DEUXIÈME
RTIE
jurisprudence anglaise serait, paralt-il, conforme (11 Nons croyons que les motifs qui ont fait admettre le caractère d'ordre public en matière pénale, l'imposent également, quoiqu'avec une force moindre. en matière civile. Dans les deux cas. bien qu'à des degrés divers. le but de l'immunité est le mème : assurer la sécurité. la tranquillité, la liberté d'esprit et d'action du ministre publie. Des procès civils, éomme des procès criminels. sont contraires à ce but; et l'agent diplomatique ne doit, en aueun eas, si elle est reconnue indispensable, noncer à l'immunité de juridiction, car toute poursuite, qu'elle qu'en soit la source. a des conséquences pareilles. En France, la question parait tranchée dans le sens du caractère d'ordre public par le décret du 13venan I, suivant lequel toute réclamation contre les agents diplomatiques doit, on l'a vu déjà. se régler pui la voie diplomatique.
Le ministre public estil autorisé à agir lui-même en justice. à s'adresser, comme demandeur, aux tribunaux devant lesquels il ne peut comparaître comme défenant donné que nous ait pus mème défendre airement, lincompétence du tribunal étant d'ordre publie, Et cependant tout le monde reconnait, avec
î atique la possibilité d'a la Seil
denr? La question est délicate
venons de décider qu'il ne pouv
justie us l'avons vu
dessus ncompé-
Bruntsehli, dort art. 214 dur it. ve LA et à Pie sit 1 pe AS
40) Or, dur, GE. fe. MX
Mie, duc. vit. p. 166: Vercamer, a dur rit pe M6 es 3 Rivie
aussi bien sur les taxes communales que sur les impôts d'Etat hi.
On a présenté quelquefois l'evemplion d'impôts
comme déroulant de l'indépendance même de l'ambassadeur vis-à-vis du pouvoir loc!
par exemple, grâce à In visite en douane, opérer des perquisitions illicites da piers de l'agent (2). H'areil rai ar une confusion entre le prineit
on pourrait, dit-on,
les p
nement repose & même de la d
de constal
te etles procédé aucun effet sur le
ion
ou d'eséention, qui ne sauraient avoir
fond du droit lui-même