PRINCIPES POUR L'ASSIEWE DE L'IMPOT
pensons qu'il y a profit, pour la clarté, à en poser un plus grand nombre, afin d'arriver à mieux préciser que ne l'ont fait ces célèbres économistes, et à dire plus qu'ils n'ont dit, aujourd'hui que les analyses son! mieux faites et la science plus avancée*.
Nous formulons douze règles générales et quatre règles spéciales pour les impôts indirects.
Première Règle. — Égaillé des contribuables.
L'impôt doit être basé sur le principe d^égalilé^ c esl-à-dire payé par tous les citoyens qui peuvent le payer, égaux, en tant que contribuables, devant la loi.
« L'impôt doit élre également réparti sur tout le monde, » (lisaient les états généraux de France de 1355.
Ce principe est de sens commun aujourd'hui dans les pays avancés en civilisation. Chacun profitant de la sécurité garantie au nom de la communauté , on comprend que chacun doit participer aux frais de cette sécurité. C'est là un corollaire du principe de justice distributive ; mais il est encore bien méconnu dans l'application et même en théorie dans divers pays qui obéissent toujours aux idées de privilèges, d'exceptions et d'immunités de Tancien régime.
Toute exception^ si elle n'est pas un acte de charité sociale envers les citoyens tout à fait misérables, est non-seulement une iniquité , mais encore une cause de perturbation économique.
Il en est de môme de toute inégalité dans la répartition.
Voir ce qui a été dit plus haut en parlant de la justice en matière d'impôt (chap. v, § 3).
* Voy. dans une Note finale la reprodaction des règles de Smith, de Say, de Sisniûndi, de Verri, de Mirabeau (père) et de Richelieu.
158 TRAITÉ DE FINÂI^GES. — CUAP. XIII.
Deuxième Régie. — Hodcration de Timpôt.
L'impôt doit être modéré, c'est-à-dire n'exiger qu'une faible partie du revenu des citoyens.
Nous avons déduit plus haut (ch. m, g 1) loutes les raisons qui militent en faveur de ce principe, qui découle — de la nalure de l'impôt, de celle des fonctions de l'État, — qui est conforme à Tintérèt du trésor, — et sans lequel les contributions publiques enchérissent trop les produits, découragent le travail et l'industrie, tarissent l'épargne à sa source, empochent la formation du capital, accroissent la misère des classes les plus malheureuses, et provoquent la fraude et la démoralisation.
Rossi formule aussi cette règle, en ces termes : « F.e.l^slaleur doit mettre la plus grande attention à ce que l'impôt ne dépasse jamais la portion du revenu que le contribuable peut économiser. C'est là le maximum^ parce que, je le répète, au delà est la ruine du pays ^ »
Rossi ne parle de ce maximum possible qu'aux époques de danger public et de nécessité extrême. Il traduit encore sa pensée en disant que « l'impôt en principe doit porter sur le revenu et nullement sur le capital ; » ce qui ne veut pas dire qu'il prend parti pour ou contre le système d'assiette sur le revenu ou sur le capital (question non débattue de son temps et discutée plus haut*, chap. iv, g 4 et chap. ix, g 8), mais qu'il ne faut pas ébrécher le capital.
J. R. Say et J. Droz ont formulé ce principe de modération de l'impôt en disant :
J. R. Say • : « Le meilleur de tous les plans de finance est de
* Kragment sur l'impôt, IV» vol. du Comp., p. 235i
* TraUé, liv. III, ch. ix.