneur national : on a fait observer qu'il n'y a rien de plus élastique et qui prête pins à l;i diversité des interprétation* que les questions de dignité et d'honneur ; qu'il suffit d'un incident secondaire, de la maladresse d'un agent diplomatique ou même de la pétulance d'un journaliste pour déchaîner le fléau de la guerre. Voilà pourquoi un philosophe distingué conseille spirituellement de ne jamais séparer l'honrieur national de l'intérêt national, car i la considération de .l'intérêt est un principe sérieux qui calcule les frai» et les conséquences, et, réfléchissant avant de s'engager dans la guerre, s'arrête à temps « I . Cea i»lées ont frappé bon nombre d'auteurs, même de ceux que l'on
pp. 361 et 'Mii) : Fiore (Souvenu droit întumntiannl puhtic, II. H tlOn) ; de Mougins-Roquefort (toc. cit., |ip. 84 et X5) * Neumano (loc. cit., p. f 33) , Richard (L'arbitrage international, mémoire lu an Congrès nV l'association pour la réforme cl la codification du droit des gens) ; Rennuli (Revue de droit intern. tt de tégistat. > iimp., IS«I „ p. 2Î) ; Rivier (loc. cit., II, pp. 178 et i.); de Murlens (toc. cit., III, pp, 154 el 153} ; Kouard de Gard {loc. ctl.,p. 56); GelTcken sur [lefTlet- (toc cit., £ 108, note 3) ; Ilolin-Jarquemvns (Discours prononcé à t' Académie de* sciences, lettres el beauxarts de Belgique, k la séance du 9 mai I 8h^ ; liultetin de f Académie, 1883. In partie, pp. 647 et s.) ; M. Piédetiâf réadmet l'arbitrage pour les questions d'honneur et non pour celles d'indépendance. (Loc. cit., l\, p. 77}. Id. Pradier-Fodcré, qui n'excepte que les questions de conservation et d'indépendance (toc. cit., VI, g MM); id, Funck-Brcntano et Sorel {loc, cit., p. 469).
(t) Mégères, De ta polèmomanie ou folie de la guerre, 187i, pp. 137 et 138.
ne peut pas absolument appeler des pacifiques à tout prix (1). Autrefois, la guerre éclatait pour le plus futile des motifs, pour les questions de préséance, par exemple ; telles celles décrites humorisliqucmenl par le bon abbé de Saint-Pierre, dans ses Annales, questions qui, en 16fi2, faillirent provoquer les hostilités entre la France, l'Espagne et le Pape (2). De nos jours, les conflits ayant trait à l'honneur el à la dignité sont envisagés d'une façon plus calme, el l'on se demande vraiment qui oserait assumer la responsabilité d'hostilités entreprises sur un aussi vain prétexte ? Il faudrait, pour en arriver là, un de ces outrages sanglants, sous lequel se dissimulerait une autre cause inavouée de guerre. Mais, si l'on écarte cette extrémité, si l'on songe aux simples froissements d'amour-propre fréquents dans ta vie internationale comme dans celle des particuliers, on se demande pourquoi Ton ne soumettrait pas les griefs d'un Etat contre un autre à l'un de ces jurys d'honneur auquel les individus sensés, à défaut du duel, ont volontiers recours. Comment priserait-on l'honneur de l'Etal, qui est, en somme, l'honneur collectif, plus que le particulier le plus chatouilleux sur ce point ne prise son honneur personnel ? Aussi la réserve concernant l'honneur el la dignité ne figure-l-clle pas dans tous les projets el traités d'arbitrage el, par exemple, est absente de la rédaction pan-américaine de Washington de 1890, du traité ttalo-argenlin du 23 juillet 1898 et du traité russo-
(t) Kamarowski, hc. cit., p. 320 ; de Laveleye, Des cames de guêtre en Europe, pp. 191 et 197 ; Prndier-Fodt ré, hc, cit., t. VI, | 2029 ; Paley, Moral and politicaf philosophy, II, p. 424.
(2) De Molinari, L'Abbé de Saint-Pierre, sa vie et ses œuvres, pp, 3t8el s.
danois iln l'r mars- 16 février 1905. tous acte» dont il a été question ci-dessus.
En ce qui concerne l'exislunce, l'indépendance et l'intégrité des Etala, nous ferons remarquer qu'il est à craindre que les petits Etats, menacés par de plus forts relativement h ces prérogatives essentielles, ne Ifoovi pas d'arbitres, même s'ils en réclament, BOfBQM nia est arrivé au Transvaal vis-à-vis de la Grande-Bretagne. Nous ajouterons* que, dans les rapports des gi puissantes munies de forces également redoutables et redoutées, l'atteinte aux mêmes prérogatives ne sera jamais le motif direct et immédiat de la guerre qui sera, au contraire, le résultat d'hostilités basées sur des prétextes futiles i>n spéciaux, dont l'arbitrage ferait éclater te néant an grand jour (1). Toutefois, nous reconnaissons au'en l'élai actuel des choses l'acceptation de celte idée parait à peu prés impossible ; et, tenant compte des faits avec lesquels il Faut vivre, nous admettrions la réserve jusqu'au jour où l'opinion publique, éclairée sur ses véritables intérêts et rassurée par une longue pratique de la juridiction de La Haye devenue le tribunal de droit commun, se mngersjl elle-même I la thèse de principe que nous avons défendue. Mais, ett acceptant l'insertion de lu réserve relative aux prérogatives essentielles dans les traités d'arbitrage permanent, nous estimons qu'il y aurait lieu, comme on l'a vu, dans
-as, de rendre obligatoire le recours à la médiatim
(1) Voir, pour filni «le détails, relativement &ui questions d'honneur, de dignité, d'existence, d'intégrité et d'indépendance, noire précité de ^arbitrage, tui j-g 188 et s,, et noire ourrage •ur La conférence de la patot $s 1*5 et s.
I FS [MIOLIUrUMEXES ET LES THEORIES GEMUÀLES
défaul de l'arbitrage {{). Le médiateur, en effet, ne rend pas un jugement dont l'exécution s'imposera comme celui de l'arbilxe, car, a la différence de l'arbitrage, qui a l'autorité définitive de la chose jugée, la médiation est, on le sait, un simple conseil essentiellement facultatif, et, par suite, se conçoit très bien dans les cas où un Etat ne croira pas un arbitrage possible. Ainsi, en 1884, le Gouvernement espagnol ayant eu à se plaindre des incursions des sujets marocains contre la place de Ceuta, la France et l'Angleterre offrirent leur arbitrage. L'Espagne le refusa, s'agissant, suivant elle, d'atteintes portées a sa dignité ou à son honneur ; mais elle accepta une médiation qui ramena la bonne harmonie (2). Si large qu'on le suppose, le domaine de l'arbitrage ne peut cependant s'étendre aux rapports des Etats < ivilisés avec les peuples barbares, car ces derniers, qui ne reconnaissent que la force, ne font point partie de la communauté internationale. L'arbitrage étant, en effet, la solution par ta voie du droit des litiges internationaux, ne saurait se concevoir que dans les rapports de ceux qui possèdent la notion de ce droit et agissent en conséquence. D'autre part, on ne comprendrait pas
(1) Les explications données au texte justilienl tes dispositions consignées plus liant dans Ja formule que nous avons proposée pour la rédaction des futurs traités d'arbitrage permanent. L'article 3 de notre projet rend le recours a la médiation obligatoire pour les difficultés relatives aux prérogatives essentielles soustraites au domaine de l'arbitrage. Et l'article l*r excepte du champ de cet arbitrage les différends mettant en cause L'indépendance des contrariants. 11 nous a semblé, au surplus, que ce terme indépendance était assez compréhensif pour englober l'existence cl l'intégrité, car, en touchant a l'existence ou à, l'intégrité, on blesse A plus forte raison l'indépendance etle-m^me.
(î) Conf. notre Traite précité de l'urbitrage, j§ 16M,
davantage la pratique de l'arbitrage entre le pouvoir central d'un pays et les bandes insurgées contre son autorité. L'arbitrage exige deux pouvoirs égMS, se considérant comme tels et recourant d'un commun accord à des juges de leur choix, toutes conditions qui font absolument défaut dans l'hypothèse qui précède 1 >.
Si l'arbitrage, une fois accepté, a un caractère strictement obligatoire, il n'en est pas de même du recours à l'arbitrage qui est purement facultatif, sauf dans les hypothèses où il se trouve imposé d'avance par le testa impératif de la clause compromUsoire ou du traité d'arbitrage permanent. A la Conférence de la paix de 1899, le Gouvernement russe avait pensé que les Etats représentés pourraient s'entendre dans le but de rendre l'arbitrage obligatoire pour certaines questions litigieuses à déterminer d'un commun accord. Le projet russe indiquait ces questions dans ses articles 10, H et (2 ; il rencontra, tout d'abord, un accueil favorable sur le principe même ; (Bai», quand on arriva à l'examen des divers cas d'arbitrage obligatoire, des divergences se produisirent, certains délégués demandant qu'on étendit la liste, d'autre* qu'on la restreignit. Bien que le texte primitif eu lai-j: ■■mont amendé »'t remanié, l'Allemagne opposa, à la séance du i- juillet 1899. une résistance qu'aucune concession ne put vaincre. El, finalement, les autres puissances ayant cédé, l'article 19 de la Convention pour 1L* règlement pacifique des conflits internationaux a cunsa-
(1) Trait* pMùité, 85 \ 92 et 193.
cré, dans les ternies suivants, la suppression de tout le système de l'arbitrage obligatoire (1).
Art. 19. — Indépendamment des traités généraux ou particuliers qui stipulent actuellement l'obligation <la recours à l'arbitrage pour tes puissances sif/uutaires, ces puissances sr réservent de conclure, soit avant la ratification du présent acte, soit postérieurement, des accords uficeaux, générant ou particuliers, en vue d'étendre l'arbitrage obligatoire à toits les cas qu'elles jugeront possible de lui soumettre.
En présence de l'opposition allemande, sans laquelle l'arbitrage obligatoire aurait été sûrement admis, certains ont fait remarquer que le résultat atteint eut été médiocre, vu le peu d'importance des hypothèses finalement acceptées, en sorte que, dans L'intérêt général, il vaiail mieux, suivant eux, que le principe n'eût pas été voté dans ces conditions. En définitive., a-t-on dit, aucun des cas dans lesquels le projet russe admettait l'arbitrage obligatoire n'était de nature à déchaîner la guerre, car on ne voit pas deux puissances en arrivant à celle extrémité pour une divergence de vue au sujet des postes, des télégraphes ou des téléphones, du phylloxéra et autres fléaux de l'agriculture ! Dès lors, sons le nom pompeux d'arbitrage obligatoire devant se substituer à la guerre dans des cas déterminés, on n'introduisait en réalité dans les rapports internationaux qu'un mécanisme inutile, puisque les Etats se mettront toujours d'accord sur ces points.
(1) Conf., sur ce* points, les Comptes-rendus de ta Conférence de la paix, Irit partie, pp. 101 et s, et IV» partie, pp. 108 et s., H3 et s., 173 et s,, 212 et s. Consulter notre ouvrage sur La Conférence de la paix, %% 147 et s. et de Lapradelle, toc. cit., pp. t30 et s.
Bien mieux, il y aurait eu là une véritable tromperie, la dissimulation d'un échec* sous une fausse apparefl£tt tromperie et dissimulation qui, bientôt démasquée» par L'opinion publique, auraient été de nature a jeter du discrédit sur l'œuvre de La Uaye. Ce raisonnement de* adversaires de l'arbitrage obligatoire cadrait mal avec leur affirmation répétée qu'une introduction trop prompte de ce même arbitrage offrirait plus de dangers que d'avantages au point de vue pacilique. Si l'institution proposée était si anodine, si insignifiant)', 'uniment pouvait-elle devenir un danger pour la pain? Lui reconnaître ce dernier caractère, n'était-ce pas, au contraire, démontrer qu'elle correspondait à une création vraiment sérieuse et nouvelle dans les rapports internationaux ? On en sera convaincu si l'on réfléchit que le projet russe rangeait dans les cas d'arbitrage obligatoire les question! fa violation de la neutralité et des devoirs dosElat» neutres. Or, c'est précisément dans un de ces cas que s'est produit le célèbre conflit de YAluhuma que noua avons étudié ci-dessus, conflit qui faillit un moment déchaîner la guerre entre l'Union américaine et la Grande- Bretagne et que dénoua heiireiisomeul la sentence de l 'ïe nfeve du 14 septembre 1872.
On comprend facilement, par l'exposé qui précède, combien regrettable a été l'échec du projet russe, même sensiblement restreint par les amendements successifs dont il avait été l'objet. Ce projet, du reste, se bornait â jeter les premières bases et son énuméralion forcément incomplète aurait été complétée avec le temps, sous l'influence des nécessités et des expérience* ultérieur*». Par là se serait, peu à peu, introduite dans les masse» l'idée du recours à la voie juridique considérée comme
coutume et voie normale de solution des litiges internationaux. Le projet russe avait donc, on le voil, une réelle importance et pouvait devenir le point de départ d'une ère nouvelle. « Ce qui importait par-dessus tout, a-t-on fait remarquer avec raison, c'était de faire celle brèche dans l'ancienne loi des nations, de poser et d'imposer celle maxime nouvelle : il y a des litiges internationaux pour lesquels l'appel aux armes esl désormais proscrit, à propos desquels on ne se naîtra jamais sous aucun prétexte., f) (1). Ainsi, grâce à l'opposition allemande, la Conférence a manqué l'un île ses buts principaux et échoué dans la réalisation de la plus originale et de la plus utilitaire des conceptions dont elle avait élé saisie. Mais il convient d'ajouter immédiatement que les délégués Ont fait loul re qui élail an leur pouvoir pour pallier leur insuccès. Le texte voté par eux constitue une protestation contre le parli-pris absolu qui ■ paralysé leurs eiïorls et leur bonne volonté» Ce texl« est celui de l'article lî) ci-dessus transcrit, qui semble au premier abord inutile, car on ne voit pas trop pourquoi ses rédacteurs ont senlt le besoin de réserver une faculté qui élail de droit et que personne ne contestait. Mais, en allant plus au fond des choses, on le comprend facilement et on aperçoit son utilité. Ne pouvant émettre un vote ferme pour consacrer le principe obligatoire, sous peine de se séparer de l'Allemagne, ce qu'ils n'ont pas voulu, les délégués ont affirmé leur entente sur le point contesté. Ilsjontjdéclaré qu'ils persistaient dans les intentions manifestées dans le projet russe, et ils ont
(1) Desjarctins, Cftmpte-remiit de V Académie des sciences morales et politiques, 188'J, p. 80.
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donné à ces intentions une consécration aussi officielle que possible. Désormais, l'arbitrage obligatoire est inscrit dans un document international, sinon à litre d'obligation ferme, du moins comme étant dans les projets certains de la majorité des Etals. Le texte de l'arliclc 19 n'aurait peut-être aucune signification si on ne l'expliquait pas par le récil de ses travaux préparatoires ; mais, en face de l'opposition allemande, il s'éclaire d'un jour loul nouveau el permet d'espérer mieux pour un avenir prochain. Les adversaires de l'arbitrage ont failli èire battus sur le terrain où ils avaient cru à un triomphe complet ; c'est déjà beaucoup, car l'expérience démontre que les vaincus de la veille sont souvent les vainqueurs du lendemain, surtout quand moralement leur défaite équivaut à une victoire (1). Ou doit considérer comme une importante reprise du mouvement en faveur de l'arbitrage obligatoire les nombreux traités d'arbitrage permaiienl conclus à partir de 1903, dont il a été question ci-dessus. l£t nous appelons l'attention sur ce fait que l«-s puissances signataires déclarent, au début de leurs accords, agir en conformité de l'article 19 dont [i«m> venons de donner le commentaire.
(I) Voir, pour plus île détail* sur les points traités au texte, Do'rouvrage sur Lu conférence Je la pair, $$ 147 el s.