L. 11, § 5, eod. (Ulpianus
Itaque adquisitum quidem postea dominium aliam causam facit, mutata autem opinio petitorisnon facit. Utputa opinabatur ex causa hereditaria se domiuium habere : mutavit opinio liera, et cepit putare ex causa donationis : haec res non parit petilionem novam : nam qualecumque et undecumque dominium adquisitum habuit vindicatione prima in judicium deduxit.
Nous avons maintenant à examiner de plus près les deux parties de cette règle dans ses applications à différents cas.
Voici des applications de la règle relative aux actions personnelles. Celui à qui un esclave déterminé est dû en vertu d'une stipulation, et de
de adqu. vel am. poss. (XLI,2). — Keller, § 3», a très-bien traité la Question.
VIOLATION DES DROITS. l\Sl
plus en vertu d'un legs, possède deux droits distincts et indépendants l'un de l'autre. Si donc l'action par laquelle il réclame un de ces droits est rejetée, l'exception de la chose jugée ne repousse nullement l'action fondée sur l'autre droit (/>). — Ainsi encore celui qui réclame ioo écus en vertu d'un prêt et qui succombe dans sa demande peut ensuite réclamer ces mêmes ioo écus en vertu d'un fidéicommis (<?).
Neratius exprime en ces termes la règle relative aux actions personnelles : la similitude ou la différence des deux actions repose sur la causa proxinid actionis(</). L'application suivante nous montre les conséquences de ce principe. Quand celui qui a loué un cheval est accusé de l'avoir endommagé, le propriétaire du cheval a deux actions, l'une résultant du contrat de louage, l'autre résultant du dommage causé à sa propriété («. L. Aquiliœ ). 11 semble donc que le rejet d'une de ces actions n'implique pas l'exclusion de l'autre, puisque leur origine est différente. Mais la causa proximo, actionis est le dommage souffert. Si donc un jugement décide que le dom-
(b) L. 18, de obi. et act. (XL1V,7); Gajus,IV, § 55.
(c) L. 93, § 1 , de leg. 3 (XXXII , un.) ; L. 28, § 13,14, de lib. leg. (XXXIV, 3).
(d) L. 27, de exe. r. jud. (XLIV ,2). Te ne regarde pas comme juste l'explication que donne de cette expression Puchta, Rhein. Museum , II, p. 252 , 253.
mage n'existe pas, cette dénégation est décisive pour la seconde action. Ainsi, pour reconnaître si l'exception est applicable il s'agit toujours de savoir si les deux actions portent sur la même question de droit.
L'espèce suivante dont parle Ulpien a soulevé des doutes non fondés sur la généralité de cette règle. Un esclave avait reçu de son maître deux mandats différents : il devait gérer un commerce d'huiles et opérer des emprunts. Un prêteur lui avait fourni de l'argent, croyant par erreur que cet argent était destiné au commerce d'huiles, et sur ce fondement il avait exercé contre le maître la înstitoria actio. Après avoir vu rejeter sa demande, il veut exercer une action nouvelle, motivée sur ce que l'esclave avait également le mandat d'opérer des emprunts. Rigoureusement parlant, dit Ulpien, l'action se trouve consommée; néanmoins, d'après l'opinion (plus juste) de Julien, on doit lui accorder une utilis actio (e). — Le principe de la consommation devait faire admettre l'exception , puisque , en la forme, la seconde action était la reproduction de la première. Mais d'après la transformation de Vexceptio rei judicatœ , c'est-à-dire d'après le principe de la eadem quœstio, l'exception devait être rejetée, car le premier juge avait seulement déclaré
(e) L. 13, pr., de instit. act, (XIV, 3).
que l'argent prêté n'avait pas été appliqué au commerce d'huiles, et cette déclaration n'a rien de contradictoire avec l'allégation du demandeur que l'esclave avait reçu le mandat général de contracter des emprunts. Ce texte est donc un de ceux où nous voyons la forme nouvelle de Xexceptiorei judicatœ préférée à l'ancienne quand elles se trouvent en contradiction (/).
La règle pour les actions in rem est que, malgré la différence d'origine du droit réclamé par le demandeur dans les deux actions, l'exception de la chose jugée s'applique à la seconde. Les textes décisifs que j'ai transcrits plus haut ne parlent, il est vrai, que de l'action de la propriété, et des moyens de l'acquérir ; mais le premier de ces textes étend la règle à toutes les actiones in rem, et il n'est pas douteux que le contenu de ces textes s'applique tout aussi bienàla pétition d'hérédité qu'à l'action de la propriété. Cela se trouve confirmé par un texte de Paul, qui a donné lieu à plus d'une méprise (g). Un testateur avait institué héritier pour un sixième un de ses parents qui , comme héritier ab intestat, aurait eu droit à la
if) Keller, p. 580 ; Kierulff, p. 263. Cf. § 282. — Dans ce cas Yexceptio rei judicatœ était sans doute écartée par une doli replicatio, et Taction du demandeur obtenait ainsi un résultat favorable ( « uiilem ei actionem competere ait » ).
(g) L. 30, pr., de exe. r. jud. (XL1V, 2). Cf. Keller, p. 288, 289. — J'ai d( jà parlé de ce texte pour un autre objet, § 299, k.
moitié de la succession. Celui-ci attaque le testament, et, comme héritier ab intestat, réclame la moitié de la succession, contre un possesseur également institué héritier par le testament ; il succombe dans sa demande, et plus tard, comme héritier testamentaire, il réclame contre le même possesseur le sixième que lui attribue le testament. Paul dit que cette seconde action est repoussée par l'exception de la chose jugée. Cela nous prouve que l'exception s'applique à la pétition d'hérédité , lors même que la première action se fonde sur la parenté et la seconde sur un testament.
C'est à tort que l'on rapporte à notre règle un texte d'Ulpien , dont je dois rétablir le véritable sens, car plus d'une erreur grave se rattache à sa fausse interprétation [h). Un homme était mort laissant un testament pour lui-même, et un testament pupillairepour son fils, impubère. Ce fils meurt bientôt après, et sa mère, comme héritière ab intestat, attaque le possesseur de la succession en vertu du sénatus-consulte Tertullien, prétendant que le testament de son mari est rompu, et que par là même le testament pupillairede son fils se trouve annulé. Cette allégation est reconnue inexacte, et l'action rejetée. Mais
{h) L. 11, pr , de exe. r. jud. (XLIV, 2); Keller, p. 290, 580; Puchta, Rhein. Museum, II, p. 204; III, p. 483; Kie rulff, p. 261, 262 , ont parlé de ce texte.
lorsqu'on ouvre le testament pupillaire on n'y trouve aucun héritier substitué, et la mère attaque denouveau le même possesseur, comme héritière ab intestat. Neratius dit que cette action est repoussée par l'exception de la chose jugée; Ulpien reconnaît que cela n'est pas douteux : néanmoins il indique un expédient, et ces derniers mots du texte en forment la partie la plus importante. Mais avant de les citer je vais essayer de bien fixer l'état du procès. On croit communément que la mère a réclamé deux fois la succession, mais à deux titres différents, ce qui rentrerait dans la règle développée précédemment. Or, cela est évidemment inexact : la première comme la seconde action étaient toujours une seule et même hereditatis intestati pelitio, mais autrement justifiée (/). Le premier procès avait été mal conduit et mal jugé. La demanderesse avait à la succession ab intestat un droit incontestable en lui-même, et sa demande ne devait pas être rejetée avant que le testament pupillaire
(/) Les derniers mots du texte : quae unam tantum causant egit rupti testamenti, n'ont rien de décisif pour aucune de ces deux interprétations , également admissibles en soi, puisqu'ils pfeWent également s'appliquer à des moyens de droit divers et à diverses actions. 11 n'y a certainement pas une actio rupti testamenti, mais une hereditatis petitio, à l'appui de laquelle te demandeur peut alléguer entre autres motifs un testament ruptum.
n'eûtété ouvert (A). — J'arrive aux derniers mots du texte où Ulpien indique un expédient : sedex causa succurrendum erit ei quœ imam tantum causant egit rupti testamenti. Voici le sens que l'on donne ordinairement à ce passage : il serait dur et injuste de punir la demanderesse d'avoir mal engagé son premier procès; elle doit donc obtenir restitution contre l'exception delà chose jugée, et l'on incline naturellement à étendre une semblable restitution à tous les cas où l'exception de la chose jugée cause au demandeur un préjudice grave. — Cette doctrine peut sembler indulgente et équitable; mais il faut reconnaître qu'elle a pour résultat d'annuler le principe de l'autorité de la chose jugée et le bien qu'elle réalise, la fixité des rapports de droit. En effet, tout serait abandonné à l'arbitraire du juge, et l'on ne croira jamais qu'Ulpien, celui de tous les jurisconsultes romains qui aie mieux déduit les conséquences de ce principe, ait voulu l'ébranler par quelques mots ainsi jetés incidemment.
Voici une explication historique qui se présente tout naturellement. Du temps d' Ulpien les femmes étaient en général autorisées à demander la restitution quand leur ignorance du droit
(k) L. 1 , § 1, testara. quemadm. aper. (XXIX , 3) ; L. 6, de transact. (II, 15).
leur causait un préjudice, notamment quand le préjudice résultait d'un acte ou d'une omission relative à la conduite d'un procès (/). Or, on a vu que la femme dont il est ici question avait succombé dans sa première demande par suite de son ignorance du droit. Peut-être Ulpien avait-il dit expressément que la femme devait obtenir la restitution à cause de son sexe, et les compilateurs auront omis ce motif vu l'abolition du privilège (m). Sans doute cette explication bistorique est inapplicable à notre texte considéré comme partie intégrante du droit justinien ; mais, d'un autre côté, la fin de ce texte n'a d'importance et de danger que par les pouvoirs illimités que certains interprètes attribuent au juge en se fondant sur les mots : ex causa. On pourrait aussi expliquer les mots ex causa d'une manière encore plus simple : s'il existe une cause valable de restitution, telle que la minorité, la fraude, etc. Ainsi entendue, la pbrase incidente d'Ulpien n'exprime qu'une vérité bien connue, mais elle n'a rien de dangereux.
(/) Cf. vol. III, p. 414 et p. 380 (num. XIX), p. 411 (num. XXIX).
(m) Peut-être Ulpien avait-il écrit : sed sexus causa succurrendum erit ei, de même que nous lisons daus la L. 2, § 7, de j. fisci (XL1X, 14) : si ea persona sit quae ignorare propter rusticitatem, velpropter sexum femîninum, jus suum possit. Le changement de : sexus causa en : ex causa, s'expliquerait alors naturellement.
Jusqu'ici j'ai exposé les règles qui régissent tant les actions personnelles que les actions in rem. Mais il existe pour ces dernières deux cas importants, où la différence d'origine exclut tout aussi bien l'exception que s'il s'agissait dune action personnelle , je veux parler de la causa supeneniens et de la causa adjecta ou expressa.
A ) Causa super veniens .
Quand l'action de la propriété a été rejetée, parce que le juge décide que la propriété n'appartient pas au demandeur, d'après la règle posée plus haut le demandeur ne peut reproduire son action , lors même qu'il assignerait à sa propriété une autre origine que celle déniée par le jugement; mais, par exception , on lui permet d'intenter une nouvelle action si l'origine qu'il attribue à son droit de propriété est d'une date postérieure à la fin du premier litige (/?).
Il en est de même lorsque , l'action ayant été rejetée uniquement parce que le défendeur ne possédait pas, le demandeur prétend que depuis le litige terminé le défendeur a acquis la possession (o).
(») L. 11, § 4, 5, de exe. r. jud. (XLIV, 2).— De même lorsque dans un procès sur la liberté l'esclave a été déclaré liore, et que plus tard la propriété de cet esclave est acquise à son ancien adversaire par suecessiou ou autrement, l'exception ne peut lui être opposée. L. 42, de lib. causa (XL, 12).
(o) L. 17, de exe. r. jud. (XLIV, 2). — 11 faut eu dire autant quand une pétition d'hérédité ou une actio ad exhi-
VIOLATION DFS DROITS. 4%
Quand vine petition d'hérédité a été rejetée , parce que le juge a dénié au demandeur la qualité d'héritier, si celui-ci renouvelle sa demande en se fondant sur un droit de succession postérieurement ouvert, l'exception de la chose jugée n'exclut pas celte seconde action (p).
Cette exception repose sur la règle établie plus haut, qu'un jugement ne veut et ne peut jamais rien décider que pour l'époque où il est rendu (§ 292 , A-, /). Tous les changements que les rapports de droit peuvent subir postérieurement sont hors de son domaine; il ne saurait donc exercer aucune influence sur une action ayant un semblable objet.
Ce principe est tellement général et absolu qu'il devrait s'appliquer non-seulement aux actions in rem. mais encore aux actions personnelles. Quant à ces dernières, le besoin s'en fait rarement sentir, puisque la règle inverse qui les régit rend l'exception inutile. Néanmoins il y a certains cas où elle devient nécessaire , et son application ne souffre alors aucune difficulté. — Quand , par exemple, on réclame l'exécution d'un contrat conditionnel avant l'accomplissement de la condition , la demande est rejetée ; mais la condition une fois accomplie, l'action peut être reproduite
bendum est rej etée uniquement par suite du défaut de possession. L. 9, pr.; L. tS, cod.; L. 8, pr., ratam rem (XLVI, 8). (/;) L. 25, pr. de exe. r. jud. (XL1V, 2).
46o CHAPITRE IV.
sans que l'exception de la chose jugée y mette aucun obstacle (q).
B) Causa adject a ou expressa.
L'objet de cette exception est de permettre au demandeur de rapporter exclusivement son action à une origine déterminée (l'usucapion , par exemple, s'il s'agit de la propriété; le testament, s'il s'agit d'une succession ). Cette restriction lui esta la fois préjudiciable et avantageuse : préjudiciable , car pendant le cours du litige il ne peut invoquer à l'appui de son droit une autre espèce de preuve ; avantageuse , car le rejet de son action ne l'empêche pas d'intenter une action nouvelle autrement motivée (/*).
Cette exception réduit ainsi l'application de la règle aux cas où la première action a été exercée d'une manière générale , sans spécifier l'origine de la propriété ou du droit de succession.
Cette seconde exception a été récemment l'objet de nombreuses controverses , mais comme leur exposé excéderait les limites assignées à cette
(q) L. 43, § 9, de œdil. éd. (XXI, 1). — Il en est de même dans le cas d'une dette conditionnelle, si l'action hypothécaire, non l'action principale, a été intentée et rejetée. L. 13 , § 5, de pign. (XX, 1). — Il en est encore de même quand l'action personnelle a été écartée seulemeut par une exception dont le motif vient plus tard à cesser. L. 2, de exe. r. jud. (XL1V, 2); L. 15, de obi. et act. (XLIV, 7).
(r) L. 1 1, § 2 ; L. 14, §2, de exe. r. jud. (XLIV, 2).
VIOLATION DES DROITS. l\6l
partie de notre sujet, je renvoie la discussion de cette question à l'appendice XVII.
§ CCCI. Exception de la chose jugée. — Conditions. — Les mêmes personnes.
La seconde condition exigée pour l'application de l'exception de la chose jugée est l'identité subjective des deux actions (§ 296), c'est-à-dire que le second litige doit être entre les mêmes personnes que celles figurant comme parties dans le premier litige (a). L'absence de cette condition rend l'exception inapplicable, de sorte que dans aucun procès l'autorité de la chose jugée ne peut être invoquée ni pour ni contre un tiers (//).
Cette règle a surtout de l'importance pour les actions in rem. La propriété et le droit de succession attribuent au titulaire un droit exclusif et opposable à tous ; on pourrait croire que la qualité de propriétaire ou d'héritier reconnue ou déniée par une décision judiciaire a la même généralité et une efficacité aussi absolue. Néanmoins il n'en est pas ainsi. L'essence de l'autorité
(a) L. 3; L. 7, § 4 , de exe. r. jud. (XLIV, 2) : « inter easdem personas » (Loi transcrite plus haut, § 296). L. 1 eod. ; L. 63, de re jud. (XLII, 1); L. 12, de jurej. (XII, 2); L. %, C, inter al. acta (VII, 60); L 2, C, de exe. (VIII, 36). — Sur cette matière en général, voy. Keller, § 44, 45.
(b) L. 2, C, quib. res jud. (VII, 50) : « Res inter alios judicatœ neque emolumentum afferre his qui judicio non interfuerunt, neque preejudicium soient irrogare. »
4Ô2 CHAPITRE JV.
de la chose jugée est la fiction de vérité attribuée au jugement rendu (§ 280). En vertu de cette fiction, la partie qui obtient gain de cause acquiert un droit contre la partie qui succombe; mais ce droit a tout à fait la nature d'une obligation , et dès lors il ne peut être opposé aux personnes étrangères qui réclameraient la même propriété ou la même succession (c). — L'objet des actions personnelles étant un rapport de droit entre deux personnes déterminées, ces actions peuvent bien rarement donner lieu même à un doute de celle nature : aussi celle règle a pour elle beaucoup moins d'importance; il y a néanmoins des cas où elle trouve son application. Ainsi, quand un créancier ou un débiteur vient à mourir laissant plusieurs héritiers, la créance ou la dette se trouve partagée entre eux tous, et chacune de ces parties peut être l'objet d'un litige spécial engagé avec chacun d'eux. Le jugement rendu sur un de ces litiges n'exerce aucune influence sur la part afférant aux autres héritiers, bien que le rapport de droit forme dans l'origine un seul tout, et que dès lors les motifs de la décision soient en géné-
(c) L. 63, de re jud. (XLIl, 1 ) : « ... Di versa causa est si fundum a te Titius petierit quem ego quoque, sed non ex persona Titii ad me pertiuere dico. Nam quamvis contra Titium, me scieute , judicatum sit, nullum tamen praejudicium patior : quia neque ex eo jure quo Titius victus est vindico, neque potui Titio iutercedere quomiuus jure suo utatur. »
rai les mêmes pour ses diverses parties (<7).
Si l'on appliquait ici dans toute sa rigueur la règle que je viens de poser, l'usage de l'exception se trouverait singulièrement restreint. Son importance pratique tient donc à certaines extensions qu'il s'agit maintenant d'exposer.
Ces extensions sont de deux espèces. La plupart et les plus importantes reposent sur l'application du principe général établi ailleurs du principe de la succession ; on peut les appeler naturelles. D'autres sont fondées sur des prescriptions spéciales motivées par les besoins particuliers de certaines institutions. J'appellerai ces extensions positives.
I) Extensions naturelles.
L'exception delà chose jugée peut être opposée non-seulement aux parties elles-mêmes, mais aux successeurs des parties (e).
{d) L. 22, de exe. r. jud. (XLIV, 2) . « Si cum uno berede depositi actum sit, tameD et cum ceteris heredibus recte agetur, nee exceptio rei judicata eis proderit : nam, etsi eadem quœstio iu omnibus judiciis vertitur, tamen personarum mutatio cum quibus singulis suo nomine agitur aliam atque aliam rem facit. » L. 63 ., de re jud (XL1I, 1 ) ; L. 2, C, quib. res jud (VII, 50).
(e) L. 2, C, de exe. (VIII, 36) : «... vel successoribus ejus. » — L'ancien principe de la consommation présentait des difficultés sur la question de savoir quelles personnes pouvaient amener une action in judicium, les procuratores, les cognitores, etc. C'est à cela que se rapportent les L. 4, L. 11 , § 7, L. 2-5, § 2 , de exe. r. jud. ( XLIV, 2 ). Cf. Relier, § 37-44.
A) Ce principe s'applique également au droit de la partie qui obtient gain de cause, et à l'obligation de la partie qui succombe.
B) Il s'applique aussi bien aux successions à titre universel qu'aux successions à titre particulier (/).
En ce qui touche les successions universelles, et notamment les héritiers directs des parties , ce principe s'implique si bien de soi-même, qu'on n'en fait pas ordinairement mention spéciale à ce sujet. On peut placer dans cette catégorie le cas où un fils placé sous la puissance paternelle soutient un procès et acquiert l'exception de la chose jugée. Cette exception revient directement au père comme tout autre droit acquis par le fils (g).
Le droit que confère l'exception et les obligations qu'elle impose se transmettent également aux successeurs à titre particulier (Ji), notamment à celui qui, en vertu d'un contrat de vente est substitué aux droits de l'une des parties (/).
Ces difficultés n'existent plus pour l'exception sous sa nouvelle forme, car il s'agit uniquement d'appliquer les principes généraux de la représentation en justice.
(/) Voy. là-dessus vol. III, § 103.
(g) L. 11, § 8, de exe. r. jud. (XLIV, 2).
(h) L. 28, de exe. r. jud. (XLIV, 2) : « Exceptio rei judicata uocebit ei qui in dominium successit ejus qui judicio expertus est. »
00 L. 9, § 2; L. 11 , § 3, 9, de exe. r. jud. (XLIV, 2); L. 25, § 8, fam. here. (X, 2 ). Cf. § 298, i.
De même quand un propriétaire soutient un procès, et donne comme gage la chose litigieuse, le bénéfice ou le préjudice résultant du jugement rendu appartient au créancier détenteur du gage.
C) Cela n'est vrai que quand la succession est postérieure au jugement ; si elle lui était antérieure, le jugement n'aurait pas d'efficacité rétroactive pour le successeur (A). Quand donc un créancier cède à un tiers une partie de sa créance, et réclame contre son débiteur le payement de l'autre partie, le jugement qu'il obtient n'attribue aucun droit au cessionnaire.
II) Restrictions positives.
Celles-ci constituent de véritables exceptions à la règle ; ainsi elles étendent les droits et les obligations résultant de la chose jugée à des personnes qui n'ont pas figuré au procès comme parties, et qui ne représentent pas les parties à titre de successeurs (/). Le rapport pratique de la règle à l'exception peut se résumer en ces termes : d'après la règle, le jugement fait jus inter partes, et par exception jus inter omnes.
On peut ramener ces exceptions à un point de vue commun en disant que le tiers auquel on étend ainsi les effets de la chose jugée était re-
(ft)L. 3, § 1, depign. (XX, 1); L. 29, § 1; L. 11, § 10; de exe. r. jud. (XLIV, 2).
(/) Voy. sur ces exceptions : Keller, § 46 , 47, 4S ; Brackenhoeft, Identitât der Rechtsverhaltnisse , § 20.
vi. 30
présenté par l'une des parties (//?). Mais ce n'est point là un principe absolu servant à motiver l'existence de toutes ces exceptions ; il reste toujours des cas isolés reconnus par le droit positif; seulement, ce point de vue général nous montre l'analogie de ces différents cas, et nous explique pourquoi on les a soumis à une règle exceptionnelle.
Voici les cas auxquels elle s'applique :
A) Les actions ayant pour objet un état de la personne [status) , notamment un rapport de droit de la famille.
D'après une opinion autrefois très-répandue, toutes les actions de celte espèce rentraient dans le domaine de cette règle ; mais il n'y a en réalité que deux cas auxquels elle s'applique :
A) Quand il y a litige sur la légitimité d'un enfant et sur la puissance paternelle qui s'y rattache, le jugement rendu a l'autorité de la chose jugée, non-seulement pour le père qui a soutenu le procès, mais aussi pour les autres membres de la famille, notamment pour les frères et sœurs de l'enfant (n).
(m) A cela se rattache la nécessité d'un Justus contradictor, dont je vais parler tout à l'heure au sujet de plusieurs cas particuliers.
(m) L. 1, § 16; L. 2; L. 3, pr. de agnosc. (XXV, 3) : « placet enim ejus rei judicem jusfacere. » Ici ces mots désignent une extension extraordinaire donnée à l'efficacité de la chose jugée, \? jus inter omnes par opposition au fus inter
B) Quand un procès sur l'état d'un affranchi a été soutenu par le patron véritable, ou par la seule personne prétendant à cette qualité, le jugement qui déclare le défendeur né libre ou affranchi a l'autorité de la chose jugée, même vis-à-vis des tiers, par exemple quand il s'agit de la validité du mariage de celte personne, de sa capacité d'entrer au sénat, ou de recueillir une succession (o).
Pour toute autre action de cette espèce, l'autorité de la chosejugée ne reçoit aucune extension, et elle n'a d'effet qu'entre les parties. Ainsi le jugement qui déclare un esclave homme libre ou un affranchi ingenuus n'empêche pas un tiers de réclamer contre ces individus la qualité de maître ou de patron (//).
partes. Cf. §282, e. — Il n'en est pas de même pour la décision qui résulte du serment; par rapport aux procès ultérieurs entre des tiers, on dit : « veritatem esse quserendam, » L. 3 , § 2 , 3, dejurej. (XII, 2); mots qui expriment le contraste de : res judicata pro vi t'it&tè accipitur ( voy. la note suivante). — L'autorité absolue du jugement peut aussi être opposée au père, par exemple quand celui-ci dirige contre un tiers l'interdit de liberis exhlbendis. L. 1 , § 4, de lib. exhib. (XLIII, 30).
(o) L. 25, de statu bominum (I, 5) : « ... res judicata pro veritate accipitur. » Voy. la note précédente , et plus haut § 282, d; L. 1,4, de collus. (XL, 16 ) ; L. 27, § l , de lib. causa (XL, 12); L. 14, de j. patron. (XXXVII, 14). Ici encore le serment n'a pas cette extension d'efficacité. Il en est autrement pour l'action pénale du patron résultant d'une in jus vocatio, parce qu'elle est limitée au rapport personnel entre 1rs parties. L. 8, § I, de in jus voc. (II , 4 ).
(jo)L. 42, de lib. causa (XL, 12); L. 1 , 5, si ingen. (XL,
Mais dans les deux seuls cas où la règle exceptionnelle est applicable, elle ne l'est qu'aux conditions suivantes : il faut que le procès soit soutenu par un Justus contradictor (q); que le jugement soit rendu contradictoirement et non par défaut (/) ; il faut enfin qu'il n'y ait pas collusion entre les parties (s).
B) Actions relatives au droit de succession.
Ici encore la plupart de ces cas rentrent dans la règle ordinaire.
Aussi lorsque A. exerce contre B. la pétition d'hérédité, et que le droit de A. est reconnu ou
14). — Comme la qualité d'ingénu ou d'affranchi qui pouvait être ainsi attribuée passagèrement entraînait de grands préjudices , on permettait à quiconque se prétendait patron , d'intervenir au procès, et alors le jugement lui était commun. Tel est le sens de ce passage, assez difficile, de la L. 63, de re jud. (XL11, I) ; « ... Nam etsi libertus meus , me interveniente, servus vel iibertus alterius judicetur, mihi praejudicatur. » Sans cette interprétation on ne saurait concilier ces mots avec ceux qui suivent immédiatement et que j'ai transcrits note c. C'est aussi à cela que se rapportent les mots quo ignorante de la L. 5, si ingen. ( XL, 14). — Des difficultés s'élevaient surtout quand plusieurs prétendaient à la copropriété de l'esclave. On essaya à différentes époques d'y remédier par divers moyens. L. 9, pr., § 1, 2 ; L. 30, de lib. causa (XL, 12); L. 29, pr., de exe. r. jud. (XL1V, 2).
(q) L. 3, de collus. (XL, 16). Le sens de cette condition a déjà été expliqué dans le texte : le procès doit être intenté par le père , ou par le véritable patron, ou par celui qui seul se prétend patron.
(r) L. 27, § 1, de lib. causa (XL, 12); cf. L. 24, de dolo (IV, 3).
(.s) Tit. Dig., de collus. (XL, 16 ).
dénié, ce jugement n'a absolument aucune influence sur un semblable litige engagé entre A. et C. ou bien entre B. et C. (t). 11 en est de même lorsqu'un héritier testamentaire et un légataire plaident sur la validité du testament ou du legs, et que plus tard un autre légataire attaque le même héritier (u).
Voici maintenant les cas auxquels s'applique la règle exceptionnelle.
A) Quand il y a procès sur la validité d'un testament entre l'héritier testamentaire et l'héritier ab intestat, le jugement rendu a l'autorité de la chose jugée pour tous ceux qui tiennent leurs droits de ce testament comme légataires, affranchis, etc. Ici encore on exprime par : judex jus facit, cette extension de l'autorité du jugement, mais elle implique toujours un jugement contradictoire et l'absence de la collusion. Les tiers ont pour garantie de leurs droits la faculté d'intervenir au procès et même d'interjeter appel du jugement qui leur porte préjudice (y).
Maintenant on demande si ces prescriptions s'appliquent aux créanciers de la succession. Ils diffèrent des légataires en ce que leur droit est
(*)L.12,dejurej.(XII,2).
(w) L. t. de exe. r. jud. (XLIV, 2).
(y) L. 3, pr., de pign. (XX, 1); L 50, § 1, de leg. 1, (XXX, un. ) : « jus facit ha?c pronuntiatio. » L 14, de appell. (XLIX, 1) : « au jus faciat judex. » L. 12, pr., § 2, C. , de pet. her. (Ill, 31 ).
indépendant de la validité du testament; mais s'ils ne devaient jamais s'adresser qu'à celui qui obtient gain de cause sur la pétition d'hérédité, ils risqueraient d'avoir un débiteur insolvable. Aussi ont-ils toujours le droit, mais non l'obligation de s'adresser à celui que le jugement déclare héritier (fv), et ils peuvent également réclamer leur créance à celui qui succombe s'ils établissent qu'il est réellement héritier.
B) Si un testament est attaqué comme inof'ficiosuni, et que le juge trouve la demande fondée, lerésultatest tout autre que quand il s'agit d'une pétition d'hérédité ordinaire. Le testament est regardé comme valable jusqu'au jour du jugement qui l'annule. Alors s'ouvre la succession ab intestat ordinaire, et l'hérédité peut très-bien être alors dévolue à une autre personne que celle qui a obtenu l'annulation du testament. Cette extension de l'autorité delà chose jugée s'exprime également par les mots '.jus facit judex, et elle ne peut également résulter que d'un jugement contradictoire (x).
(10) L. 50, § 1, inf., de leg. 1 (XXX, uu. ).; L. 12, § 1,C. de pet. her. (Ill, 31).
{x) L. 6, § 1, de inoff. (V, 2); L. 8, § 16, eod. ; L. 17, § 1, eod. : « jus ex sententia judicis fieri. » — Je 11'ai pas à examiner ici si cette règle est encore applicable au droit actuel. Cela rentre dans la question plus générale de savoir si les caractères spéciaux de l'ancienne querela inoffïciosi subsistent encore, ou si celte action a été modifiée essentiellement par la
C) Actions soutenues par des garants (j).
Celui qui est appelé directement à figurer dans un procès comme demandeur ou comme défendeur peut tenir son droit d'un autre plus inté • ressé que lui-même à l'issue du procès; il peut donc réclamer son assistance, il peut même lui abandonner le soin de soutenir seul le procès. Dans ce dernier cas il cesse d'être partie au procès, et d'après la règle générale le jugement ne devrait lui procurer aucun avantage ni lui causer aucun préjudice. Mais ici l'application de la règle serait évidemment erronée, car il était directement appelé à soutenir le litige, et c'est de son plein gré qu'il a confié ce soin à un autre; il doit donc subir toutes les conséquences du jugement comme s'il eût été partie au procès.
Le droit romain, pour mettre en évidence la nature de cette exception , en cite trois applications particulières; mais cela ne signifie nullement que l'exception elle-même soit restreinte à ces trois cas (z).
Novelle 115. Les partisans de cette dernière opinion, à laquelle je me range, doivent rejeter l'extension d'autorité de la chose jugée , puisqu'une pétition d'hérédité ordinaire a été substituée à cette action. — Sur la nature de cette action dans l'ancien droit, voy. vol. II, p. 128-132.
(y) L. 63, de re jud. (XL1I, 1). On trouve dans Keller, p. G8 sq., d'excellentes remarques sur les passages difficiles de ce texte important.
(s)!,, 63, de re jud. (XLÏI, l) : « ... Scientibus sententia
A) Le premier cas est celui d'un bien hypothéqué se trouvant en la possession d'un tiers, qui se prétend propriétaire. Le créancier peut exercer l'action hypothécaire contre le tiers possesseur, il peut aussi laisser à son débiteur le soin d'exercer l'action de la propriété contre le possesseur, et alors le jugement rendu sur la question de la propriété décide celle de l'hypothèque. De même lorsque le créancier est en possession du bien hypothéqué et qu'un tiers exerce contre lui l'action de la propriété, il peut également soutenir lui-même le procès, ou mettre en cause son débiteur (ad).
B)Le second cas est celui d'un mari qui possède un bien dotal dont la propriété est réclamée par un tiers.
Le mari peut soutenir lui-même le procès
quae inter alios data est obest, cum quis de ea re cujus actio vel defensio primum sibi competit sequenti agere patiatur : veluti si creditor experiri passus sit debitorem de proprietate pignoris , aut maritus socerum vel uxorem de proprietate rei in dotem acceptas , aut possessor venditorem de proprietate rei emptse : et hœc ita ex multis constitutionals intelligenda sunt. Cur autem his quidem scientia nocet illa ratio est, quod....qui priorem dominum defendere causam patitur, ideo propter scientiam prœscriptione rei, quamvis inter alios judicata?, summovetur, quia ex voluntate ejus de jure, quod ex persona a gent? s habuit, judication est. »
(aa) Les mots : si creditor experiri passus sit debitorem, peuvent dans ce cas s'appliquer aussi bien à la position du demandeur qu'à celle du défendeur, et les mots qui précèdent indiquent également ce double rapport.
comme défendeur, ou laisser ce soin à celui ou à celle qui a constitué la dot ( son beau-père ou sa femme). En prenant ce dernier parti il accepte toutes les conséquences du jugement à intervenir (bb).
C) Le troisième cas est celui d'un acheteur contre lequel un tiers vient réclamer la propriété de la chose qu'il a achetée et qu'il possède. Il peut soutenir lui-même le procès comme défendeur ou mettre en cause son vendeur, qui doit le garantir contre toute éviction.
D) Une difficulté particulière se présente quand il s'agit d'exercer une action confessoria ou negatoria relativement à un immeuble appartenant à plusieurs propriétaires. Si ceux-ci s'entendent pour soutenir le procès en commun, la difficulté n'existe plus; mais aucun des copropriétaires n'est en droit d'exiger le concours des autres (ce). D'un autre côté, il serait trop dur d'exposer l'adversaire aux chances d'un procès renouvelé contre chacun des copropriétaires. Aussi des règles spéciales ont-elles été établies pour ce cas particulier.
(bb) Dans ce cas il s'agit uniquement de la position du défendeur (defensio), puisque le beau-père et la femme n'ont plus aucun droit de revendication. La même remarque s'applique au cas suivant, ce qui est en outre confirmé par l'expression possesso?\
(ce) Martin, Prozesz, 12 éd., § 306 ; Mittermaier, Archiv fiir civil. Praxis, vol. 111, p. 42.
a) Chacun des copropriétaires peut exercer seul l'action confessoria pour la totalité de la servitude {in solidwri){dd), et si l'adversaire est condamné le jugement profite à tous les copropriétaires (ee).
b) Une conséquence nécessaire de ce principe est que l'absolution prononcée par le jugement ait aussi l'autorité de la chose jugée contre tous les copropriétaires (y*/). S'ils ont eu connaissance du litige ils doivent s'imputer de n'être pas intervenus volontairement pour prévenir le jugement qui leur est préjudiciable. S'ils n'en ont pas eu connaissance, on ne pourrait sans injustice les faire souffrir de la mauvaise foi ou delà négligence de leur copropriétaire (gg). C'est pourquoi on les autorise non pas à méconnaître l'autorité du jugement, mais à se faire indemniser du préjudice qu'ils éprouvent par celui qui a soutenu le procès (Ji/t). Pour éviter tout recours
[dd) L. 4, § 3, si serv. (VIII, 5 ) ; L. 6, § 4, eod. ; L. 1 , § S, de arb. cœd. (XLI1I, 27).
(ce) L. 4, § 3, cit. : « victoria et aliis proderit. »
(//) Cujacius, récit, in L. 4, si serv. Opp. t. VII, p. 453. Gluck, vol. X, p. 236, exprime une opinion contraire; A l'appui de celle que je soutiens ici, je citerai Y actio plurix arcendie, soumise à la même règle. L. il , § 1, 2, de aqua et aq pluv. (XXXIX, 3).
(gg) L. 19, si serv. (VIII, 5) : « non est œquum hoc ceteris damno esse. »
(hh) Quand la communauté est établie par un contrat, ils ont contre lui, pour le dolus et pour la culpa, Yactio pro socio
de ses copropriétaires, celui-ci doit les sommer d'intervenir au procès par une litis demuitiatio faite en temps utile.
c ) Danslecas inverse, lorsque l'immeuble grevé de la servitude appartient à plusieurs propriétaires, l'adversaire peut exercer contre chacun d'eux l'action con/essoria, et l'on applique alors les mêmes règles que dans le cas précédent (ii) , bien que la nécessité n'en soil pas aussi impérieuse, puisque une seule et même action peut être dirigée contre tous les copropriétaires.
d) Toutes ces règles s'appliquent sans aucun doute à l'action negatoria.
e) Voici enfin sur cette matière une disposition du droit féodal lombard. Le vassal est autorisé à soutenir contre un tiers un procès sur la propriété du fief, sans la participation du seigneur, et le jugement rendu a contre celui-ci l'autorité de la chose jugée. Il en est de même quand le procès est terminé non par un juge-
et en outre Y actio negotiorum gestorum, dans les deux cas V actio communi dividundo. L. 20, comm. div. (X, 3). — S'il y a collusion entre les deux parties, ils ont encore contre leur adversaire la doli actio, qui peut avoir de l'importance si le copropriétaire est solvable. L. 19, siserv. (VIII, 5).
[ii) L. 4, § 4, si serv. (VIII, 5). Seulement quand il s'agit d'une servit us oneris ferendi cette solidarité n'atteint pas les autres copropriétaires, eu tant que cette servitude, à la différence des autres servitudes, oblige le propriétaire du fonds servant à des prestations personnelles. L. 6, § 4 eod.
ment, mais par une transaction. Cette règle ne souffre d'exception que dans le cas de connivence frauduleuse de la part du vassal (kk).
(kk) II. Feud. 43. — Le droit romain contient une disposition semblable pour l'emphytéose , le propriétaire superficial , et le créancier détenteur d'un gage immobilier ; il leur permet de poursuivre par des actions possessoiresles servitudes appartenant au fonds; mais il ne détermine pas si le jugement a force obligatoire pour les propriétaires, et c'est là néanmoins le point le plus important. L. 16, de serv. (VIII, 1);L. 3, § 3; L. 9, de op. novi nunt. (XXXIX, l);L. 1, § 5, de remiss. (XL1II,25).
APPELLATIO ET PROVOCATIO.