‹ Traité de droit romain (volume 2)Chapitre 11 sur 18 · L. 3, $ 4, de rainor. ( IV · texte numérisé non relu

L. 3, $ 4, de rainor. ( IV

Sed utrutn solis patribusfamiliarum , an etiam filiisfamiliarum succurri debeat, videndum. Movet dubitationera , quod , si quis dixerit etiam filiisfamiliarum in re peeulari subveniendum , efHciet, ut per eos etiam majoribus subveniatur, idest patribus eorum. Quod nequaquarafuitPraetori propositum; Praetor enim minoribus auxilium promisit non majoribus. Ego autem verissimam arbitror sententiam

(<?) Àso in L. 2 C. de fil. fa», min., Glossa in L. 3, §4, LD. de min. ; Cujeeras in L. 3, $ 4, D. de min., Opp. 1. I, p. 989.

(/) ÉTangile selon saint Luc, c. XV, v.7. « Je vous dis qu'il y aura plus de jeie dans le ciel peur un pécneur qui fait pénitence , que pour quatrevingt-dix-neuf justes qui n'ont pu besoin de pénitence. »

?8o APPENDICE XVIII.

existiraantium 9 filiumfamilias minorem annis in integrum restitui posse ex his solis causis, qu« ipsins intersint, puta si sit obligatus. Proinde si jussupatris obligatus sit, pater u tique poterit in solidum conveniri, filius autem , cum et ipse possit vel in potestate roanens conveniri, vel etiam émancipa tus vel exheredatus, in id quod facere potest, et quidem in potestate roanens etiam invito pâtre ex condemnatione convenir], auxilium impetrare debebit, si ipse conveniatur. Sed an hoc auxilium patri quoque prosit f ut solet interduro fidejussori ejus prodesse , videamus ; et non puto profutumm. Si igitur filius conveniatur, postulet auxilium; si patrem conveniat créditer, auxilium cessât, excepta mutui datione ; in hac (g) enim, si filius jussu [h) patris mutuam pecuniam accepit, non adjuuatur. Proinde et ( / ) si sine jussu patris contraxit et captus est , si quidem pater de peculio con veniatur, filius non erit restituendus ; si filius conveniatur, poterit restitui.

Tout dépend ici de l'interprétation du passage imprimé en italique. Il exprime une exception à une règle , et Ton demande en quoi consiste cette exception ? à quelle règle se rapporte- 1- elle?

L'exception parait exprimée par ces mots : non adjuvatur, la règle ne paraît donc pouvoir résulter que d'un adjupatur ou d'un équivalent. Mais comme dans la proposition qui précède immédiatement on lit : auxilium cessât, ce qui est synonyme de non adjuvatur 9 l'exception ne semble pas s'y rapporter. D'un autre côté , ann proposition plus éloignée relative au fils, et où on lit ; postulet auxilium contraste bien

(g) Toutes les anciennes éditions portent hac, ce qui donne une meilleure construction que la leçon du manuscrit de Florence : hanc.

(h) Cette leçon de la Volgate est évidemment préférable à celle du manuscrit de Florence , où le mot filius est omis.

(*) On verra d'après les eiplications que je vais donner que le sens défient plui clair si Ton omet ici le mot et ( note n ).

APPENDICE XVIII. 28ï

avec le non adjuwitur, qui exprime ainsi l'exception à la règle : postulât auxilium.

Déterminés sans doute par ces considérations, tous ceux qui jusqu'ici ont interprété notre texte adoptent l'une ou l'autre des explications suivantes qui toutes deux prêtent à de graves objections ; ou bien, mettant de côtelés principes généraux que j'ai développés précédemment et que contredit leur explication , ils justifient cette contradiction par les motifs aventureux dont je viens de rendre compte; ou bien , au lieu de rapporter l'exception à la proposition qui pré* cède immédiatement , ils remontent à celle qui concerne le fils; mais cette explication est des plus forcées ; on peut même dire qu'elle fait violence au texte. Maintenant si Ton trouvait une interprétation qui ne prêtât à aucune de ces objections, elle serait évidemmen t préférable. Telle est celle que je vais essayer de donner.

Voici mon point de départ. Utpien nous dit expressément que le prêt d'argent donne ici lieu à une exception unique , et qu'ainsi il est traité différemment de tous les actes que peut faire le fils. Maintenant , si l'on se demande quel est le motif de cette disposition exceptionnelle pour le prêt d'argent, on ne saurait en imaginer un autre que Yexceptio Se. Macedoniani (£), laquelle peut, comme on sait, être invoquée tant par le père que par le fils lui-même contre toute action fondée sur un prêt d'argent > exception spécialement limitée au prêt d'argent , par opposition à tous les autres actes juridiques et même au prêt de choses autres que l'argent. Si Ton admet ces prémisses, l'exception doit nécessairement exprimer une affirmation (un adjuvatur ) et non une négation ( un non adjuvatur ) .

Voyons donc comment l'on peut arriver à cette consé-

(k) L. 7, § 10; L. 9, § 3, de Se Mac. ( XIV, 6 ) ; L. 6, pr., C. eod. (IV, 48).

*8* U>PEHMC* XVI II.

quence reconnue téeessaire, U suffit pour cela d'une correction fort modeste, puisqu'elle fie réduit a» déplace* ment d'un non. La proposition entière serait alors ainsi conçue :

Si patrem eonveniat créditer, auxilium cessât , excepta mutui datione; in hac enim, si fitiua non jussu patris mu** tuam pecuniam accepit , adjuvatur (/).

Si cette correction, toute modeste qu'elle est, paraissait trop hardie, on pourrait arriver au même but par voie de simple interprétation, A ces mots : si filius jussu patris— accepit , il suffirait d'ajouter un seulement sous-entendu ( un non nisi ) , et on aurait alors le sens suivant.

Car, quand il s'agit de cet acte ( le prêt d'argent ) , l'exception protectrice (celle qui résulte du sénatufr-cposulte ) est seulement refusée au père ( non adjuvatur ) quand l'emprunt a été fait par son ordre (m); hors ce cas, il a l'exception qui consiste dans la dérogation à la règle : auxilium cessât.

Cette interprétation donne le même résultat que la correction proposée , et tout se réduit à cette proposition fort simple : en général , on ne vient pas au secours du père actionné pour les actes de son fils, à moins qu'il ne s'agisse d'un prêt d'argent, car contre cette action le père a l'exception du sénat us-consul te, pourvu néanmoins que le fils n'ait pas emprunté par son ordre. On peut encore envisager la chose à un autre point de vue et l'exprimer en ces termes : dans le cas d'un prêt d'argent , le père a contre l'actio de pe-

(/) C'est-à-dire : pater adjuvatur ; car pater eit toujours le «jet de la proposition principale, qui commence par ces mots : si patrem eonveniat. Il est clair que la règle et l'exception ne «'entendent pas uniquement de la restitution, mais de tontes les voies de droit ouvertes au défendeur. En principe, le père n'est pas protégé; on vient à son secours dans le cas d'on prêt d'argent , non par voie de restitution, mais au moyen de l'ezc. Se. Macedoniani.

(m) On doit aussi sous-eotendre un seulement dans la L. 57, mandati ( XVII, l).Voy.§3a 9 , note».

APPENDICE xviii. a 83

eulio ïexcepêio Se, Mactdankmi ; il ne Ta pas contre Yactio quodjussu, Dans aucun cas il ne peut invoquer la restitution.

lia preuve que cette interprétation est réellement conforme à la pensée d'Ulpien résulte du passage qui suit immédiatement, où XJlpien examine sous une autre face le cas qui nous occupe et en poursuit le développement. Il s'agit d'un prêt d'argent fait sans l'ordre du père; contre l'action résultant de ce prêt le père a l'or. Se. Macedoniani % voilà ce que dit la partie du texte expliquée jusqu'ici. Mais alors que décide- t-on à l'égard du fils ? Ce qui suit va nous l'apprendre :

Proinde si (n) sinejussu pétris (o) contraxit et cap tus est, siquidem pater de peculio conveniatur, filius non erit restituendus ; si filius conveniatur, poterit restitui.

Ces deux décisions ne sont pas à l'abri de toute objection. Si le père est action né, le fils ne peut être restitué. Cela s'explique par ce fait que le fils n'est pas mis en cause. Mais si le père ne veut pas user de l'exception f ou , d'après les circonstances particulières de l'espèce , ne peut pas en profiter (p), le père alors payera avec l'argent du pécule, et la perte n'en sera pas moins supportée par le fils. A cela Ulpien répond que l'intérêt du fils est ici simplement un fait et non un droit, que le père a la propriété du pécule et qu'il peut en disposer comme il le juge convenable (q).

Voici maintenant ce que l'on peut objecter contre la se-

(») J'efface le «f dira* si (note*), paiee qu'il s'agit ici d'un principe nouveau, et non d'une application do principe qui précède.

(o) Ces mots sont la reproduction évidente de ceux qui précèdent : si non jussu patris mutuam pecuniam accepit , d'après la correction que je propose , et ils viennent ainsi à l'appui de celte correction.

(p) Si le créancier ignorait que le débiteur fut sous la puissance paternelle ; L. 3, pr.; L. 19, de Se. Maced. ( XIV, 6 ).

(g) « Nec eo movemur, quasi intersit filii peculium habere; magis enim patris, quain fiHi interest* »

conde décision. Le fils actionné par le créancier a droit à la restitution , mais il a également l'exception qui résulte du sénatus -consulte, et comme celle-ci vaut ipso jure, la restitution semble inutile et dès lors inadmissible (§3n, note r). On répond que l'exception peut être inapplicable par suite de l'erreur du créancier sur l'existence de la puissance paternelle ( note p ) , ou du moins que cette circonstance peut être alléguée par l'adversaire et rendre l'issue du procès douteuse (§ 3 18, note d). Par ces motifs la restitution peut être utile, et même indispensable pour protéger le fils y car la minorité obtient une protection à l'abri de discussions semblables , et la garantie contre les éventualités d'un procès est parfaitement de nature à motiver une demande en restitution ( p, 118).

Le second texte qui établit, dit- on, que le fils n'a pas droit à la restitution contre un prêt d'argent quand il a agi par l'ordre de son père , est un rescrit de Gordien,

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