‹ Traité de droit romainChapitre 22 sur 30 · VI · texte numérisé non relu

VI

l'autorité de la chose jugée à un procès ultérieur est absolument impossible (<7).

De tout cela il résulte que l'autorité de la chose jugée s'étend aux motifs delà sentence; en d'autres termes, l'autorité de la chose jugée qui appartient à la sentence est inséparable des rapports de droit affirmés ou déniés par le juge ; car la partie purement pratique du jugement, l'acte imposé au défendeur , ou le rejet de la demande , n'est que la conséquence de ces rapports de droit. Voilà donc en quel sens j'attribue aux motifs l'autorité de la chose jugée. Mais, afin de prévenir les méprises "auxquelles peut donner lieu la double acception du mot motif, j'appellerai les motifs pris en ce sens, éléments des rapports de droit litigieux et de la sentence qui met fin au litige, et je reproduirai en ces termes le principe établi plus haut :

Les éléments du jugement ont l'autorité de a chose jugée.

Ainsi, dans l'exemple déjà cité de l'action de la propriété, l'autorité de la chose jugée appartient à l'affirmation ou à la dénégation de la propriété ou de la possession , comme aussi de la transaction, du contrat de louage ou du droit de gage.

Après avoir étudié la question au point de vue de l'autorité de la chose jugée et de ses effets

(cl) L 7. § l, de compens. (XVI, 2); L. 8, § 2, de neg. gestis ( III, 5).

pour l'avenir (p. 35o), je vais prendre comme point de départ la nature du litige et la mission du juge, et nous arriverons au même résultat.

Le juge a pour mission de fixer le rapport de droit litigieux aussitôt cjue le lui permet l'instruction de l'affaire , etd'assurerl'efficacitédesadécision. Or , ledroit reconnu par le jugement ne doit pas seulement être protégé contre la violation actuelle, il doit aussi être garanti contre toute attaque ultérieure par l'autorité de la chose jugée. L'intérêt de celui qui obtient gain de cause est ici évident; mais il y a plus, ce droit est incontestable.

Ainsi, le juge qui se contenterait de satisfaire au besoin actuel sans garantir l'avenir ne remplirait pas tous ses devoirs. 11 donne cette garantie en fixant les éléments de sa décision , et l'autorité de la chose jugée protège cette décision contre toute attaque ultérieure.

Ainsi donc, l'autorité de la chose jugée appartient à tout ce que le juge veut décider en conséquence de l'instruction. Gela ne signifie pas que le juge doive porter une décision sur tous les éléments que fournit le litige. Le choix de ces éléments est, dans une certaine latitude, abandonné à son appréciation.

Prenons comme exemple l'action de la propriété. Si le juge est convaincu que le demandeur n'est pas propriétaire, il doit le déclarer. Main-

tenant, lorsque le défendeur allègue qu'il n'est pas en possession de la chose litigieuse , et que le juge reconnaît ce fait comme constant , si la question de la propriété doit entraîner de longs débats , le juge peut rejeter la demande , en déclarant que le défendeur ne possède pas, sans rien prononcer sur la propriété du demandeur ; il en est de même quand le défendeur justifie d'une exception avant que la question de propriété puisse être résolue. Un juge intelligent doit user de cette faculté dans de justes limites, sans négliger d'avoir égard aux intentions des parties.

Mais si nous cherchons à approfondir les considérations qui influent sur la détermination du juge, détermination qui se traduit dans la pratique par une condamnation ou une absolution, nous reconnaîtrons que ces considérations sont de deux espèces.

Ce sont d'abord les éléments des rapports de droit dont j'ai parlé plus haut. Une fois constatés par le juge, ces éléments deviennent partie intégrante de la sentence, et participent à l'autorité de la chose jugée. — Mais le juge est amené à reconnaître ces éléments par des considérations d'une autre espèce ; d'abord l'étude qu'il a faite des règles du droit, ensuite les preuves fournies parles parties et qui l'engagent à admettre comme vrais ou à rejeter comme faux les faits décisifs de la cause.

VIOLATION DES DROITS. 35j

Ainsi donc , parmi les motifs qui déterminent la décision du juge, nous pouvons établir la distinction suivante : les uns sont objectifs, ce sont les parties constitutives des rapports de droit, et que j'ai appelés éléments; les autres sont subjectifs, ce sont les mobiles qui influent sur l'esprit du juge et l'engagent à affirmer ou à nier l'existence de ces éléments. INousdevons donc modifier notre principe en ces termes :

Les motifs objectifs (les éléments) adoptés par le juge ont l'autorité delà chose jugée; les motifs subjectifs n'ont pas l'autorité de la chose jugée (e).

Nous pouvons maintenant concilier les divergences d'opinions et expliquer toutes les méprises. Ceux qui attribuent aux motifs l'autorité de la chose jugée ont raison de l'attribuer aux motifs objectifs ; ceux qui refusent aux motifs l'autorité

(e) Il arrive souvent que dans les motifs d'une sentence se trouvent mentionnés des rapports de droit analogues, mais étrangers au procès, pour mettre en évidence le point de vue adopté par le juge sur les règles du droit ou sur les faits de la cause, et pour justifier sa conviction touchant les éléments du procès. De semblables considérations rentrent dans les motifs subjectifs, et n'ont jamais l'autorité de la chose jugée. Eu ce sens Bôhmer dit avec raison , comme on le verra plus bas (§ 293;/), que les motifs n'ont pas l'autorité de la chose jugée. Ainsi, par exemple, dans un jugement sur le possessore, le juge entre dans des considérations relatives au pétitoire, afin de rendre plus plausible la sentence qu'il porte sur la possession.

de la chose jugée ont raison de la refuser aux motifs subjectifs. Jusqu'ici cette distinction n'avait pas encore été rigoureusement établie.

Néanmoins, afin de préciser la valeur et l'influence de l'autorité de la chose jugée attribuée aux motifs objectifs , il est nécessaire de les analyser avec plus de soin. Jusqu'à présent j'ai surtout pris comme exemples les parties constitutives qui forment la base de l'action et les exceptions qu'on lui oppose ; les replications et les duplications ont évidemment la même nature.

L'autorité de la chose jugée couvre pour l'avenir l'affirmation ou la négation qui porte sur ces parties de la procédure ; et nul ne reconnaîtra que là surtout se trouve la principale efficacité attribuée aux motifs. Mais vouloir restreindre aux cas énumérés ici l'autorité des motifs, ce serait mutiler arbitrairement l'autorité de la chose jugée et lui enlever une partie deses effets salutaires. Nous devons, au contraire, l'étendre à ce que j'ai représenté plus haut comme des exceptions improprement dites, notamment aux cas de dénégation relative, c'est-à-dire aux cas où un droit qui a appartenu au demandeur se Irouve absolument anéanti (§ 225).

Ainsi, quand à une action personnelleon oppose l'exception de la compensation, qui est une exception véritable, l'admission ouïe rejet de cette exception, c'est-à-dire le motif de l'absolution

VIOLATION DF8 DROITS. 35o,

ou de la condamnation , acquiert l'autorité de la chose jugée. Mais cette autorité appartient également au rejet ou à l'admission de l'exception du payement proposée par le défendeur , quoique dans le langage technique du droit romain cène soit pas là une véritahle exception. Il en est de même quand à l'action delà propriété on oppose ce que l'on appelle improprement exceptio recentioris dominii } c'est-à-dire quand le défendeur, tout en reconnaissant que le demandeur a été autrefois propriétaire , prétend qu'il a cessé de l'être. Dans ces différents cas l'autorité de la chose jugée appartient également aux motifs objectifs.

Mais nous ne devons pas nous borner à ces cas de dénégation relative, qui ont tant d'analogie avec les véritables exceptions, et nous devons faire encore un pas. Lorsque, sur une revendication de propriété, ou sur une pétition d'hérédité, le défendeur prétend, non que le droit du demandeur a péri, mais que ce droit n'a jamais existé, il peut soutenir que la propriété ou la succession litigieuse appartient à lui seul ; d'où résulte nécessairement que le demandeur n'est ni propriétaire ni héritier (§ 287, a). Si le juge, accueillant ces moyens de défense, fonde sur l'un de ces motifs l'absolution du défendeur, ce motif objectif acquiert l'autorité de la chose jugée, et le défendeur, déclaré propriétaire ou

36o CHAPITRE IV.

héritier, pourra toujours opposer ce jugement au demandeur, comme un titre inattaquable. Par cette déduction je crois avoir établi ce que je me suis contenté d'énoncer à la fin du paragraphe précédent, comme moyen de satisfaire un besoin réel de la pratique.

L'autorité que j'attribue aux motifs objectifs ayant une grande importance, et pouvant trouver des contradicteurs, je vais tâcher de la justifier, quand à l'action de la propriété, par la comparaison suivante. Je suppose qu'il s'agisse non de l'action de la propriété, mais d'une publiciana actio , si le défendeur invoque Yexceptio dominii ( exception proprement dite ) , et qu'en conséquence la demande soit rejetée, on m'accordera aisément que l'autorité de la chose jugée s'applique à l'exception constatée par le juge; or, les mêmes circonstances peuvent se représenter quand au lieu de la publiciana il s'agit de l'action de la propriété, et quand le défendeur fait rejeter la demande en prouvant que lui-même est propriétaire. Ce motif du jugement perdrat-il alors l'autorité qu'on lui accorde dans le cas de la publiciana? et cela parce que dans le premier cas seulement l'exception est ce que les jurisconsultes appellent un exceplio proprement dite? Une semblable distinction répugnerait à l'équité et au bon sens pratique.

J'ai établi plus haut que l'absolution du défen-

VIOLATION DES MlOITS. 36 1

deur ne pouvait jamais se transformer en une condamnation du demandeur (§ 288 ). Au premier abord on pourrait croire que cette doctrine est en contradiction avec les principes que je viens d'exposer. Mais voici deux considérations qui expliquent cette contradiction apparente. La condamnation entraîne en général deux conséquences, qui, malgré la corrélation qui existe entre elles, peuvent être distinguées. La première est un acte, une prestation ou une abstention imposée au condamné : jamais cette conséquence ne peut atteindre le demandeur en sa qualité de demandeur ; sous ce rapport le principe que j'ai établi est absolument vrai et d'une grande importance. La seconde conséquence est l'influence de l'autorité de la chose jugée sur des procès futurs; et ici seulement se montre l'apparence de contradiction qu'il s'agit de détruire. Maintenant j'observe que, même à ce point de vue, notre principe se réduit à dire que l'absolution en soi et comme telle ne peut jamais avoir la nature et l'efficacité d'une condamnation prononcée contre le demandeur. Mais cela n'empêche pas que le défendeur n'obtienne indirectement, etau moyen de l'autorité de la chose jugée appartenant aux motifs, les avantages que lui eût procurés la condamnation du demandeur, si cette condamnation eut été possible. Cette espèce d'avantages indirects assurés au défendeur implique toujours

des circonstances particulières de fait, et ainsi dans un nouveau procès le défendeur aura toujours à prouver l'existence des motifs objectifs qui ont déterminé le premier jugement. On voit doncque même sous ce dernier rapport les conséquences pratiques de notre principe ont une certaine importance.

Pour attribuer aux motifs l'autorité de la chose jugée, nous nous sommes appuyé sur la nature du litige, sur la mission du juge, et sur les conditions nécessaires à l'application de cette autorité. Mais quelles sont en cette matière les principes du droit romain ? On pourrait admettre que la doctrine par moi exposée, et vraie en théorie, n'est pas celle du droit romain, ou bien encore que le droit romain ne s'est point occupé de ces questions, ou n'en a donné que des solutions partielles et incomplètes.

Maintenant, je soutiens que la doctrine qui attribue aux éléments du jugement l'autorité de la chose jugée trouve dans le droit romain sa confirmation pleine et entière. Sans doute on ne la voit nulle part formulée comme règle générale, mais les sources du droit nous offrent des témoignages nombreux et irrécusables de son application.

D'abord les jurisconsultes romains admettent constamment, et dans toute son étendue, l'autorité de la chose jugée, comme on le verra parl'ex-

posé que je ferai plus bas. Or, j'ai déjà établi que cette autorité n'a pas d'application possible sans l'autorité des éléments, c'est-à-dire des motifs objectifs.

Ensuite la manière dont ils traitent divers cas particuliers prouve implicitement qu'ils attribuent aux éléments l'autorité de la cbose jugée.

Lorsque l'action de la propriété a été rejetée uniquement parce que le défendeur n'avaitpasla possession de l'objet litigieux, s'il l'acquiet plus tard l'action peut être reproduite, et le jugement rendu ne met aucun obstacle à son exercice (/). Nous voyons ici un de ces cas où des faits nouveaux surviennent depuis le jugement (g), qui dès lors ne peut avoir d'influence sur leurs conséquences, et ce principe ne touche nullement à notre question. Mais comment savons-nous que le premier jugement a rejeté la demande à cause du défaut de possession et seulement pour ce motif; que le jugement n'a rien prononcé sur la propriété du demandeur (propriété que nul ne prétend modifiée)? Pour savoir tout cela sans nous arrêter à la décision purement pratique, le rejet de la demande, ils nous faut remonter au motif objet de la décision, et alors nous appre-

(/) L. 9, pr. ; L. 17, 18, de exe. rei jud. (XLIV,) 2). Voy. § 263.

(</) Une nova ou superveniens causa, dont je parlerai plus bas, § 300.

nous si le juge a simplement dénié soit la propriété du demandeur, soit la possession du défendeur, soit enfin la propriété et la possession tout ensemble.

Le même cas se présente quand à une action personnelle on oppose la compensation, et que le juge, rejetant l'exception , condamne le défendeur à payer intégralement la somme réclamée. Il s'agit ici de savoir si le juge a rejeté l'exception comme non fondée ou parce que la somme n'était pas liquide.

Vexceptio rei judicatœ met obstacle à une réclamation nouvelle dans le premier cas, mais non dans le second (note d). Ici donc encore l'application de l'autorité de la chose jugée dépend uniquement du motif pour lequel le juge a rejeté l'exception, et le simple fait du rejet ne nous apprend rien sur son motif.

Mais la preuve la plus décisive que les jurisconsultes romains faisaient participer les motifs à l'autorité de la chose jugée se trouve dans cette espèce particulière d'action où l'on procédait^/1 sponsionem (Ji) à la revendication de la propriété.

Enfin, des textes nombreux de droit romain font dépendre expressément l'application de l'autorité de la chose jugée à un procès ultérieur des motifs du premier jugement, ce qui nous impose

{h) Cf. §292,/.

l'obligation directe de rechercher ces motifs et d'y avoir égard (/).

De la recherche précédente il résulte que l'on doit attribuer l'autorité de la chose jugée nonseulement à la décision même (la condamnation ou l'absolution), mais encore à ses motifs; en d'autres termes : Les motifs font partie intégrante du jugement, et l'autorité de la chose jugée a pour limites le contenu du jugement y compris ses motifs.

Ce principe important, conforme à la mission du juge, a été formellement reconnu par le droit romain et appliqué dans toute son extension.

§ CCXCII. Détermination plus rigoureuse du contenu du jugement. — Les motifs ont l'autorité de la chose jugée (Suite).

Je viens de déterminer à quoi l'expression de la volonté du juge attribue l'autorité de la chose jugée ; il me reste à traiter cette seconde question :

A quels signes pouvons-nous reconnaître la

(i) Parmi ces textes je citerai : L. 17, de exe. r. j. (XLIV, 2) : « Si rem meam a te petiero, tu autem ideo fueris absolutus, quod probaveris sine dolo malo te desiisse possidere... non nocebit mihi exceptio rei judicata). » — L. 18, pr. eod. : « Si... absolutus fuerit adversarius, quia non possidebat... rei judicata? exceptio locum non habebit » — De même aussi L. 9, pr. eod.

pensée véritable du juge? Où devons-nous la chercher (p. 348)?

Si Ion prend comme point de départ l'usage ancien , et généralement établi , de rendre des jugements écrits, de les faire précéder d'une justification explicite, il semble naturel de restreindre l'autorité de la chose jugée au jugement lui-même, et de regarder les motifs comme uniquement destinés à convaincre les parties et tous ceux qui liront le jugement. C'est effectivement dans ce sens que beaucoup d'auteurs ont posé la question de savoir si l'autorité de la chose jugée appartient aussi aux motifs.

Cette question devrait être résolue négativement, d'après les principes que je viens d'exposer (§ 291), s'il était vrai que tous les motifs objectifs fussent invariablement consignés dans le jugement, et si l'exposé des motifs ne contenait jamais que les motifs subjectifs.

Mais cette supposition est démentie par les faits, car ii n'existe dans la rédaction des motifs aucune uniformité. L'étendue que doit avoir l'autorité de la chose jugée ne saurait donc dépendre des usages arbitrairement adoptés par les différents tribunaux.

Je n'attache aux différences des formes extérieures qu'une importance secondaire («); mais

(a) Dons les anciens jugements rendus par les facultés on

VIOLATION DES DROITS. 36y

ici encore nous retrouvons la plus grande diversité. Le dispositif a tantôt plus, tantôt moins d'étendue ; ses limites, comme celles des motifs, sont donc tout à fait arbitraires et incertaines. Cela tient non-seulement à la diversité des usages suivis par les tribunaux, mais aussi à la nature particulière des procès. Ainsi le même tribunal ne suit pas invariablement la même méthode; en effet, quand l'affaire est simple, il peutaisément comprendre dans le jugement tous les motifs objectifs (b)y ce qui devient très-difficile quand l'affaire est compliquée.

Mais il y a plus, certains tribunaux ne donnent en général aucuns motifs; ainsi donc, lors même

trouve cette forme pédantesque d'énumérer avant le jugement les raisons de douter, puis les raisons de décider, et de réunir le tout dans une seule proposition, qui souvent remplit plusieurs pages. Ainsi par exemple : « quoiqu'il paraisse que... ; néanmoins, attendu, etc. » — Cette forme a été adoptée en France, et souvent dans un arrêt un considérant se compose d'un grand nombre de propositions distinctes. — Aujourd'hui en Allemagne la plupart des tribunaux joignent au jugement les motifs exprimés sous la forme d'une dissertation spéciale. Cf. Danz, Prozesz Anhang, p. 67 ; Brinkmann, Richterliche Urtbeilsgriinde, p. 91.

(6) Ainsi, par exemple, lorsque dans un procès relatif à une question de propriété le défendeur est condamné, le jugement peut très-bien prononcer sur la question de propriété, et y rattacher directement l'obligation du défendeur de restituer la chose, quelquefois aussi les fruits, etc. De même, encore, lorsque cette action est rejetée parce que la possession manque au défendeur, il est facile de joindre au jugement le motif du rejet de l'action.

que la distinction proposée serait fondée et n'offrirait aucun inconvénient, elle ne saurait servir de base à un principe général (c).

D'après ces considérations, nous devons donc rejeter absolument cette manière de poser la question, et nous dirons, au contraire :

L'autorité de la chose jugée appartient aux motifs objectifs, et nous devons les chercher partout où ils se trouvent.

Nous devons les chercher : i° dans le jugement lui-même, en tant qu'ils s'y trouvent exprimés ; 2° dans l'exposé des motifs : mais ici nous avons à distinguer soigneusement les motifs objectifs, les seuls qui soient investis de l'autorité de la chose jugé*; 3° si tout cela nous fait défaut (cl), nous devons recourir aux actes de la procédure, et celui qui contient la demande occupe ici le premier rang ; 4° indépendamment de ces différentes pièces, il y a des considéralions plus générales et non moins importantes dont nous devons tenir compte. Je reviendrai sur ce point à la fin de ce paragraphe.

Après avoir ainsi cherché à circonscrire l'au-

(c) Depuis longtemps en Prusse la plupart des tribunaux rédigent les motifs de leurs jugements et les communiquent aux parties. Mais pour le tribunal suprême, cette communication n'a lieu que depuis l'ordre du cabinet du 19 juillet 1832 (Gesetzsammlung von 1832, p. 192).

(d) Tels sont tous les jugements des tribunaux qui en général ne donnent pas les motifs de leurs jugements.

VIOLATION DES DROITS. 36o,

torité de la chose jugée, on peut se demander dans quelle forme les jugements devraient être rendus pour atteindre de la manière la plus sûre le but de cette institution.

Ce but se trouverait complètement atteint s'il était possible de réunir dans le jugement même tous les motifs objectifs, de sorte que le jugement suffirait pour déterminer à quoi s'applique l'autorité de la chose jugée , et l'exposé spécial des motifs ne servirait qu'à exprimer les convictions du juge et aies faire partager. Mais comme les affaires compliquées ne permettent pas la réalisation complète de cette idée, je la propose comme un but dont il faut approcher autant que possible.

Mais en toutes circonstances on peut et l'on devrait toujours indiquer dans l'exposé spécial des motifs ceux qui de leur nature sont objectifs et auxquels le juge veut attribuer l'autorité de la chose jugée,, afin de ne laisser aucun doute sur ce point.

A l'appui des doctrines que je viens d'exposer je vais essayer de montrer comment les Romains cherchaient à déterminer pour chaque litige l'étendue de, l'autorité de la chose jugée, car avec des formes extérieures entièrement différentes des nôtres ils avaient à atteindre le même but.

Quant aux temps postérieurs du droit romain, les renseignements nous manquent absolument ; vi. 24

'd'JO CHAPITRE IV.

mais je crois pouvoir montrer comment les choses se passaient du temps de la procédure par formules.

Dans la procédure par formules , Yintentio et la demonstratio , qui lui servait de complément, précisaient l'étendue de l'autorité de la chose jugée, c'est-à-dire indiquaient les motifs objectifs destinés à devenir parties intégrantes du jugement. Si ces indications étaient insuffisantes, on allait chercher les motifs objectifs exprimés dans le jugement lui-même. Quelques exemples serviront à expliquer et à confirmer ce que j'avance.

Plusieurs actions , la depositi actio , par exemple, avaient deux espèces de formules , l'une in jus, l'autre in factum. L'objet du litige était fixé par la demonstratio dans la première de ces formules, par Yintentio dans la seconde (e); et ainfci ces diverses parties de la formule servaient à reconnaître directement le contenu et l'étendue de ce qui devait acquérir l'autorité de la chose jugée en vertu du jugement.

Voici maintenant des cas où , la formula étant insuffisante, il fallait recourir à d'autres circonstances pour connaître les limites de l'autorité de la chose jugée. Quand l'action de la propriété s'exerçait per sponsionem , la formula portait simplement : Si paret N. Negidium A. Agerio

(e) Gajus, IV, § 47.

seslertios A 17 immmos dare opurlere. Mais ces XXV seslerces ne devaient pas se payer; et le seul but de la condamnation était la reconnaissance juridique de la propriété. Pour atteindre ce but, on se reportait au motif de la décision, je veux dire à ia stipulation, non exprimée dans la formule, par laquelle le défendeur s'engageait à payer au demandeur XXV sesterces dans le cas où celui-ci serait propriétaire (/').

La possession du défendeur comme condition de la petitoria formula n'était pas mentionnée dans Yintentio ; mais cette circonstance était examinée officio judicis, et prise en considération dans le jugement [g). Ainsi donc, quand le défaut de possession faisait rejeter la demande, ce motif de la décision ne pouvait pas se reconnaître par la comparaison du jugement avec la formula. Voilà pourquoi ce motif était ordinairement exprimé dans la sentence, comme l'attestent plusieurs textes des jurisconsultes romains (//).

(/) Gajus, IV, § 93, 94. — J'ai dit plus haut (§ 291 , h ) qu'en général le droit romain attribuait aussi l'autorité de la chose jugée aux motifs du jugement ; nous avons ici la preuve la plus complète de cette assertion. — De même dans le cas d'une certi conclicth fondée sur une stipulation d'argent, comme la simple intentio ne pouvait donner aucun détail sur la nature et le motif de la réclamation , on devait à côté de Yactio reproduire la stipulatio tout entière. L. i, § 4, de edendo (II, 13).

(g) L. 9, de rei vind. (VI, i).

(A) Cf. §291,/, i.

Beaucoup d'autres textes mentionnent aussi des jugements où les motifs de la décision sont directement exprimés (/). Mais nous ne devons pas nous attendre à trouver sur ce point des usages constamment suivis.

J'ai dit plus haut que, indépendamment des témoignages écrits dont je viens de parler, il y a des considérations générales qui nous servent à circonscrire l'autorité de la chose jugée.

Ces considérations morales sont de deux espèces, et présentent des caractères tout opposés. Les unes doivent être regardées comme des additions tacites faites au jugement, les autres annulent en totalité ou en partie des décisions qui, d'après leur forme et l'intention du juge, semblent investies de l'autorité de la chose jugée. — Voici quels sont ces différents cas.

I.) Toute condamnation implique le rejet de toute autre demande se rattachant au rapport de droit litigieux fixé par le jugement ; toute absolution embrasse non -seulement la totalité de la

(«) L. 1, § 1 , quae sent, sine app. (XLIX, 8) (Macer) : « Item si calculi error in sententia esse dicatur, appellare necesse non est : veluti si judex ita pronuntiaverit : Cum constet Titium Sejoex Ma specie quinquaginta, item ex Ma specie vigenti quinque debere ; idcirco Lucium Titium Sejo centum condemno. Nam quoniam error computations est , nec appellare necesse est, et citra provocationem corrigitur. » — De même dans l'autre cas donné au § 2 de cette loi comme exemple d'une décision avec motifs. De même aussi dans la L. 2, C, quando provocare (VII, 64).

chose reclamée par le demandeur, mais encore chaque division possible de cette chose (§ 286).

Ces propositions, dont les conséquences pratiques ont une grande importance , sans jamais être exprimées dans le jugement en font néanmoins partie intégrante, et ont une autorité égale à celle des décisions formellement exprimées.

II.) Tout jugement implique une certaine fixation de temps. Ainsi la reconnaissance ou la négation d'un droit en la personne du demandeur vaut comme vérité, et obtient l'autorité de la chose jugée , mais seulement pour l'époque où la sentence est rendue.

Ainsi donc la décision du juge se rapporte exclusivement au temps actuel; les changements ultérieurs lui sont nécessairement étrangers, et l'autorité de la chose jugée ne saurait dès lors avoir aucune influence sur un litige se rattachant à des faits survenus depuis le jugement.

Ce principe, dont les applications particulières n'ont jamais été contestées (A), trouve ici sa véritable base.

Cette base est la détermination d'une époque toujours sous-entendue dans le jugement. De là il résulte qu'une action motivée sur des faits pos-

(k) Nous le retrouverons à propos de la causa superveniens; voy. plus bas, § 300.

térieurs à la sentence n'a rien de contradictoire avec cette sentence (l).

III.) Jusqu'ici nous avons vu des considérations tacites sous-entendues dans le jugement et participant à l'autorité delà chose jugée. Voici maintenant des cas inverses, où une décision qui par sa forme et d'après l'intention du juge devrait avoir l'autorité de la chose jugée est dépouillée de cette autorité.

Le cas de l'erreur de calcul sainement apprécié et renfermé dans ses véritables limites figure ici en première ligne. En effet, lorsque le jugement lui-même établit un compte, et condamne au payement de différentes sommes qu'il additionne, si l'addition est inexacte, son total est en contradiction avec les lois de l'arithmétique. De là il résulte que les éléments du compte sont tenus pour vrais et investis de l'autorité de la chose jugée, mais que l'addition peut et doit être rectifiée, sans recourir à l'appel ou à d'autres voie de droit, soit par le juge même qui a rendu le jugement, soit partout autre juge appelé à con-

(/) Cette règle est fondée sur la saine intelligence du contenu du jugement, c'est-à-dire sur la nature de l'exception de la chose jugée dans sa fonction positive. La même règle existait aussi, mais fondée sur un autre motif, pour l'exception sous son ancienne forme (la fonction négative); et voici ce motif : l'action postérieure, ayant pour objet une alia res, n'était pas identique à la première action, portée in judicium et des lors consommée. Keller, p. 292.

naître de son exécution (///). Dans l'espèce dont parle le jurisconsulte cité il s'agit d'un jugement rendu en ces termes : « Attendu que le défendeur est reconnu débiteur, d'une part de 5o écus et d'une autre part de 25, je le condamne à en payer ioo. » Ici le jugement n'est pas, comme on pourrait le croire , frappé de nullité; mais on rectifie l'erreur decalcul(citraprovocationenico/7v^yV«/'), c'est-à-dire que la condamnation se trouve réduite à 75 écus. D'après les principes développés précédemment, nous ne devons pas hésitera appliquer cette règle, soit que l'erreur se trouve dans le jugement lui-même , c'est le cas dont parle notre texte, soit dans l'exposé des motifs. On peut assimiler à l'erreur de calcul un cas beaucoup plus rare, celui où une partie du jugement est en contradiction avec les lois de la nature (V), car ces lois ne sont pas moins inipé-

(77i) L. 1, § 1, quae sent. (XLIX , 8), transcrite plus liai il, note i. — Cf. Gônner, vol. III, p. 203 ; Linde, Handbuch, § 13. — La sentence une fois rendue, le juge ne peut corriger luimême les autres erreurs qu'elle contiendrait. L. 42 , L 4-> , § 1, L. 55, de re jud. (XL1I, 1) . On lui permet seulement de compléter sa sentence, pourvu que cela ait lieu le même jour. L. -12, cit.

(«) L. 3. pr., quae sent. (XLIX, 8) : « Paulus respondii, impossible pracceptum judicis îiullius esse momeuti. — Idem respondit, ab ea sentenlia cui pareri rerum natura pon poluitsine causa appellari. » — On retrouve aussi dans d'autres institutions l'influence de la nécessité ou de l'impossibilité qui tiennent aux lois de la nature. Voy. vol. III, § 121 sq.

rieuses que celles de l'arithmétique ; on se trouve donc dispensé de recourir, pour rectifier le jugement, aux formalités ordinaires du droit.

Maintenant il y a des cas qui, malgré leur plus ou moins d'analogie avec l'erreur de calcul, présentent néanmoins un caractère tout différent, et que plusieurs auteurs placent à tort sur la même ligne.

En effet, des erreurs de calcul peuvent se glisser dans des actes étrangers à un procès , et devenir un motif d'attaque contre ces actes. Si, par exemple, le compte d'un marchand se composant de divers articles, par suite d'une erreur commise dans l'addition ce marchand paye plus qu'il ne doit, il peut, pour obtenir son remboursement, exercer la condictio indebiti. Le litige peut se terminer par une transaction ou par un jugement (o); mais tout en se rattachant à une erreur de calcul, ces conséquences n'ont rien de commun avec la règle posée plus haut sur l'er-

(o) Il est question d'un cas de ce genre dans la L. un. , C. , de err. calculi (11, 5). Voici un texte dont le sens est douteux : Paulus, V , 5 , A , §n : « Ratio calculi saepius se patitur supputari , atque ideo potest quocuuque tempore retractari , si non longo tempore evauescat. » Le commencement ressenble tout à fait au texte, cité du code (« unde rationes etiam paepe computatas denuo tractari posse » ) , et ainsi il pourrait se rapporter à un acte extrajudiciaire. Mais les mots « qnocunque tempore retractari » paraissent signifier qu'on n'est pas astreint aux délais de l'appel, et alors Paul aurait eu en vue le cas d'une erreur de calcul commise dans un jugement (note i).

reur de calcul contenue dans un jugement. — Il y a ensuite des jugements fondés sur une erreur de calcul, mais où l'erreur, au lieu de ressortir du jugement lui-même, est établie parles moyens invoqués contre le jugement, c'est-à-dire quand les éléments du nouveau compte ne sont pas ceux adoptés par le juge. Cela rentre alors dans les moyens d'un appel ordinaire (p), et n'a rien de commun avec notre règle. Il faut donc distinguer soigneusement les divers rapports sous lesquels l'erreur de calcul peut se présenter et excercer son influence.

A la règle qui défend d'attribuer jamais à l'erreur de calcul l'autorité de la chose jugée (note i), Macer rattache immédiatement cette autre règle, qu'il n'est pas besoin de se pourvoir par appel contre un jugement rendu en violation d'une constitution impériale (</). On pourrait être

(p) C'est à cela que se rapporte la L. 2, C. , de re jud. (VII , 52) : « Res judicata1 si sub prxtextu computations instaurentur, nullus erit litium flnis. » Ainsi entendu, ce texte n'est point en contradiction avec la L. i, § i, quae sent, (uotei), puisqu'il parle d'un cas tout différent. Les mots décisifs sont ici sub prsetestu. Dans l'espèce dont parle le texte de Macer inséré au Digeste il ne saurait être question de pi'œtextus, puisque l'erreur de calcul est évidente.

(q) L. i, §2, quae sent. (XLIX, 8). Cf. L. 27, 32, de re jud. (XLII, i); L. 19, de appell. (XLIX, i), d'où l'on voit aussi que la violation d'une lex ou d'un sénatus-consulte était mise sur la même ligne que la violation d'une constitution impériale.

tenté d'assimiler ce cas à celui de l'erreur de calcul, et penser que le juge peut alors rectifier son jugement lui-même, comme s'il s'agissait d'une simple erreur de copiste. Mais on se tromperait fort, car ces deux cas ont une nature trèsdifférente. Un jugement rendu en violation d'une loi ne peut être réformé que par les voies de droit ; seulement, l'attaque dirigée contre le jugement ainsi rendu n'est pas soumise aux règles restrictives et aux formalités de l'appel. Voici maintenant la différence essentielle qui existe entre l'erreur de calcul et la violation d'une loi. L'erreur de calcul une fois signalée se reconnaît immédiatement. Pour constater la violation d'une loi, il faut d'abord en déterminer le contenu, et cela présente souvent des difficultés; il faut ensuite rapprocher la loi du jugement : alors peut se présenter la question de savoir si le juge a réellement méconnu la loi, ou bien s'il s'est trompé dans son application aux faits de la cause ; car dans ce dernier cas on n'est pas dispensé des conditions régulières de l'appel (r).

Plusieurs institutions très-importantes de la procédure moderne se rattachent à cette règle du droit romain qui dispense des règles et des formalités ordinaires de l'appel dans le cas où il y a violation d'une loi. — Ce sont d'abord la nul-

(r) L. 32, de re jud. (XLII, 1); L. 1, § 2, quae sent. (XLIX, 8).

lité du jugement prononcé par le droit commun de l'Allemagne pour violation du jus in tJiesi (s); les moyens de cassation admis par la loi française ; dans l'ancienne procédure prussienne, l'action en nullité pour violation d'une loi non équivoque , analogue à la procédure du droit commun allemand (7) ; dansla procédure moderne prussienne, les moyens de nullité qui ressemblent aux moyens de cassation de la loi française (it).

En énumérant ces diverses institutions des temps modernes, j'ai voulu montrer quelles se rapportent exclusivement au droit de la procédure qu'elles n'ont aucun point de contact immédiat avec la théorie de l'autorité de la chose jugée, et dès lors qu'elles diffèrent essentiellement des dispositionsdu droit romain sur les erreurs de calcul. Toutes ces institutions sont des voies de droit ouvertes contre les jugements, et en ce sens elles ont de l'affinité avec l'appel , bien qu'elles s'en distinguent plus ou moins par leurs formes et leurs conditions (y).

(s) Linde, Lehrbuch, § 419-422.

(0 Allgemeine Gerichtsordnung, Th.i, Tit. 16, § 2, n. 2.

(«) Loi du 14 déc. 1833 ( Gesetzsammlung , 1833, p. 302).

(v) La loi prussienne reproduit les prescriptions du droit romain sur les erreurs de calcul. A. G. O. I, 14, § i : « Quand un jugement de premiere instance paraît contenir une erreur portant soit sur les mots, les noms ou les chiffres. . . , il n'y a pas lieu à appel, mais... le tribunal... doit rectifier l'erreur qu'il a commise ., au moyen d'un reqistratur, etc.

38o CHAPITRE IV.

§CCXCIII. Détermination plus rigoureuse du contenu du jugement. — Les motifs ont V autorité de la chose jugée. — Auteurs.

Cette recherche sur l'autorité des motifs serait incomplète si je ne finissais par un résumé des opinions des auteurs sur la question. La divergence des opinions sur une matière dont l'application pratique est si fréquente a droit de nous surprendre; mais elle tient à ce que l'on a négligé de bien distinguer les éléments et les diverses questions comprises dans le problème , avant d'en chercher la solution.

Je rattacherai l'exposé de la littérature du droit prussien sur cette matière à celui du droit commun de l'Allemagne. Ce rapprochement ne pourrait se justifier, si ici, comme pour les parties les plus importantes de la procédure proprement dite, le droit prussien eût ouvert une route nouvelle; mais la pratique et la littérature du droit prussien n'ont pour base en cette matière qu'un petit nombre de dispositions législatives, qui n'épuisent nullement le sujet. Les rédacteurs de ces textes si courts et si incomplets n'ont évidemment pas prétendu donner à l'autorité de la chose jugée une base nouvelle ; ils ont seulement voulu résumer en peu de mots les règles sur l'autorité de la chose jugée établies par le droit commun de l'Allemagne, règles bien

connues de tous les juges d'alors qui en faisaient l'application.

Pour l'intelligence complète de cet exposé il est nécessaire de bien distinguer deux points de vue sous lesquels la législation, la science et la pratique peuvent envisager l'autorité de la chose jugée, et arriver à des résultais en grande partie opposés. Je rappellerai d'abord ce que je disais plus haut (§291) : à l'autorité de la chose jugée se lie, par une connexion nécessaire, la possibilité et le besoin de l'appel; tout ce qui doit avoir l'autorité de la chose jugée peut et doit être attaquable par la voie de l'appel, et réciproquement l'appel est non recevable et inutile pour tout ce qui n'a pas l'autorité de la chose jugée.

L'un des points de vue sous lesquels on peut envisager l'autorité de la chose jugée est la satisfaction du besoin actuel. Il s'agit alors d'arriver par les moyens les plus prompts et les plus efficaces à la décision définitive du litige engagé. Si cette décision peut servir en outre pour des procès ultérieurs, nous devons nous en féliciter ; mais c'est là une consideration secondaire, qui doit peu nous occuper.

Le point de vue opposé est la fixation définitive à l'époque du jugement de tous les rapports de droit sur lesquels un litige est engagé entre les parties. Sans doute on doit accueillir tout ce qui peut hâter ou faciliter la décision pratique

du procès actuel , mais le but principal ne doit en aucun cas être sacrifié à ce but secondaire (a).

Ce second point de vue est sans aucun doute celui des jurisconsultes romains, comme l'atteste le soin avec lequel ils ont approfondi et développé les principes qui régissent l'autorité de la chose jugée, et qui font l'objet de la présente recherche.

Dans les temps modernes , le second point de vue a été souvent adopté d'une manière exclusive par les auteurs et par les tribunaux ; et c'est là qu'il faut chercher le principal motif de la grande divergence des opinions en cette matière.

Les opinions adoptées par les auteurs peuvent se ranger en trois classes.

l)La plupart refusent absolument aux motifs l'autorité de la chose jugée, sans même excepter le cas où les motifs sont partie intégrante du prononcé du jugement (b). Je range dans la même classe ceux qui n'attribuent de valeur aux mo-

(a) Par là il ne faut pas entendre que le jugement ne doive jamais être rendu que quand toutes les questions du procès sont susceptibles de recevoir une solution : je me suis déjà expliqué la-dessus p. 35-5 ; mais tout ce qui peut recevoir une solution immédiate ou prochaine doit être réglé par le jugement; de telle sorte que pour l'avenir le droit se trouve fixé définitivement.

(b) Berger, OEcon. forensis. lib. IV, Tit. 22, Th. 4, not. 6. — Hymmen, Beitràge, vol. VI, p. 102, n. 45. — Martin, Prozesz, § 113, note cl. — Linde, Lehrbuch, § 381, note 5.

tifs que quand ils servent à expliquer un jugement équivoque (c) , car ces auteurs méconnaissent le véritable sens des motifs et leur connexion intime avec le jugement.

Il) Quelques-uns attribuent aux motifs l'autorité de la chose jugée quand ils sont insérés dans le jugement , non quand ils occupent une place distincte. Mais ils blâment cette insertion des motifs dans le jugement, et ainsi ils regardent comme une nécessité fâcheuse l'autorité qu'ils leur attribuent en ce cas. Cette opinion, soutenue d'abord par Wernher , a été depuis adoptée par Claproth(<7). — Wernher, modifiant plus tard son opinion, admit l'autorité des motifs , même distincts du jugement , par la raison que le juge les communique aux parties avec le prononcé de sa sentence ; aussi pense-t-il qu'il vaudrait mieux ne jamais les faire connaître (e).

Cette doctrine, et surtout la critique de toute publication des motifs, nous reporte évidemment au sytème dont j'ai déjà parlé, d'après lequel il s'agit uniquement de répondre au besoin actuel et de couper court aux discussions juridiques , non de fixer définitivement pour l'avenir les rapports de droit litigieux. Telle est aussi la

(c) Cocceji Jus contr. XLII, i, Qu. 8; Pufendorf , Obs. I, 155. (cl) Wernher, Obs., T. i, P. 4. Obs. 172. — Claproth, Ordentl. Prozesz, Th. II, § 210.

(e) Wernher, Obs., T. 3, P. 3; Obs. 97, n. 24-32.

base de l'opinion qui refuse aux motifs l'autorité de la chose jugée indépendamment de leur forme et de la place qu'ils occupent.

III) Enfin une troisième classe d'auteurs réconnaît le rapport intime qui existe entre les motifs et le contenu du jugement; c'est pourquoi ils admettent leur autorité sans égard à la forme qu'ils revêtent ou à la place que le juge leur assigne.

Parmi les auteurs modernes, le premier qui , à ma connaissance, ait professé cette doctrine est J. H. Bobiner. Il appelle les motifs partie intégrante du jugement, l'âme delà sentence, le complément de la pensée du juge , et aussi leur attribue-t-il la même autorité qu'au prononcé du jugement (/").

A cette classe d'auteurs appartient ensuite Bayer; car il dit expressément que tout point litigieux décidé par le juge acquiert l'autorité de

(/)Bôhmer, Exereit. ad Pand., t. V, p. 534, § 18 : « Equidem rationes decidendi virtualiter sententiae inesse creduntur, cum contineant fundamenta , quibus judex motus sententiam eo quo factum est modo tulit, adeoque eamdem vim cum ipsa sententia habere videntur, utpote cujas anima et quasi nervus sunt. » (Cela se retrouve littéralement dans le Jus eccl. Prot. lib. 2, T. 27, § 14. ) — BÔhmer refuse avec raison l'autorité de la chose jugée à la partie des motifs où, pour plus de clarté , le juge se livre à des considérations étrangères au procès, par exemple s'il se prononce sur l'état de la propriété à propos d'une action possessoire ; et, en effet, ces considérations rentrent dans les motifs purement subjectifs (§ 291, e ),

la chose jugée , soit que la décision se trouve dans le jugement lui-même ou dans l'exposé des motifs (g). Je citerai aussi Wachter ; il ne traite pas spécialement la question , mais il expose les principes du droit romain sur l'autorité de la chose jugée en des termes qui impliquent la solution ici adoptée (/t).

Deux auteurs modernes, Kierulff etBuchka, s'expriment d'une manière plus formelle et plus explicite ; mais j'ai dû combattre plus haut l'origine qu'ils attribuent historiquement à ces principes sur l'autorité de la chose jugée. Le premier (t) soutient avec raison « que l'on doit consulter l'esprit et non pas seulement la lettre du jugement. » Il dit ailleurs : « Le jugement sous sa forme concrète réside dans ce qu'on appelle les motifs ; la condamnation ou l'absolution n'en sont que la conséquence juridique. On ne connaît réellement la décision du juge que quand on connaît les motifs,, et ce qu'on appelle le dispositif n'en .donne qu'une notion superficielle. » Les principes ainsi posés suffisent pour résoudre d'une manière satisfaisante toutes les questions particulières relatives à l'autorité des motifs. Mais le même auteur joint à ces vérités une erreur

{g) Bayer, Civilprozesz, p. 184, 4e éd. {h) Wachter, Handbuch des in Wùrttemberg geltendeu Privatrechts , v. II, § 73.

(*) Kierullf, p. 250, 254, 256, 260. Cf. § 283, p. 285. VI. 35

historique des plus graves; il prétend que cette doctrine est étrangère au droit romain, et qu'elle est le fruit de Y a qui tas dont le droit moderne a assuré la suprématie. Cette erreur se rattache à une assertion que j'ai déjà combattue. On prétend que les Romains, toujours asservis par le principe de la consommation de la procédure , n'ont jamais connu la fonction positive de lV.rceptio rei judicatœ, et dès lors n'ont jamais appliqué dans toute sa pureté la règle que l'autorité de la chose jugée appartient au contenu du jugement (§ 283).

•J'ai déjà essayé la réfutation de cette erreur, je vais la compléter ici. Mes adversaires devraient nous apprendre quand et comment s'est introduit le sage principe du droit actuel, surtout dans son application à l'autorité des motifs, On pourrait attribuer cette réforme à une loi de l'empire d'Allemagne, mais cette loi n'existe ipas. Quelques auteurs auraient pu établir une théorie savante, généralement admise et en opposition avec le droit romain; ou bien encore, sans le secours de la théorie, une pratique intelligente aurait pu introduire cette règle salutaire. Mais on a vu que jusqu'à nos jours presque tous les auteurs ont eu sur cette matière, et notamment sur l'autorité des motifs, des doctrines très-incomplètes et plus ou moins contradictoires; et parmi ces auteurs figurent les seuls dont le témoignage

VIOLATION DTES "DROITS. 38'^

puisse être invoqué sur l'étal de la pratique. D'après cette réunion de circonstances examinées impartialement, on voit que la supposition de ces auteurs est inadmissible, quels que soient d'ailleurs les principes du droit romain.

Buchka traite la question absolument dans le même sens, mais avec plus de détails, et il montre une étude plus approfondie des sources. Les principes qu'il expose sur l'autorité des motifs sont plus exacts que ceux des auteurs qui l'ont précédé (Je). Il enseigne que le juge peut et veut prononcer sur tout ce qui est fixé comme objet du litige par les actes de la procédure jusqu'à la duplique. Ainsi donc, pour connaître la décision investie de l'autorité de la chose jugée, il faut recourir non-seulement au dispositif de la sentence, mais aux motifs qui l'accompagnent. Buchka, par une juste application de ces principes, attribue l'autorité de la chose aux points préjudiciels, et notamment à la legitimatio ad causdm. Mais après avoir constaté ce qu'il regarde comme une conquête du droit actuel, il prétend que le droit romain restreint l'autorité de la chose jugée au jugement lui-même, et qu'il ne l'étend pas aux motifs, notamment aux points préjudiciels (/).

(k) Buchka, v. II, p. 183-209, surtout p. 183, 184, 207.

(I) Buchka, v. I, p. 290-314, surtout p. 301, 305, 808. Il cherche par une inter prétati ou forcée à écarter les textes Ids plus clairs (L. 7, § 4, 5, de exe. r. j. XLIV , 2) qui établissent

Les observations que j'ai présentées sur la doctrine de Kierulff trouvent ici une entière application.

En voyant chez les auteurs des opinions aussi contradictoires et souvent aussi erronées, il semble que la pratique doive présenter les mêmes contradictions et les mêmes erreurs. Néanmoins je doute delà légitimité de cette conclusion, et j'incline à croire que plusieurs des auteurs cités ont vu suivre et ont suivi eux-mêmes une pratique meilleure que leurs écrits. Cette circonstance s'explique par une observation déjà présentée au commencement de ce paragraphe : les fausses doctrines professées sur cette matière tiennent moins à des erreurs réfléchies, qu'à la confusion des idées sur la position des questions à résoudre.

Je puis ajouter, d'après des renseignements certains , que le tribunal suprême d'appel du royaume de Saxe, siégeant à Dresde, suit une jurisprudence entièrement conforme aux principes que je viens d'exposer. Cette conformité résulte des règles suivantes adoptées par ce tribunal.

Les décisions insérées dans les motifs, mais portant sur des objets soumis au tribunal, et

les vrais principes du droit romain sur l'autorité de la chose jugée (p. 296). Quant aux arguments qu'il cherche dans d'autres textes (notamment pour l'action en aliments, p. 305, et pour la pignons capio, p. 308), je les réfuterai plus bas, § 298.

VIOLATION DES DROITS. 38o,

qui dès lors font partie intégrante du dispositif, participent à l'autorité de la chose jugée.

Les motifs exprimés pour justifier le rejet de la demande, et tous ceux non exprimés mais que la décision implique nécessairement, ont, comme le dispositif, l'autorité de la chose jugée.

On peut donc se pourvoir par appel contre les motifs du jugement, tant que le jugement luimême peut être attaqué par la voie de l'appel.

§ CCXCIV. Détermination plus rigoureuse du contenu du jugement. — Les motifs ont l'autorité de la chose jugée. — Droit prussien.

Les textes du droit prussien relatifs à l'autorité de la chose jugée sont tellement généraux (a), que leurs auteurs ont voulu évidemment adopter les principes du droit commun et se contenter de les confirmer.

Quant à l'autorité des motifs, il y a un texte qui au premier abord semble l'exclure absolument et attacher la plus haute importance à la place qu'occupe une décision judiciaire.

Allg.Gerichtsordnung, 1, i3,§38: « Les collèges « de juges et les rédacteurs des jugements doi- « vent soigneusement distinguer la décision réelle « de ses motifs, et leur assigner une place disfa) A. G. 0. Einleituug, § 65, 66, et 1, 16, § 1.

« tincte, et ne jamais les confondre, car de sim- « pies motifs ne doivent jamais avoir V autorité « de la chose jugée {b). »

Ce texte ne nous dit pas ce qu'il faut entendre motifs, et l'expression simples motifs permet de croire qu'il y en a de plusieurs espèces , ce qui s'accorderait parfaitement avec les principes que j'ai établis plus haut (c).

Mais un peu avant le texte que je viens de citer, il en existe un autre que je dois signaler, et dont le plus souvent on ne fait pas usage dans les discussions sur l'autorité de la chose jugée.

(b) Les matériaux pour la Allg. Gerichtsordnung ne nous apprennent rien sur l'origine et le sens de ce texte. Le projet écrit de la main de Suarez (vol. XV, fol. 44) est littéralement conforme au texte imprimé. Le Corpus j. Frid. 1781, Tit. 13, §11, reproduit ce texte, sauf de légères différences (par exemple maasssen au lieu de indem). Un projet antérieur, aussi de la main de Suarez , reproduit les mêmes dispositions , mais avec quelques variantes dans les termes ; ou y trouve par exemple plusieurs expressions latines telles que distingidrct, vice versa (v. V, fol 61 ; dans ce pcojet notre texte appartient au Tit. 14). Un projet encore plus ancien de Canner (1775) ne renferme aucune disposition de ce genre (v. II, fol. 75-77; cette matière fait partie du cap. XVII). — J'en dis autant du § 36. Dans le Corpus j. Frid. 1781, Tit. 13, § 10, on ne trouve que de légères différences avec la A. G. 0. (« Les questions préliminaires et préjudicielles existant au procès. » ) Le projet de Suarez, v. V, fol. 61, porte : « passus prseliminares et prsejudiciales. »

(c) Un auteur moderne a déjà appelé l'attention sur ces expressions ; cet auteur est Koch , Lehrbuch des Preusz. Redits, v. I, § 199.

VIOLATION DES. DROITS. 3f).I

La question de l'autorité des motifs a surtout une importance pratique, quand à côté de l'action principale il existe certaines questions préjudicielles, parmi lesquelles figure nolammeur ce que l'on appelle exceptiones litis ftnitœ (la transaction, par exemple) et le^ilinialio oh. cnusam . Voici la distinction très-raisonnable que la loi prussienne établit en. pareil cas (cl). Si la question préjudicielle est susceptible dune solufion prompte et facile, et que l'action principale présente des difficultés, l'action préjudicielle s'instruit d'abord et se juge séparément; dans ce cas, pas de doute possible sur l'autorité de la décision. Si, au contraire, les deux questions « offrent à peu près les mêmes difficultés, » on s'en tient à la règle, que « l'action principale et l'exception s'instruisent et se jugent en même temps (e). » Maintenant il s'agit desavoir comment s'applique celte règle.

Dans l'opinion de ceux qui refusent aux motifs toute autorité, le juge ne doit prononcer qu'une condamnation ou une absolution ; dès lors l'opinion qu'il se forme sur les questions préjudiciel-

[tl) A. G. O. I, 10, §62-81, b.

(e) A. G. O. I, 10, § 62, r, et § 63 approchés du § 68. La même règle s'applique quand le principal est simple et facile et l'exception difficile, à moins toutefois qu'au principal il n'y ait lieu de rejeter immédiatement la demande, car alors il devient inutile de prononcer sur l'exception , § 64-67.

les, n'étant qu'un des motifs de sa décision, ne figure point dans le jugement, n'acquiert pas l'autorité de la chose jugée, et ne constitue aucun droit à aucune des parties {/). S'il n'existait pas sur cette question de disposition législative, on concevrait difficilement que des circonstances tout à fait accidentelles puissent déterminer les limites de l'autorité de la chose jugée. En effet, quelles sont ces circonstances? Une présomption abandonnée à la libre appréciation du juge. S'il croit la question préjudicielle plus facile à juger que la demande principale, il rend sur la question préjudicielle une décision spéciale , qui acquiert l'autorité de la chose jugée ; et le contraire aurait lieu si, n'admettant pas cette présomption, il n'avait pas prononcé séparément sur la question préjudicielle.

Mais voici une disposition législative expresse sur le cas qui nous occupe, celui où le juge prononce simultanément sur les points préjudiciels et sur la demande principale.

Allg. G. O. 1, i3, §36:

« Le jugement doit comprendre d'abord toutes « les questions préjudicielles et incidentes, et don- « ner sur chacun de ces points le motif de la « décision ; il doit ensuite prononcer sur la dece mande principale, et si cette demande porte

(/) On verra plus bas que cette doctrine rigoureuse a été adoptée de nos jours.

VIOLATION DES DROITS. 3o,3

« sur plusieurs points, chacun de ces points doit « être décidé successivement, et toujours avec in- « dication des motifs (cf. note b).

Ainsi, des décisions qui ne portent pas immédiatement sur le fond du procès, car elles ne renferment ni condamnation ni absolution directe, et qui d'après l'usage des tribunaux figurent dans les motifs et non dans le jugement, doivent d'après ce texte être insérées dans le dispositif luimême, et acquérir ainsi l'autorité de la chose jugée.

Ce texte confirme, suivant moi, les principes établis plus haut sur l'autorité des motifs (objectifs) du jugement. Le seul doute que l'on puisse élever contre cette interprétation serait que la loi prend l'expression questions préjudicielles dans un sens restrictif. J'entends par questions préjudicielles toutes celles qui, indépendamment du mérite de la demande principale , peuvent motiver un jugement définitif, en dispensant le juge d'examiner si la demande principale est bien ou mal fondée. Je range dans cette classe les exceptiones litis finitœ, comme aussi les exceptiones litis ingressum impedientes, Yexceptio déficientis legitimationis ad causam, et plusieurs autres encore. La loi dit formellement que toutes ces questions doivent se juger de la même manière et d'après la distinction établie plus haut (g).

(g) Les § 79-81, b. (G. 0. I, 10) rapprochés des § 62-78, 6,

3c)4 CHAPITRE IV.

Si elles sont plus faciles à juger que la demande principale, elles deviennent l'objet d'une décision distincte et qui dès lors précède toute décision sur cette demande (h). Si elles présentent à peu près les mêmes difficultés, elles se jugent en même temps queîa demande principale, et à ce cas s'applique le § 36 cité plus haut, qui dès lors donne à l'expression «étions préjudicielles toute l'extension possible (/).

Si l'on m'objecte que dans la pratique les jugements ne sont pas rédigés ainsi que l'exigerait le §36, je réponds : Nous n'avons pas à rechercher si la pratique viole réellement la loi ,

ue laissent aucun doute sur l'assimilation complète établie par la loi entre les divers cas ici énumérés.

(h) C'est précisément parce que ces questions peuvent recevoir une décision distincte et préliminaire qu'on les appelle questions préjudicielles.

{i) Le§ 81, a, porte que la hgitimatio ad causant est un point préjudiciel, et ces mots : autres points préjudiciels, qu'on lit en marge du §81, b, prouvent que tous les cas précédents sont regardés comme des points préjudiciels, et cette dénomination leur convient parfaitement. Sur l'expression points ou questions préjudiciels , cf. Bethmann-Hollweg , Versuche , p, 123-137, et A. G. O. I, 5, § 29. — J'ai traité cette question avec détails, parce que récemment on a essayé de donner du § 36 une explication arbitrairement restrictive. Waldeck , dans le Neuen Archiv fur Preusziscbes Recht, Jahrg. 7 ( 1811 ), p. 409-471, lui-même reconnaît que la lecjitimatio ad causant est un point préjudiciel (sur lequel le § 36 exige une décision). Si. doue elle est un des objets des jugements, et acquiert l'autorité de la chose jugée, cette autorité attribuée aux motifs est reconnue en principe.

ou si lorsqu'elle s'en écarte elle obéit à une impérieuse nécessité ; il s'agit uniquement de connaître le véritable sens de la loi, et d'après l'explication qui précède on voit qu'elle attribue aux motifs objectifs l'autorité de la chose jugée; et pour assurer l'exécution de sa volonté elle ordonne d'insérer dans le jugement lui-même tout ce qui exprime réellement les motifs objectifs.

Je vais indiquer d'après l'ordre chronologique tous les monuments connus de la jurisprudence relative à ces lois. Je comprends dans cette liste tant les décisions des tribunaux que les rescrits de l'autorité supérieure.

i ) Jugement du tribunal suprême du 22 août 1817(A).

tin locataire de moulins demande la remise de différents termes pour trouble apporté à sa jouissance. Ln jugement définitif déclare que le k> cataire a droit à la remise, sous la condition néanmoins de fournir le compte d'administration ordonné par le code. Le demandeur ne peut établir ce compte, et néanmoins il réclame de nouveau la remise des termes de loyer.

Deux jugements rejettent cette nouvelle demande en vertu du premier jugement. Mais un jugement de révision accorde la remise, en écartant l'autorité de la chose jugée par deux motifs.

(/i) Simon und Strampff Rechtsspriiche, v. I, p. 62.

3g6 CHAPITRE IV.

D'abord le défendeur lui-même avait déclaré dans la première instance qu'il consentait à ce que la preuve fût établie, soit par un compte, soit de toute autre manière. Ensuite le jugement se contredisait lui-même, puisqu'il reconnaît la remise comme fondée en droit et néanmoins la soumet à une condition.

Au premier abord on pourrait voir dans cette décision une libre appréciation de la cbose jugée, et notamment la reconnaissance de l'autorité des motifs. J'y vois au contraire une véritable violation de l'autorité de la cbose jugée. En effet la déclaration de l'une des parties contenue dans les actes de la procédure n'est pas un des motifs du jugement, et si elle n'a pas été visée, cette omission pourrait tout au plus fournir un moyen d'appel. Ensuite il n'y a aucune contradiction à reconnaître une demande comme fondée, mais sous condition, c'est-à-dire en partie.

i) Rescritdu 18 novembre i8a3 (/) (Ministre Kircbeisen).

Le dispositif d'un jugement qui rejette une demande n'apas besoin d'en reproduire tous les détails, « caries motifs qui accompagnent le juge- « ment... apprennent à la partie qui succombe « tout ce qu'il lui importe de savoir. »

Ce rescrit, sans être très-explicite, semble

(/) Kamptz, Jahrbiicher, v. XXII, p. 173.

VIOLATION DES DROITS. 3cfl

conforme au principe que les motifs font partie intégrante du jugement; autrement, les motifs n'apprendraient pas à la partie qui succombe tout ce qu'il lui importe de savoir, c'est-à-dire si elle a moyen d'interjeter appel.

3) Rescrit du 28 juillet i835 (m) (Ministre Mùhler).

On y voit que la reconnaissance d'un droit ne constitue un jugement véritable que si on la rattache aux motifs. Ainsi un jugement fondé sur un motif contraire aux lois doit être annulé, lors même qu'on pourrait le justifier autrement, et qu'en définitivesa décision devrait être maintenue.

Ce rescrit applique évidemment les vrais principes sur la connexion qui existe entre les motifs et le jugement.

4) Jugement du tribunal du ier décembre 1843 («).

Le propriétaire d'un fief réclame des sommes qui lui sont dues pour certains droits féodaux; le défendeur réclame par une action reconventionnelle l'annulation de l'hypothèque qui garantit ces droits. Le défendeur est condamné à payer, etson action reconventionnelle est rejetée. Maintenant l'ancien défendeur prétend que son

(m)Kamptz, Jahrbûcher, v. XLVI , p. 112.

(w) Roch, Schlesisches Archiv, v. V, p. 277 sq. Le texte principal se trouve p. 283-285. L'éditeur signale encore dans ce jugement d'autres points qui prêtent à la critique.

3g8 CHA.PITRE IV.

immeuble n'étant grevé d'aucun droit féodal est libre de toute espèce d'hypothèque. Deux tribunaux rejettent successivement cette nouvelle demande en vertu de Y except io rei judicatœ. Ces jugements sont attaqués en nullité, et réformés par le motif que le premier jugement avait prononcé sur certaines redevances féodales, non sur le droit de fief lui-même, et que dès lors les autres juges ont faussement attribué aux motifs l'autorité de la chose jugée, qui appartient exclusivement au dispositif.

Cette décision est en contradiction directe avec les principes exposés plus haut sur l'autorité des motifs.

5) Décision (Plenarbeschlusz) du tribunal du 23 janvier [843 (o).

Le cas dont il s'agit ici ne rentre pas directement dans notre question, mais les ^motifs de cette décision expriment la doctrine suivante. Quand il y a plusieurs exceptions opposées à la demande, et que le juge veut prononcer une absolution , il doit la prononcer purement et simplement, sans exprimer s'il rejette la demande elle-même ou s'il admet l'une ou l'autre des exceptions. Autrement le défendeur à qui l'on donne gain de cause, dans le cas où le demandeur ap-

(o) Entscheidungen des 0. Tribunals , v. IX , p. 128 sq. Le texte principal se trouve p. 132-133.

VIOLATION DES DROITS. 3o,0,

pellerait du jugement, se verrait obligé d'appeler lui-même des motifs qui lui sont préjudiciables.

Ici évidemment on reconnaît le point de vue critiqué plus haut ( § 293), d'après lequel on doit uniquement s'occuper de hâter et de faciliter la décision du procès actuel-, sans s'inquiéter de l'avenir, et surtout autant que possible fermer la voie de l'appel. Pour reconnaître combien ce point de vue est étroit et exclusif, il suffit de signaler les cas où un jugement rendu d'après ces principes acquiert immédiatement l'autorité de la chose jugée, ou bien est rendu 'ëti dernier ressort. La préoccupation d'abréger un procès peut en faire surgir un grand nombre, qui n'auraient jamais eu lieu si l'on eût donné à l'autorité de la chose jugée son extension légitime. Knsuite je ne comprends pas comment on peut concilier cette doctrine avec le texte de la loi (Gerichtsordnung, I, i3, § 36) cité précédemment.

6) Décision (Plenarbeschlusz) du tribunal du 19 septembre 1 845 (p).

Quand un défendeur, tout en combattant la demande au fond , oppose en outre des exceptions préjudicielles, ces exceptions peuvent, suivant les circonstances , être instruites et jugées séparément. Mais quand l'instruction se fait si-

(p) Entscheidungen des O. Tribunals, v. XI, p. 118-122.

multanément, les exceptions préjudicielles (d'après cette décision du tribunal), doivent figurer non dans le dispositif, mais dans les motifs; dès lors ce que le tribunal prononce sur ces exceptions n'a pas l'autorité de la chose jugée, et n'est point susceptible d'appel.

J'applique à cette décision du tribunal ce que j'ai dit de la précédente ; la violation de la loi déjà citée (A. G. O. I, 1 3, § 36) y est encore plus directe et plus évidente.

7) Jugement du tribunal du 26 janvier 1847 dans l'affaire Neste de Molstow contre Ulrike Amalie Koltermann (communiqué en manuscrit). Les motifs de ce jugement renferment un passage tout à fait d'accord avec les principes que j'ai posés :

« Le défendeur avait déjà invoqué l'acquisi- « tion des droits successifs faite par l'acte du tf Ier juillet 1 142, et il l'avait opposée excipiendoh. « la demanderesse. Le juge de révision avait re- « jeté l'exception par le motif que ce contrat ne « pouvait préjudicier à la demanderesse. Comme « il s'agit d'une exception, cette décision ne figure « que dansles motifs; néanmoins l'exception ainsi « rejetéeest définitivement condamnée, etnesau- « rait donner lieu à une protestation ultérieure « ou à une nouvelle action ( cf. Wachter, Handle buch, v. ÏI, p. 558, 567). »

Il me reste à montrer comment notre ques-

tion a été envisagée par les auteurs qui ont écrit sur le droit prussien.

Grâvell, dans plusieurs passages de son commentaire sur la Gerichtsordnung (q)} parle du rapport entre les points préjudiciels et le jugement lui-même , comme aussi de l'autorité de la chose jugée; mais ses expressions, bien qu'elles semblent indiquer des vues assez saines, sont si peu précises, que je ne saurais dire si cet auteur adopte ou non les mêmes principes que moi.

Koch , au contraire, dans plusieurs de ses écrits, établit de la manière la plus formelle, touchant l'autorité des motifs, la doctrine que j'ai représentée comme celle du droit prussien et du droit commun de l'Allemagne (/).

(ç) Gravell, Comm. ùber die A. G. O. vol. I, p. 145 , vol. Il, p. 681, 685,686.

(r) Koch, Lehrbuch des Preuszischen Redits, vol. I, § 199; 200, et Juristiche Wochenschrift, 1837, p. 1-10, p. 21-34. L'espèce suivante est surtout décisive (p. 1, 2, 31, 32). Une exceptio non fiumeratœ pecuniae, avait été opposée aune demande en payement d'intérêts échus ; cette exception avait été rejetée et le défendeur condamné à payer. Plus tard celui-ci demande la restitution du titre de créance en vertu de la condictio sine causa, et cela d'après le motif qu'il avait déjà fait valoir inutilement comme exception. Le premier juge rejette la demande, comme contraire à l'autorité de la chose jugée. Le juge d'appel réforme cette sentence, parce que, dit-il, les deux actions ont des objets différents, et que lors du premier procès l'existence du prêt a bien été reconnue , mais dans les motifs et non dans le dispositif, qui seul a l'autorité de la chose jugée. — Koch critique justement cet arrêt.

vi 26

4û2 CHAPITRE IV .

Je terminerai cette recherche en signalant, les points de contact qu'elle a avec une question toute différente, qui de nos jours a donné lieu à des discussions savantes et profondes, la question de savoir si dans un collège de juges on doit opiner sur les motifs ou bien seulement sur le résultat définitif (s). Dans le premier cas on établit le résultat d'après les divers motifs adoptés par la majorité , de peur que la majorité n'acceptât pas directement ce résultat. Dans le second cas on met en harmonie avec le résultat les divers motifs exprimés, de peur que ces motifs ne fussent pas approuvés directement par la majorité (t).

Je ne pourrais sans m' écarter de mon sujet traiter ici cette question difficile et compliquée ; je veux seulement indiquer comment elle se rattache aux principes que je viens d'exposer sur l'autorité des motifs. Si ces principes sont vrais, c'est-à-dire si les motifs objectifs font réel-

(s) Autorités pour le vote sur les motifs : rescrit ministériel de 1819 , second de 1834, troisième de 1840 (Ergânzungeu und Erlauteruugeu der Preuszischen Rechtsbucher, vol. VIII, iîresliui 1843, zu G. O. I, 13, §31, p. 314, 3i5; Justiz-Ministcrialblath, 1841, p. 18-24); Goschel, Zerstreute Blatter, vol. 1, p. 238; Koch, Lerbuch des Preuszischen Redits, vol, I, § 64, — Autorités pour le vote sur le résultat : Dorguth, Juri.tH'he Wochenschrift , 1841, p. 153, 173, 625, 645, 647, 671 ; Waldeck, dans le Neuen Archiv fiir Preuszisches Redit, Jabrg. 7(1841), p. 427-471.

{t) C'est ce que veut expressément Dorguth, p. 159, n. 11.

VIOLATION DES DROIIS. 4°3

lenient partie intégrante du jugement et participent à l'autorité de la chose jugée, l'on doit nécessairement opiner sur chacun des motifs objectifs, et non pas uniquement sur la condamnation ou sur l'absolution, car sans cela cette partie du jugement no serait pas rendue par la majorité. Resterait ensuite à savoir si pour les motifs subjectifs on ne doit pas adopter le pro cédé inverse (u).

§ CCXCV. Autorité de la chose jugée. — II. Ses effets. — Introduction.

Je me suis occupé jusqu'ici de déterminer les conditions de l'autorité de la chose jugée, il me reste à rechercher quels sont ses effets («).

Parmi ces effets on distingue trois degrés, qui répondent aux institutions suivantes : l'exécution , Y actio judicati , l'exception de la chose jugée.

Les deux premières de ces institutions ont une application restreinte aux jugements de condamnation, tandis que la troisième, l'exception,

(u) Pour moi je n'ai aucune difficulté à adopter pour les motifs subjectifs la même manière de procéder que pour les motifs objectifs. U y aurait lieu d'en faire l'application si, pa*' exemple, il y avait différentes objections élevées contre les témoins ou les actes produits.

(«) J'ai montré à la fin du § 283 le lien qui unit ces diverse questions.

l\ol\ CHAPITRE IV.

est applicable à toute espèce de jugement, tant de condamnation que d'absolution. Mais voici une différence plus importante pour nous. Les deux premières de ces institutions appartiennent surtout au droit de la procédure, la troisième porte entièrement sur le fond du droit, et dès lors est une des matières qui font l'objet spécial de cet ouvrage.

En cas de condamnation l'exécution, quand elle n'est pas librement consentie, est la conséquence la plus directe et la plus sensible de l'autorité de la chose jugée. Néanmoins elle n'a d'autre but que de protéger par la force extérieure la décision du juge, et n'est dès lors que le dernier des actes de la procédure (/>). L'exécution n'influe donc pas sur le fond du droit par le changement des rapports de droit, et quand elle entraîne de semblables changements, cela tient à des circonstances accidentelles, mais non à sa nature ni à sa destination. En effet la contrainte ne peut être directement employée pour obtenir l'accomplissement des obligations que la condamnation impose au défendeur; il faut donc recourir à des moyens de contrainte indirects ou

(6) Parmi les sources du droit romain relatives à ce sujet, je citerai une grande partie du titre du Digeste , de re judicata ( XLII , 1 ) , notamment les prescriptions sur le tempus judicati ( L. 7 , L. 4, § 5, L. 21), de re jud., etc. ), et celles sur le pignus in causa judicati cap turn.

VIOLATION DIS DROITS. /jo5

les remplacer de manière à obtenir l'équivalent de l'exécution forcée (c).

Ce que je viens de dire s'applique en grande partie à Yactio judicati. Sans doute nous trouvons ici une institution nouvelle portant sur le fond du droit, car elle repose sur une obligation spéciale; néanmoins cette obligation n'est ellemême que le développement et l'accomplissement de l'obligation qui sert de base à la litiscontestatio (cl). A la vérité, cette obligation, n'ayant d'autre matière que l'exécution, n'est sous une autre forme que l'exécution même; dès lors elle participe à la nature de celle-ci, et rentre dans le domaine de la procédure (e). — Ainsi tout ce que

(c) On peut employer directement la contrainte pour obtenir la restitution d'uue chose possédée par le défendeur, ou le payement d'une somme d'argent au moyen d'une saisie et d'une vente. Il n'en est plus de même quand un acte libre du défendeur est nécessaire pour l'exécution du jugement ; il faut alors recourir à la contrainte indirecte , l'emprisonnement , par exemple, ou la substitution par œstimatio d'une somme d'argent à l'objet primitif, ce dont le droit romain nous offre de nombreuses applications. Nous trouvons sur cette matière des règles très-différentes établies par la théorie et par la pratique. Cf. Wàchter, Heft, II, p. 14-33.

(d) Voy. plus haut, § 258, p. 34, 35 ; Keller, p. 199 , note 3 , cite plusieurs textes relatifs à cette obligation.

(e) Une grande partie du texte du Digeste, de re judicata (XLII , 1 ) , traite de Yactio judicati, dont la nature générale est exposée dans les textes suivants •. L. 4, 5, G, 7, 41 , § 2, 43 , 44,6, de rejud. (XLII, 1). Souvent les jurisconsultes modernes parleut en outre d'une implorât io officii judicis , mais c'est toujours au fond Yactio judicati . peut-être avec moins

4o6 CHAPITRE IV.

l'on peut désigner comme privilèges de cette action se rattache en grande partie aux formes de îa procédure (/). Il est néanmoins un de ces privilèges qui porte sur le fond même du droit, et demande à être étudié ici spécialement, je veux parler des intérêts judiciaires.

En effet, lorsqu'un jugement condamne le défendeur à payer une somme d'argent, on peut supposer qu'avant le jugement il était dû pour cette somme des intérêts, soit conventionnels, soit moratoires, soit de procédure, ou qu'il n'en était dû d'aucune espèce. Maintenant on demande si dans ces diverses hypothèses le jugement modifie pour l'avenir l'obligation relative aux intérêts. Le droit romain a longtemps hésité sur la solution de cette question ; mais la décision du droit justinien n'est pas douteuse (g). A partir du jugement définitif les intérêts de toute espèce cessent de courir, et cette faveur, accordée au défendeur dans le but de lui faciliter l'exécu-

de formalités. Cf. Buchka, vol. II, p. 214. — D'un autre côté , ii y a dans plusieurs pays des lois spéciales de procédure qui établissent différents degrés pour l'exercice de ce droit, comme, par exemple, la Preusz. Allg. Gerichtsordnuug, Th. I, Tit. 24, $ 3; Tit. 28, § 14.

/) Telles sont, dans l'ancien droit, la peine du double payement dans le cas de dénégation- du jugement, la manus iiijectio, la satisdatio, un vadimoniurn spécial. Gajus, IV, § 9, 21, 2.j, 102, 186.

(g) L. 13, C, de usur. (IV, 32); L. 1,2, 3, C, de us. rei jud. (VII, 54).

VIOLATION DES DROITS. /j°7

tion volontaire, dure quatre mois. Si dans ce délai le défendeur ne paye pas, les anciens intérêts ne recommencent pas à courir, mais de nouveaux intérêts sont dus, sans aucun avertissement, et ces intérêts, toujours fixés à doute pour cent (centesimœ), portent seulement sur le capital primitif, non sur les intérêts antérieurs. — Les meilleurs auteurs qui aient écrit sur la pratique s'accordent à reconnaître que cette disposition spéciale, et tout h fait arbitraire, ne s'applique plus aujourd'hui (//). Ainsi donc restent seulement, même après un jugement définitif, les anciens intérêts, qui courent sans interruption, notamment les intérêts de procédure , dans les cas où ils sont exigibles.

.l'arrivé au dernier des trois effets énumérés plus haut , Yexceptio rei judÂcatœ , ou exception de la chose jugée. J'ai déjà dit que le développement historique de l'autorité de la chose jugée se rattache à cette exception comme à son véritable centre (§ 281 sq.); c'est elle qui est surtout appelée à réaliser la fiction de vérité attribuée à la chose jugée; en d'autres termes, elle empêche que le contenu d'un jugement se trouve jamais en contradiction avec celui d'un jugement antérieur. Dans les temps anciens elle partagea celle

(/*) Voetius, lib. 22, Tit. I, § It ; Stryk, ibid., § 13; Lauterbach, ibid., § 22.

4o8 CHAPITRE IV.

fonction avec d'autres institutions analogues («'); mais ces institutions ayant disparu successivement, elle a suffi pour remplir seule ce rôle important; aussi elle présente pour le droit actuel beaucoup plus d'intérêt qu'elle n'en avait anciennement.

Cette exception peut résulter aussi bien d'une absolution que d'une condamnation ; elle a donc une sphère d'action beaucoup plus vaste que l'exécution et \ actio judicati, lesquelles s'appliquent uniquement aux condamnations. — A l'absolution correspond une exception qui protège le défendeur contre toute action nouvelle, de nature à compromettre le résultat de cette absolution. — A la condamnation correspond une exception que le demandeur et le défendeur peuvent invoquer également; le demandeur, quand par une action nouvelle l'ancien défendeur prétend un droit en contradiction avec la condamnation prononcée (§ 287); le défendeur, quand il est actionné en vertu du droit reconnu par le jugement, mais au delà des limites que fixe la condamnation (§ 286).

Diverses institutions ont avec l'exception de la chose jugée plus ou moins de ressemblance et

(i) C'est-à-dire la consommation de l'action , résultant de la lit. cont. ; et par suite plusieurs actions se trouvaient anéanties ipso jure, d'autres écartées au moyen d'une exceptio rei in

judicium deduct se (§281 ).

d'affinité. — Je citerai d'abord Yexceptio pacti et juris jurandi, car un pacte ou un serment peuvent mettre fin à un litige tout aussi bien qu'une décision judiciaire. Dans ces différents cas toute action ayant pour but de renouveler le litige ainsi terminé est également inadmissible , et quant à cet effet ces trois exceptions sont placées absolument sur la même ligne. Mais alors peut toujours se présenter la question de savoir s'il y a réellement identité entre l'ancienne et la nouvelle action ; une comparaison établie entre ces trois exceptions peut aider la solution de celte question souvent difficile. Mais voici en cette matière une différence fondamentale : Yexceptio pacti et jurisjurandi sont reconnues par le jus gentium , tandis que Yexceptio rei judicatœ est une institution du droit positif (§ 2^9, c).

Cette exception a aussi de l'analogie avec le concours des actions dont j'ai parlé plus haut

(§à3rsq.).

Le principe du concours empêche que la chose demandée et obtenue en vertu d'une action ne puisse être réclamée une seconde fois par une action nouvelle; le principe de notre exception empêche que la demande rejetée par un jugement puisse être reproduite une seconde fois.

Ainsi donc ces deux institutions supposent des résultats antérieurs diamétralement opposés; mais leur analogie consiste en ce qu'elles impli-

/JIO CHAPITRE IV.

quent une certaine identité entre le premier et le second litige.

Cette analogie est plutôt apparente que réelle., si l'on envisage l'exception de la chose jugée sous sa face nouvelle (la fonction positive), car l'identité est prise alors dans un tout autre sens que quand il s'agit du concours. Le principe du concours peut empêcher l'usage d'une action nouvelle, tandis que le rapport existant entre les deux actions ne permettrait pas d'invoquer l'exception de la chose jugée, et réciproquement cette exception peut faire repousser une action dans des cas où le principe du concours ne serait pas applicable. Ces différences ont échappé à plusieurs auteurs, qui ont cherché à établir entre ces deux institutions des analogies que repousse leur nature (A).

On peut définir en ces termes Je but et le résultat de l'exception de la chose jugée : faire obstacle à toute action qui tendrait à se mettre en contradiction avec le contenu d'un jugement définitif antérieur. — Cette exception peut, comme toutes les autres, se présenter sous la forme d'une réplique ou d'une duplique, suivant la marche de la procédure. En pareils cas, ce n'est pas l'action de l'adversaire qui se trouve repous-

(k) Voy. vol. V, § 23t. — 11 y avait encore plus d'affinité entre le concours et Yexceptio rei judicata sous son ancienne forme (la fonction négative).

VIOLATION DES DROITS. l\i\

sée, mais bien son exception ou sa duplique. Pour tous ces cas la règle peut donc se formuler ainsi : toute prétention de l'adversaire en contradiction avec un jugement définitif est inadmissible.

Après ces considérations préliminaires ; il me reste à traiter le point le plus important : à quelles conditions l'exception de la chose jugée est-elle applicable? L'examen de cette question achèvera la présente recherche.

§ CCXCVI. Exception de la chose jugée. — Conditions. — Coup d' œil général . — La même question de droit.

La question qui nous occupe peut se poser en ces termes : Quand à une action on oppose comme exception une décision judiciaire antérieure, il s'agit de déterminer le rapport qui doit exister entre les deux litiges pour que l'exception soit efficace.

Voici sur cette question deux textes d'Ulpien conçus à peu près dans les mêmes termes, et où, par une coïncidence remarquable, le témoignage de Julien se trouve deux fois invoqué.

L. 3, de exe. r. j. (XL1V, 2). Julianus, lib. 3 Dig., respondit, exceptionem rei judicata? obstare quotiens eadem quaestio inter easdem personas revocatur.

4l2 CHAPITRE IV.

L. 7, § t\i e°d- : Et generaliter, ut Julianus définit, exceptio rei judicata? obstat quotiens inter easdem personas eadem qusestio revocatur, vel alio genere judicii («).

Ces deux textes s'accordent à exiger pour la validité de l'exception un double rapport d'identité entre le premier et le second litige : la question de droit doit être celle qui a été jugée antérieurement, et les personnes doivent être celles qui ont soutenu le premier litige.

Ces deux conditions peuvent se résumer par identité objective et subjective. Examinons d'abord la première, l'identité de la question de droit.

Ce que les deux textes cités désignent par eadem quœstio s'appelle dans une foule d'autres textes eadem res (ô). Cette dernière expression

(a) On lit dans le même texte, quelques lignes plus haut (L. 7, § 1, eod. ) : « Et quidem ita definiri potest, totiens eandem rem agi quotiens apud judicem posteriorem id quseritur quod apud priorem quœsitum est. »

(6) L. 7, pr., de exe. r. j. (TJlp.) ; L. 14, pr., eod. (Paul.); L. 27, eod. ( INerat.). — La même expression se retrouve dans la L. 5, eod.; néanmoins ce texte se rapporte en réalité, non à notre exception , mais à la question suivante. Dans l'intention d'exercer une mandati actio, le demandeur s'était fait donner une cautio judicio sisfi, et cela avant la lit. cont. (Cf. L. 10, § 2 ; L. 13, si quis caut.). Plus tard il change d'avis, et il intente dans le même hut Vactio ?iegot. gesl Maintenant dans le cas où le défendeur ne se présenterait pas, on demande si la caution fournie pour la première action est encore responsable. Ulpien se prononce pour l'affirmative, parce qu'il s'agit de la eadem res. Cf. Buchka,

VIOLATION DES DROITS. l\l^

est évidemment beaucoup plus vague que la première, car le mot res, vu ses nombreuses acceptions, peut désigner également l'accord entre l'objet extérieur, le nom et la formule des deux actions. L'expression quœstio indique, au contraire, de la manière la plus précise, la question de droit soumise dans les deux actions à l'examen et à la décision du juge, et impose au second juge l'obligation de rechercher le contenu du premier jugement , et de s'y conformer. Cette précision dans les termes n'est pas seulement un progrès essentiel ; elle nous prouve qu'en modifiant leur phraséologie les jurisconsultes se rendaient parfaitement compte du développement nouveau de notre institution, la fonction positive de C except io rei judicata? .

L'exception sous son ancienne forme (la fonction négative) exigeait sans doute une certaine identité entre les deux actions , mais avec cette différence que l'identité devait porter principalement sur Yintentio des deux actions , non sur le contenu du jugement, et dans le droit nouveau il ne pouvait plus être question de cette espèce d'identité (c).

vol. I, p. 97. — Néanmoins on ne saurait critiquer l'insertion de ce texte dans le Digeste, car l'existence de la eadem res est exigée pour l'exception absolument comme pour la caution. (c) Ce point est traité par Keller, § 33, avec beaucoup de soin et avec l'indication de toutes les restrictions nécessaires.

L'existence de la même question de droit (l'identité objective) est donc la première condition de l'exception de la chose jugée dont nous devions nous occuper. Cette condition renferme deux règles inverses , dont le sens a besoin d'être établi et expliqué par des exemples.

I) Dès que les deux actions se rapportent à des questions de droit différentes, l'exception de la chose jugée est inapplicable, lors même qu'il y aurait entre les deux questions une apparence d'identité. Les exemples suivants rendront la chose sensible.

La décision relative à la possession ne motive jamais l'exception de la chose jugée contre l'action de la propriété (</), et réciproquement. On pourrait vouloir considérer la propriété et la possession comme deux droits sur la chose, l'un plus large , l'autre plus restreint, et dès lors envisager ia possession comme partie intégrante de la propriété; ce serait une grave erreur. Ces deux droits appartiennent à des espèces toutes différentes (e), de sorte que l'affirmation de l'un n'est jamais en contradiction avec la négation de l'autre.

Quand une action confessoire relative à un iter

— Cet auteur, p. 272-275, m outre Taualogie de la eadem quxstio avec la nature propre de l'exception dans sa fonction positive.

(d) L. 14, § 3, de exe. r. jud. (XLIV, 2).

(e) L. 12, § 1, de adqu. vel am. poss. (XLI, 2 ).

a été rejetée, l'exception n'empêche pas que pins tard une action confessoire ne s'exerce pour un actus (/). Sans doute V actus embrasse tout ce que contient Xiter ; néanmoins ce sont là deux espèces de servitudes distinctes , ayant chacune leur nom, et chacune d'elles peut être constituée indépendammentde l'autre par un acte juridique spécial.

Le rejet de l'action de la propriété n'empêche pas d'exercer plus tard la condition, quoique ces deux actions aient extérieuremeut le même but, celui d'attribuer la chose litigieuse au demandeur {g)

Le rejet d'une action motivée sur un dolus n'empêche pas d'exercer plus tard l'action aquilienne, car celle-ci peut ne reposer que sur une simple culpa {li).

II) Quand, au contraire, les deux actions portent sur la même question de droit , l'exception de la chose jugée est applicable malgré des différences apparentes.

Afin de placer sous son jour véritable cette règle importante et difficile à plus d'un égard , j'examinerai d'abord les cas les plus simples, ceux où l'identité absolue des deux questions de droit n'est susceptible d'aucun doute. Nous verrons en-

(/)L. il, § 6, de exe. r. jud.(XLIV, 2). (</)L. 31, de exe. r.jud. (XLIV, 2).

(/t)L. 13, pr., de lib. causa (XL, 12).

4l6 CHAPITRE IV.

suite ce qui peut manquer à cette identité complète, sans qu'elle cesse d'exister à notre point de vue , et sans que dès lors l'exception de la chose jugée devienne inapplicable. Dans de semblables cas il y a des différences apparentes , mais une identité réelle.

Je citerai d'abord deux cas où l'identité des deux actions n'est pas susceptible du moindre doute.

La propriété d'un immeuble est réclamée comme fondée sur 1' usucapion , cette demande est rejetée par un jugement. Plus tard le même demandeur dirige contre le même défendeur l'action de la propriété fondée sur le même motif. — La réclamation d'un prêt decent écus est rejetée par un jugement, plus tard elle est reproduite contre le même défendeur. — Dans ces deux cas la seconde action ne diffère en rien de la première , qu'elle reproduit purement et simplement ; l'application de l'exception de la chose jugée ne saurait donc souffrir le moindre doute.

Néanmoins il n'est nullement nécessaire que l'identité soit aussi complète que je viens de le supposer pour que l'exception trouve à s'appliquer. Il s'agit uniquement de savoir si dans un cas donné les conditions fondamentales de l'exception existent réellement , c'est-à-dire la même question de droit et les mêmes personnes.

VIOLATION DES DROITS. l\ \rj

Je vais indiquer sommairement les différences qui peuvent exister entre les deux actions sans empêcher l'application de l'exception.

i ) La seconde action peut avoir un autre nom et une autre nature que la première (actions d'espèces différentes).

2) Les parties peuvent jouer dans le second litige un autre rôle que dans le premier; ainsi, l'ancien demandeur peut y figurer comme défendeur.

3) Le droit, qui dans la première action formait l'objet principal du litige, peut ne figurer dans un autre procès que comme condition du droit réclamé (comme légitimation de la demande).

4) L'objet extérieur du litige peut n'être pas le même dans les deux actions.

5) L'objet juridique du litige peut n'être pas le même dans les deux actions.

6) Le droit litigieux peut n'avoir pas la même base dans les deux actions.

Ainsi donc, l'identité des questions de droit (eadem quœstio) est la seule circonstance décisive pour l'application de la chose jugée; et dès que cette identité existe, on n'a point à s'occuper des différences très-apparentes que peuvent présenter les deux actions. Cette doctrine se lie étroitement à celle exposée plus haut, et qui considère les motifs ( objectifs) comme parties es-

senlielles et intégrantes du jugement et investies de son autorité. Ces deux points nous apparaissent chez les jurisconsultes romains comme se rattachant à un seul et même principe ; cette dépendance se retrouve chez les jurisconsultes modernes, en ce sens que les deux questions y sont le plus souvent résolues également bien ou également mal (/).

Je vais maintenant reprendre les différences énumérées plus haut, et l'on verra qu'en droit romain aucune d'elles n'empêche l'application de l'exception.

§ CCXCVII. Exception de la chose jugée. — La même question de droit.

i ) Actions d'espèces différentes.

La seconde action peut porter un autre nom que la première, sans que jamais cette différence empêche l'exception de s'appliquer.

Cette règle se trouve formellement exprimée dans un des textes cités plus haut relatifs aux conditions de notre exception (§ 296).

L. 7, §4, de exe. r.j.(XLlV, 2 ) :... exceptiorei judicata? obstat quotiens inter easdem personas eademquestiorevocatur, vel alio génère judicii (ci).

(i) La même relation entre ces deux objets se retrouve dans la pratique et dans la théorie du droit prussien. Cf. Koch , Lehrbuch, vol. I, § 200.

(a) De même on lit dans la L. 5, eod : « etsi diverso génère

Voici une espèce où l'on voit l'application de cette règle. Quand une chose confiée à titre de gage, decommodat onde dépôt est endommagée par son détenteur, le propriétaire a pour obtenir la réparation du dommage l'action résultant de son contrat ou l'action aquilienne. Mais si l'une de ces actions est rejetée, parce que le juge n'admet pas le fait du dommage, l'exception de la chose jugée s'oppose à ce que l'autre action soit mise

en usage.

On trouve effectivement diverses applications de ce principe ; mais elles ne sont pas assez précises pour fournir par elles-mêmes la confirmation évidente de notre règle. En effet , quand on dit simplement que la seconde action se trouve exclue par la première (//), nous ne savons pas ri cela veut dire que l'indemnité a déjà été obtenue \ ce serait alors une application de la règle du concours et non de l'exception. D'autres textes donnent, il est. vrai, Yexceptio rei judical ce comme motif de l'exclusion , mais nous ignorons encore si cela désigne le contenu ou simplement l'existence du premier jugement , c'est-à-

actionis. » Néanmoins, j'ai déjà fait observer que ce texte ne se rapporte pas directement à l'exception de la chose jugée (§ 296,6).

(6) L. 18, § I, commod. (XIII, 6); L 38, § 1, pro soc. (XVII, 2) ; L. 1, § 21, tutelœ (XXVII, 3); L. -4, § 5, quod cum eo (XIV, 5),

dire l'exception dans sa fonction négative (c).

D'un autre côté, nous avons plusieurs décisions aussi claires que précises pour les autres différences, surtout en ce qui touche les différents rôles des parties et la légitimation de la demande.

Voici une décision également certaine relative à X exceptio j urisj arancli dont j'ai montré (§ 2q5) l'analogie avec l'exception qui nous occupe. Quand une indemnité est réclamée en vertu d'un mandat, d'une negotiorum gestio, d'une société, si le défendeur jure que les faits allégués comme base de la demande sont faux, l'exception du serment exclut non-seulement la reproduction de l'action, mais aussi la certi condictio motivée sur les faits déniés par le serment lors même que cette condictionserait fondée en soi. Ici encore on donne comme condition de la validité de l'exception, qu'il s'agit de la eadem quœstio décidée par le premier procès (cl).

i) Différence des rôles que jouent les parties dans le premier et dans le second litige. Jamais cette circonstance n'empêche Yexceptio ou la

fc) L. 4, § 3, de noxaH (IX, 4); L. 25, § 1, de exe. r. jud. (XLIV, 2).

(d) L. 28, § 4, de jurejur. (XII, 2): « Exceptio jurisjurandi non tantum si ea actione quis utatur, cujus nomine exegit jusjurandum, opponi debet, sed etiara si alia, si modo eadem qusestioin hoc judicium deducatur ; » rel. Le même principe s'applique à Yexceptio pacti. L. 27, § 8, de pactis (II, 14).

replicatiorei jwdicatce. Cela ressort des décisions suivantes, qui ne sont susceptibles d'aucun doute.

Le défendeur qui succombe dans une action sur la propriété, et qui intente la même action contre l'ancien demandeur est repoussé par l'exception, car le premier jugement a prononcé d'une manière irrévocable qu'il n'était pas propriétaire (e). — Il en est de même de la pétition d'hérédité, quand, après une condamnation prononcée, les rôles de demandeur et de défendeur se trouvent intervertis dans une action nouvelle (/). — Enfin le même cas peut se présenter relativement à l'action hypothécaire lorsque dans un premier litige la priorité a été attribuée au demandeur, et que dans un second litige l'ancien défendeur vient comme demandeur réclamer cette priorité (g).

Quand sur une question de propriété le demandeur succombe parce que le juge lui dénie la propriété, si plus tard ce demandeur est en possession de la chose, et que l'ancien défendeur exerce contre lui l'action publicienne, l'ancien demandeur( actuellement défendeur ) peut invo-

(e) L. 30, § 1, de exe. r. jud. (XLIV, 2) ; L. 40, § 2, de proc. (Ill, 3). —Cf. § 287, a.

(/)L. 15, de exe. r. jud. (XLIV, 2).

(g) L. 19, de exe. r. jud. (XLIV, 2) : « eandem enim qusestionem revocat in judicium. » Ainsi dans cette application particulière Marcellus emploie l'expression décisive que nous retrouvons dans les axiomes généraux d'Ulpien (§ 296).

([lier V 'exceptio dominii ; mais son exception doit être repoussée par la replicatio rei jtcdicâttê, car le jugement rendu sur le premier litige a établi d'une manière irrévocable la non-existence de sa propriété (h).

Si à une action personnelle on oppose l'exception de la compensation, et que cette exception soit rejelée, parce que le juge déclare non fondée la réclamation opposée à titre de compensation, cette réclamation peut devenir plus tard l'objet d'une demande principale. Mais cette demande serait repoussée par l'exception de la chose jugée, car un jugement définitif l'a déclaré non fondée (/).

Dans les deux derniers cas que je viens de citer on pouvait élever des doutes sur la validité de l'exception, non-seulement parce que les parties ne jouent pas le même rôle dans les deux litiges, mais aussi parce que les actions qui en forment la base ne portent pas le même nom. Or, comme cette différence n'empêche pas l'exception de s'appliquer, nous trouvons ici la confirmation évidente de la règle posée au commencement de ce paragraphe.

La généralité de notre règle pourrait être mise

(h) L. 24, de exe. r. jud. (XLIV, 2).

(/} L. 8, § 2, de neg. gestis (III, 5); L. 7, § 1, de compeus. (XVI, 2); L 1, § 4^ de c< ntr. tut. 'XXVII, 2). — Cf. § 291 , d.

en doute d'après certaines expressions de Paul qui ont trait à l'espèce suivante (A). Le vendeur de la chose d'autrui en acquiert plus tard la propriété, et il la revendique contre son acheteur. Celui-ci peut opposer à cette action une e.rccjtlio doli (ou rei venditœ et tradilœ). Il peut en outre sans recourir à l'exception se faire indemniser en vertu de YactiÔ empti, ou bien réclamer, en vertu de l'action résultant delastipulation, le double du prix stipulé ; tout cela s'appuie sur des règles de droit non douteuses. Mais Paul ajoute que l'acheteur n'en aurait pas moins ces diverses actions lors même qu'il aurait fait usage de l'exception, mais sans succès (et si... opposita ea nihilominus evictus sit), c'est-à-dire lors même que le juge aurait rejeté l'exception ou n'y aurait pas eu égard.

Notre règle se trouverait violée si le juge avait décidé que la première vente base de l'exception n'existe pas. Mais rien n'indique que le texte de Paul ne soit pas susceptible d'une autre interprétation.

Ainsi l'on peut fort bien admettre que le juge par inadvertance n'a pas tenu compte de l'exception, ou qu'il a méconnu la règle de droit sur laquelle repose l'exception, et que, par erreur, il n'a pas regardé la revendication de l'ancien ven-

(k) L. 18, de evict. ( XXI, 2), rapprochée de la L. 17 eod.

deur comme une violation frauduleuse de son propre contrat (/).

§ CCXCVII1. Exception de la chose jugée. La même question de droit. 3) Décision sur la légitimation de la demande.

La différence entre les deux litiges peut consister en ce que la question de droit formant l'objet direct du premier litige ne figure dans le second que comme condition nécessaire de la réclamation du demandeur. Cette différence n'empêche pas non plus l'application de l'exception (a).

Voici quelques exemples propres à faciliter l'intelligence de cette règle. Si le demandeur quia succombé dans une pétition d'hérédité réclame plus tard, contre l'ancien défendeur, la propriété d'un bien dépendant de cette hérédité , il sera

(/) A la vérité la leçon du texte est douteuse, car sur ces mots : vel ex empto Haloander met en note : « alias desunt. » Mais même en retranchant ces mots la difficulté ne serait point écartée. La non-reconnaissance par le juge du premier contrat de veute aurait exclu aussi hien que X actio emptl Faction de la stipulation subordonnée à ce contrat.

(a) Je ne parle ici que de la légitimation du demandeur ( la légitimation active ) , et c'est la seule dont s'occupent à ce sujet la plupart des auteurs. Sans doute on pourrait aussi concevoir des cas de légitimation passive ; mais rarement celle-ci est l'objet d'un procès, et plus rarement encore d'un procès de nature à motiver plus tord l'exception de la chose jugée.

repoussé par l'exception de la chose jugée, bien que la qualité d'héritier qui lui a été déniée juridiquement ne soit pas l'objet du second litige , mais la condition de la propriété réclamée, et par conséquent la légitimation de la demande. — Il en est de même dans le cas inverse. Si ce demandeur avait d'abord réclamé la propriété d'un bien, comme héritier du propriétaire, et que le juge lui eût dénié cette qualité (comme legitimatioad causant), ce même demandeur pourrait exercer contre l'ancien défendeur la pétition d'hérédité, mais cette demande serait également repoussée par l'exception de la chose jugée (b).

Cette règle , très-importante pour la pratique, se rattache évidemment à la théorie développée plus haut sur l'autorité des motifs, et tombe ou subsiste avec elle. Cette théorie a déjà été adoptée par les auteurs contemporains, et ils la ramènent avec raison au principe de la eadem quœstio (c). Récemment un auteur en a fait une application au droit actuel très-claire et très-satisfaisante (cl).

Mais, placé au point de vue quej'ai critiqué plus haut sur l'autorité des motifs, il prétend que la règle delà légitimation de la demande est étran-

(6) Dans ces deux cas on pourrait se demander si l'exception est applicable , puisqu'il s'agit de deux actions ayant une nature et une dénomination différente. J'ai déjà traité ce point, § 297, num. 1.

(c) Keller, p. 272-275.

(f/) Buchka, vol. II, p. 187-190.

4^6 CHAPITRE JV.

gère au droit romain (e). Comme des doutes spécieux ont été élevés sur cette question importante, une discussion approfondie est ici nécessaire.

Je rapporterai d'abord les décisions du droit romain qui, suivant moi, reconnaissent cette règle d'une manière non équivoque; j'essayerai eusuite d'écarter les objections spécieuses qui ont été présentées récemment contre cette interprétation.

A) Les deux cas déjà cités comme exemples de la pétition d'hérédité et de l'action delà propriété sont traités par Ulpien précisément dans notre sens, et de plus rattachés directement à la ëâdëm quœstio sur laquelle porte la décision judiciaire.

L.3,de exe. r.j,(XLTV, aJ.Julianus, lib. 3, Dig. respondit , exceptionem rei judicata? obstare quotiens eadem quaestio inter easdem personas revocatur : et ideo, et si singulis rebus petitis here dit at em pet at, vel contra, exceptione summovebitur (/).

(e) Buchka, vol. I, p. 299-301. Cf. § 293, /.

if) On se tromperait beaucoup si l'ou croyait que dans les deux procès dont parle ce texte et le texte suivant, la hereditatis petitio ait été exercée une fois pour réclamer la succession entière, une autre fois pour réclamer un des biens de la succession. Les expressions singulas respetere et sing alarum rerum petitio désignent spécialement l'action do la propriété, et dèslors équivalent à special is in rem actio. Cf. § 2, J., de off. jrid. ( IV, 17); L. 1, pr., § 1, de rei vind. (VI, 1). Autrement ces cas ne pourraient servir d'exemples explicatifs de ces mots : vel alio génère judicii, comme ils doivent le faire dans le second texte.

L. 7, § 4 e°d. Et generaliter, ut Julianus définit, exceptio rei judicata? obstat quotiens inter easdem personas eadem quaes! io revocatur, vel alio genere judicii. Et ideo, si heveditate p'etiia sirïgùlàs res pet at, vel singulis rebus pet it is hereditatem pet 'at , exeeptione summovehitur.

B) Voici un cas tout à fait semblable. Lue dette est réclamée par le prétendu héritier du créancier primitif; le juge rejette la demande en déniant au demandeur la qualité d'héritier, et plus tard celui-ci exerce contre la même personne la pétition d'hérédité; il en est encore de même quand la pétition d'hérédité a été rejetée d'abord et la dette réclamée ensuite. L'exception de la chose jugée s'applique également dans les deux cas. Ulpien rattache directement cette décision à la précédente, celle relative à l'action de la propriété ; la parité entre ces deux décisions est donc évidente («■). Seulement Ulpien ajoute au sujet de l'hérédité le motif suivant : Nam cum hereditatem pelo , et corpora, et actiones omnes , quae

— Du reste , il faut sous-entendre dans ces deux textes que l'action de la propriété était fondée sur le droit prétendu de succéder à l'ancien propriétaire. Ulpien ne le dit pas, niais il l'indique trop clairement par la relation de eadem quœ.stio ^our qu'il y ait le moindre doute h cet égard.

ig) L. 7, § 5, de exe. r. jud. (XLIV, 2). Ce texte est rattaché aux paragraphes précédents, qui traitent de Faction de la propriété, par ces mots : « Idem erit probondum, etsi quis debitum petierit a debitore hereditario, deinde hereditatem petat « ; rel.

in bereditate sunt, videntur in petitionem deduct. Dans cette phrase Ulpien a certainement en vue le principe de la consommation de la procédure, c'est-à-dire la fonction négative de l'exception; et Buchka en conclut qu'Ulpien applique uniquement ce principe, et non pas, comme je le prétends, l'autorité de la chose jugée touchant la légitimation de la demande, et qu'autrement il aurait confondu deux principes tout différents (//). Mais Buchka méconnaît entièrement l'état réel des choses. Du temps d'Ulpien les deux formes de l'exception existaient concurremment ; mais dans les cas rares où leur application donnait lieu à un conflit, la forme nouvelle et plus parfaite obtenait la préférence (§ 282). Maintenant Ulpien mentionne d'abord l'espèce relative à l'action de la propriété, et il justifie trèsbien sa décision par le principe de la fonction positive i^eadem quœstio). Il parle ensuite de la dette réclamée, et il pouvait justifier de même la décision portée sur cette espèce. Mais il la ramène au principe de la fonction négative (la consommation de la procédure), qui était également applicable, et donne le même résultat. Ainsi donc IJlpien n'a commis aucune erreur, n'est tombé dans aucune inconséquence, et n'a nullement confondu les deux principes.

{h) Buchka, vol. 1, p. 209 301. Cf. Appendice XVI, note g.

C) Quand un copropriétaire réclame sa part de lachose à un autre copropriétaire, et, après avoir succombé dans son action, exerce contre l'ancien défendeur X actio commuai dividende relativement à la même chose, il doit être repoussé par l'exception de la chose jugée; car cette dernière action implique, comme légitimation active, l'existence de la copropriété déniée par le jugement rendu sur la première action. — 11 en est de même lorsque celui auquel un jugement a dénié la qualité d'héritier exerce contre l'ancien défendeur Y actio familiœ herciscundœ ; et peu importe que le jugement ait déclaré que le demandeur n'était pas héritier ou que la chose réclamée ne dépendait pas de la succession (i).

D) On trouve souvent dans la procédure romaine une exceptio preej udicialis , par laquelle le défendeur peut demander que le procès soit suspendu jusqu'à la décision d'un autre procès. Cette exception a surtout pour objet d'empêcher qu'une décision portée sur une question secondaire, et peut-être sans tout le soin désirable, n'entraîne, par l'autorité de la chose jugée, la décision d'une question beaucoup plus importante. Or, cette exception implique le principe par moi

(i) Ces différents cas sont traités dans les textes suivants : L. 8, L. 11, § 3, de exe. r. jud. (XLIV, 2), et L. 25 , § 8, fam. here. (X, 2). Les difficultés que présente ce dernier texte sont très-bien résolues par Keller, p. 364-306.

43o CHAPITRE IV.

établi sur la légitimation de la demande (Je). — Cela peut se présenter dans l'espèce suivante : A. et B. ont un procès sur la propriété du jiuidus Titianus. Mais en outre A. réclame un droit de passage sur la propriété de B. pour arriver à la propriété litigieuse. B. peut alors demander que l'action confessoire soit suspendue jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur la propriété du fundus Titianus, et l'on en donne pour motifs : videlicet quod non aliter viam mihi deberi probaturus sim , quam prius probewerim fund uni Titianum meum esse (J). ]Le seul but de l'exception est donc d'empêcher qu'à l'occasion de l'action confessoire laquestion, beaucoup plus importante, delà propriété ne se trouve décidée comme simple légitimation delà demande, et in vestie de l'autorité

(A") L'admission de cette exception était du reste abandonnée à la libre appréciation du juge. Cf. L. 7, § l , de her. pet. (V, 3).

(/) L. 16, de except. (XLIV, 1 ). — Le texte suivant (L. 17, eod.) se rapporte en réalité à Vexe, rti jud. non à Vexe, prxjudicii, et ainsi il n'est pas intimement lié à laL. 16. Mais il n'implique nullement un rejet, et dans l'intention de son auteur il se rapporte à la fonction négative de l'exception ( la consommation de la procédure). Quand même on voudrait, selon l'esprit du droit justinien, appliquer ce texte à la fonction positive, il ne saurait soulever le moindre doute sur des règles de droit d'ailleurs bien établies. En effet, l'action confessoire pouvait être rejetée parce que le juge déniait l'existence d'une servitude, et non parce qu'il refusait au demandeur le droit de propriété. L'explication que donne Buchka, 1 , 303 ; doit donc être rejetée.

de la chose jugée. — Le même principe s'applique aux cas mentionnés au commencement de ce paragraphe, d'une pétition d'hérédité venant après une réclamation de propriété. Le défendeur aurait pu demander que la pétition d'hérédité fût d'abord instruite et jugée séparément (m). Comme il n'a point usé de cette faculté, la qualité d'héritier se trouve déniée juridiquement au demandeur par la décision rendue sur la légitimation de la demande (#).

On a cherché à établir, d'après des textes de droit romain, que la décision rendue sur la légitimation de la demande n'avait pas l'autorité de la chose jugée. Ces objections sont spécieuses; il s'agit maintenant de les réfuter.

Quand une demande en aliments est fondée sur la parenté ou sur le patronage, et que ces faits sont contestés par le défendeur, avant de prononcer sur la question des aliments le juge doit examiner sommairement (summatim) si la parenté ou le patronage existent, et l'on ajoute

{m) L. 13, de except. (XLIV, 1 ) , où l'on voit que Vexceptio prxjudicialis fait quelquefois exclure l'action de la propriété, tant que la pétition d'hérédité n'est pas exercée.

(h) Voy. les textes transcrits plus haut : L. 3 ; L. 7 , § 4, de exe. r. jud. (XLIV, 2). — Il en est de même lorsque pendant le cours d'un litige sur une propriété on introduit une act'o commun} dividundo, ou une condiction relativement aux fruits; ces demandes peuvent être écartées par Yexc. prxjud. L. 18, de except. (XLIV, 1).

expressément que la décision rendue sur les aliments est sans aucune influence sur tout litige ultérieur relatif à la parenté (o). — Cela signifie que si le défaut de parenté est évident les aliments doivent être refusés, mais peuvent quelquefois être accordés si la parenté est douteuse. On conclut de là que les Romains refusaient l'autorité de la chose jugée à la décision sur la légitimation de la demande (//). Mais pour rendre suspecte la légitimité de cette conclusion il aurait suffi de réfléchir que cet examen sommaire du juge ne saurait naturellement avoir aucune influence sur un litige ultérieur.

D'ailleurs, la nature particulière de la demande d'aliments nous donne le motif de cette prescription exceptionnelle. En effet, il s'agit de donner une prompte satisfaction à des besoins impérieux, et de prévenir le mal irréparable que peut entraîner le défaut d'aliments. On ne peut donc sans arbitraire chercher dans une semblable prescription des principes généraux sur la légitimation de la demande. On doitplutôt admettre que dans le cas spécial le juge a voulu accorder des aliments avant d'être pleinement convaincu de l'existence de la parenté.

Voici une autre objection , mais moins spé-

(o) L. 5, § 8, 9, 18, de agnosc. (XXV, 3); L. 10, de bis qui sui (I, 6).

(p)Buchka, vol. I, p. 305.

cieuse, tirée de la prescription suivante du droit romain. Quand un débiteur refuse d'obéir au jugement qui le condamne, on sait que le magistrat procède à l'exécution en faisant saisir les biens du débiteur, qui sont vendus pour satisfaire le créancier (</). Si maintenant un tiers intervient, et se prétend propriétaire d'un des biens saisis, cette réclamation doit être examinée sommairement {summatim). Si elle est reconnue évidemment non fondée , la saisie est maintenue; mais si la question paraît douteuse on abandonne la chose litigieuse pour en saisir une autre dont la propriété ne soit pas contestée. Mais dans aucun cas la décision du juge ne doit avoir d'influence sur le procès relatif à la propriété (/). On invoque cette dernière disposition comme une preuve que les Romains n'ont jamais attribué l'autorité de la chose jugée à la décision sur la légitimation de la demande (s). Mais dans

(q) Pignus in causa judicati captum.

(r) L. 15, § 4, de re jud. (XLII, 1) : « ... ipsos qui rem judicatam exsequuntur cognoscere debere de proprietate, et si coguoverint ejus fuisse qui condemnatus est, rem judicatam exsequentur. Sed sciendum est, summatim eos cognoscere debere, nec sententiam eorum posse debitori praejudicare, si forte dimittendam earn rem putaverint , quasi ejus sit qui controversiam movit, non ejus cujus nomine capta est... Sed illud debet dici, ubi controversia est de pignore, id dimitti deberi, et capi aliud , si quod est sine controversia. »

(*)Buchka,vol. I, p. 308.

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