‹ Traité de jurisprudence médicale et pharmaceutiqueChapitre 130 sur 187 · OU EN CHIRURGIE · texte numérisé non relu

OU EN CHIRURGIE

II sera Ottvertp dans chacune des six écoles spéciales de méae, de3 examens pour la réceptioa des docteuia eu médecine ^èhirargie.

Cas examens seront au nombre de cinq , savoir ; — le pre-

r» sur lanatomie et la physiologie ; — le deuxième^ sur la

olo^ie et la nosologie ; — le troisième, sur la matière médi-

, la chimie et la pharmacie; — le quatrième, sur rhygièue

médecine légale ; — le cinquième, sur la clinique interne

Bme, suivant le titre do docteur en médecioe ou do docteur

argjeque Taspirant voudra acquérir. — Les examens seront

\i deux d'entre eux seront nécessairement soutenus en

Après lea cinq examens, Taspirant sera tenu de soutenir

qu^il aura écrite eu latin ou en français.

Les étadianis ne pourront se présenter aux examens des

qu'après avoir suivi, pendant quatre années, Tune ou Tautre

itro elles^et acquitté les frais d'étude qui seront déterminés,

9- Les conditions d'admission des étudiants aux écoles, le mode

inscriptions qu'ils y prendront, Tépoque et la durée des exa-

li, ainsi que les frais d'étude et de réception, et la forme du

à délivrer par les écoles aux docteurs reçus, seront déter-

par un règlement délibéré dans la forme adoptée pour tous

règlements d'administration publique ; néanmoins la somme

KAd de ces frais ne pourra excéder mille francs ; et cette somme i partagée dans les quatre années d^étude et dans celle de la t

l»tioii.

:0. Les médecins et chirurgiens qui, ayant étudié avant la supitou des universités, facaltés et collèges de médecine et de , et n'ayant pas pu subir d'examen par VeflPet de cette , voudront acquérir le titre de ductour, se présenteront rcLM des écoles de médecine avec leurs certificats d'études ; ils

IIÉDBCINB. — 19 VBWTOSE âK XI.

y seront examiaës, ponr reoeiroir le diplôme ; et ils ne seront tem d'acquitter que le tiers des frais d*examen et de réception.

1 1 . Les médecins ou chîmrgîens non reçus comme ceux Farticle précédent, maïs qui ont été employés en chef ou oomi officiers de sauté de première classe pendant deux ans dans In armées de terre ou de mer, se présenteront, s'ils veulent obtenir le titre de docteur en médecine ou en cbirurgie, avec leurs brevets ou commissions certifiés par les ministres de la guerre ou de la marine, à Tune des écoles de médecine, où ils aeroni teiiiis dis subir le dernier acte de réception seulement, ou de aoutenir HiAn. Il leur sera délivré un diplôme ; et ils no paieront que les bak qui seront fixés pour la thèse.

12. Ceux des élèves qui, ayant étudié dans les écoles de noéds» cine instituées par la loi du 14 frimaire an III, ont subi des axa* mens et ont fait preuve de capacité dans ces écoles, suÎTUilIes formes qui y ont été établies, se pourvoiront à celle de ces éccim où ils auront été examinés, pour y recevoir le diplôme de docî^cr* Ils seront tonna d'acquitter la moitié des frais fixés pour les ex mens et la réception.

13. Les élèves nationaux admis par le concours des Ijoées < des prytanées aux écoles spéciales de médecine ^ diaprés Taifrl cle 35 de la loi du II floréal an X, seront seuls dispensés depajtr les frais d*étude et de réception.

14. Le produit des études et des réceptions dans chaque éook de médecine sera employé au traitement des professeurs e4 su dépenses de chacune d'elles, ainsi qu*ïl sera réglé par le goat«^ nement ; sans néanmoins que les sommes reçues dans Tune dfttft écoles puissent être affectées aux dépenses des autres.

TITRE IIL

DES ÉTUDES ET DE LA RÉCEPTION DES OFFICIERS DE SA^fTÉ {l\

15. Les jeunes gens qui se destineront à devenir officielle santé ne seront pas obligés d*étudîer dans les écoles de médeood^ ils pourront être reçus officiera de santé^ après avoir été »tti*" cbés, pendant six années, comme élèves» à des docteurs, ouaprii avoir suivi, pendant cinq années consécutives, la pratique dea Wpi* taux civils ou militaires. Une étude de trois années consécutif dans lesécoles de médecine leur tiendra lieu de la résidence (b«* années chez les docteurs ou de cinq années dans les ho^ioil*

<l) Abrogé par le» décrets des 22 août 1854 et 33 août 1973.

ItÉDEClNl. — ^9 VHNTOSB AN XI.

16. Ponr la réception des offieîers de Banté, il sera formé dans le chef-lien de chaque département uo jury composé de deux docteurs domiciliés dans le département^ oommés par le premiefT consul, et d'on comniîssairo pris parmi les professeurs des six écoles de médecine, et désignés par le premier consuL Ce jury sera renommé tons les cinq ans; ses memhrea pourront être continiiés.

17, Les jurys des départements ouvriront, une fois par an, les esatnens pour la réception des officiers de santé. — ^ Il y aura trois examens : — Tun sur Tanatomie, — Tautre sur les élétnenis de la médecine, — le troisième sur la chirurgie et les connaissances les plus usuelles de la pharmacie, — Ils auront lieu en français, et dans une salle où le public sera admis*

18. Dans les six départements où seront situées les écoles de médecine, le jury sera pris parmi les professeurs de ces écoles; et lee réceptions des officiers de santé, seront faites dans leur enceinte*

19, Les frais des examens des officiers de santé ne pourront pas excéder deux cents francs. La répartition de cette somme entre les membres du jury sera déterminée par le gouvernement.

20* Le mode des examens faits par les jurys, leurs époques, leur durée, ainsi que la forme du diplôme qui devra être délivré aux officiers de santé, seront déterminés par le règlement dont il «t parlé à l'article 9.

21. Les individus qui se sont établis depuis dix ans dans les TQlages, les bourgs, etc., pour y exercer la chirurgie, sans avoir po se faire recevoir depuis la suppression des lieutenances du premier chirurgien et des communauté s, pourront se présenter %u jury du département qu'ils habitent, pour y être examinés et i^eçtts officiers de santé. Ils no paieront que le tiers du droit fixé t>oar ces examens.

TITRE IV

DB L'ENHEOISTREMËNT ET DES LISTES DSS DOCTEURS ET DBS OFFICIERS DB SANTÉ.

22. Les médecins et les chirurgiens reçus suivant les anciennes formes supprimées en France, ensuivant les formes qui existaient dans les départements réunis, présenteront, dans respace de trois ttiois après la publication de la présente loi, au tribunal de leur •arrondissement et au bureau de leur sou3*préfocture, leurs lettres de réception et de maîtrise. -^ Une inscription sur une liste

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