‹ Traité de droit romain (volume 4)Chapitre 22 sur 46 · IV · texte numérisé non relu

IV

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année du niariai^e : I'al^sence de la maison conjugale n'a donc dure que deux nuits et demie, ce qui, d'après la loi, ne suffit pas. Pour atteindre «on but, veut dire Scaevola, elle aurait du quitter la maison de son mari le 28 décembre.

Seul, parmi tous cenx que nous possédons, ce texte est tellement précis qu'il ne prête pas même à l'apparence d'un doute (cl). 11 nous dit formellement que l'usucapion finit , non au terme nmthéïïïtiiique ( ad momentary ce qui serait une lieure déterminée dans le courant du janvier, mais à minuit qui commence le i" janvier ; et ainsi ce 3j'est pas à minuit qui suit ni à minuit qui précède de 24 beures le r*""" janvier, car l'usucapion finirait alors avec le 3o décembre. La computation civile s'opère donc ici précisément de la ma-

■ {(1) Rheinfelder, p. 170, prétend que Texpression «y/e diem IV peut aussi bien désigner le jour antérieur au d. IV ( 29 décembre ) que ce jour lui-même ; mais cette supposition est tout à fait inadmissible. D'abord, la locution de ante diem IT pour ipso die IV ne saurait être mise en doute ( § 180, e ), et Rheinfelder ne gagnerait rien alors même que l'on prendrait ante y non dans l'acception spéciale , mais dans l'acception générale du mot. En effet, Scœvola dirait alors que vainement la femme aurait quitté la maison conjugale dans un temps quelconque antérieur au 29 décembre, ce qui serait absurde. Dans le système de Rheinfelder, Scaevola aurait dû dire qu'il ne suffit pas à la femme de quitter le domicile conjugal le jour qui précède immédiatement , c'est-à-dire le 28 décembre ; mais voilà ce qu'on ne fera jamais sortir du mot ante , quelque sens qu'on veuilU» lui donner.

ORIGïNi- TT F]^ DFS RAPPORTS DE DROIT. 3^1

nière indiquée plus liaut i8i pour tousles cas où rac(|uisilion d\iu droit est subordonnée à des actes continués pendant un certain délai. Tel est effectivement le cliangement qui résuite de loute usucapion, caria continuité de la possession confère au possesseur la propriété (ici la ?nanus).

L. i5, pr. de div. temp, prœscr. (XLIV, 3). ( V'enulejus, lib. V, Interd.) In usucapione ita servatur ut, etiamsi minimo momento novissimi diei possessa sit res, nihilominus repleatur usucapio, nec totus dies exigitur ad explendum constitutum tempus.

On appelle novissimus dies le jour du calendrier où tombe le terme mathématique (§ 182 ). Pour une usucapion commencée le 1" janvier, ce sera donc un i^^ janvier futur, d'après la durée plus ou moins longue de l'usucapion. Ainsi Venulejus veut dire : Tusucapion est accomplie dès le commencement du dernier jour du calendrier, et non point à la fin de ce jour. La négation porte donc sur le minuit suivant, auquel on aurait pu penser, et nullement sur \e niomentuni, le terme mathématique , qui n'est pas nommé, mais se trouve indubitablement exclu par l'affîr mation précédente.

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