‹ Traité de jurisprudence médicale et pharmaceutiqueChapitre 140 sur 187 · MUS · texte numérisé non relu

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6« Lm professeurs recevront un traiteoient annuel dont le mîsum est fixé à 1,500 fn pour les titulaires, et à 1,000 fr, pour les Ijoints.

7. Les professeurs titulaires et adjoints subiront sur leur traiteeot la retenue du vingtième au profit de la caisse des retraites,

KqQelIes ils auront droit désormais, comme tous les autres foncloaires de T Université, et aux mêmes conditions.

8. Chaque école aura un ou plusieurs amphithéâtres et sera fournie de collections relatives à Tobjet des divers cours.

9. L*adminiâtration des hospices de chaque ville ofi une école préparatoire sera établie fournira, pour le ser\nce de la clinique

licale et chirurgicale de ladite école, une salle de cinquante lits i moins.

lO^ Les écoles préparatoires de médecine et de pharmacie sont

éfcablissementa communaux.

Les villes où elles sont ouvertes pourvoiront à toutes les dépenses, »il du personnel, soit du matérieL Les hospices et les conseils généraux des départements pourront cootinoer à voter des subventions pour Tentretien des écoles préparatoires. Ces subventions viendront eu déduction des sommes qmi doivent être allouées par les villes.

Le budget annuel de chaque école sera arrêté eu ooûBeil royal de rinstmction publique.

UéOEClNB. *» 12 MA&S 4811.

11. Une commission vérifiera, chaqne annéo, les comptes prcsentes par le directeur- Cette commission sera composée : do maire de la ville, président ; d'un membre désigné parle conseil municipal ; d'nn mena-j bre désigne par le conseil général ; de deux membres désignes | la commission des hospices,

12. Les droits d'inscriptions trimestrielles, qnî doiyent acquittés par cliaqne élève, sont fixés à trente-cinq francs.

13. Lo prodait des inscriptions pn.«es dans chaque école ; versé dans la caisse, soit de la ville, soit du département, soît < hospices, jusqu'à concurrence des sommes allouées par les oooseil municipaux , départementaux ou des hopices, pour Tent de rétablissement.

14. A dater de la présente année scolaire, les élèves des écoles préparatoires dont l'organisation sera conforme aux règles prescrites par cette ordonnance pourront faire compter les huit inscriptions prises pendant deux années, pour toute leur valeur, dioi une des Facultés de médecine,

15. Les élèves en pharmacie seront admis à faire compter dtw ans d'études dans une école préparatoire; pour deux années 60 stage dans une officine.

16. Notre ministre de rînstruction publique est chargé, etc..-..

14 février 1841. — Orbonkances du Boî qui établissent une écola préparatoire de médecine et de pharmacie dans chacune dsi villes suivantes :

Amiens. — Caen. — PorriEBS. — Bknîîks. — Roukk.

12 mars 1841. — Ohbonnâj^ce du Boi concernant les éoota, préparatoires de médecine et de pharmacie.

LoTiis Philippe, etc

Art. 1'^'. L'administration de chaque école préparabire êi' médecine et de pharmacie est con6ée à un directeur.

2. Le directeur, nommé par notre ministre de Tinstanctioii po* blîque, ne pourra être choisi que parmi les professeurs en exemot* La durée de ses fonctions, toujours révocables, est fixée à tM ans ; il pourra être renommé.

8. Le chef des travaux anatomiques sera également nomoit pour trois ans, par notre ministre de Tinstruction pobliqQe^ so

MEDECINE. — 12 MABS 1844. f>39

une liste de deux candidats présentés par les professeurs de l'école; il ne pourra être renommé que pour nne nouvelle période de trois ans.

4. Dans les écoles oii^ en dehors des chaires mentionnées par Tordonnance dn 13 octobre 1840, et constituant les cours obligatoires , il n'existera pas de professeurs adjoints ou provisoires en nombre suffisant pour assurer les suppléances desdites chaires, en cas d^absence ou d'empêchement momentané des professeurs qui les occupent, il pourra, sur la présentation du directeur, après aTÎs des professeurs de Técole, être nommé par notre ministre de rinstruction publique un ou plusieurs suppléants spéciaux^ choisis panni les docteurs en médecine.

Les fonctions desdits suppléants cesseront de droit après trois années d'exercice, sauf à être renouvelées.

5. Les suppléants spéciaux, ainsi que les professeurs adjoints ou provisoires maintenus sans traitement en dehors du cadre de Fécole, lorsqu'ils seront appelés à remplacer le professeur d'un des cours obligatoires, recevront, à titre d'indemnité, pendant la dorée du remplacement, la moitié du traitement du professeur suppléé.

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