‹ Traité de jurisprudence médicale et pharmaceutiqueChapitre 128 sur 187 · XI. — Abrêt^ relatif aux baox à ferme des · texte numérisé non relu

XI. — Abrêt^ relatif aux baox à ferme des

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Art. 8. — Le mode de nomination des officiers de santé pour k service des sources communales, sera le même que oeloî presosl par Tari 2 de Tarrêté du 23 vendémiaire an VI. — Leur tni^ ment sera réglé diaprés les bases fixées par les art. 9 et 10 <b l'arrêté du 3 floréal an VUI. ~

19 Ventôse an xi. — Loi relative & Texercice de la médedui*

Exposé des motifs présenté au Corps législatif par Fouimt» dans la séance du 7 germinal an XI :

1 . Les hommes réunis en société ont, de tout temps, éié sujcti à des maux nés de leur association et qui ont souvent fait paaicf «ax philosophes que cette association même a été plus funeste quutiltft rhumanilé. Copendanti les nations civilisées ont coûsiaiiuiwot trouvé dans la médecine, sinon des remèdes assurés contre liiiiilA* dies, au moins des secours multipliés et des aoulagoiMiti etf* tains.

LutUîté de cet art consolateur a été sentie chez toua les pcnfilM et dans tous les siècles ; il n'a point existé de gouvemeiKient f« m lui ait prêté un favorable appui, et qui ne se soit Intére84épliii«i moins vivement à ses proin'ès. L'anarchie seule, qut ne mpnÉi aucune institution, a pu méconnaitre l'importance de l'art de gyiènr. Il appartenait à un gouvernement réparateur de rendre à branche de Tiastruction sa splendeur ancienne ei i avantageux.

Profondément pénétré de la nécessité de rétablir Tordre tef Texercice d'une profession qui intéresse essentiellement Usônlèlt la vie des citoyens, le gouvernement vous présente un projet dalÉ qui a pour but de régulariser la pratique de cet art salutJiire, Pôiir vous faire connaître Turgence de cette loi et les raisons qui «n appellent la prompte exécution, qu'il me soit permis de vou^ offnr i:^ tableau rapide de Tétat actuel de Tart de g^uérir» des ab sont introduits, et de ce qui existait en !79'2, avant de \-^connaitre les nouvelles mesures législatives que le GouTemcxacitf vous propose d'adopter.

2. Depuis le décret du 18 août 1792, qui a supprimé les QDÎTifièlilk les facultés et les corporations savantes, il n*y a plus de régulières de médecins oî de chirurgiens. L'anarchie la plias

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plèiempris In place de rancienne organisation. Ceux qui ont appris leur «rt M) trouvent confondue avec oeux qui n'en ont point la moindre aoljoti. Fresque partout, on accorde des patentes également aux uns dmui autres. La vie des citoyens est entre les mnins d hommes Êltiées Autant qu'ignorants. L'empirisme le plus dangereux» le charhlmntsine le plus déhonte, abusent partout de la crédulité et de la bociQO foi* Aucune preuve de savoir et d^habileté n'est exigée. Ceux <|iii étudient depuis sept ans et demi dans tes trois écoles de méde- <iis>Q instituées par la loi du li trimatre an lll peuvent h peine faire ^oi]3tater les connaissances qu'ils ont acquises, et se distinguer des IMétendus guérisseurs qu'on voit de toutes parts.

Les campagnes et les villes sont également infestées de charlatans qui distribuent les poisons et la mort avec une audace que les anetennes lois ne peuvent plus réprimer. Les pratiques les plus flieurtrières ont pris la place des principes de l'art des accoucheiMsnU.

Des r^bouteurs et des mèges impudents abusent du titre d'oiTiûiers db Ban té pour couvrir leur ignorance et leur avidité.

3. Jamais la foule des remèdes secrets, toujours si dangereux, n*a été aussi nombreuse que depuis l'époque de la suppression des familles de médecine. Le mal est si grave et si multiplié, que beaucoup Élu préfets ont cherché les moyens d'y remédier, en instituant des igpèeea de jurys chargés d'examiner les hommes qui veulent exer* r^rlde guérir dans leurs départements.

Mmi» cette institution départementale, outre qu'elle a le grave inilirénïent d*admettre une diversité fâcheuse de mesures administra* Ptt9, ouvre la porte à de nouveaux abus, nés do la facilité trop le ou du trop peu de sévérité des examens, et quelquefois dune encore plus impure. Le ministre de rintérieur s'est vu forcé oasser des arrêtés de plusieurs préfets relatifs a ces espèces de pHons, souvent aussi abusives qu'elles sont irrégulières. 11 est pressant, pour détruire tous ces maux à la fois, d'organiser un le amforme et régulier d'examen et de réception pour ceux qui se inent à soigner des malades.

Il existait en France, en 179^, et avant le décret du 18 août do rnéme année, des facultés et des collèges de médecins, ainsi

ooUéges et des communautés do chirurgiens. i lamiités faisaient partie des universités plus ou moins dotées ; conféraient seules les degrés, et recevaient des docteurs en me. Sur dix-huit facultés qui existaient en France, neuf seuni conservaient à cette époque plus ou moins d'activité, toutes lee attirée n'avaient plus qu'un vain nom. Celles de Paris, Montpellier, Toulouse, Besançon, Perpignan, Caen, Reims, Strasbourg et Nancy, j^ecevaacnt, chaque année, un certain nombre de médecins. Les deux yremiérea avaient seules une abondance d'élèves et de réceptions qui, 4e|mls longtemps, les avaient placées bien au-dessus des autres.

Outre 0C9 facultés, il y avait qui n se collèges de médecine situés à Amieiks, Angers, Bordeaux, Châlons, Clermont, Dijon, Lille, Lyon, Mottlîns, Kancy, Orléans, Ilennes, La Rochelle, Tours et Troyes. — Oee collèges» sans enseignement et sans droit de réception, n'étaient des eorporalions auxquelles étaient tenus de s'agréger les méde-

^Moeseorpc

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MÉDECINE* — 19 VENTOSe AN XJ«

oins reçus auparavant à Tune des neuf facultés, et qui voulaittii «scr* cer dans les villes où ces collèges étaiont situés, ou dans \m pfOftnDÊi où ces villes étaient les capitales.

5, Chaque faculté de médecine chargée d'enseigner ou de reeefoir les médecins avait des renflements particuliers émanés du Oûnitd du roi ou de quelques autorités locales, surtout des évéque« chiner liers des universités. Ces règlements fixaient le mode ^ri'tmU* etdt réception qui variait dans chaque faculté. tU souni -i.*2r

dant les candidats à dos épreuves plus ou moins dilUt.iiv3 . t.» êv<* geaicnt d'eux des attestations de trois ou quatre années d*étlldai> it ils leur prescrivaient de n'étudier dans l'une des facultés^ ifi'ifira avoir acquis le titre et le grade de maître es arts dans les iniiw* sites.

Le temps de la licence consacré aux réceptions» qui variait 4' oa mois à deux années suivant les diverses facultés, était pirlifé«l quatre ou cinq examens de plusieurs heures chacun, et en tllèsii qui chaque récipiendaire était obligé de soutenir. Les frais d'exameoitl de thèses coûtaient de 4 à 600 fr. dans les provtnces*etpluadeG,0(M fr. à Paris. Outre les frais de licence et d'examens, les élèves pajiM encore annuellement des inscriptions pendant les quatre nnnéw d'études exigées à r*aris. — Ces inscriptions variaient de pnx com©t les réceptions, mais elles n'allaient jamais au delà de tOO à IjOfr. pour les trois ou quatre années d'études qui doivent précéder te examens*

Malgré cet ordre apparent, le temps avait amené des irréguUHIii et des abus dans les réceptions; depuis plus de trente ans, toiu iii hommes éclairés les avaient dénoncés à Topinion publique. TiUi était surtout la différence des deux genres de réception, dea doo* leurs intrà-niuroa et extrà-muros, des ithiquistes, Iqa dfnfimintUffW de bacheliers ^ de licenciée, d'agrégés, de doiUeurB régenU el de m^ régents, ainsi que les diverses prérogatives attachées âices éùgtûm à ces variétés do grades,

G. Le régimo Intérieur des facultés de médecine, autrefob liécii Tordre de la cléricature, se ressentait encore, en 1790 et lTd5, doei^ ractère de monachismo qui leur avait si longtemps appartenu* ëom prétexte do discipline de corps, les membres étaient redierdw^ persécutés, même pour leurs opinions médicales, comme pour ÏW0 conduite privée,

 côté de quelques avantages dus à ce régime, lee paasioM, lii jalousies se couvraient trop souvent du voile de Tordre aide la BO* blesse de l'état de médecin^ pour tourmenter ceux d*entre cox t{W des idées nouvelles et dos succès trop prompts distiniruaieiit «l tiraient de la classe commune. On se souvient des guerres aUiUM» à Toccasion do ranlimoino, de l'inoculation, des académies de OM^ €iae séparées des facultés, des médecins de la cour, des chtrurfieM pratiquant la médeLune. Une pédanterie magistrale s'associait nknft au mérite saillant, et le couvrait même d'un ridicule qui retirdâit les progrès de l'art* D'ailleurs, si deux facultés, surtout cellfi à» Paris et de Montpellier, avaient conserve la sévérité et Is dignulé dan>$ les examens et les réceptions, presque toutes lea aatre« êtsieii devenues si faciles pour les récipiendaires, qu on a vu le titre àt

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dodetir conféré à des absenta, et les lettres de réception envoyées pmr U posta

7. 11 faut en dire autant des réceptions de chirurgiens qui^ bien l^les à Paris et dans deux ou trois autres grandes villes» présentaient encore plus d'abus, plus d'arbitraire et moins de sévérité pour leur choix que celles des médecins ; parce que les communautés de oliirurgiens trop multipliées, et le droit de recevoir trop répandu

" admettaient à des épreuves trop simples et à des expérienceâ trop Mgières^ comme on les appelait, des sujets trop peu instruits pour ' imtr confier la vie des hommes.

8. H y a sans doute plus de mal et d'abus encore depuis que ces épirauves sont abolies ; depuis qu'il n^existe plus ni examen ni licoptton ; depuis qu'il est permis à tout homme sans études, sans luraît;r**i!, sans instruction, d'exercer et de pratiquer la médecine et

*m; depuis enfin que les patentes de médecins et de chi- ....^ sont indifféremment délivrées sans titre et sans précaution 18 ceux qui se présentent pour les obtenir. Tout lo monde con- ^ :io aujourd'hui de la nécessité de rétablir les examens et les 15, Le projet de loi qui va être soumis au Corps législatif prçsçfue les dispositions propres à faire revivre cette utile institution. Ba la rédigeant, on a pris dans les formes anciennes, prescrites par redit de 1707, tout ce qu'elles avaient de bon, en les accordant d ail* laura avec Tordre de choses qui existe aujourd'hui. Tout est d'aillauni préparé pour donner à ces dispositions Futilité qu'on a droit d*6fi attandre et la solennité qu'elles réclament. Les trois écoles de médocine établies depuis Tan lll ont répondu aux vœux du législateur « jamais Tart de guérir n'a été enseigné avec plus de soin, plus 4a défaloppement, plus d'ensemble. Ces écoles doivent donc être maialaauas. Trois écoles nouvelles que la grande étendue, l'immense liopalaiion et le territoire ajouté à lempire français, rendent nécesiaâraa. et dont rétablissement a été ordonné par la loi du 11 floréal daralar» seront organisées comme les trois premières, dont plus de sept Pfvn^^a d'existence ont garanti les succès. C'est dans le sein de ces alx écoles que seront désormais reçus les docteurs en médecine et an chirurgie, professions qui ne peuvent plus être séparées depuis ^a leurs études sont fondées sur les mêmes bases et sur les mêmes prloolpes.

9. 11 fallait pourvoir aune autre nécessité^ plus pressante peut-être »que celle de former et de recevoir des docteurs en médecine chirurgie. Les soins dus aux habitants des campagnes, le traiil des maladies légères, celui d'une foule de maux qui, pour

à des moyens simples, n en demandent pas moins quelques Insilèros supérieures à celles du commun des hommes, exigeaient qu'on substituât aux chirurgiens anciennement reçus dans les comaiunautés des hommes assez éclairés pour ne pas compromettre aaiis cesse la santé de leurs concitoyens. On propose, à cet effet, d*èCallUrp dans chaque département* un jury chargé de recevoir les )eunaa gens que les moyens de leurs parents ne permettraient pas d^eotralcoir dans dc-^ études trop dispendieuses, mais qui, par six am de travaux assidus auprès des docteurs, ou cinq années de rési> i dans lea hôpitaux civiU ou militaires, auront acquis assez de

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connaissances pratiques et auront été assez à portée d« liite ttitg

d'applications utiles pour étro devenus capables de aoigotr lei Bil^ des, et d'éviter les erreurs funestes que rignoranoe et Vimpéntid m commettent que trop souvent. Us porteront le nom û'ùffiden il# sa nié.

Le projet conforme a ces dispositions est partagé eo six U%n$; chacun de ces titres est divisé en un certam Qombrt d'arUc&et pto* portionnés à l'objet qui y est traité.

ICI. Le premier titre» dans les quatre articles qui le eomposeol^ admet deux modes de réception : le premier, dans les six éeo^h mcOecine, pour les docteurs en médecine ou en chirurgU ; tosaeoii par-devatit les jurys de médecine, pour les ofliolers do auilà. UeÉ indispensable d/admettre cette différence entre deux gennê dft prt> fesi^sîons analogues, mais graduées, que Tordre naturel das dtaMM, consolidé par un ^rand nombre de siècles d'existence, force da tmserver Ce premier titre maintient en même temps les droits de qui ont été Icj^alement reçus, ou qui ont une sorte de poi d'état depuis plusieurs années.

H. Le titre 2 fixe le nombre des examens pour la réceptioo docteurs, et détermine le sujet de chacun de ces examens. On u, la nécessité d'exiger que la langue latine fût famîUère aux Jispt; Les ouvrages des grands maîtres dans l'art de guérir sont écrits pour la plupart en latin, et sont les sources où les élèves ont dû puiser la véritables principes do Tart; comment pourraient-ils profiter ik trésors et les avoir en quelque sorte à leur disposition, s'ils Qavmii en leurs mains la clef qui peut les leur ouvrir î En conséquenoi, cinq examens que l'aspirant sera obli|çé de soutenir, deux au seront soutenus en latin. C'est d'ailleurs un moyen de forcer lil élèves de passer, avant leurs études en médecine, dans les éèobi secondaires et dans les lycées, qui doivent en étro regardée oomat le préliminaire indispensable. — Une étude de quatre années étti une des écoles do médecine, des honoraires pour les frais d'étildlf» d'examen et de réception, sont des conditions indispensable», eui lesqueUos on ne pourra être reçu docteur. La justice^ et la nisoi veulent que ces frais soient supportés parles aspirants, qui reoefroQ^ en échange, le droit d'exercer librement une profession de laquiOi ils doivent retirer un profit plus ou moins considérable ; ces éùtf^ sitions sont renfermées dans les art. 5, 6^ 7, 8 et 9 du projeta

12. Les articles 10, 11, i 2 et 13 autorisent les individus prati<|iuiii l'art do guérir sans avoir été reçus, et qui voudront acquérir l§ btrt de docteur, à n'acquitter que le tiers des frais d*examen et de réception ; ils exemptent de tous frais, excepté de ceux flxés pour la tbèeft. les médecins et chirurgiens non reçus^ mais qui ont été emplofèi on ch«f ou comme olTiciers de santé de première classe, pendant ikox ans, dans les armées de terre et de mer; c'est une récompcfiM dii services rendus à nos braves armées. Les élèves qui ont étttdiédiBi les trois écoles de médecine actuellement en exercice, et qui ycH subi des eximicns et fait preuve de capacité, sont autorisés à se foé" senter pour recevoir le diplôme de docteurs, et à ne payer i|«0li tnoitié des frais ; les seuls élèves nationaux, admis par coneouri aux écoles spéciales de médecine, seront dispensés de payer lee fraatd'é-'

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lotit} et de réception. L'art. 1 4 et le dernier du titre 2 fiffectent le l^roduit des études et des réceptions, dans chnque école de médecine, traitement de professeurs et aux dépenses de chacune d'elles.

13. Ijg titre 3 traite de la réception dos olMciers de santé. A cet efTet. il sera établi, dans le chef-lieu do chaque département, un ;ury composé de deux docteurs et d'un commissaire pris parmi les

lura dessi% écoles de médecine. Chaque jury ouvrira une fois an des examens, qui seront au nombre de trois, et qui auront en français ; les frais ne pourront excéder *200 fn ; la répartition Ile somme entre les membres du jury sera déterminée par le ement Les chirurgiens établis depuis dix ans, sans avoir pu WÊ ËMirc recevoir, pourront se présenter au jury de département pour examinés et reçus ofTiciers de santé, sans qu'ils soient tenus de ijer plus que le tiers du droit fixé pour ces examens.

14. Le titre 4 a pour objet Fenregistrement et la formation des mes des docteurs et des officiers de santé dans chaque départe- BMCit 11 indique les formalités qulls auront à remplir pour justifier de leurs droits à exercer l'art de f^uérir ; ils présenteront leurs tilres, sous un délai fixé, aux autorités chargées d en connaître. 11 ei^oinl h ces autorités de former les listes des docteurs et ofTiciers

sejite. d'en adresser des copies certifiées au grand-juge ministre < e et au ministre de Tintérieur. Ces listes seront publiées préfet dans l'étendue de son département Un des articles tre veut que, désormais, les places et les emplois concernant ' ciîérir ou la salubrité publique, ne soient confiés qu'à des •t des chirurgiens légalement reçus suivant les formes l nouvelles. Les deux derniers articles du litre 4 détermj droits et les devoirs respectifs des docteurs et des olTicier»

tre 5 fixe le mode de réception des sages-femmes, dont ' peut être révoquée en doute, mais à l'instruction desiefl le gouvernement ne saurait porter trop d'attention, L*ét;\blisrtf,t flUn rours gratuit d'accouchement théorique et pratique parlement , Fobligation où seront les sages-femmes u. . ti .M. ..iuins deux de ces cours, de voir pratiquer ou de pra- Iquer elles-mêmes pendant six mois dans un hospice ; celle de se enter au jury pour être examinées, de ne point employer les iments dans les accouchements laborieux, sans appeler un Sin ou un chirurgien, et d'obtenir un diplôme enregistré au l de première instance : telles sont les dispositions principacontenues dans ce titre.

I6v Kntîn le titre 6 détermine les peines et les amendes auxquellea lieront condamnés les individus qui se permettraient d'exercer par lia ^-tittr- Il médecine» la chirurgie ou l'art des accouchementâ sans ûs aux épreuves et avoir obtenu les diplômes exigés par U ^ amendes seront proportionnées au litre que le» délin-

quants auraient usurpé.

17- D'apr**s cet exposé, vous voyez que le projet qui vous est prélité, en établissant des formes sévères pour constater les connaisses acquises en médecine et en chirurgie par les élevés qui se cenmt dévoués k leur étude, doit faire cesser le désordre et f anarchie

MÉDECINl. — 19 TBNTOSB AN XI.

qui existent depuis plus de dir ans dans l'exercico deoesi

Le gouvernement, en cherchant à éviterez que les juicir' corporations dos facultés de médecine» de collèges et decomisu' tés de chirurgie pouvaient avoir d'abusif et de contrair© Aient actuel de la législation fran^j-aise, croît avoir frapfu' îc Lut inl s'était proposé d*atteindre ; le projet qui vous c soumis ôte à Tignorance et à l'avide charlatani«î"*" ,. .,

nuire à la santé des citoyens ; il enjoint de n'adi leieràÈt

de Tart do guérir que les sujets qui feront preuvo v^ u..t étud« »lide de cet art ; il rend à un état honorable la dignité qui. seule, pwil en soutenir les avantages; il donne au peuple fmnçaîs une Gr&r«ailÉj dans le choix des hommes éclairés, dont les listes lut seront offcy d*aprcs des épreuves sévères ; enfin il remédie aux m^ux qut silence des lois sur cet objet de sûreté publique avait fjut dans toutes les parties de la France. Le gouvernement eompt< i touchés comme lui de la prensante nécessité de rcUliUr l'oriirt i cette branche de radministration, vous %^0U3 empressei^os d'à lir un projet qui intéresse essentiellement rhumanilè.

TITRE L

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art- l**, A compter du 1" vendémiaire do Tan XII, ma m

pourra embrasser la profession de médecin, de chinu^gida €a d* officier do santé, sans être examiné et reçu comme U sei» crit par la présente loi.

2. Tous ceux qui obtiendront, à partir du commeoomimà Tan XII, le droit d*exercer Fart de guérir, porteront k tîtPi docteurs en médecine ou en cliirurgie, lorsqu'ils anroiit été ea minés et reçus dans Tune des six écoles BpëcÎAleâ de médeaofv celui d^oficiers de santé , quand ila seront reçus par les juindcsl il sera parlé aux articles suivants.

3. Les docteurs en médecine et les chirurgiens t^çqb ptr anciennes facultés de médecine, les collèges de chtnirgie ut communautés de cbirurgiens, continueront d^arair le dmit £eath cer fart de guérir comme par le passé. Il en sera de méamftm ceux qui exerçaient dans les départements réunis, en Tçrttt <lêi titres pris dans les universités étrangères, et reconnits ligiSEK dans les pays qui forment actuellement ces départementa* ^ Quoi à ceux qui exercent la médecine ou la chirurgie en France^ et qd se sont établis depuis que les formes anciennes de récoptiofi oit cessé d'exister^ ils continueront leur profession, soit en se ftiaiiO recevoir docteurs ou officiers de santé, comme il est dit anx armBI clés 10 et 21, soit en remplissant simplement les fôrmalitei *fO^

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