‹ Traité de jurisprudence médicale et pharmaceutiqueChapitre 124 sur 187 · Toutes fraudes ou m^nœu^Tes par suite desquelles un · texte numérisé non relu

Toutes fraudes ou m^nœu^Tes par suite desquelles un

IDC homme a été omis sur les tableaux de rccrulement ou sur lea

(lu tirag-e sont déférées aux tribunaux ordioaires et punicti

eniprisoiinement d'un mois à un an.

\i dérércs aux mêmes tribunaux et punis de la même

Les jeunes gens appelés qui, par suite d'un concert frauduleux, \ sont abstenus de comparaître devant le Coascil de révision ; Les jeunes gens qui, à laide de fraudes ou manœuvres^ ae fait exempter ou dispenser par un Conseil do révision, sans Ijudtce des peines plus graves en cas de faux.

I auteurs ou complices seront punis des mêmes peines» 02- «Quiconque est reconnu coupable d'avoir recelé ou d'avoir |8 A son service un insoumis est puni d'un emprisonnement qui peut excéder un mois. Selon les circonstances, la peine peut Wr ' :te à une ameu'îe de vinc»^t à deux cents francs.

1 ue est convaincu d'avoir favorise l'évasion d'un insoumis ^uni d un emprisonnement d'un moisà un an.

mémo petuo est prononcée contre ceux qui, par des ivres ûoupables, ont empêché ou retardé le départ des jeunes

I délit a été commis à l'aide d'un attroupement, la peine sera

i le délinquant est fonctionnaire public, employé du gouverneitou ministre d'un culte salarié par TEtat, la peine peut être rtée jusqu'à deux années d'emprisonnement, et îl est en outre nné à une amende qui ne pourra excéder deux mille francs, 63. « Tout homme qui est prévenu de s'être rendu impropre au militaire, soit temporairement, soit d une manière permaiMnite, dans le but de se soustraire aux obligations imposées hmp la présente loi, est déféré aux tribunaux, soit sur la demande ^K conseils de révision, soit d'olTice, et, s'il est reconnu coupable, ^KbI puni d'un emprisonnement d un mois à un an. BSont également déférés aux tribunaux et punis de la même ^•llie. les jeunes gens qui, dans l'intervalle de la clôture de la IMe cantonale à leur mise en activité, se sont rendus coupables du mémo délit.,.

m La peine portée au présent article est prononcée contre les com-

les complices sont de^ médecins, chirurgiens, of liciers de santé

ptiannaeienû, la durée de remprisonnemont e^t de deux mois à

ans, indépendamment d uue amende de doux cents franca

le francs qui peut aussi être prononcée, et sans préjudice

« de peines plus graves, dans le» cas prévus par le Code ponal.

Art G6. n Lesinëdccins, chinirtriens ou officiers de santé qui. appeler tt î\u conseil de révision à reffet de donner leur avis, conformcmcni i aux articles 16, 18. 28, ont reçu des dons ou ai?réé dos | « pour être favoraLlea aux jeunes gens qu'ils doivent « sont punis d'un emprisonnement de deux mois à doux aixé,

a Cette peine leur ébt appli(}yée, soit qu'au moment des deas oa « promesses ils aient déjà été désignes pour assister au O 1 soit que les dons au promesses aient été a^^réés dans la prévi « des fonctions qu'ils auraient à y remplir.

9 U leur est défendu, sons la mémo peine, de rien rocevoiTt « pour une exemption ou réforme justement prononcée.

Art. 07. iT Los peines prononcées par les articles CO, ù2 et (j3soni^* « plicnhlesaux tentatives des délits prévus parées articles

« Dans le cas prévu par l'article lâfi, ceux qui ont fait dcsdon^ft « promesses sont punis des peines portées par ledit article contre les « médecins^ chirurgieuâ ou oillciers de santé, w

Il résulte de ces articles que toutes les tentatives commbeê, soit par les jeunes gens ou les tiers, soit par les médeciiU) dïl* rurgiens et pharmaciens, ponr procurer l'exemption à un ooiiserit, sont punissables comme le fait consommé.

On n*a donc plus à se préoccuper aujourd'Iiuî de la juriap^Tidenco antérieure à la loi de 1872,

264 (hù), — 352 {bu). — Si les médecins ont une actioa pour se faire payer leurs honoraires, il n'en est point ainsi dei personnes qui n'exercent pas légalement la médecine.

M. F..., étant interne des hôpitaux, avait, sur rindlcatioo il^on professeur à la Faculté de médecine de Paris, donné dw wémk une dame M»*- Après avoir été reçu docteur^ il introdaisit oootit cette dernière une demande en paiement de 300 fr. ponrffS honoraires. Madame M... soutenait que ce cliifTre était exàglfii et avait fait offres réelles de la somme de 50 fr.

Le tribunal de la Seine repoussa la demande par un jugeant dont voici le texte :

€ Attendu qu'aux termes de la loi du 10 vent, an XI, nul m 9<^ « exercer la médecine sajis avoir de diplômo*do certificat ou éù kttft « de réception ;

*f Qu'il résulte des documents soumis au tribunal que F,.., t9Ç9 « docteur Je 1 mai 188f , n'avait pas, au jour où il a donné desntiai « à lu veuve M,*., le droit d exercer la médecine;

« Qu'il ne peut, dans ces circonstances» fonder sur riofmtifll 1 qu'il a commise une action en paiement d'honoraires; que mqn*- «t lité dlntcrno dcn hôpitaux, chargé par son professeur ft« doiiatf « certains soins à une malade, ne supplée pas au défaut de diptai i et ne lui constitue pas un titre pour exercer personnelleiSQSt» M <t l'absence du médecin qui Ta désigné, et on daliûrs da llidpiliL

ADDKNOJi.

c r^rt tic la médecine» et, par suiLo, ne lui oonr^ra aucun droit pour • r r la rémunératloD de soins qu'il ne peut donner, en sa qua-

m . t'rne, que comme le rcprcscntanL du médecin;

• V Jiandc est donc non recevable ;

« V.ii i ufs, etc... (I). »

391 (biê). Kous avons dit procédemnient (p. 381) que sî Totdigation d exëcoter scrupuleusement les prescriptions médicales, mu pouvoir lea changer ou modifier, s'impose aux pharmaciens oocniiie ane règle professionoolte tracée par la loi, ils n'en sont pas BHïms tena^, s'ils croient à Texiâtence d'one erreur dans une oitloanacoei à en référer immédiatement an médecin qui Ta dclivréd.

Lo 12 octobre 1880, le docteur Boisgard fut appelé chez M. Rosier, & MonireDil-sous-BoiSy pour donner des soins à un enfant iUmnidu croup; il rédigea une ordonnance que M. Bozier porta dt soiie chez M. Joanmaire, pharmacien à Montrenil, pour faire fcéparer la potion énoncée dans l'ordonnance. Celui- ci se refusa à dooner le remède, sous prétexte que le vomitif contenait une dose trop forte et de nature à nuire au miilade.

ÎI* Borier s'en alla immédiatement trouver un autre médecin

Hooiriûail, lequel lui déclara également que la dose de vomitif

ite par le docteur Boisgard était trop considérable. L'en-

atteint du croup fat, sur les conseils du second médecin,

»jé à ThôpitAl, où îl mourut.

!. Bozier se rendit chez M, Blaye, autre pharmacien de Mon- , et le pria de lui préparer les potions prescrites par Tordondu docteur Boisgard. Mais h peine le pharmacien s'apprdaprès lecture, à préparer les médicaments prescrits, que Boxier s'y opposa, disant que c'était inutile, qu'il savait ce ^il Toalait savoir, et qu'il était heureux de n'être pas venu en premier lieu chez lut, car alors il aurait empoisonné son enfant, M. Bkye lui répondit qu'un ignorant seul avait pu lui dire une obosey car Fordonnance de M. le docteur Boisgard était ilbfiiie aux données du Codex et aux prescriptions des pi us gmnda et que déjà il avait préparé plusieurs fois de semblables ordomiances.

Le docteur Boisgard prétendit que, sous Tinfluence des paroles du pharmacieD Jeanmaire, M. Rozier s'était empressé d'aller dire partout qu'il lui avait fait une ordonnance contenant des médîca

I) Mban. émU 6«ne (7* ch.), 29 juillet 1681. 0mêUê iéê fri^., 80 juillet

ments qui pouvaient empoîsoiïBer son enfant, et que ces étaient de nature à porter le pluâ grand préjudice à son crUit ( éloi tenant sa clientèle* Il assigna on conséquence MM, Uozier Jeanmaire en paiement d'une somme de 5,000 fr*, à titre i dommages-intérètâ.

Le tribunal rendit le jugemont suivant :

9 Attendu, d'autre part, que les faits par lui articulés et^ en preuve no sont ni pertinents ni admissibles;

« Sur le fait n** 1 :

i Attendu, à la vérité, que lobligation d'exécuter scruptiîrr-^ment les prescriptions médicales» sans pouvoir les changer eu i Cer, s'impose aux ptiarmaciens comme uno règle professionnel?, sauf à eux, s'ils croient a Texistence d'une erreur dans une ordoCK nance, à en référer immédiatement au médecin qui l'a délivrée;

« Mais attendu qu'il ne s'ensuit pas que leur ministère &oil êb quelque sorte forcé ;

<r Que décider le contraire serait placer les pharmaciens vis-i-^ des médecins dans un état de sujétion qu'aucune disposition d«M n'autorise ;

« Attendu qu'il est certain que le pharmacien B*expase » t^wj personnellement recherché, non seulement au cas où il aurait BulI exécuté, changé ou rectifié une pre?5cription médicale, maismécieiû cas où i] se serait scmpuleusenient conformé à une ordooaaoce ^ut | renfermerait une erreur évidente ;

<t Qu'il y a lieu d'en conclure d'une manière générale qu'un phJi^j macien peut se refuser a exécuter une ordonnance qu'il coaiidèttj comme dangereuse, s'il est constant qu'il n'a été déterminé que ptf| des appréciations scientifiques, en vue de sauvegarder sa ^f^\ responsabilité et sans intention de nuire à autrui; I

« Attendu que rarlieulation proposée sous le n* l"" manque pri*j cieément des éléments constitutifs u'un délit ou d un quasï-ddit; I

a Attendu d'ailleurs que le demandeur lui-même allègue qu'an dfl ees confrères de Montreuil> consulté après lui, aurait trouTt l»f médication prescrite trop considérable, ce qui sulTirâit tout aunuN^^I pour expliquer le refus du pharmacien Jeanmaire;

« Sur les faits compris sous les n™ '2 et 3 :

n Attendu qu'ils se réfèrent à une conversation tenue entre Rodtf j et le pharmacien Blaye, dans roiricîne de ce dernier, et n ayant «*j aucune publicité;

« Attendu que ces deux faits sont étrangers à Jeanmaire;

« Attendu que la démarche de Hozier auprès de Blaye, ainsi tjnlj les propos qui lui sont imputés, à les tenir pour établia, dcmoa sa bonne foi et celle de Jeanmaire;

« Sur le fait n» 4 :

« Attendu que cette articulation est produite dans des vagues et indéterminés et ne saurait être combattue par Uprts^ contraire ;

€ Attendu que les faits imputés par lé demandeur à Rozier et à Jamomaire, et qui, aux termes de sa demande, seraient constitutifs 4*1111 quasi^délit, ne sont pas établis quant à présent ;

m Pkr ces motifs ; — Sans s'arrêter ni avoir égard à Tarticulation yroposée, déclare le demandeur mal fondé dans sa demande, Fen déboute et le condamne aux dépens (i). »

(l) Triban. dnl de la Seine (4« ch.). 20 joiUet 1881. Gazette des tribun., 3 Mot. 1881.

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