‹ Traité de droit romainChapitre 23 sur 30 · VI · texte numérisé non relu

VI

notre hypothèse il n'y avait pas encore entre les parties de procès véritable sur la propriété de la chose saisie.

Le juge était dès l'origine parfaitement libre de désigner les biens du condamné qu'il voulait saisir. BÂ maintenant un doute venait à s'élever sur la propriété des biens ainsi désignés, il pouvait changer la désignation, et le doute suffisait pour déterminer une semblable résolution. Mais dans aucun cas sa décision ne pouvait exprimer une conviction acquise sur la propriété ou la nonpropriété de personnes déterminées. Ainsi donc, il n'y a là aucune décision rendue sur une légitimation litigieuse de la demande , et de cette prescription nous n'avons rien à conclure quant aux principes du droit romain sur l'autorité de la décision relative à la légitimation de la demande.

Enfin on a cherché une objection à la doctrine que j'enseigne dans un rescrit de l'empereur Sévère (l), qui pour être bien compris demande quelques détails préliminaires. Quand dans une province il s'élève un procès sur une question d'État (la liberté, la parenté, etc.), le prœses doit prononcer en personne et sans judex, tandis que tous les autres procès, notamment ceux sur la pétition d'hérédité, s'instruisent devant un

(f)L. 1, C. de ord. cogn. (III, 8). Buchka, vol. I7p 300, 302.

V[0LAT10N DES DROITS. Zj35

judex nommé par le prœses. Maintenant un citoyen était mort laissant un testament, et l'héritier testamentaire était en possession de la succession. Le tuteur d'un impubère se présente, prétendant que cet impubère est un fils posthume du testateur, et que sa naissance annule le testament. On s'adresse à l'empereur pour lui demander si la pétition d'hérédité peut être directement portée devant un judex qui aurait à examiner préalablement la question de droit relative à la naissance. Le rescrit approuve cette marche, car si le judex n'a pas de qualité pour prononcer sur le rapport de famille , comme action principale (//), il peut, à l'occasion de la pétition d'hérédité, déterminer le rapport de famille (comme légitimation de la demande), car les termes du jugement ne porteront jamais que sur la pétition d'hérédité. — Tel est le contenu du texte suivant : L. i, C, de ord. cogn. (Ill, 8) : Adite prœsidem provinciœ, et ruplum esse testamentum Fabii

(m) Ou pourrait croire que le tuteur aurait du d'abord, par une action spéciale portée devaut le prœses lui-même, établir la parenté. Mais c'eut été là une procédure iuutile, et d'ailleurs il n'existe pas d'action spéciale pour faire reconnaître Pagination par une personne étrangère à la famille (l'héritier testamentaire).— Bethmann-Holweg, Yersuche, p. 125, pi que dans ce cas le défendeur pouvait, par une excep/io prsejudicii, obtenir uue décision particulière sur la question de parenté, et que c'est uniquement parce qu'il n'a pas usé de celle faculté que le juge doit prononcer sur la pétition d'hérédité et sur l'aguation.

Praesentis agnatione filii docete : neque enim impedit notionem ejus , quod status qusestio in cognitione vertitur, etsi super status causa cognoscere non possit (c). Pertinet enim ad offîcium judicis qui de hereditate cognoscit uni* versam incidentem quaestionem, quae in judicium devocatur, examinare : quoniam non de ea, sed de hereditate pronuntiat (w).

Maintenant, dit-on, puisque d'après les derniers mots de ce texte , le juge ne prononce pas

(y) C'est dans ces mots que consiste réellement la difficulté du texte. Les anciens auteurs l'expliquaient en disant que le prseses n'avait pas capacité pour connaître d'une action de statu, et Cujas partagea d'abord cette opinion (Merill. variant, ex Cuj. II, 1 ). Mais cette assertion est démentie par plusieurs textes, et de la manière la plus précise par la L. 7, C, ne de statu defunct. (VII, 21). L'incapacité ne doit donc pas porter sur le prœses, mais sur le judex nommé par lui pour connaître de la pétition d'hérédité; et peut-être ce détail a-t-il été omis dans l'extrait du rescrit destiné à être inséré au Code. Cette supposition est confirmée par les mots qui suivent immédiatement : Pertinet enim ad oj/icium judicis qui de hereditate cognoscit. Cette interprétation se trouve déjà dans Hotomanus , Obs. VI, 6; Cujac. Récit, in Dig.; L. 74, de rejud.; L. 5, de her. pet. (Opp. t. VII, p. 165, 220); Giphan. Explan. Codicis ; L. 1, deord. jud. p. 152.

(w) Voici un autre texte conforme pour les points essentiels à celui que je viens de transcrire , L. 3, C. , de jud. (III, 1 ) : Quoties queestio status bonorum disceptationi concurrit, nihil prohibet quo magis apud eum quoque qui alioquin super causa status cognoscere non possit , disceptatio terminetur. — Alioquin veut dire : si la causa status eût été l'objet d'une action spéciale. — Disceptatio terminetur montre évidemment qu'il s'agit d'une décision définitive et inattaquable à l'avenir.

sur le rapport de famille, sa décision sur ce point n'a pas l'autorité de la chose jugée. Mais il y a évidemment ici pétition de principes. Notre texte ne parle que du contenu littéral du jugement, qui doit toujours être en rapport avec l'action intentée. Or il s'agit précisément de savoir ce qui, indépendamment de ce contenu littéral, peut participer à l'autorité de la chose jugée. Or, notre texte ne résout nullement cette question, et elle ne peut être résolue que par les principes généraux sur l'autorité des motifs, et par les textes si clairs d'Ulpien que j'ai cités plus haut. — C'est effectivement ainsi que notre texte a été entendu par plusieurs des meilleurs interprètes, et ils admettent que le rapport de famille, figurant comme question incidente dans la décision du juge, se trouve définitivement fixé par cette décision (x).

§ CCXCIX. Exception de la chose jugée. — La même question de droit. — Objet extérieur et objet juridique de V action.

4) Différence de l'objet extérieur dans les deux actions.

(x) Cujacius, 1. c. p. 220 : « Ceterum si pronuntiatio, hereditatem esse actoris, tacite etiam videbitur pronuntiatum de ejus llbertate. » — Giphanius, 1. c. p. 156 : « Ut scilicet, dum de principal! causa promintiatur, simul et per consequentiam

ac tacite de causa status dijudicetur, non vero, ut simul, aut etiam separatim de titre/que causa nominatim pronuntielur. »

Cette différence n'empêche pas nécessairement l'exception de s'appliquer, car sous ce rapport il ne s'agit aussi que de savoir si la question de droit est la même dans les deux actions.

Si donc quelques textes de droit romain semblent dire en termes généraux que l'exception n'est applicable que quand les deux actions ont un seul et même objet (et), cela doit s'entendre des cas les plus ordinaires où des actions différentes se rapportent à des objets différents. Ainsi le jugement qui dénie la propriété d'une maison ne peut fournir d'exception pour un procès relatif à la propriété d'une pièce de terre.

Mais il y a des cas nombreux et importants où la différence des objets extérieurs faisant la matière des deux actions n'empêche pas l'exception de s'appliquer à la seconde. Cette application se fonde alors sur le rapport général du tout à ses parties. En effet, comme chacune des parties est comprise dans le tout, il arrive très-souvent que la décision rendue sur le tout embrasse aussi chacune de ses parties. Quoique les actions semiez) L. 12, 13, de exe. r. jud. (XLIV, 2) : « Cum queeritur hœc exceptio noceat, nec ne, inspiciendum est an idem corpus sit. — Quantitm eadem, idem fus. » — Le premier de ces textes est de Paul, le second d'Ulpien. — On ajoute avec raison que l'identité de la chose n'est pas détruite par les changements inhérents à sa nature : ainsi, quand il s'agit de la propriété d'un troupeau, par l'accroissement ou parla diminution d'un certain uombre d'animaux. L. 14, pr.; L. 21, § l,eod.

blent alors avoir des objets différents, la similitude n'en est pas moins réelle. En posant ainsi la question sous cette forme abstraite, j'ai voulu seulement montrer le point de vue sous lequel il faut se placer pour la résoudre. Mais l'examen des cas particuliers auxquels s'applique ce principe peut seul le meltre dans tout son jour, et en fixer les limites.

A) Le cas le plus important de cette espèce est celui de la pétition d'hérédité, qui de sa nature a pour objet l'universalité d'un patrimoine, mais qui peut s'exercer à propos de la possession accidentelle par le défendeur d'un des biens composant la succession. Ainsi donc celui qui réclame comme béritier la propriété d'une maison, et qui succombe dans sa demande, si plus tard il réclame contre le même défendeur une pièce de terre dépendant de la même succession, verra repousser sa demande par l'exception de la cbose jugée, bien que chacune des deux actions ait un objet extérieur tout différent. En effet la question de droit porte toujours sur la qualité d'héritier; si donc le premier jugement dénie au demandeur la qualité d'héritier, cette décision lie le juge appelé à prononcer sur la seconde action (//).

{b} Ici l'on suppose naturellement que la première action a été rejetée parce que le juge n'a pas reconnu au demandeur la qualité d'héritier. S'il avait déclaré, au contraire, que l'im-

44o CHA.PITRE IV.

La même question peut se présenter avec les complications suivantes, que nous trouvons mentionnées dans un texte de droit romain (c). A. et B. réclament la succession du défunt C, et chacun d'eux se prétend seul héritier. — A. possède une maison et B. une pièce de terre toutes deux dépendant de la succession. — A. exerce la pétition d'hérédité pour la pièce de terre, et B. est condamné. — Lorsque maintenant B. réclame contre A. la maison faisant partie de la succession , celui-ci lui oppose l'exception de la chose jugée, car il résulte nécessairement du premier jugement que B. n'est pas héritier (cl).

B) Cette règle trouve aussi son application quand, la demande portant sur un seul bien, un droit réel ou une créance, par exemple, est rejetée par le juge, et renouvelée plus tard pour une partie du même bien. La condamnation prononcée pour le tout est décisive pour ses parties , d'après la règle : In toto et pars continetur (e).

meuble ne dépend pas de la succession ou que le défendeur n'en est pas en possession, ce jugement ne saurait fournir une exception contre une nouvelle demande relative au même immeuble.

(c) L. 15, de exe. r. jud. (XLÏV, 2).

(<Z)Cf. §287, a.

(e) L. 113, de R. J. (L. 17 ). — Des règles semblables à celles posées ici pour l'exception de la chose jugée s'appliquent à Yexc.pacti etjurisjurandi.'L. 27, § 8, de partis (II, 14); L. 7, de jurej. (XII, 2).

VIOLATION DES DROITS. 44 l

J'observe, et c'est un point sur lequel j'insiste parce qu'il a été mis en doute, que cette règle est également vraie soit que l'on envisage l'exception à l'ancien ou au nouveau point de vue, bien que les motifs ne soient pas tout à fait les mêmes (/). La règle est vraie d'après le principe de la consommation de la procédure, car la réclamation de la propriété d'un domaine amène in judicium non-seulement le domaine entier, mais aussi chacune de ses parties, et consomme toute action qui s'y rapporterait. La règle est vraie d'après le principe de la eadem quœstio (la fonction positive de l'exception), parce que le juge est libre d'adjuger non-seulement la totalité de la chose réclamée, mais encore la partie de celte chose dont il trouve la réclamation fondée. Si donc il rejette la demande, il prononce implicitement que le demandeur n'a droit à aucune fraction de la chose litigieuse [g). Or, l'action par

(/) Cf. Wâchter, Erôrterungen, H. 3, p. 44. Cet auteur réfute l'opinion de Vangerow, que cette règle est uniquement fondée sur la consommation de la procédure.

{g) Cf. § 286, 292. — J'observe que ce principe n'est vrai que pour les cas où le juge pouvait connaître aussi de la seconde demande; autrement l'exception est inapplicable. Cf. § 286, ;/. i. Ainsi, quand de plusieurs réclamations foudées sur le même droit une seule est portée en justice, la demande relative aux autres n'est pas nécessairement repoussée par l'exception, car le juge ne pouvait accorder au demandeur plus qu'il ne réclamait. C'est ainsi que l'on doit expliquer les textes suivants, qui dès lors ne sont pas en contradiction avec notre règle : L. 20 ;

laquelle on réclamerait une de ces fractions serait en contradiction directe avec le jugement.

La règle importante que je viens de poser se trouve développée d'une manière si complète dans un texte d'Ulpien, que les diverses applications dont elle est susceptible viennent toutes se rattacher à son contenu.

L. 7, pr., de exe. r. jud. (XLIV, 2) : Si quis, cum totum petisset, partem petat, exceptio rei judicata? nocet : nam pars in toto est. Eadem enim res accipitur etsi pars petatur ejus, quod totum petitum est (/>). Nee interest utrum in corpore hoc quseratur, an in quantitate, vel in jure. Proinde si quis fundum petierit , deinde partem pelât, vel pro diviso, vel pro indiviso : dicendum erit exceptionern obstare. Proinde , et si proponas mihi, certum locum me petere ex eo fundo quem petii , obstahit exceptio.

Ulpien nous dit que la règle du tout et de ses parties est susceptible de trois espèces d'applications. i° Quand il s'agit d'un corpus et de ses divisions réelles ou abstraites. Ainsi celui qui réclamait la propriété d'un domaine, et dontl'ac-

L. 21, pr., de exe. r. jud. (XLIV, 2);L. 46, §5, de admin. (XXVI, 7); L. 2, C. de jud. (Ill, t ). Cf. Keller, p. 540.

(h) D'après ces mots on pourrait se demander si Ulpien ne fonde pas uniquement cette règle sur le principe de la consommation. Mais ce doute se dissipe lorsque nous le voyons quelques lignes plus bas tout ramener au principe de la eadem quœslio, c'est-à-dire à la fonction positive. V. § 296, a.

tion a été rejetée, ne peut plus réclamer ensuite une partie déterminée (i) ou une fraction abstraite de ce domaine, telle qu'un tiers ou un quart. — 2° Quand il s'agit d'une quantitas. Si donc une réclamation de ioo écus a été rejetée, elle ne peut plus être représentée pour 70 ou pour 3o, car chacune de ces sommes moindres est comprise dans le jugement qui rejette la demande de 100 écus. — 3° Quand il s'agit d'un Jus. Ainsi quand une demande relative à l'usufruit d'une maison a été rejetée, on ne peut plus la reproduire en la réduisant à la moitié de cet usufruit.

De même encore le rejet d'une pétition d'hérédité exclut toute demande qui aurait pour objet une partie abstraite de la même hérédité (£•).

Ce rapport du tout à ses parties s'applique également quand, une action relative à une agrégation de choses ayant été rejetée, on réclame

(i) Cette partie du texte est encore confirmée par la L. 26, § 1, eod.

(ft) Aiusi celui qui a succombé dans sa demande de la moitié d'une succession ne peut plus en demander le sixième. L. 30, pr., de exe. r. jud. (XLIV, 2). Donnellus (XXII, 3, § 10) propose de lire : partem sextantem au lieu de sexlantis; mais cette correction paraît inutile, car les mots du texte peuvent aussi bien s'expliquer par : pars sextantis, c'est-à-dire qua; in sextante consistit. — Au reste je reviendrai plus bas sur ce texte (§ 300).

plus tard quelques-unes des choses qui composent l'agrégation. On peut citer comme exemples le cas où deux choses ayant été revendiquées ensemble, et l'action rejetée, une seule de ces deux choses est revendiquée plus tard (f) , et celui où l'on réclame quelques-uns des animaux appartenant à un troupeau, après avoir succombé dans une action relative à la propriété de ce troupeau {in).

C) Supposons maintenant le cas inverse, celui où l'on réclame le tout après que l'action relative à une de ses parties a été rejetée ; cette seconde action sera-t-elle également repoussée par l'exception? Cette question est résolue par les uns toujours affirmativement (/*), par les autres toujours négativement (o), mais également à tort. Nous n'avons pas ici un principe aussi absolu que pour le cas inverse, et dans chaque espèce nous devons rechercher si la seconde action porte sur la même question de droit que la première, car c'est toujours là la seule circonstance décisive. Quand par exemple on a réclamé une des

(/) L. 7, pr. ; L. 21, § 1, de exe. r. jud. (XLIV, 2).

(m)L. 21, § 1, de exe. r. jud. (XLIV, 2). Comme dans ces deux espèces la première action comprenait déjà toutes les parties de la chose, ces cas diffèrent essentiellement de ceux mentionnés note g. Il n'y a donc point de contradiction entre ces textes.

in) Faberin Cod. Lib. 7, Tit. 19, def. 5, surtout note 16.

(o) Toullier, t. X, § 153, 155, 156.

pièces de terre composant un domaine, et que celle action a été rejetée, cela n'empêche pas de réclamer plus tard une autre pièce de terre dépendant du même domaine, car ces deux pièces peuvent être regardées comme deux propriétés distinctes. Si donc on réclame par une action nouvelle le domaine tout entier, l'exception de la chose jugée existe pour la pièce que désigne le premier jugement, mais non pour les autres parties du domaine. — Quand sur une action confessoirele jus altius non tollendi a été dénié pour 10 pieds, et que par une action nouvelle ce droit est réclamé pour 20 pieds, cette action est repoussée par l'exception de la chose jugée, car cette servitude ne saurait s'exercer sans la servitude plus restreinte déniée par le jugement (p).

D) Les questions suivantes ont de l'analogie avec le rapport qui existe entre le tout et ses parties.

Quand une demande d'intérêts a été rejetée , et que plus tard on réclame d'autres intérêts ou le capital, il s'agit de savoir si l'exception de la chose jugée repousse cette seconde action. La même question peut se présenter lorsque la première demande se rapportait aux arrérages d'une rente et que la seconde se rapporte à d'autres arrérages ou au titre même de cette rente.

(/>) L. 26, pr., de exe. r. jud. (XLIV, 2).

Ici encore il s'agit uniquement de savoir si les deux actions ont pour base la même question de droit. Si donc la première action a été rejetée parce que le juge a reconnu que le capital n'était pas dû, ou qu'il n'y avait pas de rente constituée, une seconde action est repoussée par l'exception. Il en serait autrement si le rejet de la demande eût été motivé sur le payement des intérêts échus ou sur la compensation des arrérages.

Il en est de même quand le défendeur a été condamné a payer les intérêts d'une créance ou les arrérages d'une rente après avoir contesté le droit du demandeur au capital ou à la rente; ce droit se trouve investi de l'autorité delachose jugée, par la condamnation (g).

Nous n'avons pas sur ce point de décision du droit romain , et les textes que l'on a coutume de citer sont étrangers à la matière (/*).

{q) ici encore Buchka a bien résolu la question pour le droit actuel, mais pour le droit romain il la résout à tort en sens inverse. Vol. I, p. 307, 308; vol. II, p. 184, 191. —J'ai déjà signalé, § 294, notes n et r, quelques décisions erronées des tribunaux prussiens sur cette question.

(?•) La L. 53, de exe. r. jud. ( XLIV, 2), ne parle pas du cas où la demande des intérêts a été rejetée, c'est-à-dire de l'exception daus sa fonction positive; cette loi nie seulement que l'action principale soit consommée par la simple demande des intérêts. Cela résultait déjà nécessairement du seul fait que le capital et les intérêts constituaient deux obligations et engendraient deux actions entièrement distinctes (Cf. § 126,

5) Différence de l'objet juridique des deux actions.

Cette différence n'empêche pas non plus l'exception de s'appliquer. Ainsi quand on réclame en vertu de la condictio fwrtiva l'indemnité d'un vol, si le juge rejette l'action parce qu'il dénie le fait du vol, on ne peut plus poursuivre la punition du même fait en vertu de X actio fur ti . Il en serait de même dans le cas inverse, où X actio furli aurait été d'abord exercée et rejetée. Néanmoins l'objet juridique de chacune des actions, l'indemnité et la peine, est parfaitement distinct, et le demandeur qui réussit dans la première action peut toujours exercer la seconde, sans qu'on puisse lui opposer le principe du concours (s). Cette seconde action n'est certainement pas non plus exclue par le principe de la consommation de la procédure. Néanmoins il est évident que les deux actions reposent sur une seule et même question de droit ; si donc le juge appelé à connaître de la première action dénie l'existence du vol, cette dénégation exclut la seconde action, car toutes deux ont également pour condition

160). Keller, p. 536. — La L. 4, C. , depos. (IV, 34), s'applique en droit ancien à la consommation d'une action indivisible, en droit nouveau au rejet tacite des intérêts moratoires non alloués, puisque le juge avait toujours une entière latitude pour prononcer sur ce point ( § 286 ) . (s) Voy. vol. V, §234, a.

le fait d'un vol commis (f). Nous n'avons pas sur ce point de témoignage positif. Mais cette décision est une conséquence nécessaire du principe général; nous la voyons en outre appliquée formellement à Yexceptio jurisjurcmdi (u), dont j'ai montré plus haut(§ 295) l'affinité avec l'exception de la chose jugée.

§ CCC. Exception de la chose jugée. — La même question de droit. — Différence de l'origine de l'action.

6) Enfin le droit réclamé par les deux actions peut avoir une origine différente (origo actionis). En général cette différence n'empêche pas non plus l'application de l'exception.

Le droit romain renferme sur cette question des règles trop claires et trop précises pour présenter de grandes difficultés; mais ces règles souffrent une exception qui a soulevé beaucoup trop de controverses.

En principe on distingue les actions personnelles et les actions in rem. Pour les premières, l'origine de l'obligation est ce qui lui donne une nature individuelle. Pour la propriété et pour l'hérédité^ on s'occupe uniquement de la nature du droit et de sou objet ; et le droit est un et reste

(0 Keller, p. 281. Buchka, vol. I, p. 131, exprime une opinion différente.

(ti)L. 13, §2, de jurej. (XII, 2).

toujours le même quelle que soit son origine. Ainsi, celui qui réclame une maison en vertu d'un contrat de vente et succombe dans sa demande peut ensuite réclamer la même maison en vertu d'un legs, sans être repoussé par l'exception de la chose jugée, carchacune de ces actions se fonde sur une obligation entièrement distincte, et se rapporte à une question de droit spéciale. Celui, au contraire, qui réclame la propriété d'une maison comme l'ayant acquise par tradition et qui succombe dans sa demande ne peut pas la représenter de nouveau en donnant l'usucapion comme titre de sa propriété. En effet, dans les deux actions la question de droit à résoudre est l'existence de la propriété ; les différents titres d'acquisition ne sont que les moyens proposés par le demandeur pour convaincre le juge de la réalité de son droit, et l'adoption de nouveaux moyens {jnutata opinio) n'établit aucune différence entre les deux actions. De même celui qui réclame une succession comme héritier testamentaire et qui succombe dans sa demande ne peut ensuite réclamer la même succession en se prétendant héritier ab intestat.

La règle qui établit cette distinction est posée avec autant de clarté que de précision dans les textes suivants (a) :

(a) Textes parallèles : L. 159, de R. J. (L. 71); L. 3, §4,

45o CHAPITRE IV.

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