MEDECINE. — 19 VENTOSB AN XI
ancienne légalement formée, on, & défaut de cette ÎD9oriptiûQ ( de liste ancienne, une attestation de trois médecins «m àm cbîrurgiens dont les titres auront été reconnus^ et qui aetm doii]i& par voie d'information devant un tribunal, suffira pour ceux def médecins et des chirargiens qui ne pourraient pas retroaTorfl fournir leurs lettres de réception et de maîtrise,
23. Les médecins ou ckirurgiens établis depuis la soppresikii des universités, facultés^ collèges et communautés^ aaos avoir pu se faire recevoir, et qui exercent depuis trois ans, se muniroot d'un certificat délivré par les sous-préfets de leurs arrondisâ^ments^ sur Tattestation du maire et de deux notables des ooio» munes où ils résident, au clioîx des sous-préfets : ce certificii| qui constatera qu'ils pratiquent leur art depuis IVpoqua indiquai leur tiendra Itou de diplôme d'officier de santé; ils le présenteront, dans le délai prescrit par Tarticle précédent^ ao tnbmial éi leur arrondissement et au bureau de leur soua*prëfeetOf«. — ÏM dispositions de cet article seront applicables aux individus taoïitlonnés dans les articles 10 et 11, et môme à ceux qai|ii*état employés ni en chef ni en premiers classe aux armées de téne oe de mer, et ayant exercé depuis trois ans, ne Toudraieot pas prendre le titre et le diplôme de docteur en médecine oa eo cU* rurgie,
24. Les docteurs ou of^ciers de santé reçus suivant les fotBMI établies dans les deux titres précédents seront tenas de prédentsTi dans le délai d'un mois après la fixation de leur domicilt, hij diplômes qu'ils auront obtenus, au grefi>ô du tribunal de premiè instance et au bureau do la sous-préfecture de Tarrondi dans lequel les docteurs et officiers de santé voudront s'élaUm
25 . Les commissaires du gouvernement près les tiibaiiaiix ib première instance dresseront les listes des médecins et cfaînugiiiii anciennement reçus, de ceux qui sont établis depuis dix ans suu réception, et des docteurs et officiers de santé nouvelle/nent ttçi^ suivaût les formes de la présente loi et enregistrés aux grefTcid* ces tribunaux : ils adresseront, en fructidor de cbaqne copie certifiée de ces listes au grand-juge ministre de k justice*
26. Les sous-préfets adresseront l'extrait de l'eni des anciennes lettres de réception, des anciens certificats et < nouveaux diplômes dont il vient d^étre parlé, aox pféfii*i| (fi dresseront et publieront les listes de tous les mëdeeias et < " giens anciennement reçus, des docteurs et officiers de tÊOtté i ciliés dans Téteudue de leurs départements. Ces listes
MKDBCIXB* -^ 19 VBNTOgB AN XI.
i par les préfets an mmîstre de Fîntérieurj dans le der-
010 de chaque année.
r. A compter de la publication de la pri^sente loî, les fonc-
lûê médecins et chirurgieng jurés appelés par les tribunaux,
léè médecins et chirurgiens en chef dans les hospices civils
tfgé» par des autorités administratives de divers objets de
ilé publique, ne pourront être remplies que par des méde-
^mk des chirurgiens reçus suivant les formes anciennes, ou par
reçus suivant celles de la présente loi, î. Les docteurs reçus dans les écoles de médecine pourront er leur profession dans toutes les communes de la République, aplisiULnt les formalités prescrites par les articles précédents. >. lies officiers de santé ne pourront s'établir que dans le ornent oii ils auront été examinés par le jury, après s'être ©nre|*istrer comme il vient d'être prescrit. Us ne pourront icjuer les grandes opérations chirurgicales que sous la surveil- I et l'inspection d^un docteur, dans les lieux ou celui-ci sera IL Dans le cas d'accidents graves arrivés à la suite d'une opéi exécaiée hors de la surveillance et de rinspection prescrites »f il y aura recours à indemnité contre VciBcier de santé B^0n fera rendu coupable.
TITRE V
t'tNsrnucTjON et dk la réception des sages-fbhues.
Outre l'instruction donnée dans les écoles de médecine, îl
> établi dans l'hospice le plus fréquenté de chaque département,
ir§ annuel et gratuit d'accouchement théorique et pratique,
particulièrement à Vinstruction des sages-femmes. — Le
Dut du professeur et les frais du cours seront pris sur la
ribntion payée pour la réception des officiers de santé.
U, Les élèves sages-femmes devront avoir suivi au moins deux
cours, et vu pratiquer pendant neuf mois ou pratiqué elles-
I les aocouchements pendant six mois dans un hospice ou sous
atllanoe du professeur, avant de se présenter à l'examen.
12. Elles seront examinées par les jurys sur la théorie et la
le des accouchements, sur les accidents qui peuvent les pré-
r, lei accompagner et les suivTO, et sur les moyens d'y remé-
r. — * Lorsqu elles auront satisfait à leur examen, on leur déli-
i grataitement un diplôme dont la forme sera déterminée par
\ règlement prescrit par les articles 9 et 20 de la présente loi.
MBDECms — f 0 BAOMAIBB AX %iU
33, Les sages-femmes ne pourront employer les ins dâos les cas d accouchements laborieux, sans appeler no docteur, ou un médecin ou chirurgien anciennement reçu.
34. Les eages-femmea feront enregistrer lenr diplôfne an tribunal de première instance^ et à la sons-préfecture de rarrondiisement où elles s'établiront et où elles auront été ibçqm. — Ia liste des sages-femmes reçues pour chaque département sen dressée dans les tribunaux de première instance et par les préMs, suivant les formes indiquées aux articles 25 et 26 ci-dn
TITRE VL
DISPOSITIONS PÉNALES
lom^^
35. Six mois après la publication de la présente loi, toiU individu qui continueraît d exercer la médecine ou la chirurgie, qq dl pratiquer Tart des accouchements, sans être sur les listes dont il est parlé aux articles 25^ 26 et 34, et sans avoir de dipl&Bue, di certiScat ou de lettre de réception, sera poursuivi et oondistiiéi une amende pécuniaire envers les hospices.
36. Ce délit sera dénoncé aux tribunaux de police correctionnelle, à la diligence du commissaire du gouvernement fth ctê tribunaux. — L'amende pourra être portée jusqu'à mille fiMCS pour ceux qui prendraient le titre et exerceraient la profesaîoo <b docteur ; — à cinq cents francs pour ceux qui se qualifienieot d'officiers de santé et ven-aieni des malades en cette qualité;à cent francs pour les femmes qui pratiqueraient illicitemenl Tu des accouchements. — L'amende sera double en cas de récidi" et les délinquants pourront^ en outre» être condamnés à un < sonnemeut qui n^excédera pas six mois.
20 Pruirinl an XI. — Arrêté qui ordonne TétabH] coles de médecine à Turin et à Mayence, et règlemeni
sur les écoles de médecine.
13 Vendémiaire an XII. — Akhêt^ qui règle le traitenieDl^ professeurs des écoles de médecine, et qui consacre deibdij pour le paiement d'autres dépenses relatives à Ta de ces écoles.
20 Brumaire an XII. — AnEÊTi qui règle le oostunie dii | fesseurs des écoles de médecine et celui des dootenn lorsq»**
MBOICmB — n FÊVBIER 1809, 693
it invités à uoe cérémonie publique ou appelés à faire et steuir des rapporta devant les trilmnaux.
Tlgndémùiirê an XIV, — Avis du Conseil d*Etat relatif aux I donnés par les prêtres, curés ou desservants à leurs paroissas malades.
Conseil d'Etat, qui, d aprèa le renvoi fait par Sa Maje«^té Iriftle et royaloj a entende le rapport de la section de rintérieur celai da mÎDistre des caltea, exposant que les prî'tres, curés \ desservants éprouvent des désagréments à ToccasioD des con- ; oa soins qu'ils donnent à leurs paroissiens malades, et deraan* it rautorisation d'écrire anx préfets que intention de Sa Maû'eat pas que les curés soient troubles dans Taide qu ils 9t à leurs paroissiens, par leurs secours et leurs conseils i leurs maladies, pourvu qu^il ne s^agisse d'aucun accident qui la santé publique, qu'ils ne signent ni ordonnances ni itiouB, et que leurs visites soie^nt gratuites, — Est d'avis fen 96 renfermant dans les limites tracées dans le rapport du ï des cultes ci-dessus analysé, les curés ou desservants n'ont 1 à craindre des poursuites de ceux qui exercent Fart de guérir, idu ministère public chargé du maintien des règlements, puisfeu donoani seulement des conseils et des soins gratuits, ils ne |t que ce qui est permis à la bienfaisance et à la charité de tous i citoyens, ce que nulle loi ne défend, ce que la morale conseille, Lqoe Tadministration provoque^ et qu il n'est besoin, pour ossurer tiquillité des curéd et desservautô, d aucune mesure particu*
Mars 1808, — Décret portant organisation de rUnîversité. [Ali* 25. Les grades des facultés de médecine et de droit itinneront à être conférés diaprés les lois et réglementa établis pour ces écoles,
Bs6. Â compter du 1"^ octobre 1815, ou ne pourra être admis su baccalauréat dans les facultés de droit et de médeciue^ saus au moins le grade de bacheher dans celle des lettres.
]^mu:
17 Ferrier 1809. — RfeoLKMîiNT concernant les droite du sceau de r Université impériale. — Droits d'examen. — Modèle de diplômes.
I) T. UAdu 19TeQt. mXl.
DûBRAC. 3B
llàDEGlNB* — 5 lUItLBT 4820.
18 Mai 1820, — Obbonnance du roi qui ftoumet à k diadpliiii du corps enseignant les professeors des écoles aecon^m^ médecine et des cours d'instrncttoQ médicale institaés dioi lu hôpitaux^ et les étudiaats qui suivent ces écoles et oes oonn (IV
5 Juillet 182D. — Ordonkancb du roi conoernaiit les fiwiillb i
droit et de médecine»
Louis.,. — Sur ce qui nous a été exposé touchant llni des règlements existants relatifs à la conduite et à! assidu iu-d« étodiunts près les facultés et les écoles secondaires de m
notre Université; — Vu La loi du 10 naai Î^OS, et les
ordonnances concernant rinstruction publique ; — Sur le rapporta noLre ministre secrétaire d'Etat au département de rinténegr,' Notre Conseil d'État entendu ; — Nous avons ordonné et or ce qui suit :
Art. 1", A compter du l**" janvier 1821, nul ne ponmètrej admis à prendre sa première inscription dans les facultés de droâil et de médecine^ s'il n'a obtenu le grade de bachelier hs lettrM.
2. A compter du 1®^ janvier 1822, nul ne sera admis à Teuntt requis pour le grade de bachelier es lettres^ s'il n^a suivi, j moins pendant un an^ un cours de philosophie dans un coUi;^ rvjÀi ou communal ou dans une institution où cet easeignemeot at < autorisé.
3. A compter du 1^' janvier 1823, nul ne sera admia andiii men s'il n'a suivi, au moins pendant un an, un cours deriié et, pendant une autre année, un conrs de philoeophiti dans Ti desdits collèges ou institutions.
4. A compter du T' janvier 1823, nul ne sera admis à s^îq dans les facultés de médecine, s'il n'a obtenu le grade de bechdiir es sciences. D'ici k cette époque, Finstruction requise po«r d grade ainsi que pour les grades supérieurs de la faculté des î sera réglée de nouveau, et de manière que le grade de I n'exige do ceux qui se destinent à la médecine, que lee sauces scientifiques qui leur seront nécessaires (2),
5. A compter du 1"" novembre prochain, tout étudiuit qui i présentera pour prendre sa première inscription dans une fiiCoUJ ou dans une école secondaire de médecine, sera tenu de dépod^: 1* son acte de naissance ; 2** s'il est mineur, le consentemeat di ses parents ou tuteur à ce qu^il suive ses études dans la tàeeM
m y. Ordonnance du U octobre 1840.
(2) Abrogé par rordonnance du 18 janrier 18$h
IIKD8CINB. ^ 5 lOILtBT I8î0.
f l'école : ce conse^ntemont devra indiquer lo domicile actael
[ parente ou tuteur : 3** enfin, dans les facultos de droit et do
Eie, après les époques indiquées ci-dessus, le diplôme exigé
articles précédents*
jià compter du même jour, 1*' novembre prochain, nul ne
imis à prendre d'inscriptiou dans une faculté ou dans une
liégeant dans une ville autre que celle de la résidence de
9Dts ettaleur, s'il n'est présenté par une personne domîcî-
la villô où siège ladite faculté ou école, laquelle sera
l'inscrire elle-même son nom et son adresse sur un registre
I à cet effet, — L'étudiant sera censé avoir son domicile de
ien ce qui concerne ses rapports avec les facultés ou écoles,
personne, à laquelle seront adressés, en conséquence,
I avis et toutes les notifications qui le concerneront. En cas
, on de départ de ladite personne, Tétudiant sera tenu d'en
iter une autre; faute par lui de le faire, toutes les inscrip-
lail aura prises depuis le décès ou le départ de la pei-sonne
liliée par laquelle il avait été présenté, pourront être an*
^étudiant est, en outre, tenu de déclarer, en s'inscrivant, ence réelle, et, s'il vient à en changer, d'en faire une nouiolaratioû. — Ces déclarations seront inscrites sur le registre est question dans Tarticle précédent, Tout^ fausse déclaratoat défaut de déclaration, en cas de changement de do' pourra être puni, comme il est dit en l'article précédent. nnîtiona seront infligées par délibération de la faculté. Le registre dont il est question dans l'article 7 sera, ainsi ft rogîstre des inscriptions, coté et parafdié par le recteur de émie, qui les clora tous deux le quinzième Jour de chaque lire; ils seront portés chez lui, à cet effet, par le secrétaire kculté ou de Técole.
Dans les villes où le recteur ne réside pas, il commettra un onnaire de rUoiversité pour remplir les formalités indiquées Uticle précédent, et pour le représenter auprès de la faculU5 Fécole dans tous les autres cas où sa présence pourrait être ^, — A Paris, la commission de l'instr action publique char- |>écialement un de ses membres, on, sous lui, un inspecteur ral> de cette partie des fonctions rectorales.
Tout étudiant convaincu d'avoir pris, sur le registre, une tion pour un autre étudiant, perdra toutes les inscriptîonfi par lui, soit dans la faculté où le délit aura été cônimiS| soit
MÉDBGINB. — â JUILLET IftSO.
, que
daQ3 tonte antre^ sans préjudice de3 peines prononcéee pour oft^ cas par le Code péoaL La punition sera décernée par nne déllbé^l ration de la faculté : elle sera définitive.
11. ïont professeur de faculté ou d*école secondaire de médecine est tenu de faire, au moins denx fois par mois, l^^P^I ^ étudiants inscrits et qui doivent suivre son cours en vertit des règlements, — Si le nombre de ces étudiants est trop ooojblé» rable pour que Tappel puisse être général^ le professeor feti, chaque jour, des appels particuliers^ de manière, cependant, que chaque étudiant soit appelé au moins deux fois par mois^ et <}( cun d*eux ne puisse prévoir le jour où il sera appelé.
12. Les doyens et les chefs des écoles sont tenus de veîlb? temps en temps par eux-mêmes à Texécution de l'article préo^ dent. Les recteurs pourront également y veiller en pemOQiM^ ou par un inspecteur d'académie qu'ils enverront à cet effet.
13. Tout étudiant convaincu d'avoir répondu pour on antre perdra une inscription.
14. Tout étudiant qui aura manqué à l'appel deux fois dans on trimestre et dans le même cours, sans excuse valable et légitime, ne pourra recevoir de certificat d'assiduité du profoseeur duJit cours.
15. Il ne sera délivré de certificat d^inscription queuponrl» trimestres où les étudiants auront obtenu des certificats iïêMiduité pour tous tes cours qu'ils devaient suivre pendant ce tii* mcstre d*aprè3 les règlements. Il sera fait mention de ces ocrtificats sur le certificat d'inscription,
16. Nul ne sera admis à faire valoir dans une faculté oodiO* une école secondaire do médecine les inscriptions prises dansiind antre, s'il ne présente un certiticat de bonne conduite délivré p' le doyen de la faculté ou le chef de Técole secondaire d*où îl «rt, et approuvé par le recteur. — En cas de refus du doyen on Ai recteur, l'étudiant aura la faculté de se pourvoir près dn cûoiéûI académique.
17. Tout manque de respect, tout acte d'insubordination, i» 1» part d'un étudiant envers son professeur on envers le cW»!^ l'établissement, sera puni de la perte d'une ou de denx iiwcrif" tions; la punition sera prononcée, dans ce cas, par nne délibént*» de la faculté, qui sera définitive. La faculté pourra, néaomoifl^ prononcer une punition plus grave à raison de U natored»'* faute; mais alors l'étudiant pourra se pourvoir par-devanl le coa* seîl académique. — En cas de récidive, la punition sera Texclwi^û
MÉASCmB. — 5 JUILLET ISSO.
I Im faculté pendant six mois aa moins et deux ans au plus ; elle prononcée par délibération de la faculté, et sauf le pourvoi at le conseil académique. — La mcrae punition sera applidans la même forme à tout étudiant qui sera convaincu ivoir cherché à exciter les autres étudiants au trouble ou à Tinlination dans Finiérieur des écoles* Bll y a eu quelque acte commis par suite desdit>e8 instigations^ la punition des itenrs sera rexclusion de ^académie ; elle sera prononcée * Id conseil académique.
18, Tout étudiant convaincu d'avoir, hors des écoles, excité I troubles ou pris part à des désordres publics ou à des rasaem-
sents illégaux, pourra, par mesure de discipline et à l'effet de les désordres que sa présence pourrait occasionner dans I écoleiB, et suivant la gravité des cas, être privé de doux ins- ^piions au moins et de quatre au plus, ou exclu des cours de la lié et de l'académie dans le ressort de laquelle la faute aura 9, pour six mois au moins et pour deux ans au plus. i punitions devront être prononcées par le conseil académique, le cas d*exclusion, l'étudiant exclu pourra se pourvoir li la commission de rinstruction publique, qui y statuera itivement.
19. En cas de récidive, il pourra être exclu do toutes les acadépoar le même temps de six mois au moins et de deux ans
plod. L'exclusion de toutes les académies no pourra être pro- I qoe par la commission de T instruction publique, à laquelle action de ratfaire sera renvoyée par le conseil académique. ^*étudiant pourra se pourvoir contre le jugement devant notre Con-
d'Eut
rlQ. B est défendu aux étudiants soit d'une même faculté, soit
srses facultés du mémo ordre, soit de diverses facultés de
snts ordres, de former entre eux aucune association, sans en
* obtenu la permission des autorités locales et en avoir donné
ice au recteur de l'académie ou des académies dans le»-
9lle8 Os étudient. Il leur est pareillement défendu d'agir ou
l'ëmre en nom coUectit^ comme s^ils formaient une cor|)oration
AMOciation légalement reconnue. — En cas de contravention
: dispositions précédentes, il sera instruit contrôles contreve-
iito par les conseils académiques, et il pourra être prononcé les
mitions déterminées par les articles 19 et âO, en se conformant
toat oe qui est prescrit par ces mêmes articles*
SL Les sommes payées pour les inscriptions seront rendues
MEDECINE. — !0 0ÉGEMa»E 1820.
B^^e pour l'admission aux leçons^ et de preuve que les frais i ont été payés,
K)é€embre 1820. — OftDONNAlffCB du roi qnî «îtablit à Paris, ^our tout le royaume^ une académie royale de médecine (1).
faeuis... — Notre intention étant de donneF le plus tôt possible ■règlements propres h perfectionner renseignement de î art de Brir, et à faire cesser les abus qui ont pu s'introduire dans Vexer- 50 de ses différentes branches, nous avons pensé qu'un dos meil-
f'p moyens de préparer ce double bienfait était de créer une aca- He spécialement chargée de travailler au perfectionnement de la nce médicale, et d'accorder à cette académie notre protection rticulière. Nous nous sommes d'ailleurs rappelé les services émi- Ots qu'ont rendus, sous îe règne de nos prédécesseurs, la société le de médecine et racadémie royale de chirurgie, et nous avons en faire revivre le souvenir et Tutilité, en rétablissant ces pagnies célèbres sous une forme plus appropriée à Tétat actuel enseignement et des lumières. — A ces causes ; — Sur le rap- I de notre ministre secrétaire d'Etat au département de Tintérieur, ^[jus avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
l•^ H sera établi à Paris, pour tout notre royaume^ une ^émie royale de médecine.
Cette académie sera spécialement instituée pour répondre [demandes du gouvernement sur tout ce qui intéresse la santé Kque^ et principalement sur les épidémies, les maladies partiires à certains pays, les épizootîes, les différents cas de médelégale, la propagation de la vaccine, Fexamen des remèdes reaux et des remèdes secrets, tant internes qn^externes, les minérales naturelles ou factices, etc. — Elle seruj en outre, rgée de continuer les travaux de la société royale de médecine ï de lacadémie royale de chirurgie : elle s'occupera de tous les bjets d*étude et de recherche qui peuvent contribuer aux progrès Md^érentes branches de Fart de guérir. En conséquence, tous B^gistres et papiers ayant appartenu à la société royale de Hecine ou à l'académie royale de chirurgie, et relatifs à leurs Aiax, seront remis à la nouvelle académie, et déposés dans ses Hives.
K L*académie bera divisée en trois sections, une de médecinei Hdô chirurgie et une de pharmacie.
H> Elle sera composée d'honoraires, de titulaires | d*associés et ■joints.
H YoÏTin/rà, Ordonnance» du 6 féyrier 1821,-18 octobre 1829, — 15 ecp- ■be 1833, — 20 janvier 183 >. ^
MÊDBCINE. — 4 OCTOBRE 4S10.
à ceux qui aHront perdu ces inscriptions eu vertu des artblei wt dessus. ^M
22. Le recteur fera connaître, dans la semaine, à la cûmfll sion de rinstniction publique, les punitions qui auront pu Hfij înflijtrëes en vertu de la présente onlonnanœ^ soit par les bcxùith soiL par les écoles secondaires de médecine^ soit par les conseil* académiques»
23. Tout arrêté portant exclusion de toutes les académies, m môme d'une Si'iule, sera transmis parla commission de rinstnK^oa publique, avec les motifs qui l'auront déterminé, à noire mioistre de rintérieur, et communiqué par lui à nos autres ministres^ poor y avoir tel égard que de raison dans les nominations qu'ils aoroat à nous proposer,
24. Les punitions académiques et do discipline établies parli présente ordonnance auront lieu indépendamment et sanspréjiMliOf des peines qui sont prononcées par les lois criminelle», suiviat h nature des cas énoncés,
4 Octobre 1820. — OBDONNANCEdu roi qui règle Tordre de» étiïp des de la faculté de droit de racadémie de Paria, et eo&tieoi des dispositions sur les autres facultés.
Art. 8. Dans les facultés de droit aussi bien que dans 1« autres facultés, h compter de Tannée scolaire 1821-1822, la pw mièi;o inscription d'un étudiant devra être prise au comme&oeoieBt de Tannée scolaire, et do manière qu'il pnbso suivre la totdil^ des cours dans Tordre prescrit. Chaque étudiant suivra leiditi cours sans se permettre d'interruption, à moins d^ejtcuses JBg^ valables par la faculté.
10- Il sera fait par la commission de Tinstmction publique, tffl règlement pour appliquer, avec les modifications convenables, vu facultés de médecine, les dispositions de la présente ordonnana«* de celle du 5 juillet, relatives à Tordre à suivre dans les oouRf aux époques des examens, et aux études préalables à exiger iê ceux qui ne se présentent à ces facultés que dans l'inteiitii obtenir le diplôme d'officier de santé.
11. On ne comptera, dans toutes les facultés, pour Ti aux examens, même pour ceux de licence et de doctoral, qoe !«• certificats d'mscrîption donnés lors de la clôture da iriitaén auquel l'inscription se rapporte, et accompagnés des oertifioito d*assiduité pendant ledit trimestre, conlbrmément à Tartido W do notre oHonnance du 5 juillet 1820* L'inscription seule newr
MBDBCINB, — ¥0 DÉGEJI&DB 1S$0.
i{ii6 pour radmissîon aax leçons, et de preuve que les frais it été payés.
\I}退mbre 1820. — Obdoknance du roi qui établit à Paris, loar tout le royaDme, une académie royale de médecine (1).
>UI9... — Notre ïntention étant de donner le plua tôt possible
[ réglementa propres à perfectionner renseignement de Tîirt de
r, 6l à faire cesser les abus qui ont pu sliitroduire dans Tcxer*
\ de aw différentes branches, nous avons pensé qu'un des meil-
imoyiene de préparer ce double bienfait était de créer une aca-
I spécialement chargée de travailler au perfectionnement de la
906 médicale, et d'accorder à cette académie notre protection
Ictilfère. Noua nous sommes d'ailleurs rappelé les services émi-
iqu*ont rendus, soua le règne de nos prédécesseurs, la société
Je do médecine et l'académie royale de chirurgie, et nous avons
lu en faire revivre le souvenir et l'utilité, en rétablissant ces
lies célèbres sous une forme plus appropriée à l'état actuel
Big^nemenl et des lumières. — A ces causes ; — Sur le rap-
I notre ministre secrétaire d*Etat au département de Tintérieur,
^oU9 avons ordonné et ordonnons co qui suit :
Art, l*^ H sera établi à Paris, pour tout notre royaume, une nMdémie royale de médecine,
^PL Cette académie sera spécialement instituée pour répondre anx demandes du gouvernement sur tout ee qui intéresse la santé fne, et prinoipalemeut sur les épidémies, les maladies partià nertaios pays, les épizooties, les diÔ'érenta cas de médelégale, la propagation de la vaccine, Texamen des remèdes nx et des remèdes secrets, tant internes qu'externes, les minérales naturelles ou factioes, ûto... — Elle sera, en outre, de continuer les travaux de la société royale de médeoine M^e Tacodémie royale de chirurgie : elle s'occupera de tous les ^feete dMtudeet de recherche qui peuvent contribuer aux progrès 3m diflSSieiites branches de l'art de guérir. Eu conséquence, tons Im regbtroa et papiers ayant appartenu à la société royale de toédeoine ou à l'académie royale de chirurgie, et relatifs à leurs tevatts, seront remis à la nouvelle académie, et déposés dans ses uqUtos.
3. L^académie &era divisée en trois sections, une do médecinOi me de chirurgie et une de pharmacie.
4. Elle sera composée d^honoraires, de titulaires, d^aasoeiés et d*adjoints.
(1) Ymriitfrà, Ordomianc4^» da 6 février 1821, -* 18 octobre 1820^ — 16 sep- Unbem 1S33, — SU janTior 1»3}.
&IÊDEC1NR. — SO DâCEMBBE 18S0*
5. Il y aura trente lionoraîres dans la section de mëdecÎDft, vingt dans la section de chirurgie, et dix dans la section de plll^ macîej tous pris hors de la classe des titulaires et choisis par roia d'élection. Indcpendammcnt de ces honoraires élus, tout titulaire hgé de soixante ans accomplis pourra devenir» de droit^ honoraire, sous la seule condition d'en faire la demande par écrit.
6. Les titulaires seront au oomhre de quarante-cinq dans b section de médecine, de viogt>-cInq dans la section de chimrgifl^ et de quinze dans la section de pharmacie. Cinq titulaires de b section de médecine seront nécessairement choisis panni lee médecins vétérinaires.
7. Il y aura trois classes d'associés : dos associés libres, dtf associés ordinaires, et des associés étrangers. — Le nombre dei associés libres sera de trente : ils seront choisis parmi les personnes qui cultivent avec succès les sctencesaccessoiresàlaméJediier ou qui auront contribué d'une manière quelconque à leurs progrès^ ou enfin qui, dans les divers établissements consacrés an soub^ ment de Vhumanitéj Tauront servie avec zèle et distinctioo. fl» devront résider à Paris. — Les associés ordinairee aerontitt nombre de quatre-vingts, dont vingt seulement résidant à Paris: ils seront pris parmi les médecins, les chirurgiens, les phaimaci<a% et les savants du royaume qui se sont fait connaître d^une avantageuse, soit par leurs écrits, soit par leurs succès daai pratique ou dans renseignement* — Le nombre des ai étrangers est fixé à trente : ils seront choisis parmi les m* chirurgiens, pharmaciens et savants étrangers les plus cclèbf» — Les associés de toutes les classes appartiendront au corps (b l'académie, et ne seront attachés à aucune section en particulier.
8. Les adjoints seront choisis de préférence parmi les médednit chirurgiens, officiers de santé et pharmaciens qui auront présenté ou envoyé à Tacadémie des observations ou des mémoires, et <fi auront montré le plus de zèle pour contribuer à ses traviiux. qui résideront à Paris, prendront le titre d^adjoint^ résidank coox qui résideront dans les départements ou à Tétranger, drontle titre à^ adjoints correspondants, — Le nombre des adjoâls résidants pourra égaler celui des titulaires de la section à bqedk ils seront attachés ; le nombre des adjointâ correspondaiili indéterminé*
9. Chacune des trois sections de Tacadéraio élira honoraires, ses membres titulaires et ses adjointâ. Les seront élus par racadémie entière ; toutefois, rétection dee
[iédecio%^
et<péj idaa^jl^
lltDSCIXB. — 90 DECEMBRE IStO.
tittilaîres et a8SOci<5s ne sera définitive qoe loTsqn'ello aura [mpproiivcG par nous. Quant à l'élection des adjoints, elle devra • oonfinnée par Tacadémie entière.
lO, L'académie s'assemblera ou en corps, ou par section. Les
générales se tiendront une fois tous les trois mois ; et les
[ dofi sections, deux fois chaque mois.
Il* Les séances générales auront pour objet, d'une part^ l'ad-
liration et les affaires générales de Facadémie ; et, de l'autre,
itières de science dont la discussion exigera le concours de
les sections. — Les séances des sections seront consacrées
: abjets de science et d'étude dont chacune d'elles devra spécîa-
it B*occnper. Lorsqu'il se rencontrera des matières qui inté-
jut à la fois deux sections, ces deux sections se réuniront
ir les discuter en commun. Ces marnes matières seront tou-
renvoyées à des commissions mixtes.
12, Les honoraires et les titulaires d'une section assisteront, ils voudront, aux séances des deux autres sections. Les aset les adjoints pourront assister à toutes les séances, soit
lérmlesy soit de section. — Les honoraires, les titulaires et les Blés auront voix délibérative en matière de science. Les dinominations et les affaires générales de Tacadémie seront irement réservées aux titulaires*
13. Indépendamment de ses séances privées, soit générales, soit iculières, lacadémio tiendra anuaellement trois séances pu-
uno pour chacune de ses sections. — Ces séances seront
Boipftlement destinées : 1^ à rendre compte des travaux de la
tian qui occupera la séance ; 2* à faire connaître, par des éloges
[deâ notices historiques, les membres que cette section aura
; 3* à annoncer les sujets de prix qu^elle proposera pour
cxïurante ; 4° enfin à proclamer les noms de ceux qui
; remporté les prix proposés antérieurement.
14. Le bureau général de Tacadémie sera composé d' un présidant d*honneur perpétuel, d'un président temporaire, d*un secrétaire et d'un trésorier. Notre premier médecin en titre sera do droit président d'honneur perpétuel de Tacadémie. Le président temporaire, le secrétaire et le trésorier seront élus par Tacadémie
Potière, et nécessairement choisis parmi ses membres titulaires; ils [courront être pris indifféremment dans funo ou dans l'autre des trois sections. Le président ordinaire et le secrétaire seront en foncttODfl pendant une année, et le tiV*âorior pendant cinq*
15, Le bureau particulier de chaque section sera oompoflé
WÉDECINK* — 6 FSYitBIl 1811.
d'an présideot, d^an vice^préaident et d'un secrétaîi©, tous sis parmi les titulaires de cette section* Les présidents et tairea ne seront en fonctions que pendant une année. ^-* Il pourra être, dans la suite, nommé des secrétaires perpétuels pOŒT Im sections dont les traYanx rendraient cette disposition néoemirB. Leur nomination devra être sonmise à notre approbation.
16* L^acadéraîe aura un conseil d'administration compoaé président d'honneur perpétuel, du président temporaire el trésorier de Tacadémie, des présidents et des secrétaires de» feroSj sections, et du doyen de la faculté de médecine de Paris^ leqihd sera toujours, de droit, membre de Tacadémie. — Ce oomeil sera spécialement chargé d'administrer les affaires de raeadémie, et de répartir entre les trois sections les matières dont chacimd d'elles devra s'occuper* H s'assemblera une fois par semaine ; il aura le droit de convoquer des assemblées extraordinairoSy floii générales, soit de section, toutes les fois qu'il le ju^ra néoeon&t ou utile*
17. n sera ultérienrement statué sur les dépenses deYêmèk mie et sur les moyens d'y pourvoir.
18. L'académie royale de médecine pourra accepter, eo » conformant aux lois et règlements, des legs et donations deitiofc à favoriser les progrès de la science.
19. Des règlements, rédigés par Tacadémie, détermineroot son régime intérieur, la tenue de ses assemblées» 1^ mode qo'oUt suivra dans ses nominations, l'ordre et la direction de se» tAmiz, les formes de son administration, les obligations de ses dîfféreau membres, et, en général, tout ce qui n'aurait pas été prévu ofl réglé par la présente ordonnance. Ces règlements seront aoOJiai à l'approbation de notre ministre secrétaire d'État au départemanA de Fintérienr.
20. Pour la première formation de Tacadémie, nous nom réservons de nommer une partie des honoraires, des titulaires st des associés.
6 Février 1821. — Ordonnance do Roi, relative à rieadéirii|
royale de médecine (1).
Louis — Sur los représentations qui nous oui ét^ faite* àêUÎ
part des membres honoraires do 1 académie royale d« mtkledne, — i Considérant que la différence éUblte, par notre ordonannoe da20dà-
<1) Promolgaéo le $ mans 1835,
lIBDBCmE. — 3 Mk^S U13.
mB
abre dernier, entre les honoraires et les titulaires, les uns et lea 1 autres ayant les mêmes attributions académiques» n'a eu en vue que de dispenser les premiers, on raison de leur âge, des soins de fadmicustration, et de les placer dans une position moins obligée pour les autres travaux ; mais que les mêmes motifs n'existent point lorsqu'il s'agît d'élire, soit les académiciens, soit les dignitaires ; que leurs lumières, leur expérience, ne peuvent que contribuer fort utilement à CCS élections ; que seulement il est convenable, pour avoir égard à ee qui a été déjà fait, aux distinctions voulues par notre dite ordonnance^ et aux usages pratiqués dans des corps analogues, de ne les point faire prendre part à l'élection des titulaires ; — Désirant aussi pépier le mode d'élire et déférer à un vœu qui nous a été exprimé relativement aux secrétaires perpétuels, dont notre ordonnance ^du ^ décembre a prévu le besoin ; — Sur le rapport, etc.,.
Art. 1*". Les membres honoraires de Facadëmio royale de méddcino ont voix délibérativepour toutes lea nominations autres celles des titulaires.
Toute élection est fait-e à la majorité absolue des suffrages des membres présents k la séance, lesquels no peuvent^ pour que rélectlon soit valable, être moins des deux tiers de ceux qui ont le droit d'j assister. — Si la majorité absolue n'a point été obtenue aux deux premiers tours de scrutin, il est procédé, par un troi- Bième tour, au ballottage, en liste double, de ceux qui, au second lonr, ont obtenu le plus de voix.
3. n pourra n'y avoir qu'un secrétaire perpétuel pour toute ^académie, sauf à lui donner des adjoints pour les sections dont travaux le rendraient nécessaire,
3 Mars 1822* -^ Loi relative à la police «anitaire. TITRE I