L. 6, de usurp. (LXI, 3). l^îp., lib. XI, ad Ed
!.. 7, de usurp. (LXI, 3\ LIp., lib. XXVII, ad Sab. In usucapionibus non a momenfo ad momentum, sed tohun poslrenujm diem computa-
mus. — Tdeoque ,qui bora sexta diei Kalendarum Januariarum possidere cœpit , bora sexla noctis pridie Kalendas Januarias implet usucapionem.
J'observe d'abord que ces deux textes appartiennent à deux classes différentes : l'un à celle de l'édit, l'autre à celle de Sabinus. Or, d'après le système adopté par les rédacteurs du Digeste pour la classification des matériaux , ce second texte ne se trouve point à sa place ; il n'a évidemment été inséré ici que par exception et à cause de son contenu (e). Cette circonstance, et l'emploi de la conjonction ideoqiie, nous prouvent que ces deux textes sont si intimement liés qu'on peut les regarder comme dépendants d'un seul et même texte.
Ainsi, le premier texte nous dit : En matière d'usucapion on ne tient pas compte des divisions secondaires qui composent le dernier jour du calendrier, mais on prend ce jour comme un tout indivisible, et ainsi il est réputé accompli à tous les intants de sa durée {f).
{e) Blulinie , iiber die Ordnung der Fragmente in den Pandecten, Zeitsch. f. gesch. Rechtswiss., vol. 111, p. 465, avec le troisième tableau qui accompagne cet article.
(/) Donellus, § 2, Rùcker, p. 20; Unterholzner, p. 303, s'accordent avec moi sur l'interprétation de totum postremum diem. — Erb, p. 199, qui d'ailleurs donne le sens véritable des textes relatifs à l'usucapion , entend par totum postremum le dernier jour faisant tout entier partie du temps nécessaire pour l'usucapion, c'est-à-dire le 31 décembre, qui, par conséquent, doit
En consequence, ajoute le second texte, celui qui commence li posséder à la sixième heure du jour d'un i^"" janvier accomplit Tusucapion à la sixième heure delà nuit, le 3i décembre d'une année suivante.
La /lora sexta metis est l'heure qui précède immédiatement minuit {g). Ici , évidemment, Ulpieji sous-entend compléta ou exacta , de sorte que r usucapion est accomplie, non au commencement ni au milieu , mais précisément à la fm de cette sixième heure (Ji). Par cette périphrase, il désigne minuit qui sépare le 3i décembre du i*^ janvier; et nommant à cet effet l'heure qui précède minuit, il devait dire prtdie , puisque cette heure appartient tout entière au 3 \ décembre (/). Ainsi Ulpien veut dire : l'usucapion est
être écoulé. Le résultat est le même que le mien, mais son ex-» plication est trop forcée pour qu'on l'admette.
{g) C'est l'heure qui , lors des équinoxes , correspond exactement à l'heure actuelle de 11 heures à minuit. Chez les Romains, le 31 décembre, cette hora sexta était sensiblement plus longue , et la hora sexta diel suivante sensiblement plus courte.
(Ji) Gellius, IH, 2, dit dans le même sens : « diem... civileu)... a sexta noctis hora oriri, « compléta également sous-entendu. Cf. Donellus, § 3; Unterholzner, p. 303.
(i) On pourrait vouloir joindre immédiatement noctis pridie Kal., et ainsi nox pridie Kal. désignerait la nuit dont la moitié appartient au 31 décembre, l'autre moitié au 1^'' janvier, puisqu'elle commence le 31 décembre ; de même que nous appelons je siemestre d'hivèr de 1839 celui qui commence en 1830 et finit
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accomplie à rnliuiit qui complète la dernière heure du 3i décembre, et le 3i décembre luimême. Il aurait pu dire tout aussi bien : l'usucapion est accomplie dès le premier moment du
janvier, et alors il se serait exprimé comme Venulejus. Du reste, la pensée des deux jurisconsultes est absolument la même.
Ainsi entendus, tous les textes relatifs à la durée de l'usucapion s'accordent parfaitement. Aussi celte interprétation n'est pas nouvelle, et déjà plusieurs auteurs l'ont présentée d'une manière satisfaisante (A). D'autres, au contraire, voient des différences entre ces textes. Koch, par exemple, qùi ne connaît pas le texte de Scav vola, prétend que les anciens jurisconsultes, et parmi eux il range Venulejus, plaçaient le terme juridicjue à minuit qui précède immédiatement le terme mathématique, el ({ue Marcien et IJlpien le plaçaient a 4 heures encore plus lot :
en 1840. Eu effet , les affaires et les relations sociales se prolongent ordinairement dans la nuit , de sorte que la nuit peut-être considérée comme la suite et le complément du jour qui précède. — Mais nous n'avons pas besoin de recourir à cette explication , car du moins la « hora sexta noctis » appartient indubitablement au pridie que suivent les Aalendx. La paraphrase suivante du texte d'Ulpien rendra encore la chose plus sensible : « l'usucapion est accomplie quand Theure de onze heures à minuit du 31 décembre est écoulée. »
(k) Ainsi, par exemple, Krb , p. 191 sq , p. 2i'6 sq., et Unterholzneï, p. oOl sq.
oiUGi:\E i:t iiin dis rappohts de uhoit.
coiiipiilalions également erronées, Jil-il , mais dont la dernière doit faire loi comme la plus récente (/). D'autres, admettant cette idée d'un progrès dans la science, l'ont ainsi développée. Pour satisfaire aux besoins de la pratique, il suffirait de placer le terme juridique à minuit qui précède immédiatement le terme mathématique; mais, quand on eut mieux approfondi la cliose, on recula ce terme de 24 lieures. En effet, si l'on considère le jour du calendrier comme un élément indivisible du temps, on doit admettre que la possession acquise dans le courant du i^*" janvier élait acquise dès le commencement de ce jour. Dès lors F usucapion commencée le janvier finit le 3i décembre. Mais comme ce jour est également indivisible, F usucapion se trouve accomplie aussitôt que commence le 3i décembre, et c'est ce jour que l'on appelle postremus ou nouissimus dies. En vain l'on obr jecte la manière dont Scœvola calcule le trinocîium, car d'abord il prenait peut-être le ante diem dans un autre sens qu'on ne le prend d'ordinaire, et ensuite la science n'avait pas encore fait le progrès dont nous avons parlé (ni). — J'ai déjà
(/) Roch, p. 78-94, cf. § 182, q.
im) Rheinfelder, p. 11-16, p. 166-170. ~ LÔhr, Archiv., vol. XI, p. 422, 423, s'accorde également à rejeter le témoignage de Sceevola comme celui d'un jurisconsulte trop ancien pour être de quelque poids.
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signalé (§ i8^) le vice de celte doctrine. D'un expédient imaginé pour répondre à un besoin purement pratique elle fait, sans la moindre nécessité, un système scientifique qui, plus tard, aurait été encore approfondi, et elle en attribue les résultats aux jurisconsultes romains. Mais ceux-ci, bien éloignés d'appliquer la notion artificielle du jour du calendrier au commencement d'un délai, n'en parlent que pour le noi^issimiu (lies. Si le calcul ad momenta n'eût pas entraîné, dans son application, des difficultés graves, jamais ils n'auraient pensé à l'abandonner, et il ne leur convenait pas davantage de s'en éloigner plus qu'il ne fallait pour résoudre la difficulté.
B. Capacité d'affranchir.
L. I de manumiss. (XL. i ). ( Ulpian., lib. VI, ad Sab. ) Placuit eum, qui Kalendis Januariis natus, post (horam) sextam noctis pridie Kalendas quasi annum vicesimum compleverit, posse manumittere : non enim majori XX annis permitti manumittere, sed minorem manumittere vetari : jam autem minor non est, qui diem supremum agit anni vicesimi.
D'après la lex jElia Senliay tout individu âgé de moins de vingt ans n'avait pas le droit illimité d'affranchir ses esclaves ; maintenant on demandait quel jour finit la prohibition. De la solution donnée à cette question pouvait dépendre la validité d'un affranchiissement ; par voie de consé-
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cjnence, la liberté d'un homme et son droit de cité. La décision d'Ulpien peut se traduire ainsi :
L'individu né au i" janvier, la sixième heure de la nuit du 3i décembre une fois écoulée, a capacité pour affranchir, comme si sa vingtième année était déjà révolue; car la loi ne dit pas que, pour affranchir, il faut avoir plus de 10 ans, mais bien qu'il ne faut pas avoir moins de 10 ans [n). Or on ne saurait dire que celui qui a atteint le dernier jour du calendrier de sa vingtième année est âgé de moins de vingt ans.
En d'autres termes, il peut affranchir le jour même de sa naissance, et dès que ce jour est commencé, c'est-à-dire aussitôt après minuit du jour précédent. Ainsi donc Ulpien suit pour la capacité d'affranchir le même calcul que pour la fin de l'usucapion. Les considérations suivantes viennent confirmer cette interprétation. On a vu, au sujet de la L. 7 de usurp., ce que signifie hora sex ta noctis pridie Kal. Jan. La différence des deux textes se réduit à ce que la L. 7 porte : hora sexto, en sous-entendant exacta, tandis que la L. I de manumiss. porte : post sextam ; et cette différence de rédaction n'est pas purement accidentelle. En effet, on peut dire qu'à minuit précis l'usucapion est accomplie et la propriété
(«) Ce passage du texte est confirmé littéralemeutpar la L. GG, de V. O. (XLV, 1 ).
378 CIIAIMTIU: III.
ac(|uisc. L'allVanclasseineiU, au coijlraire, est I in acle dont les formalités exigent un certain lenips, et dès lors il ne peut se faire à minuit précis, mais seulement après minuit. La liora svxia noctis pridie Kal. Jan. ne change pas pour cela de nature, et elle reste toujours la même, soit (jue pour la designer on sous-entende exacta, soit qu'on la fasse précéder de la préposition post ou ante {o). — Le « quasi compleverit » exprime la computation civile, car, rigoureusement parlant,, la vingtième année n'est pas accomplie avant l'heure de la naissance. — Ces mots non enini majori, etc., signifient : si la loi eût dit major XX annis^ et eût voulu que la vingtième année fut, non pas accomplie, mais dépassée, l'affranchissement ne serait permis que le jour suivant, le 2 janvier (§ 182); mais la loi ne s'exprime pas ainsi. — Le dies suprenias est celui que la L. i5 de div. lemp, praescr. appelle mmssimus dies
(0) Dans la L. 1, de manum., Erb, p. 197, 198, entend : dès !e cornmenceinent du 31 décembre, sans doute parce qu'il sépare ponse manumittere , et le sens serait alors : après minuit et dans le courant du 3 1 décembre. Cette séparation est arbitraire, car ces mots, post sextain metis pridie Kal.^ désignent par leur ensemble une seule et même fivation de temps. Ensuite Erb se montre inconséquent, car il interprète autrement, et avec raison, la L. 7 de usurp., rédigée dans des termes semblables. A la vérité , ces mots qui précèdent immédiatement hora Vl dieiKal. Jan. rendaient, dans la L. 7, toute autre construction impossible.
:/») l'jb, p. 200, 201, entend bien le novisbimus dies dans la
ORJGINH KT FKN l>! S RAPPORTS DF lîUOlT. J'JiJ
el par consequent ici le jour de la naissance.
(Jette interpretation, que d'autres ont déjà donnée (^), me paraît surtout confirmée par la parité qu'elle établit entre la capacité d'affranchir et l'usucapion, pour la manière de calculer le temps. En effet, dans l'un et l'autre cas, l'acquisition d'un droit est subordonnée à l'expiration d'un délai ; or, le changement opéré étant identique, on doit, sous peine d'arbitraire et d'inconséquence, soumettre au même régime les tleux institutions (/ ).
Justinien a réduit les vingt années à dix-sept ^ mais sans changer le mode de computation (,vj.
L. 15, de div. temp, pres., et p. 207 il entend mal svpremus , sans donner aucun motif de cette différence d'interprétation.
{q) Ainsi, par exemple, Unterliolzner, p. 208. — Donellus, «5. 3 , exprime la même opinion , mais sans la développer.
(r) Erb, p. 226, 233 , donne pour motif de cette différence dans la pratique que l'acte de manumission exige un certain temps , et que l'acquisition de la propriété au moyen de l'usucapion n'en exige pas. Cela expliquerait très- bien pourquoi l'une aurait lieu à minuit, l'autre après minuit, mais ne justifie nullement une différence de 24 heures.
(.s) § 0, J. qui et quib. ex c. (I , C) : << nisiXVIi annum inipleverit, et XVlll annum /e//^/eri^. » Ritcker, p. 54, interprète ces mots par dépasser, et il y voit une modification de la disposition précédente. Mais tanyere veut dire toucher, et non dépasser ; ce n'est donc là qu'une répétition surabondante de la disposition qui précède, et nullement une prescription nouvelle sur la manière de compter.
§ CLXXXIV. — VI. Le temps. 3. Compnlalion
civile. ( Suite. )