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Mùlilenbrucli , §44o-445. F. W. L. von Meyerfeld, die Lelire von den Scbenkungen, vol. I. Marburg, 1 835; vol. II, A.bth. I, 1837.
Au premier abord la donation nous apparaît comme un acte juridique particulier tout aussi bien que la vente et l*ëchange; dès lors on peut se demander pourquoi elle figure dans la partie générale du traité. Mais voyons d'abord quelle place on lui a assignée jusqu'ici.
Les Institutes de Justinien rangent la donation parmi les moyens d'acquérir la propriété («), point de vue évidemment exclusif et arbitraire. D'abord, seule, elle ne transfère pas la propriété ; il faut en outre la tradition dont elle peut être une justa causa^ mais ni plus ni moins que la vente. Si à ce titre la donation rentre dans le droit de la propriété, pourquoi pas la vente et bon nombre d'autres contrats? J'ajoute que la propriété n'est pas l'objet exclusif de la donation. L'usufruit , l'empbytéose , Une simple promesse par contrat, la remise d'une dette, peuvent aussi bien que la propriété faire la matière d'une donation , et alors on peut, à aussi bon droit que pour la propriété , regarder la donation comm partie constitutive de ces diverses institutions. — La plupart des auteurs modernes rangent la donation parmi les contrats obliga-
(a) înst., ÏI, 7. Hofacker, § 987, leur assigne la même place.
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toires(Z'); point de vue non moins exclusif, car la donation peut résulter de la propriété, de l'usufruit, etc., aussi bien que d'un contrat obligatoire. — Doneau parle de la donation dans plusieurs endroits de son traité, mais nulle part avec autant de détails qu'au sujet de la révocation pour cause d'ingratitude , et c'est précisément le côté le moins important de la matière.
A quoi attribuer cette diversité de classifications, toutes si peu rationnelles et si peu satisfaisantes? A cette fausse idée que la donation est un acte juridique particulier, tandis que dans la réalité elle a un caractère général que peuvent revêtir les actes juridiques les plus divers. Voilà pourquoi je place la donation dans la partie générale du traité, à côté du contrat , avec lequel elle a tant d'analogie par la généralité de sa nature et la multiplicité de ses applications ).
{b) Thibaut, § 559; Heise, vol. III, § 207; Mûhlenbruch , § 440; Mackeldey, § 421.
(c) La seule différence est que le contrat peut s'appliquer à toute espèce de rapports de droit, tandis que la donation s'applique uniquement aux rapports du droit des biens. Si donc on voulait suivre une classification rigoureusement logique , il ne faudrait pas placer les donations dans la partie générale du traité , mais en faire une partie générale spéciale pour le droit des biens. La classification que j'adopte est plus simple et ne peut donner lieu à aucune méprise. — Au reste , je me réjouis ici d'avoir pour devanciers Puchta , System des gemeinen Civilrechts , Mûuchen , 1832, § 35, et Lehrbuch der Pandekten; Leipzig, 1838, § 53. Je sais bien que plusieurs , tout en adoptant mes raisons , jugeront
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En effet, pour qu'il y ait donation il suffit qu'un acte juridique réunisse les conditions suivantes : que l'acte soit entre-vifs, que l'une des deux parties s'enrichisse de ce que l'autre perd , et enfin que celle-ci veuille enrichir l'autre partie à ses dépens. De cet examen rapide il résulte déjà que toute donation implique nécessairement deux personnes. Pour les désigner, les jurisconsultes modernes emploient une expression authentique, donator, et une autre qui ne l'est pas, dojuitoria^ , expression à laquelle les Romains suppléent par une périphrase {is cut donatum est y etc.). J'appellerai l'une de ces deux personnes donateur, et l'autre donataire.
Jusqu'ici nous avons formulé une notion arbitraire, mais nous n'avons pas établi la nécessité de prendre cette notion pour base d'une institution de droit. Nous pourrions , ce semble, prendre toute autre partie constitutive des actes
cette disposition peu convenable, surtout parce qu'elle détruit la symétrie extérieure. Si je me contentais de donner ici un résumé de la théorie des donations, peut-être n'auraient-ils rien à objecter, tandis qu'ils n'approuveront par une exposition aussi détaillée , qui semble appartenir à la partie spéciale du traité. Je supplie ces critiques d'observer qu'un résumé succinct appellerait nécessairejnent comme justification une exposition détaillée , qui, pour ne pas se faire trop attendre , devrait figurer comme appendice de ce volume. Ceux qui accepteraient cet arrangement me permettront bien de suivre une marche plus simple et d'insérer l'appendice dans le texte , dôt la symétrie en souffrir quelque peu.
juridiques, lui imposer un nom technique et en former une institution spéciale. Nous pourrions , par exemple , appliquer cette méthode aux actes que l'on appelle onéreux , et qui sont l'inverse des donations. Pourquoi cela n'a-t-il pas lieu , et pourquoi la donation est-elle une institution particulière? En voici le motif: k la donation telle (|ue je l'ai définie sommairement plus haut , les Romains ont attaché certaines règles positives qui nous ohligent à déterminer ses limites avec une précision rigoureuse. Ce sont les règles suivantes :
i) La donation a été très-anciennement soumise à diverses restrictions , et surtout à des formes spéciales pour la déclaration de volonté. Malgré de nombreuses modifications , ces formes et ces restrictions n'ont changé ni de nature ni de but, et la donation qu'elles avaient pour objet n'a pas changé non plus {d),
{d) Pour l'appréciation des actes juridiques , la liberté entière de la volonté individuelle est regardée comme la règle. Le droit romain a fait exception à cette règle dans certains cas spéciaux , oil Ton avait à craindre l'abus de cette liberté. Telles sont les lois contre l'usure , pour protéger les débiteurs pauvres ; le sénatusconsulte Velléien, à cause de la dépendance naturelle des femmes ; le sénatus- consulte Macédonien, pour empêcher les usuriers de nourrir la prodigalité des fils de famille ; enfin les restrictions apportées aux donations, et la prohibition absolue des donations centre époux ; car c'est surtout en pareille malière qu'une générosité imprévoyante peut être victime de calculs égoïstes.
J. ) l^a donation est prohibée entre époux , tandis que tous les autres actes juridiques leur sont permis.
3 ) La donation peut être révoquée dans certains cas et pour des motifs spéciaux, tandis que, dans ces mêmes cas, tout autre acte juridique serait irrévocable.
Ainsi donc , au point de vue de la pratique , on peut dire : on appelle donation l'acte juridique qui donne lieu à l'application des trois règles précédentes. En effet , c'est à cause de ces règles , et uniquement à cause d'elles, que nous devons traiter la donation comme une institution particulière, et en poser rigoureusement les limites (e). — La prohibition des donations entre
(e) Ordinairement on attribue aux donations encore d'autres conséquences pratiques , mais à tort. En effet , si les donations sont en dehors de l'administration ordinaire des biens , elles ne le sont pas seules ; là donc on n'a pas exclusivement égard à leur nature essentielle. Ainsi le jîliusfamîlias , alors qu'il a l'administration de son pécule, ne peut faire de donations (L. 7, pr. de don. XXXIX, 5 ) ; mais il ne peut pas faire non plus de manumissions (L. 13, de j. patron. XXXVII, 14), ni obliger son père par ses délits (L. 3, § 12, de pecul. XV, 1 ), et ces actes ne sont cependant pas des donations. D'un autre côté , la prohibition des donations n'est pas absolue , car le père peut les autoriser ( L. 7, § 2, 3, de don. XXXIX, 5 ) ; d'où l'on voit que la libre administration du pécule n'implique pas le pouvoir de donner ; ce n'est donc qu'une règle d'interprétation. — Ainsi , un décret ne peut autoriser une donation d'un immeuble faite par un mineur, alors même que celui-ci aurait obtenu une dispense d'âge. L. 3, C. si major ( V. 74 ). — Ainsi encore la loi Cincia défendait aux avocats
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époux est surtout ce qui adonné lieu aux anciens jurisconsultes de déterminer avec exactitude les principes de la matière. Quant aux restrictions et aux formes de la donation , elles étaient dans, l'ancien droit trop soigneusement réglées par la lex Cincia pour que le besoin d'un développement scientifique se fit beaucoup sentir (/).
d'accepter aucun présent à raison de leurs services. La prohibition n'existe plus en droit moderne , et dès lors cette espèce de présents n'est pas considérée comme pure donation. — La prétendue défense faite au père de donner à ses enfants in potestate embrasse en réalité toute espèce d'aliénation. L. 2, pr. de contr. emt. (XVIIl, 1 ) ; L. 14, § 3, de in diem addict. ( XVIII, 2 ). — La loi Julia repetund. défendait de faire des présents aux magistrats ( L. 8, ad L. Jul. repet. XLVIII, 11 ). Cette défense n'existe plus aujourd'hui , et chez les Romains elle avait déjà subi diverses modifications et extensions. L. un., § 1, 2, C. de contract, judicum (I, 53). — Ces considérations pratiques sont longuement développées dans Meyerfeld , Abschnitt, V et VI.
(f) La loi Cincia et ses développements exigeaient la mancipation ou la tradition , et toujours la transmission des interdits possessoires , ce qui écartait naturellement la plupart des cas où l'existence de la donation pouvait être douteuse , et dès lors une délinition rigoureuse nécessaire. Il en est autrement du droit moderne , qui, pour les donations importantes , exige l'insinuation et rien de plus. Ici pouvaient se présenter les mêmes doutes et les mcmes besoins que pour les donations entre époux ; mais on n'eut rien à ajouter à la déûnition de la donation : les recherches subtiles des anciens jurisconsultes sur la donation entre époux suffisaient déjà. Au reste , la loi Cincia a pu donner lieu aux mêmes discussions que la donation entre époux; mais de semblables k'xtes n'ont presque jamais pu trouver place dans le Digeste , conime inséparablement liés à ime institution tombée en désué-
Enfin, la révocation n'a jamais été d'une grande importance , et son développement par les constitutions impériales est postérieur au siècle des grands jurisconsultes. Voilà pourquoi l'on s'est faussement imaginé que les principes posés par les anciens jurisconsultes avec une exactitude si rigoureuse sur la nature de la donation s'appliquaient uniquement à la prohibition entre époux ; ce sont au contraire des principes généraux également applicables à l'insinuation et à la révocation [g-).
Quoique j'aie pris pour point de départ le côte négatif de la donation , ses restrictions , il n'en a pas moins un coté positif dont il faut reconnaître l'importance. En effet, la donation comme justa causa de la tradition peut transférer immédiatement la propriété ou servir de titre pour
tude; néanmoins nous en trouvons encore quelques-uns, par exemple la L. 11 et laL. 23, pr. de don. (XXXIX, 5).
{g) La théorie de la donation entre époux repose en grande partie sur cette base , que la prohibition existe quand l'un des époux devient pauperior et l'autre locupletior. Quelques auteurs modernes voient là non pas une condition essentielle de toute donation , mais une condition spéciale aux donations entre époux. Westenberg, XXIV, 1, § 10; Mùhlenbruch, § 545. Cette définition fait, au contraire, partie intégrante de toute donation véritable , et doit évidemment être prise en considération pour l'insinuation et pour la révocation. Le point de vue de ces auteurs trouve une justification apparente dans les expressions de plusieurs textes du droit romain ; mais cela tient à une locution amphibologique des Romains eux-mêmes, dont je parlerai § 143.
l'usucapion ; comme causa, elle Yalide et rend inattaquable , à titre d'acte juridique , toute espèce de bénéfice provenant d'une obligation , tandis qu'en l'absence d'une véritable causa, un semblable résultat pourrait être annulé plus tard au moyen des condictions. Quelles que soient la réalité et l'importance de ce côté positif de la donation, jamais il n'eût nécessité une théorie explicite , ni surtout une délimitation subtile, à l'effet de distinguer les cas où la donation existe de ceux où elle n'existe pas. Ce besoin est venu uniquement du côté négatif de la donation , c'està-dire les restrictions fondées sur des règles spéciales du droit positif.
§ CXLIII. — Donation, Introduction. (Suite.)
Avant d'analyser les divers éléments de la donation, il est nécessaire de bien établir la phraséologie. L'élément essentiel de la donation est, du côté du donateur, une volonté désintéressée (^f), que l'on désigne en général par les mots beneficium , liber alitas , et quelquefois aussi offi-
{«) Je dis l'acte individuel , car alors même que le douateur ferait le calcul intéressé de gagner par des libéralités la bienveillance du donataire , et d'en obtenir par la suite de plus grands avantages , cela ne changerait rien à la nature même de l'acte de donation considéré en soi.
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cium(/i). Le caractère commun aux actes de cette nature est que le donateur a uniquement en vue Vutilitas ou commoduni de l'autre partie, non son propre avantage (c). Ainsi donc , toute donation est une libéralité de ce genre ; mais toute libéralité n'est pas une donation ; car on applique cette expression générale à des actes de générosité, à des services rendus, par exemple à la garde gratuite d'une chose, et même à l'émancipation d'un enfant. En pareil cas , il n'y a pas de donation , parce que l'un n'abandonne aucune partie de ses biens , et que l'autre ordinairement ne s'enrichit pas. Néanmoins la libéralité dans ce sens plus étendu a aussi son importance juridique. Ainsi , pour les obligations honœ fideiy le débiteur qui se trouve dans un rapport désintéressé n'est pas tenu de la culpa ordinaire , mais seulement du dolus et de ce que l'on assimile au dolus j voilà pourquoi notamment le dépositaire ne répond pas de la culpa ordinaire ; mais , appliquée aux règles positives de la donation, cette notion générale de la libéralité demande à être précisée plus rigoureusement.
(6) Meyerfeld, § 1 et § 7, cite plusieurs textes justificatifs. — Officium est pris dans ce sens : L. 1, § 4, mand. ( XVII, 1 ) ; L. 17, § 3, comm. (XIII, 6). Du reste, ce mot a aussi dans les sources du droit le sens d'affaire ou de devoir.
(c) Ces expressions se trouvent L. 5, § 2, comniod. ( XIII, 6); L. 108, § 12, de leg. f (XXX, un.), et directement appliquées au degré de faute imputable au débiteur.
OKIGINE ET FIN DES RAPPORTS DE DROIT. Il
Du côté du donataire, l'élément essentiel de la donation est un bénéfice obtenu. Tout droit, soit propriété, soit créance, qui s'acquiert gratuitement , quand le bénéfice résulte pour le débiteur de la nature même de l'acquisition s'appelle lucrativa causa (e). Par opposition aux acquisitions de cette espèce , les auteurs appellent onerosa causales acquisitions non gratuites; mais, chez les jurisconsultes romains, onerosum signifie pénible, fâcheux, ce qui rentre dans un ordre d'idées très-différent (/*). — Ainsi donc, toute
(rf) En effet , celui qui acliète à bon marché s'enrichit évidemment ; mais comme cela résulte non de la nature générale du contrat , mais des circonstances accidentelles de l'affaire , jamais on n'appelle lucrativa causa une acquisition avantageuse.
(e) Ainsi au sujet d'une propriété acquise : L. 13, § 5, de act. emti (XiX, 1 ) ; L. 4, § 29, 31, de doh exc. (XLIV, 4) ; L. 7, § 3, de puhlic. (VI, 2 ). — Au sujet des obligations : L. 17, 19, de O. et A. (XLIV, 7); L. 108, § 4, de leg. 1 (XXX, un.). — On trouve aussi lucrativa adquisitio^ et même lucrativa res : L. 4, § 31,dedoli exc. ( XLIV, 4 ) ; Paulus , V, 11, §6. — Une signitication secondaire , mais étrangère à notre sujet , de lucrativa causa ^ ou lucrifaciendi causa possidere , etc., est celle d'un gain injuste. Ainsi , au sujet du vol : L. 1 , § 3 ; L. 54, § 1 , de furtis ( XLVII, 2 ) ; de même au sujet de l'ancienne pro Jierede usucapio : Gains , II, § 56, 57 ; L. 2, § 1, pro her. (XLI, 5) ; L. 5; L. 33, § 1, de usurp. ( XLI, 3 ).
(/) Brissonius, V. Onerosus. Celui qui vend cher une chose qui lui est inutile se félicitera de son marché , et jamais un Romain ne l'aurait appelé onerosum negotium.. D'après le langage adopté par les jurisconsultes modernes, ce serait là une affaire onéreuse, parce que le vendeur renonce à la propriété de la chose.
donation est en même temps une liicrativa causa, mais toute literatim causa n'implique pas la presence d'un donateur, et par consequent l'intention de donner. Dans les sources du droit, indépendamment de la donation , on appelle lucrativa causa le legs, le fidéicommis, la succession testamentaire et légale (^), et néanmoins le nom de donatio n'est appliqué au legs qu'improprement, jamais à la succession. De même aucun jurisconsulte romain n'eût hésité à ranger sous le titre de lucratif causa le gibier tué à la chasse, le butin fait à la guerre , la découverte d'un trésor, l'appropriation d'une chose sans maître , et dans tous ces cas il n'est certainement pas question de donatio. — Quand la lucratim causa se rattache effectivement à une donatio, on emploie, pour rendre l'idée contraire , les expressions
{g) L. un., C. de impon. lucrat. descr. (X, 35); L. 108, % 6, de leg. 1 (XXX, un.) ; L. 83, § 6, de V. O. (XLV, 1 ). (Dans ce dernier texte ces mots : « Sed [et] si hères exstitero » ne sont pas opposés à lucrativa causa , mais servent de transition à l'exposé d'une espèce particulière ; sed a souvent cette signification. ) — Pour les successions , cela s'entend de leur nature ordinaire et normale , qui est d'enrichir l'héritier. Si dans un cas particulier les biens se trouvent absorbés par les dettes , ou que l'héritier ait obtenu la renonciation d'un héritier plus proche moyennant une somme d'argent, alors l'acquisition n'est plus lucrative.