LES TERRITOIRES NE
IL n'est pas question ici de diminution de souveraineté eomme pour les Etats neutralisés dont nous venons de parler, car les territoires dont s’agit n'ont jamais été souverains. Dès lors, si nous nous en occupons à la suite de la neutralité perpétuelle, c'est parce que le régime auquel ils sont soumis rappelle cette neutr La neutralisation de ces territoires a été imagi
dans
le but d'éviter certains conflits peut-être redoutables au end de plus en plus impro-
début, mais que le temp:
bubles. Et voilà pourquoi les intéressés finissent souvent par considérer, d'un commun accurd, comme tucitement abrogées après un certain délai les stipule:
ons sur
tions de neutralisation qui nous veeupent. Insis! deux hypothèses de neutralisation de territoires, dont la seconde intéresse plus particulièrement la France et
la Suisse.
neutralité des i/es Joniennes avait été décidu 15 novembre 186:
dée par le trai . après leur ces-
41) Cout. notre ouvrage sur la Conference de la paix, $ INT.
Jations de 1815 et de 1860 n'avaient rien de contradictoire ; la Suisse prit son parti de la cession ratifiée par la plébiscite des populations, tout en maintenant théoriquement son droit éventuel d'occupation. Elle a renouions en 1870 et en 1883, à l'ocension de tion du Mont Vuache ; ln question a été également soulevée en 188 a Suisse. ln Savoie neutre serait grevée, à son profit, d'une véritable servitude se perpétuant, quel que soit le possesseur du pays ; Bluntschli affirme en ee sens que la Suisse a le droit d'occuper ct de défendre certaines parties de la Savoie, en cas de guerre entre la France et l'Italie 111. Cette opinion, qui est, en gi lommes d'Etat suisses, à été goureusement combaltue par les juristes français ; elle parait cont à l'esprit du Congrès de Vieune, soit à la situation actuelle, telle que l'a faite le traité d'annexion de 1860,
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Les travaux préparatoir
que tous les autres traités à la demande du roi de Sardai-
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4x DEUXIÈME PARTIE
souverain territorial dès qu'ils résident dans un pays soumis à sa domination. Cette thèse, ruinant le système capitulaire. a été énergiquement repoussée par la France, qui linalement a obtenu satisfaction (1).
Lu
Pays vrientaur
Un révime analorue à celui des capitulations s'est naturellement introduit dans les pays orientaux, où, à raison de la différence des nweurs, des coutumes ct de la religion, les Chrétiens étaient en butte au mème ostraésions relevant de la Porte otto—
cisme que dans les r mane.
1. — Avec la Perse est intervenu le traité du 15 août 1715 qui donne compétence aux consuls pour juger les ditférends entre Français etleur accorde le droit de prendre part aux jugements des tribunaux indigènes dans les procès intéressant les Français et autres étrangers. Le traité du 12 juillet 1955 a fortifié notre pusition dans le pays. La Perse a passé des traités similaires a Russie le 22 février 1828. avec les Etats le 13 décembre 18, avec l'Angleterre le 4 mars 1857.
sur les points qui prévient : Huuard de Card, traites entre la France 4 le Mare, W$; Les relations de L'Espagne et du Marne, V5 et Li Chronique der faits interna= ans la Aterue generale de droit int. pub., 1906. pp. 207 ets: Girl, Principes de culonsatun et de lrgislation colo niule, 2 chtun, 1408 IL à Féraud Giraud, loc. e1t., 1, + 250 et +: astutiet des Fusses, dans M Revue de droit int. et dégislat. comp, V8. L, XVI, pp. 13 et 491,
de
détinitive à la Chine du système capitulaire et ont été
suivis de conventions semblables avec les autres Etats : avee la Prsse du 2 septembre 1861; ortugal, du 13 aout 1852; avec le Danemark, da 10 juillet 13: avec l'Espagne, du 10 décembre 1864; avec l'Italie, du 26 octobre 1866 ; avec l'Autriche, du 2 septembre 1869 : Allemagne, de 1878 ; avec le Japon. de 1896 41).
De l'ensemble de ces diver.
européens: trait
avec ll
traités il résulte que le s des pays signataires leurs sujets soit au civil soit
droit de juridiction des autoril
est absolu relativement au criminel. Si un sujet chinois se rend coupable d'un acte délictueux contre un snjet étranger, il est arrèté et
ï par les autori
chinoises suivant les lois chi- & si an ressortissant des 1 it centre un {
“s signal
es commet is il est justiciable du consul où de toute autre autre autorité nationale compétente qui lui applique sa li personnelle, En matière civile sflits entr trangers sont déférés à n du consul qui tente ane conciliation ; faute l'assistance du fonclionnaire chinois compétent : et tous deux, après avoir ex miné lalfa sur |
les c
Chinois et
l'ex
d'entente, le consul r
+ ensemble, pronuncent une sentence basé
upité.
A la suite de l'indication des bles à toute la Chin situ
énérales appliil convient de dire un mot de la lion particulière de
concessions accordées aux
Européens dans certains grands e
ntres chinois, spéc anghat, Hankow, Tien-
lement aus ports ouverts de S8
A bislere et de Mons, Jon, rit à pi
26 et 37: Lawrence, Come ments de Wheaton, À pp. 136 ets. IV,
menturre sur les El
pr. 2
uous, pour le moment, à constater que l'Egypte n'est plus, comme la Bulgarie, que nominalement ratachée à l'Empire ottoman.
IL. — À Chypre, un traité du 4 juin 1878 a conservé la souveraineté nominale au sultan; mais l'Angleterre administre l'ile, lève les impôts, établit le budget des receites et des dépenses, en un mot exerce tous les droits effectifs de souveraineté. L'ile continue done en apparence à faire partie de l'Empire ottoman ; les babitauts en ont la nationalité, el les traités passés avec la Porte lui sont applicables; mais, en réalité, elle est possession anglaise. Une ordonnance du haut commissaire britannique, du 7 janvier 1879, a créé dans l'ile une Ilaute Cour de justice investie d'une compétence
générale en matière civile et criminelle, ce qui a permis, comme nous l'avons dit plus haut, de faire disparaître le régime capitulaire (1).