‹ Traité de droit public internationalChapitre 5 sur 44 · S II · texte numérisé non relu

S II

Bosnie et Herzégovine

La Bosnie et l'Herzégovine ont été placées. par l'article 25 du traité de Berlin de 1878, sous l'administration de l'Autriche-Hongrie, avec droit d'occupation sans

(1) Consulter au sujet de la situation de l'ile de Chypre : Dislère etde Moüy, oc. cit., p. 115: Sarripolos, La législation anglaise dans l'ile de Chypre, dans la Rerue de droit int. et de législat. comp. 1. XI, p. 489 ; L. XIV, pp. 205 et #1: Fournier de Finix, Eronomiate françuis du 23 août 1892: Bontils-Fauchille, Loc. cit... no 36.

ouvrage (Question d'Orient, pp. 380 et s.), a cru devoir prendre, en ce qui les concerne, des mesures spéciales qui constituent autant d'atteintes plus ou moins profondes à la souveraineté du sultan.

L.— En Macédoine, rappelons que le programme de réformes et de contrôle issu des conférences de Mrzsteg a imposé l'adjonction d'agents civils, russe et autrichien, à l'inspecteur général ottoman, commissaire des réformes, et la remise du commandement de la gendarmerie réorganisée à un officier général européen (première partie, p. 386). En 1905, l'Allemagne, la Grande- Bretagne, la France et l'Italie ont demandé la nomination de délégués financiers à adjoindre aux agents russe et autrichien. La Porte après avoir refusé, a déclaré ensuite adhérer à la proposition européenne, à la suite d'une démonstration navale (note du 12 décembre 1905).

Il. — La principauté de Samos, presqu'exclusivement habitée par un peuple grec d'origine, a obtenu, grâce à l'intervention des puissances, des privilèges, inscrits dans une note diplomatique du 10 décembre

LIL. — A la suite de tronbles qui ont ensanglanté la Syrie en 1860, les puissances réunies en conférence à Constantinople, le 9 juin 1861, ont doté le Mont-Liban d'un règlement de réformes modifié en 1864 et 1868 et confirmé en 1873 (2).

() Hakki-Bey, Droit administratif de l'Empire Uttoman, pp. 97 et s.; Norandounghian, Aecueil d'actes internationaux de l'Empire Ottoman, M, p. 216.

ndounghian, doc. cit. Ill, pp. 324 et s.; Jooris, dans la

Quelle est maintenant la nature exacte des concordats ? Un certain nombre d'auteurs croient qu'ils ne constituent pas des traités internationaux véritables. M. de Neumann leur refuse le caractère international et les considère comme des traités publics, le pape étant

souverain (1). M. Fire dit qu'ils sont entièrement subordonnés au droit public interne et que leur existence, leur durée et leur extinction dépendent de la loi constitutionnelle de chaque pays (2). Bluntchli, en l'article 443 de son projet de codification internationale, expose que l'on ne saurait les regarder comme des traités, puisqu'ils ne sont pas conclus entre deux Etats. Le pape, suivant l'auteur, ne les signe pas comme roi, mais comme chef de l'E; exprimée par M. Carnazzn

se. C'est la même idée qui est Amari (3). Pour M. Gelfeken (4). les rapports établis entre la Papauté et les Etats ne sont pas d'essence internationale. M. Nys pense que les conventions que conelut le pape, n'ont point le caractère juridique des traités passés entre Etats (5). M. Ebren estime qu'elles ne sont pas des traités, mais de « pures concessions faites par l'Etat à ses suj catholiques » (6). MM. Bonfils-Fauchille soutiennent que les concordats doivent être placés dans «une classe toute spéciale » ; que leur objet est ma-

() Le. cit. 3 2 bart-Latour les e des traités publics, mais aver caractère internatiunal, loc. c Sir Vergnes, lor. cit. pp. 66 rt s.

(2) Droit international publie, W, à 1093.

€ Le. it. p. 5.

Gi Sur Hier, do. ei. 3 40, p.96, note 1.

Go Le Dot interautional. tes Prinei Faite. M p. M5,

(6) Loc. cit. p. 60.

ge également comme p.18.

. des Théories, les

vention n'intéresse pas deux peuples différents: il y est question de points d'ordre interne, tels que le règlement de la police du culte dans ses rapports avec la ronstitution et l'ordre publie. Mais un traité peut très bien toucher à des points d'ordre tère international. A des traités concernant les étrangers. les droits à leur attribuer, leurs rapports avec les autorités et les juri

terne sans perdre son carac-

ictions locales, sont bien des

traités internationaux, quoiqu'ils se rapportent au fonc-

tionnement de la chose publique. 11 est bien peu de traités internationaux qui n'aient pas leur retentissement sur les institutions internes des deux contractants, et, à ce point de vue, les concordats suivent la règle générale.

IL faut convenir cependant qu'il est en eux une partieularité qu'on ne retrouve pas dans les autres conventions entre Etats et que nous avons plus haut signalée : isent des personnes à la fois sujets des deux con-

is

Aractants, de l'un au point de vue temporel et de l'autre au point de vue de la conscience. Ils touchent donc plus profandément que les autres traités aux questions rentrant dans la sphère du droit interne el offrent, par

suite, un caractère mixte (1j. Ce sont done, suivant nous, des traités de droit public à la fois interne et international. D'où il résulte que, si la dénonciation doit en ce qui les concerne, comme nous l'avons dit, suivre, en principe, les formes et les conditions du droit

publie international et ne point se produire ad nutum,

on devra cependant présumer plus facilement la com-

(1) Conf. Cahen. De a nature juridique du roncordat, passim et p.223 et les citations de la note 1.dans la ftecue du droit publie, L X, pp. A0 ets.

tion absolue avec le caractère réel du Saint-Siège, soit avant, soit après la perte du pouvoir temporel, car. au point de vue de la souveraineté qu'il convient, suivant nous, de lui attribuer, la perte du pouvoir temporel n’a eu absolument aucune espèce d'effet. C'est ce que nous allons essayer de démontrer.

A l'époque où le Saint-Siège était possesseur d'un territoire el de sujets, les Etats qui traitaient avec lui avaient-ils en vue son pouvoir temporel de plus en plus décroissant? On doit sans hésiter répondre négativement. Dans l'ordre des faits matériels, tout démontre ce point jusqu'à l'évidence ; ainsi l'envoi d'agents diplomatiques de la première classe, In préséance réservée aux nonces auraient été des faits incompréhensibles si l'on avait visé le pouvoir temporel, puisqu'on envoie aux petites républiques américaines, ayant des territoires plus vastes, des sujets souvent frès nombreux, de simples chargés d'affaires! En réalité, c'était avec la puissance spirituelle que les rapports internationaux s'étrient noués; et Bluntchli a pu écrire avec raison que le pape signait autrefois les concordats, non comme roi, mais comme chef de l'Eglise (1). Le pouvoir lemporel, s'il était considéré par certains comme une garantie de l'indépendance du Saint-Siège, était envisagé par d'autres plutôt comme une entrave, à raison de ce fait, signalé ci-dessus, que. grâce à lui, les rois elempereurs avaient pu exercer sur les papes une pression qui, sans

p. 96. note { et Di la Handbuch des (1) Loc. cit. art.

dar vit. p. 29 et Rolin Ja et de trgislat. comp. A8T

Loltrendorff, 11, pp. 183 et #.

Conf. en ce sens Bompard, ns dans la fterur de droit intern.

étrangère, sa politique interne et externe. Or le Saint- Siège, quant à la politique externe (la seule qu'il ait à régir depuis la perte du pouvoir temporel) est, nous venons de le voir, aussi indépendant que n'importe quel Etat, plus indépendant mème, car, nous l'avons fait remarquer, il est absolumentomnipotent dans le domaine spirituel, le seul qui lui soit assigné. La souveraineté n'est donc point nécessairement matérielle et réaliste, elle est encore exceptionnellement immatérielle. Nier la seconde sous prétexte qu'elle ne ressemble pas à la première, c'est tout simplement méconnaitre leur dualité, sans apporter aucun argument sérieux à l'appui de cette négation (1).

{1 Chrétien, La Papauté et la Conférence de la pair dans la Revue générale de droit intern. publie, 1899, VI, p. 386.

Admeltant le principe de la souveraineté du Saint-Siège : Chrétien, Loc. cit., el Principes de droit intern. pub., 1, $ Ti; Despagnet, doc. cit., n° 434, 1°; Imbart Lalour, doc rit, pp Bets.; Bonéils- Fauchille, loc. cit.. nes 391 et s.; Ury, loc. ci. n° 352, 2° ; Dueroeg. Revue de droit int. pub., 4N94, 1. p. 52 ; Bompard, loc. cit. pp. 29 eLs.; Michowl, Rerue gén. de droit int. pub, 1894, 1, pp. 24 ets ; Weiss, Pandectes françaises, loc. cit.; Mérignac, Pandectes françaises, loc. cit. et Conférence internationale de la Pair, HA: l'illet, S. et P. 95, 2, p 59; Vergnes, loc. cit. pp {Mets : Fiore, Voureau droit intern., 1, n° 521 el Droit intrrn. codifié, art. 31 et la note: Roshworowski, dans les Annales de l'Ecole des aciences politiques, 1892 ; Pietri, Loc. cit., ÿÿ 96 el n.; Pélissié da Rauxas, lor. cit., 11, p. 130: Pradier-Fodéré qui approuve l'idée de souverainelé dans son Traité de droit diplomatique, 1, pp. 96 et s.. tout en déclarant dans son Traité de droit intern.. 1, ÿ 84, 3°, que la papauté ne peut plus, pour les motifs indiqués ci-dessus, être comptée comme Etat ; IleMer, loc. eit.. $ 40, p.U7; Meleol, dans le J. de droit int. priré, XX, 1893, p. 387: Berthélemy, dans le journal des Hébats du 23 cetobre 1906.

Notre collègue, M. Hauriou, est d'avis que la loi française de séparation des Eglises et de l'Etat du 9 décembre 4905 a envisagé la

dont bénéficient, comme le Saint Père lui même, les palais pontifieaux et dont l'article 7, on va le voir, tire des conséquences importantes. Les tribunaux ita-

liens, ne se rendant pas suffisamment compte que la création de ces juridictions les dessaisi

it, se sont déclarés compétents, sans remarquer que leur incompétence résultait précisément de l'établissement méme des juridictions vaticanes. implicitement autorisé par la loi des garanties, Le Saint-Siège a cru devoir protester contre cette jurisprudence. par une note adressée aux puisembre 1899, la Cour de enssasprudence que nous

sances ; toutefoi

en ne té dans la j

tion de Rome à p venons d'exposer.

L'article 7 de du principe d'inviolabili

loi des garanties tire les déductions é (D, en empêchant les représentants ou agents italiens de la force pablique de sine ut de à pape où de lieu de un conclave sans l'autorisation du Souverain

troduire dans les résidence demeure

où concile weuménique

(1) M. Heyking estime que l'exterritorialité peut se déduire ini rectement de ce texte ur. cit. pp. 160 ét 161). En changeant le mot, la che est juste, En réalité, is immunités areurdées & la Papauté ont le même fondement que celles agiribaées aux agents diplomatiques et souverains étrangers. Spécialement, pas plus que pour des hits l'ambassade, le droit d'asle dans les palais puntilicaux

e saurait <e eumeevuir, aus qu'il fut tormmellement dertaré an l'arlement italien, lors de Ia diseussi a lui des garanties. H fut dit à celle meeasion que, si le p it à hvrer une personne poursuivie eu justi tous les moyens tion et de pers en dermiere analyse, dans les résrlenres pontifiraes En 148%. le Conseil d'Eut italien à vearté ai que des runtrats dè

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