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CHAPITRE PREMIER

DES PLACES DE GUERRE CONSIDÉRÉES ISOLÉMENT, EN TEMPS DE PAIX, EN TEMPS DE GUERRE ET EN TEMPS DE SIÉGE.— ZONES DE SERVI- TUDES. — DU COMMANDEMENT ; RELATIONS ENTRE LES AUTORITÉS CIVILES ET MILITAIRES ; DEVOIRS DU COMMANDANT. |

Dans le premier chapitre de la deuxième partie, après avoir démontré la nécessité des places fortes, nous avons cherché quelle était la meilleure disposition à leur donner sur les frontières d’un Etat, et nous avons dit un mot du rôle que l’ensemble de ces places serait appelé à jouer dans une guerre défensive. Nous étudierons dans cette troisième partie le rôle de l’une d’entre elles, soit en temps de paix soit en temps de guerre. Ici il n’est plus question de la défense

générale du territoire, de manœuvres d’armées; nous considérerons une place en particulier, et nous chercherons comment on peut l’attaquer, comment on doit la défendre. Mais auparavant il faut connaître l’état exceptionnel auquel sont soumis les habitants et le territoire d’une place de guerre par suite de l'existence des fortifications. Nous indiquerons ensuite par qui doit être exercé le commandement des places fortes et quels sont les prérogatives et les devoirs du commandant.

La loi du 10 juillet 1791 classe les places fortes sous trois régimes différents suivant qu’elles sont en état de paix, en état de querre ou en état de siége, et dans ces trois cas, les droits de l’autorité militaire diffèrent essentiellement ainsi que ses rapports avec l'autorité civile.

Dans une place de guerre en état de paix, la police intérieure et tous les autres actes du pouvoir civil n’émanent que des magistrats et officiers civils chargés de l'exécution des lois. Pour le maintien de l’ordre l'autorité civile se concerte avec le pouvoir militaire qui doit obtempérer à ses réquisitions écrites dans les cas prévus par la loi, mais qui reste maître des moyens d'exécution. L'autorité militaire ne s'étend que sur les troupes et sur ce qui concerne le domaine militaire ; dans le cas où les mesures qu'elle doit prendre intéresseraient les habitants ou leurs propriétés, elle prévient l'autorité civile, et même au besoin requiert son assistance. Les clefs de la ville sont dans tous les cas entre les mains du pouvoir militaire, qui fixe les heures d'ouverture et de fermeture des portes.

Lorsque la place passe de l’état de paix à l’état de guerre, le pouvoir civil reste chargé du maintien de l’ordre et de la police intérieure ; mais l’autorité militaire peut le requérir de se prêter aux mesures d'ordre et de police intéressant la sûreté de la place, telles que de faire sortir des étrangers suspects, et d'empêcher au contraire la sortie des approvisionnements. Seulement pour assurer la responsabilité res-

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