PRINCIPES POUR L'ASSIETTE DE LIMPOT
dépenser peu, et le meilleur de tous les impôts est le plus petit. »
J. Droz * : « Après avoir réfléchi sur les impôts, on voit qu'ils ont tous des inconvénients graves, et on finit par dire que le meilleur ministre des finances est celui qui fait le moins payer. »
Troisième Règle. — Précision du mode et de l'époque du payement.
La quote-part d'impôt demandée à chacun, ainsi que V époque et leifiodd de payement, doivent être nettement déterwinés par le législateur, pour exclure toute décision arbitraire de Tadministration et toute contestation de la part du contribuable.
Smith, qui pose cette règle, fait remarquer que l'incertitude dans la taxe autorise Tinsolence et favorise la corruption d'une classe de gens qui est naturellement odieuse au peuple; même quand elle n'est ni insolente ni corrompue^ Il fait encore remarquer qu'un degré d'in,égalité considérable n'est pas, à beaucoup près, un aussi grand mal qu'un très-petit degré d'incertitude qui engendre l'arbitraire et les discussions.
Au sujet de l'époque et du mode de payement, Adam Smith pose une règle distincte pour recommander que l'impôt soit perçu au moment et selon le mode le plus commode pour le contribuable. Ce moment ne peut êtie précisé par le législateur , mais il est indiqué par la pratique au percepteur connaissant les époques de récolte, de vente,* de foires et toutes autres circonstances favorables de sa localité. En France et dans d'autres pa^s, l'impôt direct est réparti sur toute l'année et est exigible par douzièmes. C'est un partage en général commode pour le contribuable.
1 Économie politique, Paris, Kenouard, i829> vol. in-8"> l'« édition.
160 TRAITÉ DE FINANCES. -> GIIAP. XUf.
Quatrième Règle. ~~ Assiette et perception économiques.
L'assiette et la perception de Timpôt doivent être organisées delà manière la plus régulière, la plus simple, la plus économique ; de façon à ce que l'argent du contribuable arrive le plus promptement possible dans le trésor public , — à ce qu'il en reste le moins possible dans les mains intermédiaires.
C'est encore une des quatre règles formulées par Smith ^ Ce sujet a été traité dans le chapitre précédent.
Cinquième Règle. — Empêchement de la fraude.
L*assiette et la perception doivent être organisées de façon à ne laisser au contribuable aucune marge à la fraude^ aucune facilité possible d'échapper à ses obligations.
M. Passy insiste avec raison sur ce point. Par suite de l'exagération des charges, de leur mauvais emploi, de l'ignorance de la vraie notion de l'impùt, et, il faut le dire, par suite de la nature humaine, les populations n'ont pas grand respect pour les prescriptions du Gsc et ne croient pas trop mal faire en cherchant à s'y soustraire. Or comme le génie de la fraude, inspiré par Tappât des profits et souvent par le besoin, est extrêmement ingénieux, il en résulte entre les populations elles agents de TÉtat des luttes de ruse, de mensonge, de violence, éminemment corruptrices. Mais, ainsi que le remarque le même auteur, on ne s'accoutume pas à transgresser les lois, à dérober à l'État ce qui lui est dû, sans Contracter des penchants dont quelque chose se reporte dans les actes de la vie
^ La lY* règle de Smith recommande la proportionnalité. Voy- ces quatre règles reproduites dans une No'e finale.
PRINCIPES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT. iM
privée. C'est un fait que, dans tous les pays où Id contrebande est largement exercée, Tétat moral des populations s'en ressent.
Sixième Règle. — Proportionnalité.
L'impôt doit être proportionnel au revenu et à la fortune des citoyens ; et même, s'il est modéré, progressivement proportionnel ou progressionnel jusqu'à une certaine limite;
Pour être réparti selon toutes les conditions de la justice disfributive.
Voir, à ce sujet, ce qui est dit au chap. vu, g 2.
Septième Règle. — Impôt direct.
L'impôt doit être préférablement directy
Afin que la charge qui pèse sur le contribuable soit bien apparente, afin que le législateur et les citoyens puissent toujours se rendre compte des sacrifices faits pour la garantie de la sécurité et pour les autres fonctions ou services confiés à Tautorité publique par l'association générale ; ou par la communauté des citoyens taxés.
L'impôt direct est la contribution de l'homme libre.
Voir ce qui est dit au chap. vi, § 2, et aux chap. ix, x et xt.
Huitième Règle. -— Simplicilé; unité.
L'impôt doit lendre à Y unité de base et de perception, c'est à-dire à la simplicité;
Pour n'avoir qu'au moindre degré possible les inconvénients
attachés à loule espèce de contributions et de prélèvements sur les revenus des citoyens.
Voir ce qui est dit au chap. vu, g 1.
Neuvième Règle. — Consentement; contrôle.
L'impôt doit être consenti et contrôlé par les représentants des contribuables ;
Pour éclairer la nation sur l'emploi des tributs ; — pour garantir le droit de propriété des citoyens contre les exigences du fisc ; — pour établir de plus en plus l'équitable répartition des charges publiques ; — pour mettre un frein à l'autorité, et aussi pour lui donner la force de résister aux sollicitations qui l'assiègent et pour limiter la corruption.
Cette règle est un des premiers principes du droit public de tout peuple libre , une des plus précieuses conquêtes de la Révolution. Nulle taxe n'est vraiment légitime si elle n'est consentie par celui qui doit la payer, ou par ceux qui le représentent ; de là découle la nécessité d'une grande liberté pour la discussion des questions financières, et une parfaite clarté dans les comptes administratifs.
Voir ce qui est dit plus loin au chap. xxi sur les conditions nécessaires pour avoir de bonnes finances.
Dixième Règle. » Service rendu.
On ne doit payer d'impôt qu'à l'État^ et pour un service rendu.
L'État s'entend ici de l'autorité supérieure et publique, sous forme d'État proprement dit, de Province où de Département et de Commune.
Cette règle , incontestable en théorie « condamne toute
charge apparente ou latente, occasionnée par un abus ou un monopole quelconque, qui aboutit à un tribut illégitime, à une spoliation partielle d'une classe de citoyens en faveur d'une autre classe.
Onzième Règle. — Moralité.
L'impôt ne doit jamais être contraire à la morale publique, soit par sa source, soit par ses effets.
En France et ailleurs, l'institution des loteries officielles et la taxe des prostituées avaient ces deux défauts * ; — l'octroi sur les boissons, qui conduit les populations dans les cabarets des barrières, a au moins le second'. — Cette règle condamne tous les droits élevés qui provoquentia contrebande et la violation des lois.
Douzième Règle. — Nécessité absolue.
Il n'est pas permis, a dit Necker, d'établir un impôt nouveau ou de faire un emprunt avant d'avoir épuisé les ressources que peuvent produire l'ordre et l'économie.
Ces deux dernières règles n'ont pas non plus besoin de commentaires.
' La loterie officielle. létabUe en Friince sous le directoire, supprimée après 1850, existe encore en Italie ; elle a existé à Rome sons le gouveniemenl pontifical.
• Daiis quelques pays, l'importance du produit que donne l'impôt sur l'eau-devie (environ 150 niillians de IV par an en Russie) porte naturellement l'administration à rechercher les moyens d'accroître la consommation et à contribuer à l'empoisonnement public.
16 i TUAITÉ DE nNANCES. — CHAP. XIII.
. Béclcs «ipéeiales pour rétabli— emeat de l'Impôt indirect.
Treizième Régie. ^ Articles de luxe.
L'impôt indirect doit porter plus spécialement sur les objets de Itixe et d'ostentation ne répondant pas à des besoins réels et de première nécessité, et pouvant supporter un droit relativement plus élevé.
Quatorzième Régie. — Excitants.
Autant que possible, les droits ne doivent pas atteindre les substances alimentaires,. mais doivent atteindre de préférence les excitants dont la consomitiation a des inconvénients hygiéniques.
Quinzième Règle. — Minimum d'articles imposés.
Si elle frappe sur les objets de consommation générale et de première nécessité, la taxe doit être très-modérée, circonscrite à un petit nombi^e d'articles^ pour limiter l'intervention vexatoire du fisc et les tentatives de fraude.
La matière imposable varie avec les productions locales.
Quinzième Règle. — Produits sans similaires.
Si la douane existe dans un pays, il vaut mieux, pour éviter l'intervention du fisc dans la fabrication, n'imposer, autant que possible, que des objets vetiant du dehorsetsans similaires à rintérieur^ que des objets que le pays ne peut produire, ou ^ dont on peut prohiber la fabrication avec le moins dMncohvénients possible.
Tel est le tabac en Angleterre.
Ici se présente la question du système protecteur et la réforme douanière, traitée à fond dans notre Traité d'économie politique^.
Celte quatrième règle ressort de Texpérience. Les trois autres ne sont applicables que si l'impôt est modéré. Sans cette condition, elles sont purement idéales, parce que les objets de première nécessité, forcément consommés sur une grande échelle, sont suffisamment productifs, ainsi que cela a été dit au chap. XI, § 1 et (>, en parlant du caractère général des impôts indirects et des impôts sur le luxe.
III. Observations générales t — l*Im|p«« aneien et l'Impôt nonveav. — I«a perfection dans l'Impét*
Comme la contribution est d'autant moins onéreuse pour le contribuable qu'elle est mieux déterminée et moins susceptible de variation ; comme elle est d'autant moins désagréable que le contribuable y est plus habitué et préparé; comme elle est d'autant mieux répartie qu'elle est plus ancienne, — un impôt ancien est généralement préférable à un impôt nouveau, soit au point de vue fiscal, soit au point de vue économique et social.
Ce principe est vrai dans son acception générale, toutes choses égales d'ailleurs. Mais il y a à cet égard deux importantes observations à noter.
11 peut se faire que l'impôt ancien ait une base inique, qu'il ait été inspiré par l'esprit de privilège et qu'il s'agisse de le remplacer par un impôt à asseoir en vertu d'idées plus modernes et tout à fait opposées. C'est le cas de beaucoup d'impôts en Europe et surtout ailleurs. — Ces proposî-
« Pari», GuiUaumin et Garnier frères, 6* édit,, 1868; cli. ui», xn, ^x^i-
lions : « Les meilleurs impôts sont ceux qui existent, — et parmi ceux qui existent, les plus anciens sont préférables, » ne peuvent donc être des axiomes absolus. Les corvées, les gabelles, les capitalions, les dimes existaient sous Tancien régime. A-t-on eu tort de les abolir ou de les transformer?
De ce que un impôt ancien est, toutes choses égales d'ailleurs, moins désagréable qu'un nouveau ; de ce qu'il a une assiette fixe, qu'on y est habitué et qu'on le fait entrer en ligne de compte dans les appréciations et prévisions, il n'en faut pas conclure qu'il ne pèse sur personne.
L'auteur d'un savant ouvrage dit à ce sujet : « Lorsque les impôts ont reçu la sanction du temps, ils ne touchent plus à la propriété d'aucun individu en particulier, parce que chacun a arrangé sa vie en vue de son existence. Ils agissent alors exactement comme les inconvénients du climat et du sol : la société, en général, est moins riche que si ces inconvénients n'existaient pas ; mais cette diminution de richesse se trouve répartie de telle façon que toutes les forces mécaniques sont dans leur équilibre naturel ^ »
Cette dernière assertion, exacte pour Timpôt foncier (voy. chap. IX, g 4), et pour Timpôt direct resté permanent sur les valeurs mobilières dont l'État est devenu co propriétaire, nous parait inexacte pour les autres impôts. Quelle que soit Tanciennelé d'une contribution, elle n'en existe pas moins ; elle pèse toujours sur quelqu'un et elle modifie toujours l'équilibre naturel.
En rapprochant ce qui a été dit plus haut de la nature et des effets de l'impôt en général*, des diverses catégories d'impôts', et en supposant mêm'e toutes les règles ci-dessus observées, — on est forcé de conclure, avec Joseph Droz, que
* Coarcelle SeneuilTraUé <réc(m, pol, I" vol., p. 497, !»• édit.
» Chap. IV, g 2.
*Chap. vi, VIT, IX, xet XI.
PRINCIPES POUR L'ASSIETTE DE LIMPOT. Ib7
tous les impôts ont des inconvénients graves, et que les meilleurs sont ceux qui ont moins d'inconvénients ; — on est encore obligé de conclure avec Mac Culloch ^ qu'il ny a pas d'impôt sans inconvénient (sans inconvénient grave, ajouteronsnous), qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais.
^ H. Mac Culloch sgoute qu'on peut dire des taxes comme despoëmes:
Wboever expects a fàutless tax to see, BxpecU what neither is, nor was, nor ever shall be.
c Celui qui attend une taxe sans défaut, attend ce qui n'est pas, n'a pas été, ne sera jamais. — Hais il y a défauts et défiiuts : les moindres sont préférables. >