‹ Traité de droit public internationalChapitre 23 sur 44 · Pinheir-Ferrera, dans Le de Hi, F, de Martens · texte numérisé non relu

Pinheir-Ferrera, dans Le de Hi, F, de Martens

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entation doit également être une et indivisible. st faite à tous les chefs ten dehors de leur pays: et les présidents de nt avec caractère officiel sont traités plus, il ne de rendre . En effet, la grandes républiques ne un rôle inférieur joué par leur premier représentant, sous le prétexte que ses attributions constitutionnelles sont inférieures à celles des monarques. On en arriverait ainsi à rétablir les inégalités anciennes qui firent l'objet de tant de Inttes et de conflits, et à placer les pétits Etats monarchiques

rep En fait, une situation pareille d'E république voyage de ln même facon que les

impossibles les rapports entre les E dignité et la sonverainelé de

accommoderaient nullement 4

au-dessus des plus grandes républiques. Les rapports

at rendus difficiles et souvent

internationaux serai

majorité des aut

imposäbles ; voilà pourquoi

L'euractère

Aribuer, avre raison, un é

n'hésite pas

représentatif a tons les chefs d Etat sans exception «1.

Pour éviter toute incertitude relativement aux attri bations résultant de ke qualité représentative du chef de FEtat il est d'usaxe de notitier Favénement de ee

efs l'E

eption de a notili

, en retour, il est

ion, ee qui implique

etla volonté de

ceptation de la situation nouvel as, Parfois, iles envoyé

une ambassur pour notifier l'avêne-

ment: spéciilement, autrefois, les puissances catholiques adressaient des ambassules d'uhédience lors de DANRTTEE ES PRET TES DEC nan,

25 léte dort j

en se groupant pour donner plus de poids à leur action. Ainsi ont fait les consuls européens en Crète lors du dernier mouvement insurrectionuel de 1905.

Nous avons dit plus haut que les consuls n'ont pas le caractère politique et représentatif des agents diplomatiques; or cette proposition a été niée par un certain nombre d'auteurs qui estiment, au contraire, que le caractère des uns et des autres est identique; que les consuls sont bien des agents politiques représentatifs, car, dans leur sphère, ils sont chargés des affaires de l'Etat et des intérêts de la nation (1). Mais la majorité des publicistes adopte la solution inverse qui parait seule exacte (2).

En effet, l'agent diplomatique est exclusivement chargé des intérèts de la collectivité et de la direction des rapports politiques entre son pays et celui auprès duquel il est acerédité. Au contraire. le consul est préposé uniquement à ln défense et à la surveillance des in ï écarte toute i

av

s privés de ses nationaux, ce qui de caratère politi

outefois. bien qu'ils n'aient pas d'attributions poli-

(Conf. notamment eu ee sens : Bluntsehli, Drai allat, 6

intern. codifie.

ide des consulats, LA, pp. ets.

: de El et les citations éidem {23 Conf. en ce sens : Whenton. Eléments. 3e partie, ch. 1, ÿ 22 : Lawrence sur Wheatun, LV, p. 6: Phillimore, Commentarirs, I, A6: Calvo, dar, vit. LS 460; Riquelme, Derecho publiro, IL, pee 06 et 328: orge sur, F. de Martens, le. cit.l p. 885 : Klire Fe, or eut. FES n° 245: Neumann, dar, rit. $ 54: Brs, à Desput 59, La jursprunence 14 pratique les divers Etats déme au consul le caractere Sat frane.… 2 février (RME et Paris, 2X juin de de droit interna. privé, 1 Xp. 308:

it dur rit. n°

UK janvier 18 NE pe 61 3 NU, pe 7

En DEUXIÈME PARTIE

tilut étend l'inviolabilité à la fois au local des archives et à la deincure personnelle du consul.

Toutes les immunilés qui précèdent se restreignent aux consuls de carrière envoyés par leur gouvernement iconsules missii. Les consuls commerçants n'y ont aucun droit et sont traités, en principe, comme les habitants du pays éart, 1, £et s. du »églement de l'Institu). On devrait toutefois, semble til, accorder le privilège de l'inviolabi ‘es à lous consuls sans exception, iter toutes diflicultés entre Etats, car, au fond, quelle que soit la qualité du consul, l'inviolabilité des archives a toujours la m: raison d'

des arch

FITRE IV

Du rôle des consuls dans les pays hors chrétienté.

Hi s'agit ici des pays de l'apitulations dontnous avons exposé Le régime au litre LH de la sect. IL, LE, chap. 1; nous renvayons done any explications d neerne la situ

nnées eu ce qui où elles s'apaves les gouvernements qui ont provoqué cette situal Rappelons simplement que, ainsi que nous l'avons pré

ation aus

le des p

pliquent dans leurs rapports

chrétiens et le

moti

visé, les tives des ransuls dans ces

iciennes prér

é conservées eU méme conlirmées et auxmen-

notre épr culaire du 10,

que. Vainement le Sultan, par une cirubre HNSL, at if essayé de leur contesar l'us:

ter ce

ains draits honuriliques consacrés

La France vbtnt réparation.

pub. 1. NX. pp. #21 et DS,

Revue générale de droit int.

ci-dessus pour justifier le régime capitulaire en général. Nous allons, dans les explications subséquentes, analyser en détail la mission du consul au regard de la juridiction civile et criminelle, en laissant de côté les points qui ont été déjà envisagés ci-dessus, par exemple la situation faite au consul en la matière par l'institution des tribunaux mixtes d'Egypte.

ARTICLE PREMIER

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