‹ Traité de droit romain (volume 2)Chapitre 10 sur 18 · L. a , C. DE FILIOFAM. MINORE ( II , a · texte numérisé non relu

L. a , C. DE FILIOFAM. MINORE ( II , a

(§ CCCXXUI, note?.)

Relativement à la restitution des mineurs placés sous la puissance paternelle , les auteurs admettent comme règles certaines les propositions suivantes :

Le mineur obtient cette restitution , contre ses propres actes , comme s'il n'était pas soumis à la puissance paternelle, pourvu (et cette condition s'applique à toutes les restitutions) qu'il y ait un intérêt; le père ne doit tirer aucun avantage de cette restitution , et par conséquent il ne peut l'invoquer pour lui-même.

En effet , le texte principal relatif à cette question établit ces propositions comme règles d'une manière trop claire et trop précise pour laisser place à aucun doute (a). Seulement, les auteurs s'accordent à limiter la première, de ces propositions par une exception, et c'est cette exception dont je vais ici discuter le mérite. Suivant eux, le mineur n'a pas droit à la restitution quand l'acte préjudiciable est un prêt d'argent reçu, et reçu par l'ordre du père [b).

Examinons d'abord cette exception dans ses rapports

(a) L. 3, §4demin. (IV, 4).

(b) Burcbardi, p. a 39-348. Je cilerai un peu plus bas d'autres auteurs,

2*]ft APPENDICE XVIII.

naturels avec la restitution en général , c'est-à-dire en prenant comme seule base de la discussion les principes de la matière et sans nous occuper encore du témoignage des textes.

On pourrait croire que la dignité de la puissance paternelle serait compromise si la restitution prononcée venait déclarer préjudiciable un acte ordonné par le père. Mais Ulpien n'admet nullement cet ordre d'idées, puisque, à propos d'autres actes juridiques, il accorde au fils la restitution , quoique l'acte ait été ordonné par le père (c).

On pourrait encore supposer que le fils agissant seul peut emprunter légèrement et en éprouver un préjudice, tandis que l'intervention du père prévient de pareils dangers (d). On peut sans inconvénient admettre ce résultat pour la plupart des cas , et lorsque l'acte ne causera aucun préjudice ou du moins aucun préjudice qu'il faille attribuer au défaut de réflexion, la restitution ne sera pas admise, vu l'absence d'une de ses conditions essentielles (§ 3ao, note b). Mais les choses peuvent se passer tout autrement; le père peut être aussi irréfléchi que son fils , il peut être trompé par ce dernier, il peut enfin , dans des vues égoïstes, ordonner malicieusement l'acte préjudiciable. On ne comprend pas pourquoi précisément pour un prêt d'argent l'ordre du père aurait une efficacité absolue, tandis que pour tout autre acte juridique on examinerait si les circonstances particulières doivent faire admettre ou refuser la restitution.

(c) L. 3, §4, cit. : « Proinde si jussu- patris obligatus rit... filin*... aaxilium knpetrare debebit si ipae cosweniatur. » — 11 ea est de même quand un père , après avoir émancipé son fils impubère , loi donne , comme tuteur, son auctoritas pour une affaire ; L. 29, pr., de min. ( IV , 4 ).

(d) Tel est le point de vue adopté par Pncbta , § io3, note t. H dit dans ses Vorlesungen, p. ai 3, qu'il n'y a point là d'exception proprement dite, mais qu'en pareil cas on n'admet pas qu'il y ait aucun dommage résultant d'une imprévoyance.

Dans leur embarras les anciens auteurs ont eu recours aux motifs les plus bizarres pour expliquer cette exception relative au prêt (c). Ainsi on a dit : le Se. Macedonianum, rendu au sujet du prêt d'argent, est quelquefois très-rigoureux , et l'exception qui nous occupe procure du moins au créancier un léger adoucissement à cette rigueur. Ensuite les créanciers des mineurs sont en général peu dignes d'estime. Si donc parmi eux il s'en trouve un assez loyal pour ne vouloir prêter qu'avec le consentement du père, cette loyauté peu commune mérite d'être récompensée par une exception spéciale aux règles générales du droit ; et à l'appui de cette dernière considération on cite un texte de l'Écriture sainte (f).

Pour recourir à des arguments aussi faibles et même aussi singuliers , il faut désespérer d'échapper autrement aux décisions si précises des sources. Ainsi donc l'exception que Ton prétend exister pour le prêt d'argent doit être absolument rejetée d'après les principes généraux. Voyons maintenant si elle ressort de l'interprétation des textes.

Le texte le plus important est emprunté à Ulpianus, lib. XI ad Ed. Je vais le transcrire tout entier.

Page 1