‹ Traité de jurisprudence médicale et pharmaceutiqueChapitre 150 sur 187 · Notre ministre^ etc · texte numérisé non relu

Notre ministre^ etc

1% juin 1862* — Décret impérial relatif au stage dans les b&pitaux exigé des aspirants au doctorat en médecine et des aspirants au titre d'ofBcier de santé.

APOLÉOPî.» etc. Vu le rèfîlemeut du 14 messidor an IV ; — Vu la du 19 ventôse an XI ; — Vu rordonnaucc du Î3 octobre 1840; — les ordonnances du 3 octobre 1841 et du 10 avril 1842; — Vu is do conseil impérial de rinstruction publique, etc.

Ari. l*'. A partir du l** novembre 1862, nol ne pourra obtenir le grade de docteur en médecine ou le titre d'officier de santé, s'il ll^a sciÎTï, pendant le temps ci-après fixé, comme élève stagiaire, an se conformant aux dispositions d'ordre intérieur déterminées par les administrations des hospioes^ te service d'un des hôpi- Uqx i*liic«*s près la faculté ou Técole préparatoire où il prend ses ioscripttons.

S* Dans les facultés de médecine, le stage prescrit par Tarticle li oommencera, pour les aspirants an doctorat^ après la le inscription validée^ et se continuera jusqu'à la seizième inscription inclusivement ; pour les aspirants au titre d'officier de mniéf il commencera après la quatrième inscription validéei et se eontiDorm jusi}u^à la douzième inclusivement, — Dana les écoles pvéparatotres, le stage commencera, pour les uns oomme pour les wa^^»^^ aprj's la quatrième inscription validée, et se continuera jiu<|a*à la quatorzième inclusivement.

MÉDECmE* — 17 UNVIEII 4865.

3. Les élèves en médeoine des écoles préparatoinM ipi | ront dans une faculté, seront sonmis pendant le temps oà ib veront leurs études^ aux conditions de stage im posées^ poiar même période, aux élèves des facultés, quel qae soit d'itDtfon temps de stage qu'ils aient déjà accompli près Técofe d*oè sortant,

4. Les inscriptions prises pendant raccompUssement du itâgt ne seront délivrées, soit dans les facultés^ soit dans les éooleepré* paratoîres, que sur Vattestation du chef de service et da di de rhospice, constatant que Télève a reinpli avec aasiduité^ dant le trimestre expiré, les fonctions auxquelles il aaj« élc pelé pour le service des malades.

5. Les élèves des facultés qui auront obtenu au concoun k titre d'externe ou d'interne dans on hôpital, seront toujoar* ajuiâ à faire compter la durée de leurs services en cette qualité pocr un temps équivalent de stage.

Il en sera de même pour les élèves des écoles préparatûins, m ce qui concerne exclusivement le stage qu'ils doivent acoamp& près les écoles i Les élèves externes on internes seront kma, corame les stagiaires, de justifier de leur assiduité dana les hùp* taux par des certificats trimestriels déli\Tés en la forme mdîtjTrf^ en l'art. 4,

6. Les aspirants au doctorat en médecine doivenr, il motifs graves dont le ministre sera seul juge, gubii t ment les cinq examens de fin d'études et la thèse de^

culte où ils auront pris les deux dernières inscriptionSj et ^►rt ? 'w laquelle, par conséquent, ils auront terminé leur stagr.

7. Un arrêté do ministre de l'instruction publique et dos colta déterminera les dispositious réglementaires propres à Pexécution du présent décret.

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