LE DROIT DE LA PAIX
raux fournis en faveur de l'exemption de la justice civile. Or, ces arguments ont une portée absolument pareille, que l'action en justice soit fondée sur un fait unique ou ie de faits ; quant au résultat, il est le même pour le ministre, qu'il ait fait un acte isolé ou des actes répétés. Si done l'on reconnait que l'exemption de la justice commerciale est utile et nécessaire, on doit la
sur une sé:
concéder en tout cas, quellé que soit la nature du fait
aridique d'où l'action est née. Donc la raison d'être de l'immunité implique la nécessité de la généraliser; il faut qu'elle soit ahsolue ou qu'elle ne s'applique en aucune hypothèse. Et si les arguments par lesquels nous avons essayé de la justifier dans ses grandes lignes, ont paru concluants, ils visent le cas qui nous oceupe comme tous antres. Ainsi le ministre public échappe à la juridiction commerciale, et le gonvernement local
toujours
interviendra, le cas échéaut, auprès du gouvernement étranger, pour faire cesser une situation de nature à compromettre la dignité de lout le corps diplomatique.
On s’est demandé si l'exemption de la juridiction civile était d'ordre publie, comme l'immunité de la juridiction pénale. Quelques décisions judiciaires ont répondu affirmativement (1); mais la Cour ge c:
ation
14) Trib. Seine, 10 mars 1886 et 41 février 1892 ; J. de dr. int. pr. 4886, p. 392 ; 1802, p. 429: Cour d'appel de Bnenos-Ayres, 14 ot. 4888, J. de dr. int. pr, 181. p. 0. Conf, Weiss, le. rit., V, p. 138: de Neumann, loc. cit, $ 42, p. #51: de Martens, Guide diplom., n° 35.
(2) Arrèt préeité du 10 février 4891. Conf, Villefort, Herue critique, 1838, pp. 126 els. Cpr., en ce sons : Vattel. loc, cit, HI édit. Prad.-Fod., pp. 302 ct s. ; Bonfils-Fauchille, loc. cit., n° 716