‹ Traité de jurisprudence médicale et pharmaceutiqueChapitre 142 sur 187 · EXAMENS ET INSPECTIONS · texte numérisé non relu

EXAMENS ET INSPECTIONS

. Tous les ans, à la fin d*aoùt, les élèves ayant pris quatre, oodoaze inscriptions dans lesëcoles préparatoires de médeet de pharmacie, soutiendront tin examen de trois quarts ire sur les matières des conrs qu'ils auront dû suivre^ conforetitan programme mentionné dans Tart. 16. Cet examen sera frais.

Les étudiants qtii auront satisfait h l'examen recevront

iiiîficat qui ne leor conférera aucun grade, mais sans lequel :

X qui se destinent à la médecine ne pourront être admis à

[re de nouvelles inscriptions dans les écoles préparatoires,

échanger contre des inscriptions de faculté celles qu'ils au-

mt prises dans ces écoles ; 2^ ceux qui se destinent à la phar*

ie ne pourront jouir du bénéfice accordé par l'art. 15 de

06 du 13 octobre 1840. Ledit certificat sera délivré

itemeut, sous le visa du recteur.

Les élèves dos écoles préi^aratoîres de médecine et do phar-

qm abandonneraient ces écoles avant la fin de Tannée sco-

ieront également tenus, au moment de leur sortie, de subir

Ptsameo présent par Tart, 21, et ne seront, dans ce cas, interro-

que sur la partie des cours à laquelle ils auront assisté. Ceux

tre eux qui n'auront pas rempli cette formalité ne recevront

le certificat mentionné h Tart. 22.

24, I^s élèves qui n'auront pas répondu d*nne manière satis-

te aux examens pourront, après un délai de trots mois au

Il jDoioâ, se représenter pour les subir de nouveau, et recevoir, s'il y

»àSfl%te certificat ci-dessus mentionné.

■B5. Chaque examen sera fait par un jury composé de trois Hnftwseurs titulaires, adjoints ou provisoires, choisis par le rectenr, sur la proposition du directeur de l'école, dans les séries d'enseignement correspondantes aux matières dudît examen.

26. Indépendamment des inspections extraordinaires qui pourfxynt être ordonnées par le ministre grand maître de rUniversité^ ehaqoe école préparatoire de médecine et de pharmacie sera, au moiiis une fois par trimestre, visitée par le recteur, ou par un inspecteur de l'académie. Cette visite aura principalement pour jet de s'assurer do rexécution des dispositions du présent règlet. Les recteurs adresseront, tous les trois mois^ au ministre

HBDBCmB. — 12 MAJIâ I8M,

commeDcent le 3 novembre et se terminent à la fin d^aoùt; Os i lieu trois fois par semaiiie, dans Tamphithëàtre de l'écok, ap les visites des malades. Chaque leçon dure une heure.

15. Les cours des écoles préparatoires de médecine et àe ph macie seront divisés en cours de première^ de seooDdaet del aième année.

16. Les étudiants de première année seront tenus de i pendant le semestre d'hiver, les cours de e/nmie et de pharmoéê^ d'anatomie et physiologie^ et les travaux de dissection ; et pâidai le semestre d'été, les cours à^ histoire naturelle médicale j dùpdAê' logie externe et de clinique externe. Les étudiants de secondt aaiiél suivront, en hiver, le cours A*anatomie et phi/siolo^ et les tnrtox de dissection j les cours de pathologie interne et de clinique êjUentt et pendant le semestre d'été, le cours de matière méiicak, le mm d'accouchements et celui de clinique interne. Les étudiants de twt sième année suivront, pendant le semestre d'hiver, lescoQn<b pathologie interne et de clinigue interne^ les oonra de cUMifm externe et les travaux de dissection ; pendant le semestre d*é4e, )m cours de clinique interne et de clinique externe, les cours de inèài^ cine légale eidhi/giène et ceux de médecine opératoire dans leflécokl où ces cours auront été institués.

17. Les élèves des cliniques seront tenus de recueillir la lit des malades, jour par jour, et même plusieurs fois par jour, iki observations écrites, qui devront être lues et diâcutées dans fini* phithéâtre, en présence des professeurs,

18* Les élèves qui suivront les cours d'accouchements, ei in élèves do troisième année, seront admis, tour à tour, par sériefi A pendant trois mois, à pratiquer les accouchementâ dans lef aiOii de la Maternité.

19. Les élèves qui se destinent à la pharmacie ne sont fasoitii suivre que les cours de chimie et de pharmacie, d'histoire oataitlk et matière médicale, de toxicologie et d'hjgiène, dana les jerid où cet enseignement sera donné.

20. Les dispositions du statut du 9 avril 1825, en ce qaiaiK cerne la police des cours et la discipline des étudiants dioslM facultés, sont déclarées applicahles auz élèves des écolea pré{isotoires de médecine et de pharmacie.

SI. Tons le* a&&, & k £x c'^rôi. îs ^*rs« st&x; jrà zfSkX^f. knty cm dooxe juaaiûiûaig qkzs ï» tsxû» T»p&:«»cnp5 Sf xKÔe- OM et de pbamuicieL. soxcâaiirjas m: *'AT>f-x Se tr:à> cums dlwiire for le» mixâère» oes esc? rc'zis ixtolt £t «crtr^^ ^^tioiv it an progmiimp izkEaiiiiirK ^lis Titl. If. Ce: ex&mec j^n

BS frmis.

22. Lei émdîuiis qi£ siir:<L: s&:553Lr: à I>x&3>fc riofrrcd on certificat qui b» k-izr acffiftr^n &2rs=i rr&ie. T::;&.is 5;&3$ îecjKl : !• œaz qui se desdi>en; k a ii;f»â* 3* z^z-zrrzni c-r^ jdri» à prendre de novreHef iii*cifidcQ5 ixa* >« êcoîes rrépanî.xnp*, ni à échanger caotre aes îcsrrrlr-tSanf ie firsliê c^l>ïs qa^îls asnûent prises dans oe« êoc>îes ; 2' oecx çc: s« desc:!Kd à Ii ^ba> Bade ne ponurt^it jc«fr du r>êaê£oe accvriê iat Tars. 1^ de Faidonnance dn 13 ocsol-re 1 S40. Lecii certifca: sera dêlimf gratuitement, sons le TÎga dn reicienr.

23- Les élères des êcolrs f rêjAiaioires de Tcèdecine et de pbtrmacie qni abandooneraîesi œs éooies aruit la nn de Tannée ^\> hire aeroiit également tentzs. an moment de k-nr ionie, de $nKr Texamen prescrit par Tart. 21. et ne serc^nt. dans ce cas^ intenv>» gés que sor la partie des cours s laquelle ils anront assisté. t>n\ d*entre enx qni n^anront pas rempli cette formalité ne revvm^t pas le certificat mentionné à Tan. 22.

24. Les élères qni n'anront fâs réfondn d'nne manîoro satii»bisante anx examens ponrroDt. sprès nn délai de trois mois au moins» se représenter pour les snbir de nonrean. et recevoir, s'il y à lîeo, le certificat d-dessns mentionné.

25. Chaque examen sers âiit par nn jnry compo«> do trois professeurs titulaires, adjoints ou provisoires, choisis par lo reotear, sur la proposition dn directeur de recelé, dans les séries d*enseigtiement correspondantes anx matières duvlit examen.

26. Lidépendamment des inspections extraordinaires qui poui^ ront être ordonnées par le ministre grand maître de rUnivewiié, chaqne école préparatoire de médecine et de pharmacie sera, au moins tme fois par trimestre, visitée par lo ivctour, ou jvar nn inspectetir de Tacadémie. Cette visite aura principalomont jx^ur objet de s*as8nrer de rexécntion des ' i*ions du pn^sont rèjrloment. Les recteurs adresseront, fa mois, su ministre

6ii MBDBCIMB. — S5 AOUT 1847.

grand maître de rUniversité, on rapport détaillésorleBréfliiltdi constatés par l'inspection.

31 mars 1841. — Ordonnancb du Roi, qni constitiie les écoiei préparatoires de médecine et de pharmacie de Marseille, d'Angin, Besançon, Clermont, Limoges, Nantes, Tonloose (1).

18 avril 1841. — Ordokkancb du Roi qni détermine la cbconscription de chacnne des facnltés de médecine, en ce qui ooiiceme Texercice de leur droit de présentation aux chaires Tacantes dans les écoles préparatoires de médecine et de pharmacie.

18 avril 1841. — Ordonnance dn Roi qni fixe les reiennesà exercer, ponr le fonds de retraite, sur les traitements des professeurs des écoles préparatoires de médecine et de pharmacie.

9 janvier — 6 mars 1842. — Ordonnance du Roi qni étiUit une école préparatoire de médecine et de pharmacie dans la TÎb de Bordeaux (2).

9 janvier 1842. — Décision du Roi qui fixe à 30 ans Tip d'admissibilité aux épreuves des concours pour les chaires de professeurs dans les facultés de médecine.

25 août 1847. — Ordonnance concernant les études des aspirants au titre d'officier de santé :

Vu les art. 45 et 16 de la loi du 19 ventôse an XI ; — Vu Tart. 37 de l'arrêté du gouvernement du -20 prairial an XI ; — Vu les articles Vj et 26 du décret du 17 mars 1808; — Vu l'art, i^ do l'ordonnance du 9 août 1830;

Art. 1^. A l'avenir, les années d'études ou de stage des aspirants au titre d'officier de santé ne seront comptées qu'à partir du jour où ces jeunes gens auront accompli leur seizième année.

(1) V. Décret du 24 novembre 1866.

(2) V. Ordonnance du 26 mars 1829.

MBDRcrNE. ^48 DÉceyBRe 1848.

l*' arriil848. — Décket qui crée nu consoil spécial de reentieineDt dans chaqa© chef-!iou d'arrondissement.

Art. l•^.•.. Lo Conseil sera assisté d'officiers de santé mîlîoa, à défaut, de médecina ou chirurgiens civils.

10 août 1848. — Aerêté qui établit pn^s du ministère de rmgrîciiknre et dn commerce nn comité consultatif d'hygiène publique et supprime le conseil supérieur de santé (1).

18 d^embre 1848. — Arrêta sur rorganîsatîon de conseils iTlijg^iène publique et de salubrité.

TITRE 1

IKSriTUTIOKS D'HYGIÈNB PUfiUQUB ET DB LEUR 0RGJLNI8ATI0K.

Art* !•', Dans chaque arrondissement^ il y aura un conseil

gîène publique et de salubrité. Le nombre des membres de

il aéra de sept au moins et de quinze au plus, -^ Un

u dressé par le ministre do l'agriculture et du commerce

le nombre des membres et le mode de composition de cha-

ocnseiK

Les membres du conseil d'hygiène d'arrondissement seront

es pour quatre ans par le préfet^ et renouvelés par moitié

las deux ans*

Des commissions d'hygiène publique pourront être inatiles chefs-lieux de canton par un arrêté spécial du après avoir consulté le conseil d'arrondissement* 4* Il y aura, au chef-liou de la préfecture^ un conseil d*hygiène si de salubrité de département. — Les membres de ce conseil •âpoot nommés pour quatre ans, par le préfet, et renouvelés par tous les deux ans, — Un tableau dressé par le ministre de lluFO et du commerce réglera le nombre des membres et le de composition de chaque conseil . «^ Co nombre sera do moins et de quinze an plus. — Il réunira les attributions oooseils d'hygiène d'arrondissement aux attributions partîcuqui sont énumérées à Tarticle 12.

5* Les conseils d'hygièno seront présidés par le préfet on le

) T. Véetti au 33 octobn lS5e.

MÉDECINE, — !8 DËCKM8BE <848.

sous-préfet, et les commissions de canton par le msdvù du lîea. — Chaque coTiseil élira un vice-président et tin secréti qui seront renouvelés tous les deux ans.

6* Les conseils d'hygiène et les commissions se réaniront an moins une fois tous les trois mois, et chaque fois qn^ils seront 000* voqués par Fautorité.

7. Les membres des commissions d'hygiène de canton po^l^ ront être appelés aux séances du conseil d'hygiène d*arrondifli§* ment ; ils ont voix consultative,

8. Tout membre des conseils on des commissions de canioD qui, sans motifs d'excuse approuvés par le préfet, aura manque

de se rendre à trois convocations comme démissionnaire.

consécutives^ i^ra ooosidM

TITRE lï,

Page 1