‹ Traité de droit romainChapitre 29 sur 30 · L. 14 , § 2, de exe. rei jud. (XLIV · texte numérisé non relu

L. 14 , § 2, de exe. rei jud. (XLIV

Actiones in personam ab actionibus in rem hoc differunt, quod , cum eadem res ab eadem inihi debeatur, singulas obligationes singula? causae sequuntur, nee ulla earum alterius petitione vitiatur, at cum in rem ago , non expressa causa ex qua rem meam esse dico , omnes causae una petitione apprehenduntur. Neque enim amplius quam semel res mea esse potest : saepins autem deberi potest.

Voici l'explication de ce texte : lie rejet d'une action per-

(/•) Puchta, Mus., II, p. 258.

(s) L. 1, § 2, de rei vind. (VI, 1) ; Vaticana fragm., § 52. Cf. Heffter p. 223, 227. — On ne saurait invoquer à l'appui de cette interprétation la L. 3, de usurp. (XL1, 3) : « Usucapioest adjectio dominii per continuationem possessionis, » car la continuité de la possession résulte de l'activité soutenue du possesseur.

5o8 APPENDICE xvn.

sonnellc n'empêche pas le demandeur de réclamer de nouveau la même chose, pourvu que l'obligation servant de base à la nouvelle action ait une autre origine (causa), car cettedifférence d'origine constitue deux obligations distinctes et indépendantes. Il n'en est pas de même des actions in rem, qui ayant pour objet un droit à une chose déterminée, quelle que soit d'ailleurs l'origine de ce droit, ne peuvent être reproduites quand elles ont été une fois rejetées, lors même que le demandeur assignerait à son droit une autre origine. Cette dernière règlesouffre néanmoins une exception : quand dans sa première action le demandeur a attribué expressément une origine spéciale à son droit, le rejet de cette action ne l'empêche pas de réclamer de nouveau la même chose en donnant à son droit une origine.

Cette explication est si simple et si naturelle, qu'elle ne me paraît susceptible d'aucun doute. Elle me semble surtout confirmée par l'accord remarquable qu'elle établit entre le texte de Paul et celui d'Ulpien cité plus haut (num. XIII), malgré la différence des expressions et de la physionomie de ces deux textes.

Les adversaires de l'exception expliquent les mots : non c.rpressa causa, par : « l'origine du droit n'étant pas indiquée pour les actions in rem , c'est-à-dire ne pouvant être indiquée»^), et ainsi ils voient dans ces mots non pas une exception ajoutée, mais le motif de la généralité de la règle. Cette interprétation me semble forcée, et d'autant moins admissible, que si, comme le prétendent les adversaires, les Romains n'eussent jamais connu cette exception, l'addition de ces mots eût été sans motifs.

Si la controverse qui nous occupe aujourd'hui eût existé

(t) Puclila, Mus., H, p. 269 ; III, p. 481 ; non expressa causa est donc l'équivalent de : cum in his actinnilms causa non exprimatur, ou bien exprimi non possit, non solan.

appendice xvir. 5o9

avant Paul, l'addition aurait servi à réfuter l'opinion que Paul aurait rejetée. Mais, en admettant avec les adversaires que les Romains n'aient jamais pensé à une semblable exception, on ne comprend pas pourquoi Paul aurait cru devoir ajouter les mots non expressa causa.

La manière dont est traité un cas différent mais tout à fait analogue vient confirmer ce que j'avance ici. Vactio redhibitoria pouvait être basée sur différents vices de la chose vendue ; une fois rejetée, cette action ne pouvait plus être représentée malgré l'allégation d'un autre vice de la chose. Néanmoins le défendeur pouvait se réserver cette faculté, si au moyen d'une prescription il motivait expressément son action sur un vice déterminé de la chose, et alors le rejet de cette action ne l'empêchait pas d'en intenter une nouvelle autrement motivée («).

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