IV
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pies cbrétiens (/). La semaine de sept ou de huit jours a pour base générale une observation de la nature , accessible à tous dans la vie ordinaire. En effet, les différentes phases de la lune nous conduisent à diviser en quatre parties égales l'espace de temps qui sépare deux pleines lunes. Or, la quatrième partie de ce mois lunaire finit entre le septième et le huitième jour. Si donc on voulait fonder sur cette observation une division du temps en jours entiers, on avait à choisir entre sept ou huit. Ainsi, le mois lunaire, comme le mois du calendrier, repose sur une observation de la nature ; mais dans l'application on ne pouvait s'y conformer exactement, car pour les usages de la vie réelle il fallait une série de jours entiers. La semaine , tout à fait étrangère aux règles du droit romain , est men tionnée très-anciennement dans le droit germanique ; elle l'est bien plus souvent encore dans les lois modernes sur la procédure, dans les décisions judiciaires qui fixent des délais de procédure, et dans les actes juridiques des particuliers. — Les jours de la semaine ne se désignent pas , comme ceux du mois , par un quantième ; ils ont tous un nom particulier, et ils reviennent successivement, d'après un ordre invariable.
(i) ïdeler, 1, 60, 87; 11, 136, 175.
§ CLXXXJ. Le temps. 2. Rcdiuiion
normale.
Quand un changement dans le droit est subordonné à l'expiration d'un délai , on prend pour mesure de ce délai le temps du calendrier, c'est-à-dire un certain nombre de jours, de semaines, de mois ou d'années, dont le commencement et la fin sont marqués par le calendrier. Mais comme le commencement d'un délai ne se trouve concorder avec les divisions du calendrier que dans des cas extrêmement rares, l'application ne peut se faire qu'au moyen d'une réduction (§ 179) dont je vais exposer les règles. Quant aux règles elles-mêmes, il n'y a de controverse que pour le mois ; pour les autres divisions du temps, les règles sont fort simples et nullement douteuses; mais kur application soulève, en général, de graves difficultés. Il s'agit donc de déterminer d'abord ce qu'on doit entendre parle jour, l'année, la semaine et le mois mobiles.
Le jour mobile est un espace de temps dont la durée est égale à celle d'un jour du calendrier, c'est-à-dire que, prenant pourpoint de départ un moment déterminé, celui, par exemple, où la violation d'un dmit donne lieu à une action,
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on mesure un espace de temps égal a celui ({tu s'ëcoule depuis minuit jusqu'à minuit du jour suivant. On suppose donc que tous les jours du calendrier ont une durée égale, supposition contraire à la réalité des choses (§ i8o); mais en droit on ne tient pas compte de cette erreur. En effet, la différence est très-légère, et sa rectifiacation présenterait des difficultés insurmontables. D'ailleurs il faut en pareille matière une règle positive, nécessité qui compense bien une erreur aussi minime. Je reviendrai sur cette considération à la fin du présent paragraphe.
L'année mobile est la somme exacte de 365 jours mobiles, comptés sans interruption (tf). Ici Ton néglige avec raison l'excédant de quelques heures que présente l'année siîlaire, car cet excédant est absorbé par le jour intercalaire, et ce jour donne lieu à une évaluation exceptionnelle dont je parlerai plus bas.
La semaine mobile est la série de sept jours mobiles, série facile à calculer, car, chaque jour de la semaine ayant un nom particulier, le retour du même nom indique une semaine nouvelle.
Ce qui jette du doute sur le mois mobile , c'est que la longueur des mois du calendrier
(a) L. 51, § 2; ad L. Aquil. ( IX, 2 ); L. 4, S 5, de statuHb.