‹ Traité de droit romainChapitre 30 sur 30 · L. /,8, § 7 de sedil. éd. (XXI, i · texte numérisé non relu

L. /,8, § 7 de sedil. éd. (XXI, i

Cum redhibitoria actione de sanitate agitur, permittendum est de uno vitio agere, et prsedicere, ut, si quid aliud postea apparuisset, de eo iterum ageretur.

Ce cas a une analogie évidente avec celui de l'hérédité ou de la propriété fondée sur des titres différents.

La nature du besoin est la même dans les deux cas, et notre exception y satisfait pour les actions in rem, précisément de la manière adoptée pour l'action rédhibitoire.

(u) Pour Y actio quanti minoris, cette réserve n'est pas nécessaire ; une action peut toujours être intentée pour un nouveau vice de la chose, soit que la première ait été admise ou rejetée ; il faut seulement que ces diverses restitutions n'excèdent pas le prix d'acquisition. L. 3i,§ 16, eod. Voici le motif de cette différence : l'action rédhibitoire n'ayant qu'un seul objet, la résolution de la vente, cette résolution ne peut avoir lieu qu'une fois, Yactio quanti minoris a pour objet diverses indemuités pécuniaires qui peuvent exister simultanément.

La controverse qui nous occupe a pris un nouvel aspect sous l'influence d'une question appartenant au droit de la procédure.

En effet, plusieurs auteurs prétendent que, d'après les lois de l'Empire, l'action de la propriété (comme aussi toute action in rem) doit indiquer dans l'acte introductif d'instance l'origine de la propriété, et qu'autrement l'action doit être rejetée (p).

D'autres auteurs condamnent cette rigueur, comme nullement justifiée, car on ne saurait indiquer à ce sujet ni une règle du droit commun sur la procédure, ni une pratique conforme à cette règle (x).

Le droit canon repousse également cette doctrine, car il admet la possibilité d'une action exercée avec ou sans indication de l'origine du droit réclamé (j).

Cette discussion ne nous intéresse que dans ses rapports avec la question que nous venons de traiter, celle touchant l'autorité de la chose jugée.

Ainsi on a prétendu qu'en vertu de ce principe rigoureux l'exception par nous établie pour les actions in rem était devenue la règle générale du droit actuel. En effet, tout demandeur étant obligé d'indiquer dans son action le titre sur lequel il fonde sa propriété, le cas supposé par notre exception existe toujours, et dès lors l'action rejetée peut être représentée dès que le demandeur assigne à sa propriété une

(it) Gônner, vol. II, p. 180-182 ; Bayer, p. 216. Martin, § 144; Borst, Archiv. vol. I, n. 14, p. 174; Langenn, und Kori Erorterungen, u. 12; Bucka, vol. H, p. 198; Wàchter, Handbuch, vol. II, p. 446.

(x) Hei'fler, Prozesz, § 343, et Museum, vol. Ill, p. 237. Ensuite les auteurs l'avorablesà cette opinion que citent Heffter et Langenn (note v), parmi lesquels se trouvent les praticiens les plus distingués.

(y) C. 3, de sent, in VI (II, 14). Voy. plus haut, § 262, p. 68.

autre origine que celle énoncée dans la première action (z).

Je ne saurais admettre un semblable raisonnement. L'indication de l'origine de la propriété telle que l'exige cette règle rigoureuse diffère essentiellement de la déclaration par laquelle le demandeur s'oblige à ne pas invoquer dans le litige d'autre titre de propriété que celui énoncé, déclaration à laquelle se rattachent exclusivement certains avantages et certains préjudices (num. Ill, IV). La simple indication du titre de propriété, sans cette déclaration, ressemblerait à l'exposé des faits que, dans la procédure romaine, le demandeur aurait adressé au préteur. Cet exposé n'avait aucune influence sur la marche de l'affaire s'il n'était pas reproduit dans la formula.

Ainsi je nie d'abord que d'après la procédure du droit commun actuel toute action in rem doive être rejetée si elle n'indique pas spécialement l'origine du droit réclamé.

Même en admettant cette procédure rigoureuse, je prétends qu'elle n'a nullement changé la nature de notre exception, et qu'elle n'en a pas fait une règle générale contraire à celle du droit romain.

(z) Puchta, Mus., II, p. 267 ; Wàchler, p. 445. — Cette opinton mène par une autre voie au résultat que Kierulff tire de Vœquitas moderne (p. 5i8- 5i9).

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