XL
ORlGlJfE ET FIN DES RAPPORTS DE DROIT. 34 1
\arie trois fois dans chaque année(§ i 80). Quand donc il s'agissait de déterminer le nombre normal de jours qu'un mois doit avoir pour l'appliquer aux règles du droit qui comptent par mois, on avait à choisir entre ces deux nombres 3o ou 3i. En faveur de ce dernier nombre, on pou^ vait alléguer que la plupart des mois ont en réalité 3i jours; mais il y avait pour le nombre 3o des raisons d'un plus grand poids. D'abord c'est de tous les nombres entiers cehii qui se rapproche le plus de la douzième partie de l'année ( 3o ~ ) , comme aussi du mois astronomique (§ 180, d). Ensuite 3o est un nombre rond, susceptible de divisions nombreuses; il se grave donc plus aisément dans la mémoire et se prête mieux aux applications de la vie réelle que le nombre 3i. C'est sans doute d'après ces motifs que les Romains donnaient au mois mobile une durée de 3o jours. 11 n'existe là-dessus aucune disposition législative ; mais les textes suivants, qui appartiennent à des époques très-différentes, mettent la chose hors de doute.
i) Relativement à la plainte en adultère, il y a deux délais : l'un de 60 jours; l'autre, qui ab^ sorbe le premier, de six mois. Pour calculer les six mois, on ajoute 60 jours aux quatre mois suivants {b).
(6) L. 11, § 6; L. '2\), § 0, adL. Jul. de adult. ( XLVllI, 5)5
342 (JHAPfTRE m.
2) Paul désigne un nombre de 210 jours par Septimus plenus mensis ( c ).
3 ) Justinien ordonne que l'inventaire après décès soit commencé par l'héritier dans les 3o jours, et terminé dans les 60 jours suivants. Ces deux délais réunis, plus loin il les appelle trois mois (<:/).
4) Pour l'appel, Justinien fixe trois délais : le premier de 3o jours, les deux autres d'un mois chacun ; il dit ensuite que tous ces délais réunis font trois mois. Ainsi donc^ les 3o jours équivalent à un mois ( e).
Nous voyons, il est vrai, dans une loi antérieure sur l'appely trois délais de 3i jours chacun, désignés comme trois mois par Justinien lui-même ( /) \ mais cette disposition est trop isolée pour qu'on puisse l'opposer aux textes
L. 1, § 10, ad Se. Turp. ( XLVllI, 16 ). — Les textes relatifs à rédit de l'édile sont moins décisifs; on y parle, il est vrai, tantôt de 60 jours, tantôt de deux moins, mais pas précisément comme d'un seul et même cas. L. 28 ; L. 31, § 22 ; L. 38, pr. de œdil. ed. (XXI, 1).
{c) Paul us, IV, 9, § rapproché de Censorinus, de die nat., C. 9. — J'ai parlé avec détails de ce texte dans l'appendice III, sur la viabilité. Voy. vol. II, p. 393 sq.
{d) L. 22, § 2, C. de j. delib. ( VI, 30), rapproché du § Il de la même loi.
(e) Nov. 115, C. 2.
(/) L. 2, et L. 5 pr. C. de temp, appell. ( VII. 63). « aliis trium mensium spatiis, id est nonaginta et tribus diebtts, simili modo sequenlibus. »
nombreux où, d'après l'usage constamment suivie le mois est évalué à 3o jours (g). — Voici des témoignages invoqués à tort pour établir un usage contraire. D'abord la L. loi deR. J. (L. 17) : cette loi semble dire que 61 jours font deux^ mois ; mais, comme on le verra plus bas (§ i85), elle parle effectivement de 60 jours, et confirme ainsi l'évaluation du mois à 3o jours. — Puis les 182 jours représentés comme la durée la plus courte de la gestation. Mais cette disposition, qui reproduit inexactement une opinion d'Hippocrate, n'est pas fondée sur la multiplication des jours du mois par six, mais sur la division des jours de l'année en deux parties égales, ce qui donne 182 jours et une fraction, fraction que les jurisconsultes romains ont négligée pour abréger (/z). — Enfin, le calcul des fruits dotaux dont parle la L. 7, sol. matrim. (XXIV, 3) ; mais cette loi ne détermine aucunement le nombre de jours que doit avoir le mois mobile; dans plusieurs exemples elle suppose que chacun des mois du calendrier fait la douzième partie de
(g) Cette opinion est soutenue par Reinfelder, Annus civilis, p. 116 sq., et par Unterholzner, Verjâhrungslehre I, p. 281.
(h) L. 3, § 12, de suis (XXXVIII, 16 ) , rapprochée de l'expression vague septimo mense (L. 12, de statu hominum, I, 5). Cette loi semble dire que le nombre de 182 jours exprime exactement six fois la durée d'un mois. Cf. Hippocrates, de partu septimestri. C. 1, in opp. éd. Charterius, t. V, p. 342. Paris, 1679, fol.
3/l4 CHAPITKE IN.
l'année, et qu'ainsi ils ont tous le même nombre de jours, ce (\m n'est pas tout à fait exact 0.
Les détails dans lesquels je viens d'entrer peuvent se résumer par la règle suivante : toutes les fois que le droit romain subordonne un fait juridique à l'expiration d'un certain nombre de mois, cliaque mois équivaut à 3o jours consécutifs. Cette règle a perdu dans le droit actuel un grand nombre de ses applications (k); mais elle est encore applicable aux cas suivants :
Deux mois pour la vente d'une emphytéose (/) ;
Deux mois pour la preuve d'une dette que l'on oppose au fisc à titre de compensation (/'O ?
(i) Ces déviations réelles et apparentes ont conduit Schrader, Civil Abhandl., p. 198 sq., à établir la doctrine suivante : les Romains ont compté le mois de différentes manières, mais enfin l'usage s'établit généralement de multiplier par le douzième de l'année ( 30 ^ ) le nombre de mois donné, et d'admettre le résultat de cette multiplication. Cette règle donne pour deux mois 61 , calcul confirmé, d'après Schrader, par la L. 101, de R. J. Je donnerai plus bas ( § 185 ) une autre explication de ce texte. Mais comment les Romains, qui avaient si peu de goût et d'aptitude pour les calculs artificiels , auraient-ils admis une semblable supputation sans la moindre nécessité?
(X) Tels sont les délais accordés pour l'appel et pour la plainte en adultère (notes b, €,/). Quant à l'inventaire (note gr), le nombre des jours se trouvant exprimé à côté de celui des mois, il est indifférent , pour l'interprétation de ce texte , de savoir quel nombre de jour a le mois en général.
(/)L. 3, C. de j. emph. (IV, 66).
(m) L. 46, § dej. tisci (XLIX, 14).
Trois mois pour Xexceptio non minieratœ dolis ( « ) ;
Quatre mois quand le copropriétaire d'une maison qui a besoin d'être reconstruite refuse tie contribuer aux frais (p) ;
Quatre mois pour les intérêts judiciaires (y?);
Six mois comme prescription de l'action rëdhibitoire (^) ;
Dix mois, à compter de la dissolution du mariage, comme terme le plus long d'une naissance légitime (r).
H y a d'autres cas où le mois a de l'influence, mais une influence qui ne dérive pas du droit romain, et dès lors ils ne tombent pas sous cette règle; néanmoins, ils sont plus nombreux et plus importants que ceux dont je viens de parier. Tels sont les délais de procédure fixés par la loi ou par les tribunaux, et les contrats où les termes de payement se comptent par mois, ce qui se voit surtout dans les letires de change. Ici nous ne sommes nullement enchaînés par la règle du droit romain, et nous avons latitude
(tt) Nov. 100.
(o) L. 52, § 10, pro socio ( XVll, 2 ).
{p) L. 2, 3, C. de usuris rei jud. ( VII, 54 ).
{q) L. 19, §6; L. 38, pr. de aedil. ed. (XXI, 1 ),
(r) L. 3, § 11, de suis (XXXVIII, 16). — Je suis loin de ^jouloir donner comme complète 1 enumération de ces différents cas.
3l\6 eu A PITRE 111.
entière pour adopter le système le plus rationnel et le plus conforme aux intentions des législateurs modernes, des tribunaux et des parties contractantes. D'après notre usage de désigner chaque jour du mois par son quantième, le procédé le plus simple est de placer l'expiration d'un délai mensuel au même quantième du mois suivant. Si donc il commence le 17 janvier, il finit le 17 février; s'il commence le 17 février, il finit le 17 mars, sans tenir compte de la légère différence qui existe entre eux, car le premier est en réalité de 3i jours et le second de 28. Cette inégalité, peu sensible, a moins d'inconvénients qu'une supputation rigoureuse de 3o jours, qui prêterait aisément à Terreur. Appliquée aux délais de procédure, cette manière de compter a pour elle, depuis le quatorzième siècle, les autorités les plus imposantes (s); elle est, en outre, confirmée par la pratique constante des tribunaux (t),
(s) Joann. Andreae glossa in C. 6, de elect, in VI (I, 6 ). — Bartolus, in L. 98, de verb. sign. — Alciatus, in L. 98, de verb, sign. — J. Gothofredus, in L. 101, dereg. juris. — Mevius, in Decis., I, 231. — Miihlenbrucb, I, § 85. — Struben, Bedenken, I, p. 47, dit que les deux manières de compter sont en usage suivant des différents tribunaux.
(0 Les lois de l'Empire ne sont pas uniformes sur ce point. Le Conc. Ord. Cam. II, 33, § 3, évalue dans un cas particulier le mois à 30 jours; le R. A. 1548, § 53, l'évalue à quatre semaines. — Autrefois, en France, cette évaluation de quatre semaines était souvent admise dans la pratique. Merlin, Réper-
ORIGINE ET FIN DES RAPPOUTS DE DROIT. S/jy
De même, en matière de contrats, et notamment de lettres de change, le mois qui commence un jour déterminé finit le même quantième du mois suivant. C'est l'objet d'une disposition expresse dans le Code prussien (u) et dans le Code français {y).
Cette manière de compter ne présente de difficultés que dans un seul cas, celui où, le délai commençant dans les derniers jours d'un long mois, le mois suivant se trouve plus court. La manière la plus simple de trancher la difficulté estde placer le
toire, \^ Mois , t. VIII, p. 320. — La manière de compter d'un jour au jour correspondant d'un autre mois ( par exemple : depuis ante V Kal. Jan. jusque ante V Kal. Febr. ) n'était pas inconnue aux Romains, comme le montre la L. 2, C. ïh. de decur. (XII, 1 ) (Cf. § 185, /), et qui pose la question sans la résoudre. Les textes cités plus haut prouvent que les 30 jours étaient l'usage dominant ; d'ailleurs l'autre manière de compter aurait eu chez les Romains plus d'inconvénients que chez nous, parce que les nones et les ides ne tombent pas toujours, comme les calendes, le même jour du mois.
(w) A. L. R., II, 8, § 855. a Quand une lettre de change est tirée à un ou plusieurs mois de date, chaque mois, sans égard au nombre de jours dont il se compose, liuit au quantième où elle a été tirée. » — Pour les prescriptions mensuelles, le Code prussien , au contraire , reproduit les dispositions du droit romain, et fixe la durée du mois à 30 jours. A. L. R., I, 9, § 550.
iv) Code de Commerce, art. 132 : « Les mois sont tels qu'ils sont fixés par le calendrier grégorien. » C'est-à-dire qu'une lettre de change tirée à un mois de date n'est pas échue après 30 jours, mais après un délai plus ou moins long, suivant le nombre des jours du mois où elle a été tirée.
CHAPITKE in.
terme du délai au dernier jour du mois. Si donc luie lettre de change est tirée le 3i décembre à deux mois de date, elle viendra à échéance le '^8 février, de même que si elle est tirée le a8, le 29 ou le 3o décembre. Cette solution, la plus naturelle de toutes, a été adoptée par le Code prussien (^v).
Si l'on essaye de réunir sous un même coup d'œil les règles exposées jusqu'ici , on voit que le jour est la division du temps la plus importante, car c'est à elle que toutes les autres se ramènent. En effet, quand un changement dans le droit est subordonné à l'expiration d'un certain nombre d'années , de mois ou de semaines, de quelque manière que le délai soit exprimé, il faut le réduire en jours, pour déterminer dans quel jour tombe le terme véritable du temps mobile. Ce jour une fois déterminé, le terme véritable est le moment précis correspondant à
{w) A. L. R., II , 8, § 856. « Si une lettre de change est tirée dans le dernier jour du mois , et que le mois de l'échéance ait moins de jours, l'échéance aura lieu le dernier jour du mois. » On aurait pu décider, par voie de conséquence, qu'une lettre de change tirée la veille de la fin du mois sera payable l'avant-deriiier jour du mois de l'échéance, etc. Mais alors une lettre de change à deux mois de date, tirée le 30 décembre, eût été payable le 27 février, tandis que, tirée.le 28 décembre, c'est-à-dire pkis tot, elle eilt été payable le 28 février, car la règle s'applique précisément à ce cas. La manière de procéder exposée dans le texte prévient celle inconséquence.
OftlGlNE FT FIN DES RAPPORTS DE DROIT.
cehiï oil s'est passé l'événement qui sert de point de départ au délai. Ainsi, par exemple, l'usucapion s'accomplit précisément à la même heure que la possession a commencé. On appelle terme mathématique ce terme véritable, et terme juridique celui où s'accomplit le changement dans le droit. Ainsi l'on peut dire qu'il doit y avoir une exacte concordance entre le terme juridique et le terme mathématique.
Mais dans l'application cette règle rencontrerait des obstacles que, sans rien exagérer, on peut dire insurmontables, bien que pour les Romains ils eussent été plus grands encore que pour nous.
D'abord , on manque d'instruments pour mesurer les divisions secondaires du temps ; et si les Romains se trouvaient dans une position encore plus désavantageuse (§ 1 80, ^), l'insuffisance de nos moyens n'en est pas moins sensible. Sans doute les observations astronomiques seraient ici d'un merveilleux secours ; mais, pour les affaires urgentes et souvent peu importantes de la vie civile, comment déterminer d'une manière rigoureuse les heures, les minutes, etc.? — U résulte de cette impossibilité évidente que, même dans les actes faits avec le plus de soin, on indique bien la date, mais jamais l'heure à laquelle il ont été passés. Or, le terme mathématique ayant toujours un point de départ qui lui correspond ,
35o CHAPITRE nr.
pour Tun comme pour l'autre l'heure est impossil)le à determiner. La clifïiculté est encore augmentée par la variation constante des jours et des heures (§ i8o), variation qui, même avec les horloges les plus parfaites, exige une réduction artificielle. — Chez les Romains, la division des heures, si différente de la nôtre (§ i8o), eût compliqué bien davantage le problème à résoudre (x).
Quand on pèse toutes ces circonstances réunies, il devient évident que Taccord du terme mathématique et du terme juridique est presque toujours impossible à établir, et que dans Tapplication nous devons nous contenter d'une exactitude approximative. Mais il y aurait de graves inconvénients à s'en tenir à ce résultat purement négatif ; d'abord la concession d'inexactitude pourrait être exagérée et en tramer des abus ; ensuite les tentatives renouvelées, pour chaque espèce, de surmonter la difficulté, occasionneraient une dépense de forces tout à fait hors de proportion avec l'importance du but. Pour parer à
(x) Cette dernière difficulté n'existe pas pour les délais qui se comptent par années, tels que l'usucapion, mais elle se fût présentée pour les délais de 60 ou de 100 jours, de trois ou de six mois, etc., fixés par le droit romain, et alors elle eût été presque insurmontable ; car il aurait fallu des tables de réduction trèscompliquées, que les Romains n'étaient peut-être pas en état de faire, et qui certainement neser<nient jamais devenues d'un usage général.
ces inconvénients, il faudrait abandonner la concordance du terme mathématique et du terme juridique, mais en même temps renfermer la déviation dans des limites certaines et aussi étroites que possible. Par là on satisferait les besoins de la pratique et l'on annulerait l'influence fâcheuse des difficultés signalées plus haut.
§ CLXXXII. — VI. Le temps, 3. Compatation
civile,
Donellus, V. 19.
Rùcker, de civili et naturali temporis compulatione. Lugd. Bat., i749'
Koch, Belehrungen ùber Miindigkeit zum Tesliren, etc. Gieszen , 1796. — Bestiitigung der Belehrungen, etc., 1798.
Hagemeister, ùber die Miindigkeit zum Testiren, Civ. Mag., vol. III , Num. i ( 1798), avec un préambule de Hugo.
Erb, iiberden Annus civilis, Civ. Mag., vol. V, Num. 8 (i8i4).
Unterholzner, Verjahrungslehre, I, §90 (1828).
Lhor, liber Civilis computatio, Archiv., vol. XI
Reinfelder, Annus civilis. Stuttgard, 1829.
Le problème proposé à la fin du paragraphe précédent peut s'énoncer ainsi : Trouver pour le temps mobile un ternie juridique facile a recon-
352 CHAl>ITftr. HT.
naître et à appliquer en toute circonstance, et s'éloignant le moins possible du terme mathématique. Ce problème est susceptible de deux solutions différentes, qui toutes deux reposent sur le même principe. On peut en eftet placer le terme juridique à l'heure de minuit qui précède ou qui suit le terme mathématique, et le but se trouve également atteint; car le jour mobile concordant avec le jour du calendrier, on n'a plus besoin d'une réduction artificielle, et l'on néglige les divisions de temps secondaires qui font toute la difficulté. Distinguer deux jours du calendrier est chose facile, même pour l'homme le plus grossier, car ils sont séparés par un intervalle assez considérable, la nuit, qui est le temps consacré au repos. Cette manière de compter peut encore s'expliquer de la manière suivante. On prend le jour du calendrier non pour ce qu'il est en réalité, un intervalle d'une certaine étendue, mais pour un tout indivisible, pour un élément du temps. Au reste, ce n'est là qu'une notion abstraite destinée à résoudre les difficultés signalées plus haut ; mais souvent on l'a considérée comme une entité réelle , indépendante de ces difficultés et susceptible de développements ultérieurs; ce procédé arbitraire a donné lieu à de nombreuses erreurs , et jeté beaucoup de confusion sur la recherche qui nous occupe.
ORîr.mE FT FfX DFS RAPPORTS DE DROIT. 353
I.e problème ainsi résolu , les conséquences (le l'expiration du délai commencent plus tôt ou plus tard qu'elles ne devraient, d'après la règle rigoureuse, si Texéculion en était possible. Le délai se trouve donc, suivant les cas, plus ou moins abrégé ou prolongé ; mais la différence ne peut jamais être de i[\ heures, et, ce qui était une des conditions de la solution du problème , la déviation, ainsi renfermée dans des limites étroites et certaines, est à peine sensible. Si l'on prend pour terme de comparaison l'exécution rigoureuse de la règle , sans doute une des parties gagne le temps que Fautre perd ; mais la perte et le gain restent en dehors du but que l'on se propose : c'est un mal inévitable que l'on accepte pour éviter un mal plus grand.
J'ai dit que ces deux solutions du problème étaient en général les seules possibles ; et, en effet, quelle autre solution voudrait-on proposer? On pourrait avancer ou reculer de 24 heures le terme juridique, en le plaçant à Fheure de minuit qui précède ou qui suit de il\ heures le terme mathématique. La difficulté se trouverait également écartée; mais ce serait là dépasser le but sans aucun motif. Et si l'on veut s'éloigner de la vérité, pourquoi plutôt un jour que deux jours , trois jours, ou un plus grand nombre? — Enfin, l'on pourrait encore avancer ou reculer de tout un jour mobile le terme mathématique ; si,parexeiii- IV. ?3
3f)4 CHAPITRE HI.
plcy il tombait le 2 janvier à midi, placer Je lerm^ juridique le i" ou le 3 janvier à midi. Mais ce système doit être évidemment rejeté, car il ne diminue aucunement la difficulté à résoudre, et il nous éloigne de la vérité sans que rien jiïstifie cet écart.
Puisque nous avons deux solutions du problème également satisfaisantes , il ne nous reste plus qu'à adopter exclusivement Tune ou l'autre, ou à les appliquer concurremment suivant les circorTstances. Pour ne point procéder arbitrairement, il s'agit de ramener ce cas à un principe général. Nous nous trouvons en présence d'une indétermination partielle qui nécessairement profite à l'une ou l'autre des parties ; une semblable indétermination existe sous d'autres rapports de droit , et toujours elle profite à celui qui est appelé directement à faire un acte, soit facultatif , soit obligatoire. Quand donc il s'agit d'une obligation alternative ou d'une obligation dont l'objet est déterminé seulement quant à son espèce, le débiteur peut choisir l'individu ou la qualité qu'il veut livrer (a). Au contraire, lorsque l'obligation est indéterminée quant au temps et au lieu, le créancier peut prendre pour agir le temps
(«) L. 138, § 1, de V. 0. (XLV, 1); L. 62, mandati (XVII, 1). — Ainsi encore celui qui s'oblige à payer dans le cours d'une année déterminée peut choisir le jour qu'il veut pour paver. L 50, de G. et A. ( XLIV, 7 ).
(JRIClfTVF ET FIN DKS RAPPORTS J)E DROIT. "^^5
et le lieu c|ui lui conviennent, puisque son droit reconnu en général n'est limité sous aucun de ces rapports (/>>). — Si nous faisons l'application de ce principe au cas qui nous occupe, nous aurons les résultats suivants. Lorsque l'expiration du délai confère un droit, en matière d'usucapion par exemple, le terme juridique est minuit qui précède ; car, par suite de l'indétermination, le possesseur peut, à tous les instants du jour du calendrier, regarder sa propriété comme acquise. Au contraire , lorsque l'expiration du délai fait perdre un droit, dans le cas, par exemple, de la prescription d'une action, le terme juridique est le minuit suivant; car, vu l'indétermination, le titulaire du droit peut soutenir qu'à tous les moments du jour du calendrier son action est recevable (c). — C'est ainsi que l'on procède dans
(6) L. 41, § 1, de V, O, (XLV, 1 ); L, 33, J. de act. ( IV, 6 ). Ce dernier texte , en restreignant l'arbitraire du demandeur dans le seul cas où l'on a assigné pour le payement un lieu déterminé, admet cet arbitraire pour tous les autres cas. — Si , quand il n'y a pas de terme marqué pour le payement , on regardait le débiteur comme la partie agissante et qu'on te laissât libre de fixer le terme, on détruirait, eo la rendant illusoire, une des conditions essentielles de l'obligation, la nécessité.
{c) Ici l'on pourrait vouloir renverser la règle; car, par suite de l'usucapion, l'ancien propriét<iire est dépouillé d« son droit, et par suite de la prescription le débiteur acquiert une exception. Mais ces personnages ne jouent qu'un rôle secondaire , et la règle s'applique directement à leurs adversaires , dont la vigilance ou rincurie détermine un changement dans le droit,
cirAPiTRF. m.
les cas ordinaires , ceux où une règle soumet un changement dans le droit à l'accomplissement d'un délai; mais si, d'après la condition exprimée, le délai devait être dépassé, le terme juridique, même s'il s'agissait d'un droit à acquérir, serait toujours le minuit suivant; car, le jour du calendrier étant indivisible, pour dire que le terme est dépassé, il faut attendre le lendemain {d).
Cette théorie de la computation civile diffère entièrement de celle adoptée parla plupart des auteurs, et qui en général peut se résumer ainsi : Dans certains cas on compte le temps d'une manière particulière , c'est-à-dire que la dernière partie du délai une fois commencée est considérée comme totalement finie. On appelle ciuilis computatio cette computation anomale , et nataralis la computation ordinaire. — Quant à la détermination des cas où il faut appliquer l'une ou l'autre manière décompter, les opinions sont
(rf) Aa premier abord on serait tenté de rejeter comme trop subtile cette dernière distinction; mais les témoignages des anciens jurisconsultes ne laissent pas là-dessus le moindre doute. L. 1 , ne manumiss. (XL, 1 ). « nonenim majori XX permitti manumittere , sed minorem manumittere vetari : jam autem minor non est, qui diem supremum agit anni vicesimi. » ( Si donc la loi eût parlé d'un major, on eût exigé un jour de plus ). L. 66, de V. O. (XLV, 1 ). « quia de minore lex loquitur. » L. 3, dej. immun. (L. 6). « Majores LXX anuis a tutelis et muueribus vacant... non videtur major esse LXX annis, qui annum agit septuagesimum. » Cf. L. un., C. qui aetate (V, 68); T.. 3 C. qui state (X, 10); L. 2 , pr. de éxcus. (XXVH, I ).
tellement divergentes qu'on ne saurait les ramener à un centre commun. D'après ce système il n'y a que deux manières de compter : dans Tune^ le terme juridique concorde avec le terme mathématique ; dans l'autre, il le devance, et le délai se trouve ainsi abrégé. Avant de passer à Texamen des textes décisifs sur la matière , je vais présenter quelques observations sur l'ensemble de ce système. Le principe abstrait de la civilis computatio une fois posé (e), il semble qu'on devrait rappliquer à la dernière année ou au dernier mois aussi bien qu'au dernier jour : c'est ce que prétendent effectivement plusieurs auteurs, bien que la plupart restreignent son application au dernier jour (/*). Mais sur quelle base repose l'anomalie dès qu'elle 'ne sert plus à écarter la difficulté que présentent dans leur appréciation les divisions secondaires du temps ? Plusieurs, en effet, ne voient dans tout cela qu'une mesure arbitraire , une générosité exercée envers celui que favorise la réduction du délai. Mais comme la générosité s'exerce évidemment aux dépens
(e) C'est sous cette forme abstraite que la chose est envisagée uotamnient dans Kocii, p. 21.
(/) Pour l'admission aux charges honorilîques des municipes, on n'exigeait pas que la vingt-cinquième année fût révolue, il suffisait qu'elle fût commencée. L. 8, de muner. (L. 4 ) ; L. 74 § I, ad Se. Treb. (XXXVI, 1). C'était là une règle isolée, n'ayant aucun rapport avec la supputation civile du temps, et qui résultait de la lettre même d*unc loi spéciale.
358 (jUArrraF. vit.
de rime des parties, <|iii perd ce que l'autre gagne, celle inlerprélation doit être rejelée, comme en général toule interprétalion qui étendrait la déviation au delà du dernier jour. On ne serait guère plus avancé si l'on voulait envisager la chose, non comme une faveur accordée à Tune des p^irlies, mais comme un moyen de réformer d'anciennes règles, qui auraient établi de trop longs délais; car abréger un délai d'un demi-jour, ou, comme le veulent la plupart des auteurs , d'un jour et demi, est si peu de chose qu'on fait peu d'honneur aux législateurs ou aux jurisconsultes en leur attribuant l'idée d'une pareille réforme.
Mais il faut dès à présent examiner ces expressions techniques, civiLis et naturaUs computatioy qui, jusqu'ici, ont été acceptées presque sans réclamation. Voici, en général, les seuls textes où l'on puisse chercher le langage authentique des sources :
L. 3, § 3 de minor. (IV. 4)* « Minorem... videnduni an... dicimus ante lioram qua natus est... ita erit dicendum, ut a momento in momentum tempus spectetur. )>
L. 6, de usurp. (XLI, 3). « hi usucapionibus non a momento ad momentum^ sed totum postrenuim diem, computamus. »
L. i34de V. S,(L. i6), « quia annum cuilitev non ad momenta temporum^ sed ad dies numeramus. »
ORIGINE ET FIN DES RAPPORTS DB DROIT. 35g|
La seule phraséologie précise et coustaiile établie par ces textes est donc : A momenta in (^ad) momentum tempus spectare ( coniputare ou ad momenta temporam annum numerate^ et cette manière décompter n'est admise que dans Tespèce dont parle le premier texte. Le sens de cette phraséologie technique n'est nullement douteux ; elle désigne la manière de compter le temps en ayant égard à ses moindres divisions, et, comme le dit expressément le premier texte, en calculant riieure du jour; c'est donc ce que j'ai appelé la concordance du terme juridique et du terme mathématique. A. cette manière de compter on oppose « totum postrenmm diem computare » ou « ad dies annum numerare, » c'est-à-dire né^ gliger les divisions secondaires, et ne compter que les jours entiers comme s'ils étaient indivisibles, mais sans que rien exprime si cette mamère de compter prolonge ou abrège le délai.
Les expressions ciMs et naturalis computatio ne se trouvent donc évidemment nulle part ; les mots civiliter numerare offrent seuls quelque ressemblance avec la phraséologie arbitrairement créée par les auteurs modernes ), et cette phra-
{(g) Annus c/yiVis^ dans Macrob. Saturn., î, 14, désigne Tannée réglée par le nouveau calendrier de César, et cette expression est dès lor& aussi étrangère à notre sujet que celle de dies ûvilis (§ 180, b). Annus civilis se trouve, il est vrai, dans l'intitulé du chapitre de Gcllius, 111, 2, relatif à la supputation
36o c H A PI TU I- nr.
séologie a plus d'importance qu'il ne semble an [)i emier abord ; elle a fail constamment obstacle aux recherches d'une critique impartiale. En effet, de cette division bipartie il semble résulter que, hors la computation ad momenta, il n'y en a qu'une seule possible, celle appelée cwilis com^ putatioy fixant sous celte dénomination prétendue technique une idée simple et exclusive, la manière de compter qui abrège le délai. Ensuite la dénomination de mitnralis compulatio mène, sans qu'on s'en aperçoive, à regarder celte manière de compter comme normale, et dès lors applicable dans tous les cas où Ton ne peut établir une exception spéciale. Prévenu de pareilles idées, comment aurait-on procédé à une interprétation naïve et impartiale des textes décisifs (|ui posent les vrais principes de la matière.
Le langage authentique des sources, tel que je viens de l'établir, a encore de l'importance sous un autre rapport. L'expression non a momento est évidemment ici synonyme de cwiliter. Cela nous montre que la simple négation du calcul
du temps qui nous occupe ; mais ces intitulés ne sont pas des témoignages authentiques , et celte phraséologie n'est nullement identique à celle dont se servent les jurisconsultes. — J'ai adopté l'expression supputation civile du temps, d'abord afin d'être mieux compris des lecteurs habitués à la phraséologie ordinaire, et j'ai évité la forme latine afin de ne pas contribuer à l'erreur de ceux qui croient celte forme une expression technique des sources.
par iiioiiienls épuise l'idée coiilenue dans le mot eii^iliter. Ainsi donc la computation civile ne peut aller au delà de l'heure de minuit qui précède ou suit immédiatement le terme mathématique, car ce serait excéder la négation du momentum.
Si ces considérations ne peuvent résoudre les questions qui nous occupent, du moins elles préparent la solution que doit fournir une étude attentive des textes du droit romain. Mais, pour donner à leur interprétation la base de la critique, nous avons encore à examiner deux questions préliminaires essentielles. Des textes nombreux, et les plus importants, nous renvoient tantôt au dernier jour d'un délai, tantôt à des jours marqués par des nombres ordinaux , Là-dessus s'élèvent deux questions. D'abord les jours dont parlent ces textes sont-ils des jours mobiles ou des jours du calendrier? Comment ensuite doivent se calculer les délais marqués par des nombres ordinaux?
Quant à la première question, celle relative au dernier \o\xx mentionné dans plusieurs textes (//), et aux jours marqués dans d'autres textes par
{h) Voici les principaux textes qui parlent du dernier jour , supremus dies. L. 1 , de manuniiss. (XL, 1 ). — postremus. L. 6, de usurp. (XLI, 3). — novissimus. L. 15, pr. de div. temp, prœscr. (XLIV, 3), et L. 6, de O. et A. ( XLIV, 7 ).
— eœtremus. L. 132, pr. de V. S. ( L, 16).
des noinhres ordinaux, le mol dies poiirrailen soi designer loul aussi bien un jour mobile ({u'un jour du calendrier. Si donc, par exemple, le terme mathématique tombait le i janvier à midi, le pastremus dies commencerait à midi du i"^ janvier et finirait à midi du 2 janvier. Mais comme quelques-uns des textes cités placent le commencement du dernier jour précisément à minuit, à minuit qui précède le terme mathématique, cela exclut absolument l'idée du jour mobile (/); et c*est ainsi que nous devons entendre les autres textes moins positifs a cet égard. Ce système d'interprétation est fondé sur la nature même des choses, car il nous fournit Tunique moyen d'écarter la difficulté pratique signalée plus haut, difficulté sans laquelle on ne comprendrait pas que le droit positif ait modifié la durée d'un délai. N'est-il pas, en effet, trèsnalurel d'admettre que, pour la décision de cas particuliers, tous ces textes nous renvoient aux jours du calendrier qui tombent sous la perception immédiate des sens, et non aux jours mobiles qui exigent une réduction artificielle et des preuves difficiles à fournir. Si donc le postremus
(i) Cela s'applique aux trois premiers textes cités dans la uote précédente; le premier 1, de mauum. ) parle formellement de minuit de la veille, et, quant aux deux autres , d'après le rapprochement de la L. 7, de usurp. ( XLI , 3 ). (Je cite littéralement ces textes, § 183. )
ORroriVK FT FIIV DFS RAPPORTS J)E DROIT. 363
(lies est un jour du calendrier, ce ne peut élre <|ue le jour où tombe le ternie mathématique, et dont une portion seulement appartient au délai déterminé, puisqu'il est en partie antérieur et en partie postérieur au terme mathématique. Celte interprétation de Vert remits dies se trouve confirmée par le sens que, dans une autre matière, on attribue à \ extreinus armas. Ainsi on sait que, pendant le mariage, les fruits de la dot appartiennent au mari, et, après la dissolution du mariage, à la femme ou à ses héritiers. Pour faire l'application de cette règle aux fruits d'un bien rural, on compte les années du mariage à conmiencer du jour de sa célébration ; Tannée où arrive sa dissolution s'appelle extremiis^ on noi issimus annus, et les fruits de cette année se partagent entre le mari et la femme à proportion du temps écoulé (A). Ainsi, comme e^//(?/^^^/j nas désigne l'année dont mie partie appartient au mariage et où arrive sa dissolution, de même, en la matière qui nous occupe, extremits dies est le jour du calendrier qui, jusqu'au terme mathématique («r/ momentum), fait partie intégrante du délai i
Ce que j'ai dit du dernier jour s'applique éga-
(A) L. 31, de pactis dot. (XXIII, 4); L. im., § 9, C. de r. 11. a. (V, 13); ailleurs ou l'appelle : annus (fuo dicorliiim factum est. L. 5; L. 7, § 3 ; L, 11, sol. malr. (XXIV, 3 ); Paulus, 11, 22,§i.
,364 CHAI» IT RE in.
lemeiil aux jours désignés par un nombre; ce sont des jours du calendrier, et non des jours mobiles (/). Là-dessus j'invoquerai d'abord l'analogie des textes relatifs au postremus dies {ni) y puis l'argument tiré de la nature des choses , qui a un poids égal dans l'un et l'autre cas; enfin , celte circonstance décisive que l'un des textes où des jours sont désignés par un nombre repousse formellement le calcul ad momenta et établit celui des jours du calendrier (/?). Nous pouvons donc dès à présent poser comme principe général que, partout où Ton abandonne la vérité du terme mathématique , le terme juridique se place à minuit, c'est-à-dire à la limite d'uu jour du calendrier (o).
(/) Je citerai là-dessus les textes suivants : L. 30, § 1, ad J. de adult. (XLVIII , 5), sexagesîmus. — L. 101, de R. J. (L. 17 ), sexagesimo et primo. — L. 1, § 8, 9, de suce. ed. ( XXXVIII, 9), et L. 2, § 4, quis ordo (XXXVIII, \b),c€nte' Simm. — L. 134, de V. S. (L. 16), trecentesimo sexagesimo quinto.
{m) Cette analogie n'est pas seulement évidente, elle est prouvée directement dans un des cas cités. En effet, le même jour appelé extremus par la L. 132, de V. S., est appelé trecentesimus sexa^ gesimus quintus par la L. 134, de V. S», et ces deux textes sont du même auteur.
(?0 L. 134, de V. S. (L. 16). Cf. § 184. — Comme ce texte exclut en termes formels le calcul des moments, le incipiente die ne peut désigner que le commencement d'un jour du calendrier, et il s'ensuit directement que le jour désigné par un nombre esè un jour du calendrier.
(o) Les principaux textes qui renvoient à minuit sont i
ORIOfNE FT FlPr DES RAPPORTS DE DROIT. 36.^>
Je passe à la seconde question, celle de savoir comment , dans les textes où la durée d'un délai est marquée par un nombre ( note /), ce nombre doit être entendu (/?). En effet , les Romains avaient deux manières de supputer les nombres ordinaux , surtout à l'occasion des délais : Tune qui comprend, l'autre qui exclut le point de départ, le jour, par exemple, quand il s'agit d'un certain nombre de jours. Comme la phraséologie des Romains n'est nullement uniforme, dans tous les textes où se trouve un nombre nous sommes autorisés à prendre la manière de compter qui met le mieux ce texte en harmonie avec les règles du droit établies d'ailleurs. Il faut donc regarder ces textes comme un terrain neutre, car on ne peut les citer comme preuves à l'appui de l'un ou de l'autre svstème. Le choix entre ces deux acceptions peut surtout nous servir à expliquer les contradictions apparentes que présentent les textes des anciens jurisconsultes.
Avant de commencer l'examen des différents cas où se montre la computation civile, je veux
Gellius, III, 2; L. 7, de iisuip. (XLI, 3); L. 1, de maniimiss. (XL, 1 ) ; L. 5, qui test. ( XXVIll , 1 ). — Au reste, je parlerai avec détail de ces différents textes que je cite ici pour un objet spécial.
(p) Je me contente de donner en peu de mots la solution de cette question difficile. Sa discussion, qui ici eût été un horsd'cpuvre, se trouve appendice XI.
MîlG CHAPllRK ni.
ajouter encore une rértexion préliminaire. Il n'est pas absolument nécessaire que les Romains aient procédé ici avec intelligence ^ leur marche peut avoir été irréfléchie^ arbitraire, pleine de contradicli<)ns; ils peuvent s'être égarés dans de vaines spéculations sur un objet d'une appHi'ation journalière et d'un besoin pratique : tout cela est possible. Mais si nous interprétions leurs doctrines de manière à les disculper d'un pareil reproche , et à y trouver réunies conséquence , simplicité et sagesse , ce résultat serait non-seuiement désirable, mais plus conforme à l'esprit <|ui a guidé les Romains dans tant d'autres matières du droit.
Âfm que l'on saisisse plus aisément l'ensemble <les recherches particulières qui vont suivre , voici par avance , et en peu de mots, les résultats que je crois avoir obtenus. Presque toujours le terme juridique d'un délai est séparé du terme mathématique; il se place, tantôt à minuit qui précède, tantôt à minuit qui suit ce dernier terme , et cela d'après les principes généraux <léveloppés précédemment sur l'application de « es deux méthodes. Dans un seul cas le terme «lathémalique, le momentum temporis, concorde avec le terme juridique : c'est au sujet de la minorité commecondition de la restitution.
, Celle doctrine diffère plus ou moins de celle adoptée par les auteurs. Malgré plusieurs diver-
ORlGr\F. FT FI?C DES RAt»PORfS BE DROIT. M^-^
gences d'opinions, la plupart sont d'accord sur les points suivants.
Ainsi ils placent dans la plupart des cas le ternie juridique, non à minuit qui précède Je terme mathématique , mais bien -ili heures plus tot. Dans d'autres cas , où j'admets le minuit suivant , ils admettent le terme mathématique , et ils donnent ainsi au calcul ad momenta bien plus d'extension que moi. Mais je n'ai vu nulle partie terme juridique placé 24 heures avant le terme mathématique , et néanmoins cette computation s'accorderait très-bien avec les principes généraux posés par plusieurs auteurs (q).
§CLXXXI1I. — VI. Le temps. 3. Computation
civile, (Suite. )
Parmi les cas particuliers se placent d'abord ceux où un droit est conféré par l'expiration d'un délai.
A. Usucapion.
I/usucapion est le rapport de droit sur lequel
{q) Roclî, p. 26, 94, pense que la véritable cwills computalio doit commeucer 24 heures avant le terme mathématique; puis il ajoute que les jurisconsultes romains n'ont jamais reconnu cette supputation , mais qu'ils ont pris d'abord pour point de départ l'heure de minuit qui suit ce terme mathématique, le seul rigoureusement vrai , ensuite l'heure de minuit qui précède ce même terme , et que tel est le droit actuellement en vigueur.
368 CHAPITP.F Iî[.
nous possédons, quant au calcul du temps , les renseignements les plus nombreux. Ainsi nous avons un texte de l'ancien Q. Mucins Scaevola , qui nous a été conservé par des auteurs plus modernes, puis un texte de Venulejus, et deux textes d'Ulpien.
Le texte de Scœvola se trouve dans Aulu-Gelle (III, îi) etdans Macrobe (Saturn., I, 3). Macrobe l'ayant vraisemblablement tiré d'Aulu-Gelle, il ne peut nous servir qu'à rectifier le texte de ce dernier. Or, le texte rectifié (a) d'Aulu-Gelle est ainsi conçu :
Q. quoque Mucium le. dicere solitum legi , Lege non isse usurpa tum mulierem, quae Kalendis Januariis apud virum causa matrimonii esse cœpisset , et ante diem quartum Kalendas Januarias sequentes usurpatum isset. Non enim posse impleri trinoclium, quod abesse a viro usurpandi causa ex XH tabulis deberet; quoniam tertiae noctis posteriores sex horse alterius anni essent, qui inciperet ex Kalendis.
D'après les XII Tables, tout mariage ordinaire qui durait sans interruption pendant un an mettait la femme în manum du mari , et cela est rapporté expressément à l'usucapion annuelle
(a) Je n'ai pas à m'arrêter sur la critique du texte, car elle est sans intérêt pour la question qui nous occupe. Les matériaux de cette critique se trouvent tant dans les notes sur Aulu-Gelle que dans Erb., p. 213 sq.
des choses mobilières. Cette usucapion était interrompue quand la femme passait au moins trois nuits entières chaque année hors de la maison du mari (b). Maintenant Sca;vola juge une espèce que le tableau suivant fera parfaitement comprendre :