‹ Traité de financesChapitre 34 sur 175 · VI. Imiiéts aomptnalrea on sur le Lnxe · texte numérisé non relu

VI. Imiiéts aomptnalrea on sur le Lnxe

Dans plusieurs pays el à diverses époques, le législateur, partant de certains principes d'économie ou de morale, a voulu faire de l'impôt un frein à des consommations jugées superflues, de luxe ou nuisibles à la société. Ces impôts*amendes sur le luxe ont été appelés impôts somptuaires*. Ils pourraient être directs, sur le mobilier, par exemple, mais ib portent plus souvent sur les consommations.

De nos jours, on a donné le nom àHmpôts de luxe, expression qui n'est pas tout à fait synonyme, à des taxes ayant pour but, non pas tant de refréner le luxe que de le faire produire dans l'intérêt du flsc. On a même pensé quelquefois que Tirnpôt assis sur le luxe permettrait de dégrever les taxes qui portent sur les objets de première nécessité et frappent les consommateurs pauvres.

' En France, sur trente-six mille communes environ, il y avait :

En 1830 1,508 communes percevant 67,5 d'octroi.

Après la révolution de 4830, l'octroi fut supprimé dans plusieurs communes. En 4859, roctroi était de 36 fr. par tôte à Paris et de 25 fr. à Marseille.— Depuis Tannexion de la Savoie et du comté de Nice, il y a eu 37,^48 communes; le nombre des octrois n'a pas sensiblement augmenté.

* Du latin sumptui^ dépenses.

Ce sonllàdeux notions cliffërenles qui ont amené de la confusion dans les discussions.

Quoi qu'il en soit, ii est bien difficile de préciser en quoi consiste le luxe dans une société donnée. — Parvlnl^on à bien définir ce qui est et ce qui n'est pas consommations de luxe^ , la loi aurait également tort de chercher à les empocher, car ces consommations dérivent du droit de propriété et servent de débouché à des industries justiciables des mœurs et non de la loi. a Un gouvernement, a dit Smith, qui croit en savoir sur ce point plus que les particuliers est insensé '. i»*

La consommation dite de luxe n'est pas la matière exclusivement imposable. On se fait illusion en pensant que c'est là une riche branche de revenu pour le fisc, car ce n'est que là minorité des contribuables qui fait des dépenses de cette nature. Hais elle est une matière essentiellement imposable, et c'est par suite d'abus que le fisc Ta souvent épargnée dans le système actuel de l'impôt multiple et des taxes variées sur les consommations. Que si on disait que l'impôt sur les objets de luxe est contraire aux beaux-arts, il y aurait lieu de répondre que toute taxe nuit à une branche de production quelconque, et que c'est pour cela qu'il faut qu'elle soit modérée'.

On s'aperçoit de la difficulté de préciser cette nature d'im^ pôt de luxe si l'on cherche à dresser la liste des impôts susceptibles d'entrer dans cette catégorie \ Nous y avons mis les

< Traité d Économie politique ^ 6* éd., chap. xzir» §4.

* Richeêse des ruUionSt Hy. II, chap. m.

' En 1855, le Corps législatif de France a repoussé fort à tort une tate sur les voitures de maître, sous prétexte que c'était un imp6t somptuaire socialisa [hostile au luxe), quand déjà les Toitures ordinaires étaient soumises à la taxe.

^ La Couvention, par une loi du 7 thermidor an ill . imposait les Chemitiées, les Poôles, les Domestiques mâles, les Chevaux, les Voitures suspendues les Meubles de luxe, les Literies. La loi du 24 avril 1800 supprima la contribution somptuaire.

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chiens, les chevaux et les voitures de luxe, les domestiques, les armoiries, les pompes funèbres, les ports d'arme; nous aurions pu y mettre les mobiliers élégants, les objets d'art ; d'autres y mettent encore le tabac, le café, le sucre, les vins fins, les liqueurs. Mais il y a des chiens, des chevaux, des voilures, des domestiques dont le degré d'utilité ou d'agrément est difficile à formuler. Tel mobilier est de luxe dans telle maison, et de premièie nécessité dans toute autre, où il fonctionne comme instrument de travail. Le café est entré, surtout en pays chauds, dans la nourriture du soldat, du travailleur agricole et de l'ouvrier des villes. Le sucre est une consommation de luxe pour celui qui en prend dans des inutilités comestibles, et de première nécessité pour l'enfant, la femme, le vieillard ou le malade qui en mettent dans leur lait ou leur tisane. Le tabac lui-même est une consommation de luxe pour les uns, de nécessité pour quelques autres'. F^s vins, comme les objets d'art, ne sont que des richesses exceptionnelles; au surplus leur valeur vénale n'est pas facilement appréciable.

Le tabac et le sucre étant mis à part, la matière de luxe imposable se réduit à de minces proportions, et Neciier, en donnant le conseil suivant, ne disait donc pas grand'chose au point de vue de la recette : « Lorsque les circonstances, écrivait-il ', contraindront à établir de nouveaux impôts, on n'hésitera point à les diriger préférablement sur les objets de luxe et de richesse. » Après quoi venait une tirade sentimentale qui ferait croire que c'est là un moyen tout trouvé de rendre les peuples

* Voy. ce qui est dit sur Timpôt du mobilier, chap. iz, g 3.

* a Utile aux marins conti^ le scorbut, aux militaires contre les souffrances du bivac. il n'est chez les habitants paisibles de nos citrs qu'un vice, un vice peu élégant, peu digne de faveur, mais digne d'encouragement dans l'intérêt des linances. 9 De la Proptiéié, par M. Thiers, liv. IV.— L'encouragement nous parait de trop.

^ De rAdminiitration des finances de la France, 1784 ; introduction.

heureux et de s'en faire bénir : a Belle union, s'écriait-il, de la morale et de la politique ! »

Quand les circonstances exigent de nouveaux impôts, c'est qu'on a d'assez grands besoins, et il faut forcément avoir recours à des impôts productifs sur les substances de nécessité et non de superflu. C*est ainsi que l'Italie s'est vue réduite de nos jours à chercher des ressources dans l'impôt de la mouture, qui est pourtant un impôt à sédition. C'est ainsi que les États-Unis et la France n'ont trouvé de nos jours que d'insignifiantes ressources dans quelques taxes de luxe oubliées lorsqu'il s est agi, pour les premiers, de réparer les désastres de la guerre civile, et pour la France de réparer les désastres de la guerre étrangère.

Nous ne considérons ici ce genre d'impôt qu'au point de vue fiscal; on en a voulu faire souvent un instrument de moralisation et un moyen de supprimer certaines consommations. L'expérience prouve que ce but ne peut êlre atteint par ce procédé. Les droits élevés n'ont pas empêché l'abus des boissons alcooliques et de la fumée de tabac ; et c'est précisément dans les pays où le vin abonde et où le tabac est libre que l'on rencontre moins d'ivrognes et de « culotleurs de pipes. » C'est là une question de mœurs, et non une question fiscale. Le législateur ou l'administrateur n'ont pas à intervenir, au moins par des moyens préventifs, parce qu'ils ne sauraient être juges de la consommation. Ils peuvent sévir contre le délit d'ivrognerie ; ils ne peuvent contrôler le boire et le manger, et préciser un çuanfMm variable comme Tappétit, comme les conditions hygiéniques et comme le revenu.

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